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Décision

PS.2005.0193

TA - PS.2005.0193 - 2005-10-18 - X. c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

18 octobre 2005Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 3 novembre 2003, l’Office fédéral des réfugiés

(ci-après : l’Office fédéral) a reconnu au ressortissant turc A.

X.________ la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 de la loi fédérale sur

l’asile, du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31). Le 11 mai 2004, l’Office

fédéral a accordé l’asile, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi, à B.

X.________, épouse de A. X.________, ainsi qu’à leurs enfants C. X.________ et D.

X.________.

B.

Le 16 juin 2004, le Centre social d’intégration des

réfugiés (ci-après : le CSIR) a versé à A. X.________ le montant de 6'262

fr. au titre des frais de première installation, soit, en l’occurrence, pour

l’achat de mobilier neuf.

Le 27 juin 2005, l’assistante sociale s’occupant de

la famille X.________ a demandé au CSIR le versement d’un montant de 600 fr.

pour l’acquisition d’un porte-manteau comprenant un meuble à chaussures, ainsi

qu’une table basse de salon.

Le 5 juillet 2005, le CSIR a rejeté cette requête,

au motif que les meubles en question ne présenteraient pas un caractère de

première nécessité.

C.

A. X.________ a recouru contre cette décision. Il a exposé

être dans le besoin et démuni de meuble où ranger les manteaux et les

chaussures, ainsi que d’une table basse où boire le thé.

Le CSIR propose le rejet du recours. Le recourant

n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.

Considérants

1.

L’aide aux réfugiés, pendant cinq ans après l’obtention de

l’autorisation d’établissement, entre dans le champ d’application de la loi sur

la prévoyance et l’aide sociales (LPAS ; RSV 850.051), selon l’art. 42a de

celle-ci. Conformément à l’art. 21 de LPAS, le Département de la santé et de

l’action sociale a établi à ce propos des directives d’application

(ci-après : les Directives), dont la dernière version remonte à février

2005.

Selon le ch. II-6.1. des Directives, l’aide sociale

prend en charge les meubles de première nécessité, y compris la vaisselle et la

literie. Lors de la première installation notamment, une prestation maximale

unique de 500 fr. par personne est accordée. Par la suite, seules les demandes relatives

à des besoins indispensables peuvent être acceptées, pour un montant maximal de

500.

fr. par an et par ménage. Exceptionnellement, le Service de la prévoyance et

de l’aide sociale peut octroyer des aides supplémentaires.

Le recourant ne remet pas en discussion la légalité

de ces normes, dont il n’y a pas lieu de se départir.

2.

Un porte-manteau, une armoire à chaussures et une table

basse de salon ne constituent pas des meubles de première nécessité. A cela

s’ajoute que le CSIR a accordé au titre des frais de première installation un

montant de 6262 fr. qui dépasse largement la norme fixée par les Directives

(soit, en l’occurrence, 2000 fr. pour une famille de quatre personnes).

Celles-ci prévoient au demeurant que le mobilier pris en charge par l’aide

sociale doit être de seconde main. Or, tant les meubles achetés initialement

que ceux faisant l’objet du présent litige ont fait l’objet de devis pour

l’achat à neuf. La demande du recourant ne pouvait partant être acceptée au regard

des Directives, auxquelles la décision attaquée se conforme. Enfin, on ne se

trouve pas dans un cas où la prise en charge des frais devrait être

exceptionnellement admise.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans

frais (art. 4 al. 2 RE-TA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.