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Décision

PS.2005.0194

TA - PS.2005.0194 - 2005-11-18 - X. et Y. c/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales

18 novembre 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant portugais, est entré en Suisse

le 13 juillet 2002 pour exercer une activité lucrative dépendante ; une

autorisation de séjour de courte durée CE/AELE (permis L ; pour une

activité lucrative inférieure à un an) renouvelable a été délivrée en sa faveur

et elle arrivera à échéance le 2 avril 2006. L’intéressé a demandé à plusieurs

reprises la transformation de son autorisation de courte durée en autorisation

de séjour B CE/AELE, sur la base d’un contrat de travail dont la durée était

supérieure à une année. Le Service de la population (ci-après : SPOP) a

refusé cette demande ; la première fois car le contingent suisse des

autorisations de séjour de longue durée était momentanément épuisé, et à la

seconde reprise, parce que l’activité lucrative de l’intéressé était limitée à

une durée de trois mois. Le SPOP informait encore l'intéressé du fait qu'une

autorisation de séjour B CE/AELE pouvait lui être délivrée lorsqu’il aurait

obtenu des autorisations de séjour de courte durée pour activité lucrative

totalisant une période de trente mois, car elle ne nécessitait pas la prise

d’une unité du contingent.

B.

L'épouse du recourant, B.________ et leurs trois enfants

ont également bénéficié d’un permis L valable jusqu’au 18 mai 2005. Des

prestations d’aide sociale ont été allouées à l'ensemble de la famille du 1er

décembre 2002 au 30 avril 2003, puis du 1er septembre 2003 au 31

août 2004. A.________ a déposé une demande d’indemnisation pour l’ouverture

d’un nouveau délai-cadre au 21 mai 2005 auprès de la Caisse de chômage

UNIA ; par décision du 14 juillet 2005, il a été considéré que l’intéressé

ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Son

épouse n’avait pas non plus droit aux indemnités de chômage pour la même

raison. Le couple a donc déposé une nouvelle demande d’aide sociale le 14

juillet 2005.

C.

Par décision du 28 juillet 2005, le Centre social

intercommunal de Vevey (ci-après : le centre social) a refusé d’accorder

une aide aux époux A.________ car les accords avec l'Union européenne ne

permettaient pas l'octroi de telles prestations pour les personnes à la

recherche d’un emploi. En outre, aucune démarche n’aurait été entreprise pour

renouveler les permis L échus au 18 mai 2005 de l’intéressée et de leurs trois

enfants, malgré les demandes de l’autorité compétente.

D.

a) Les époux A.________ ont recouru contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 2 août 2005 ; ils pensaient retrouver

rapidement du travail. En outre, leur vie était en Suisse, et ils n’avaient

rien au Portugal. Enfin, ils ne pouvaient renouveler leurs autorisations de

séjour, par manque d’argent ; c’est pourquoi ils n’avaient pas donné suite

aux injonctions de l’autorité.

b) A titre de mesures préprovisionnelles urgentes,

le juge instructeur a invité le centre social à allouer à la famille A.________les

prestations de l’aide sociale limitées au forfait 1 et à la prise en charge de

leur loyer.

c) Le centre social s’est déterminé le 19 août 2005

en concluant au rejet du recours. Le Service de prévoyance et d’aide sociales a

déposé ses observations le 23 août 2005 ; l’aide sociale pourrait tout au

plus être limitée à un soutien financier permettant le retour de la famille au

Portugal et à sa prise en charge dans ce pays.

Considérants

1.

a) Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide

dans des situations de détresse", l'art. 12 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst ou la

constitution) prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et

n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et

assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le

1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le

droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non

écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se

trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée

pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute

personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention

justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss).

La constitution ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions

minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur d'adopter des règles

en matière de sécurité sociale qui respectent le seuil minimum découlant de

l'art. 12 Cst; mais ces règles peuvent toutefois aller au-delà de ce seuil. Les

lois cantonales régissant l’aide sociale prévoient des prestations destinées

non seulement à assurer un minimum d’existence mais aussi à permettre une

intégration du bénéficiaire dans la société. L’aide d’urgence de l’art. 12 Cst

n’est conçue en revanche que comme un appui provisoire minimum (ATF 130 I 71,

spécialement 76).

b) Le droit au minimum d’existence appartient à

toute personne en séjour dans le canton (voir d’ailleurs la formulation de

l’art. 16 al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide

sociales ; ci-après : LPAS ; RSV 850.051), quand bien même elle

s’y trouverait sans titre de séjour, c’est-à-dire illégalement (ATF 121 I 367,

spéc. 374 ; voir dans le même sens Alain Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 1ss

p. 267 ss, spéc. p. 343 s. ; dans le même sens, TA VD, arrêt du 1er

juin 2004, PS 2004/0025 ; TA Berne, arrêt du 15 novembre 2004 déjà

cité : selon cet arrêt, les personnes relevant de l’art. 44a LAsi ont

droit à une aide d’urgence, même si elles ne collaborent pas aux mesures

préparatoires permettant leur renvoi ; contra TA Soleure, arrêt du 17

décembre 2004, annulé toutefois par le Tribunal fédéral par arrêt du 18 mars

2005.

dans la cause 2 P. 318/2004).

aa) Sur le plan cantonal, l’art. 33 al. 1 de la

Constitution vaudoise (Cst VD), entrée en vigueur le 14 avril 2003, prévoit que

toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

L’art. 34 al. 1 Cst VD précise encore que toute personne a droit aux soins

médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. La

portée de ces dispositions ne va toutefois pas au-delà de celle conférée par le

droit constitutionnel fédéral (dans ce sens, voir Ch. Luisier Brodard, Les

droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004,

pp. 110-112 et les références citées).

bb) L'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est toutefois

réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le

code civil. Selon l'art. 21 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide

sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de

l'intéressé et des circonstances locales (al. 1er),

les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévus par le

Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : le département),

selon les dispositions d'application (al. 2). Enfin, la personne aidée est

tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui

appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle

et financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de

travail (art. 23 LPAS).

L’art. 10 du règlement du 18 novembre 1977

d’application de la loi précitée (ci-après : RPAS ; RSV 850.051.1)

précise que les municipalités ou les autres organes délégataires de compétences

en cette matière reçoivent chaque année les normes établies par le département

en application de l'art. 21 al. 2 LPAS pour la fixation du montant de l’aide

sociale. L’organe délégataire doit rechercher dans un premier temps toute

solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l’octroi de

prestations financières (art. 11 RPAS). A défaut de solution conforme à l’art.

11.

RPAS, l’organe communal fixe le montant de l’aide sociale sur la base des

normes établies par le département ; l’organe communal, s’il le juge

équitable et qu’il obtient à cet effet l’accord du département, peut s’écarter

de ces normes (art. 12 RPAS).

cc) Conformémant à l'art. 21 al. 2 LPAS, le Service

de prévoyance et d'aide sociales a établi un "Recueil d'application de

l'aide sociale vaudoise 2005" (ci-après : le recueil), qui contient

un "barème des normes ASV 2005" (ci-après : le barème). Ces

normes ont pour but de favoriser dans toute la mesure du possible l'égalité de

traitement entre bénéficiaires en harmonisant la pratique dans le canton

(recueil ch. II-1.1).

2.

a) Selon l’art. 2 ch. 1 al. 2 de l’annexe I de l’accord du

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ci-après : ALCP), les ressortissants des parties contractantes

ont le droit de rester dans une autre partie contractante après la fin d’un

emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner

pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois. Les chercheurs

d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,

de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat

accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide

sociale pendant la durée de ce séjour. Ainsi, les cantons ne sont pas tenus de

les soutenir financièrement (cf. directives OLCP, ch. 6.2.5.3).

b) Le Recueil d’application de l’aide sociale

vaudoise 2005 prévoit que les ressortissants CE/AELE à la recherche d’un emploi

n’ont pas droit aux prestations d’aide sociale. L’Aide sociale vaudoise ne peut

donc être octroyée que si le bénéficiaire est lié par une relation de travail,

en complément de son salaire. Une aide peut néanmoins leur être accordée, cas

échéant, pour leur permettre de financer le voyage de retour dans le pays

d’origine (recueil ch. II-9.0). Le recueil précise toutefois que les

ressortissants CE/AELE au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée

(permis L) ont droit à l’aide sociale pour autant qu’ils se trouvent dépourvus

des moyens nécessaires à satisfaire leurs besoins vitaux et personnels

indispensables ou dans l’attente de l’obtention ou du renouvellement de leur

permis de séjour. Il faut toutefois dans ce dernier cas que les démarches

soient réellement effectuées (recueil ch. II-9.0).

c) En l’espèce, le recourant est titulaire d’une

autorisation de séjour de courte durée L CE/AELE et il a droit à l’allocation

de prestations d’aide sociale, conformément au recueil. En revanche, les permis

L de son épouse et de leurs trois enfants sont arrivés à échéance le 18 mai

2005.

et les démarches en vue de leur renouvellement n’ont pas été effectuées.

Ainsi, cela signifierait que seul le recourant pourrait prétendre à

l’allocation de prestations d’aide sociale, et non sa famille. En effet, son

épouse n’est plus liée par un contrat de travail, après avoir bénéficié d’un

emploi d’une durée inférieure à un an, et elle est à la recherche d’un emploi.

Il apparaît ainsi qu’elle peut être exclue de l’aide sociale pendant la durée

de son séjour, en application de l’art. 2 ch. 1 al. 2 annexe I ALCP,

possibilité dont le département a fait usage (recueil ch. II-9.0). Il convient

donc d’examiner la situation dans le cas où la recourante ne serait pas

accompagnée par son époux en Suisse. En effet, dans cette situation, le régime

est pour le moins particulier, dans le sens où les clandestins et les personnes

en situation irrégulière sont susceptibles de bénéficier des prestations de

l’aide sociale (cf. par exemple recueil ch. I-3.1), contrairement aux

ressortissants communautaires qui se trouvent dans la même situation que la

recourante. Il existe donc des régimes d’aide sociale distincts en fonction

d’objectifs relevant de la police des étrangers. Le Tribunal administratif a

déjà eu l’occasion de relever (arrêt PS 2004/0230 du 15 juin 2005) que

l’utilisation du levier que constitue le droit de l’aide sociale afin de

poursuivre des buts qui lui sont exogènes, ici de police des étrangers, ne va

pas de soi. C’est ce que la doctrine appelle la « justification

finaliste » de l’inégalité de traitement entre deux situations comparables

(voir à ce propos Vincent Martenet, Géométrie de l’égalité, Zurich 2003, p. 192

ss). On ne saurait exclure d’emblée l’adoption de mesures de ce type (cf.

toutefois Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 333 ;

Verfassungrechtliche Mindestanforderungen an Die soziale Hilfe im Asilwesen, in

ASYL 2/2003, p. 28, spécialement 35, pour laquelle une inégalité de traitement

entre requérants d’aide sociale ne peut pas être justifiée par des motifs

d’ordre politique); il reste cependant que ces dernières entraînent une entorse

importante au principe de l’égalité de traitement, de sorte qu’elles ne peuvent

être admises qu’à des conditions restrictives, comparables à celles applicables

aux restrictions aux libertés publiques ordinaires (art. 36 Cst). En d’autres

termes, l’introduction d’une mesure impliquant une inégalité de traitement à

but externe (ou justification finaliste) suppose une base légale, un intérêt

public et le respect du principe de la proportionnalité. Ainsi, l’adoption d’un

régime d’aide sociale distinct relève de la compétence du pouvoir législatif

lui-même ; à cet égard, les vœux du législateur fédéral sont sans

incidence, puisque la compétence appartient en réalité aux autorités

cantonales. Dès lors, le Canton de Vaud ne peut mettre en oeuvre les objectifs

visés par l'autorité de ratification des accords par la seule voie

réglementaire, car une telle faculté n'appartient qu'au Grand Conseil (sur ce

type de questions, voir Martenet, op. cit., p. 192 s.) ; c’est en effet à

ce dernier d’apprécier si le but externe poursuivi permet de légitimer une

entorse au principe de l’égalité dans le domaine de l’aide sociale. Par

ailleurs, la différence de réglementation adoptée doit être conforme au

principe de proportionnalité, eu égard tant à l’intérêt public poursuivi qu’aux

effets positifs escomptés de la mesure (sur ces points Martenet, p. 196 ss ;

Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd. 1999, p. 399 ;

Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, 2001, p. 67).

Le recueil a été élaboré par une autorité exécutive

(le département) et non par le pouvoir législatif cantonal. Or, le principe

d’exclusion de l’aide sociale pour les ressortissants communautaires à la

recherche d’un emploi doit reposer sur une base légale au sens formel. Le

Tribunal fédéral admet la possibilité de différencier le besoin d’aide d’une

personne selon qu’elle est établie en Suisse ou qu’elle tombe dans le besoin

pendant un séjour de courte durée (ATF 2P.318/2004, cons. 7.2.1 et 8.2; ATF 121

I 367, spécialement 367). Il appartiendra au législateur cantonal de déterminer

s'il se justifie d'appliquer un traitement différencié à une personne qui

demande les prestations de l’aide sociale à la suite de l’exercice d’une

activité lucrative inférieure à un an. Le tribunal relève à cet égard que le

canton pourrait limiter la durée de l'aide sociale dans cette hypothèse afin de

respecter la volonté du législateur fédéral ; en effet, selon l’art. 2 ch.

1.

al. 2 annexe I ALCP précité, les ressortissants CE/AELE qui ont exercé une

activité en tant que titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée

CE/AELE peuvent, au terme de leur activité, séjourner au plus six mois en

Suisse pour rechercher un autre emploi. Cela est valable pour les personnes

qui, compte tenu de leur activité en Suisse, n’ont pas acquis un droit aux

prestations de l’assurance-chômage suisse (cf. directives OLCP, ch. 6.2.5.2).

En effet, selon la jurisprudence déterminante de la Cour de justice des

Communautés Européennes (CJCE ; arrêt dans l’affaire Anthonissen,

C-292/89), un délai est jugé raisonnable s’il ne dépasse pas six mois. Ainsi,

par analogie, ce délai de six mois pourrait être repris pour limiter dans le

temps l’allocation de prestations d’aide sociale.

En l'absence d'une base légale formelle limitant le

droit aux prestations de l'aide sociale des recourants, la décision attaquée ne

peut être maintenue. De plus, le recourant a droit à l’allocation de

prestations d’aide sociale, puisqu’il est titulaire d’une autorisation de

séjour L CE/AELE et qu’il ne peut subvenir à ses besoins indispensables, faute

de ressources financières suffisantes. Or, l'aide allouée au recourant doit

s'étendre à l'ensemble de sa famille indépendamment du statut de police des

étrangers; les forfaits sont d'ailleurs alloués en fonction de la composition

du ménage. Ainsi, le statut du recourant est suffisant pour que le droit à

l’aide sociale soit reconnu à toute sa famille.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Le présent arrêt sera rendu

sans frais et il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le Centre social intercommunal de

Vevey le 28 juillet 2005 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.