PS.2005.0193
TA - PS.2005.0193 - 2005-10-18 - X. c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
18 octobre 2005Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0193
Autorité:, Date décision:
TA, 18.10.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
PRESTATION D'ASSISTANCE
AIDE AUX RÉFUGIÉS
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-21
Résumé contenant:
Un porte-manteau, une armoire à chaussures et une table basse de salon ne constituent pas des meubles de première nécessité que l'aide sociale prend en charge au titre de l'aide aux réfugiés, selon l'art. 21 LPAS et les directives y relatives.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 octobre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Edmond C. de Braun, assesseurs
recourant
A. X.________, à 2********,
autorité intimée
Centre Social d'Intégration des
Réfugiés (CSIR), Bâtiment de la Pontaise, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Centre Social
d'Intégration des Réfugiés (CSIR) du 5 juillet 2005 (refus de prendre en
charge l'achat de meubles)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 3 novembre 2003, l’Office fédéral des réfugiés
(ci-après : l’Office fédéral) a reconnu au ressortissant turc A.
X.________ la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 de la loi fédérale sur
l’asile, du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31). Le 11 mai 2004, l’Office
fédéral a accordé l’asile, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi, à B.
X.________, épouse de A. X.________, ainsi qu’à leurs enfants C. X.________ et D.
X.________.
B.
Le 16 juin 2004, le Centre social d’intégration des
réfugiés (ci-après : le CSIR) a versé à A. X.________ le montant de 6'262
fr. au titre des frais de première installation, soit, en l’occurrence, pour
l’achat de mobilier neuf.
Le 27 juin 2005, l’assistante sociale s’occupant de
la famille X.________ a demandé au CSIR le versement d’un montant de 600 fr.
pour l’acquisition d’un porte-manteau comprenant un meuble à chaussures, ainsi
qu’une table basse de salon.
Le 5 juillet 2005, le CSIR a rejeté cette requête,
au motif que les meubles en question ne présenteraient pas un caractère de
première nécessité.
C.
A. X.________ a recouru contre cette décision. Il a exposé
être dans le besoin et démuni de meuble où ranger les manteaux et les
chaussures, ainsi que d’une table basse où boire le thé.
Le CSIR propose le rejet du recours. Le recourant
n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
Considérants
1.
L’aide aux réfugiés, pendant cinq ans après l’obtention de
l’autorisation d’établissement, entre dans le champ d’application de la loi sur
la prévoyance et l’aide sociales (LPAS ; RSV 850.051), selon l’art. 42a de
celle-ci. Conformément à l’art. 21 de LPAS, le Département de la santé et de
l’action sociale a établi à ce propos des directives d’application
(ci-après : les Directives), dont la dernière version remonte à février
2005.
Selon le ch. II-6.1. des Directives, l’aide sociale
prend en charge les meubles de première nécessité, y compris la vaisselle et la
literie. Lors de la première installation notamment, une prestation maximale
unique de 500 fr. par personne est accordée. Par la suite, seules les demandes relatives
à des besoins indispensables peuvent être acceptées, pour un montant maximal de
500.
fr. par an et par ménage. Exceptionnellement, le Service de la prévoyance et
de l’aide sociale peut octroyer des aides supplémentaires.
Le recourant ne remet pas en discussion la légalité
de ces normes, dont il n’y a pas lieu de se départir.
2.
Un porte-manteau, une armoire à chaussures et une table
basse de salon ne constituent pas des meubles de première nécessité. A cela
s’ajoute que le CSIR a accordé au titre des frais de première installation un
montant de 6262 fr. qui dépasse largement la norme fixée par les Directives
(soit, en l’occurrence, 2000 fr. pour une famille de quatre personnes).
Celles-ci prévoient au demeurant que le mobilier pris en charge par l’aide
sociale doit être de seconde main. Or, tant les meubles achetés initialement
que ceux faisant l’objet du présent litige ont fait l’objet de devis pour
l’achat à neuf. La demande du recourant ne pouvait partant être acceptée au regard
des Directives, auxquelles la décision attaquée se conforme. Enfin, on ne se
trouve pas dans un cas où la prise en charge des frais devrait être
exceptionnellement admise.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans
frais (art. 4 al. 2 RE-TA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.