PS.2005.0195
TA - PS.2005.0195 - 2005-11-04 - X. c/Service social lausannel
4 novembre 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0195
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service social lausannel
LPAS-16
LPAS-17
LPAS-21
LPAS-3
RPAS-3
Résumé contenant:
Refus de prendre en charge des frais d'obsèques par l'aide sociale confirmé au motif que le revenu des requérants est supérieur aux normes applicables en la matière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 novembre 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Patrice Girardet., asssesseurs
recourants
1.
A. X.________, à 1********
2.
B. X.________, à 1********
autorité intimée
Service social lausannel, Direction,
à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A. X.________, B. X.________ c/ décision du
Service social lausannel du 11 juillet 2005 (refus de prise en charge de
frais d'obsèques)
Faits
Vu les faits suivants
A.
C. X.________, né le 11 août 1968, bénéficie de
prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er février 2000. Ce dernier a
une sœur, D. X.________, qui bénéficie également de l'aide sociale vaudoise et
un frère, A. X.________.
B.
Suite au décès de sa mère, C. X.________ a reçu le 15
avril 2005 une facture de 2'709 fr.65 des Pompes Funèbre Officielles de la
Commune de Lausanne pour les frais d'obsèques.
En date du 25 mai 2005, C. X.________ a demandé au
Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) de participer aux frais
d'obsèques. Par décision du 25 mai 2005, le CSR a refusé d'intervenir
au motif que son frère A. X.________ et l'épouse de ce dernier, B. X.________,
disposaient d'un revenu mensuel de 7'200 fr. et pouvaient par conséquent prendre
en charge les frais d'obsèques. C. X.________ n'a pas recouru contre cette
décision, qui est par conséquent définitive.
C.
Par courrier du 9 juin 2005, A. X.________ et son épouse B.
X.________ se sont adressés au Service social de Lausanne pour l'informer que
leurs revenus ne leur permettaient pas de régler la facture des obsèques. A
cette occasion, ils ont notamment précisé qu'ils avaient trois enfants à
charge.
D.
Dans une décision du 11 juillet 2005 adressée à A.
X.________ et B. X.________, le Service social de Lausanne a confirmé son refus
de participer aux frais d'obsèques au motif que leurs revenus étaient
suffisants. A. X.________ et B. X.________ se sont pourvus contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 21 juillet 2005 en concluant à ce
qu'ils ne soient astreints à prendre en charge que le tiers de la facture
relative aux obsèques, les deux autres tiers étant mis à la charge des deux
autres enfants de la défunte. Le Service social de Lausanne a déposé sa réponse
le 8 août 2005 en concluant au maintien de sa décision.
Considérants
1.
a) L'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociales (LPAS) dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations
financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres
prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances
sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le
territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires
et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins
en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre
part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers
tels que les déplacements, les cotisations d'assurance, la formation professionnelle
et les vacances d'enfants (besoins personnels) qui varient de cas en cas et
doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet
de loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, Printemps 1977, p. 758). La
nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant
compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues
par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), selon les
dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
Le montant de l'aide sociale est fixé sur la base
des normes établies par le Département; si l'organe communal juge équitable de
s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du Département (art. 11 du
Règlement d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS-RLPAS). Le Service de
prévoyance et d'aide sociales a établi un "Recueil d'application de l'aide
sociale vaudoise 2005" (ci-après : le Recueil), qui contient un
"Barème des normes ASV 2005". Ces normes ont pour but de favoriser
dans toute la mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaire en
harmonisant la pratique dans le canton (Recueil chiffre II-1.1).
b) La couverture des besoins fondamentaux englobe
toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle
comprend un forfait pour l'entretien, les frais de logement et les frais
médicaux (Recueil ch. II-3-2).
aa) Le forfait pour l'entretien est valable pour
toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage. Il doit
permettre de couvrir les postes de dépenses suivants (Recueil ch. II-3.3):
"- Nourriture, boissons et tabac.
- Vêtements et chaussures.
- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans
les charges liées au loyer.
- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements
(y compris la taxe pour ordures).
- Achats de menus articles courants.
- Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal.
- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des
CFF(transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).
- Communications à distance (téléphone, frais postaux).
- Loisirs (par
ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux
domestiques).
- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de
toilettes).
- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau,
sac).
- Boissons prises à l'extérieur.
- Assurance mobilière.
- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).
Ne sont pas compris dans le forfait, le loyer, les charges y
afférentes et les frais médicaux de base (franchises + participation de 10%),
ainsi que les prestations circonstancielles."
Le forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre
au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie
conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables
en matière de droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du nombre de
personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour un ménage comprenant
cinq personnes, il a été arrêté à 2'445 francs (Barème des normes d'application
2005).
Le Recueil d'application de l'aide sociale prévoit
également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il vise à adapter le
forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les moyens octroyés
conformes aux conditions de vie locales (PS 2003/0014 du 5 juin 2003 cons.
2c/cc). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration
sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse
ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des
activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements (Recueil
II-3.6). Pour un ménage de cinq personnes le forfait 2 se monte à 215 fr. par
mois (Barème 2005).
bb) Le loyer peut être pris en charge selon le bail
dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable. Pour un couple avec
3.
enfants et plus, sont considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant
pas 1'480 fr. par mois (Barème 2005). Si les frais accessoires liés au bail ne
sont pas compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'ASV au coût
effectif. Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage et d'eau
chaude, les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux usées, les
frais généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (v. Recueil ch.
II-4.7).
Une majoration de 15% des normes de loyer (sans les
charges) peut être prise en charge par le CSR pour les anciens et les nouveaux
bénéficiaires de l'aide, dans l'hypothèse où cela serait justifié notamment par
une pénurie de logements, des raisons d'ordre médical (Recueil ch. II-4.3).
cc) Les dépenses de santé des bénéficiaires de l'ASV
sont prises en charge par la collectivité publique. Il en va ainsi des primes
d'assurance-maladie (qui relèvent plus particulièrement de l'Organe de contrôle
de l'assurance maladie) et des dépenses engendrées par l'obligation de
participation aux coûts des prestations LAMal (franchise annuelle, quote-part
de 10% qui dépasse la franchise, contribution aux frais de séjour hospitalier).
Moyennant préavis positif du Service des assurances sociales et de
l'hébergement (SASH), des situations exceptionnelles peuvent justifier la prise
en charge de traitements et de frais pharmaceutiques qui ne seraient pas pris
en charge ou dépasseraient la couverture de base.
dd) Enfin, certaines dépenses peuvent être prises en
charge au titre des frais circonstanciels lorsqu'il existe des problèmes
particuliers en rapport avec l'état de santé, la situation économique et
familiale du bénéficiaire. A cet égard, la directive II-6.0 du Recueil prévoit
ce qui suit:
"Le montant mensuel mis à disposition du bénéficiaire, y
compris les prestations pour frais circonstanciels, doit toujours rester dans
un rapport approprié avec les moyens dont disposent les personnes à revenu
modeste vivant dans l'entourage du bénéficiaire.
Les coûts de telles prestations pour frais circonstanciels
sont pris en compte dans le budget individuel d'aide dans la mesure où le
rapport "coût-avantage" paraît raisonnable. On veillera donc à ce que
la prestation octroyée contribue à préserver ou à favoriser l'autonomie et
l'intégration sociale du bénéficiaire ou à prévenir des dommages plus graves.
De telles aides peuvent avoir, selon la situation, un effet à
long terme (par exemple dans le cas de frais liés à une activité lucrative) ou
contribuer à stabiliser une situation à court terme (par exemple dans le cas
d'un état de crise au sein de la famille)."
Parmi les frais circonstanciels susceptibles d'être
pris en charge par l'aide sociale vaudoise figurent les frais d'obsèques
(Recueil II-6.15). A cet égard, le Recueil prévoit que les frais de sépulture
des indigents sont pris en charge par l'aide sociale vaudoise pour les
confédérés et les étrangers, l'organe compétent devant s'assurer que les
parents en ligne directe ne sont pas en mesure de prendre en charge tout ou
partie de la dépense et que la succession ne dispose d'aucun actif.
2.
Dans le cas d'espèce, on constate en premier lieu que,
compte tenu de leur revenu mensuel de 7'200 fr., les recourants ne peuvent pas,
de manière générale, prétendre à des prestations au titre de l'aide sociale
vaudoise. Partant, c'est à juste titre que l'autorité communale compétente en
matière d'aide sociale n'est pas entrée en matière sur leur demande de
participation aux frais d'obsèques de la mère du recourant. Seules les personnes
remplissant les conditions de fortune et de revenu fixées par le Recueil pour
bénéficier de prestations de l'aide sociale vaudoise peuvent, cas échéant, prétendre
à une prise en charge totale ou partielle de frais d'obsèques au titre de frais
circonstanciels dans le cadre de l'aide sociale vaudoise. En l'occurrence, tel
était le cas du frère du recourant C. X.________. On a vu cependant que ce
dernier n'a pas recouru en temps utile contre la décision par laquelle le
Service social de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur sa requête tendant
à une prise en charge totale ou partielle des frais d'obsèques de sa mère et
que cette décision est aujourd'hui en force. Il n'appartient par conséquent
pas au tribunal de céans d'examiner le bien-fondé de cette décision.
3.
A toutes fins utiles, on relèvera
cependant que la manière dont l'autorité intimée a appliqué la directive du Recueil
relative aux frais d'obsèques ne prête pas flanc à la critique. Même si les
recourants ont un revenu relativement modeste, compte tenu notamment du fait
qu'ils ont trois enfants, l'autorité intimée n'a en effet pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant qu'ils étaient en mesure de prendre en
charge le coût des obsèques. Il apparaît ainsi admissible d'exiger d'eux
qu'ils s'acquittent de la facture de 2'709 fr.65, si nécessaire en prévoyant
des modalités de paiement.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent
le tribunal à rejeter le recours. La procédure étant en principe gratuite (art.
15.
al. 1 LPAS), il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge
des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service social Lausanne du
11 juillet 2005 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 4 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.