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Décision

PS.2005.0195

TA - PS.2005.0195 - 2005-11-04 - X. c/Service social lausannel

4 novembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C. X.________, né le 11 août 1968, bénéficie de

prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er février 2000. Ce dernier a

une sœur, D. X.________, qui bénéficie également de l'aide sociale vaudoise et

un frère, A. X.________.

B.

Suite au décès de sa mère, C. X.________ a reçu le 15

avril 2005 une facture de 2'709 fr.65 des Pompes Funèbre Officielles de la

Commune de Lausanne pour les frais d'obsèques.

En date du 25 mai 2005, C. X.________ a demandé au

Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) de participer aux frais

d'obsèques. Par décision du 25 mai 2005, le CSR a refusé d'intervenir

au motif que son frère A. X.________ et l'épouse de ce dernier, B. X.________,

disposaient d'un revenu mensuel de 7'200 fr. et pouvaient par conséquent prendre

en charge les frais d'obsèques. C. X.________ n'a pas recouru contre cette

décision, qui est par conséquent définitive.

C.

Par courrier du 9 juin 2005, A. X.________ et son épouse B.

X.________ se sont adressés au Service social de Lausanne pour l'informer que

leurs revenus ne leur permettaient pas de régler la facture des obsèques. A

cette occasion, ils ont notamment précisé qu'ils avaient trois enfants à

charge.

D.

Dans une décision du 11 juillet 2005 adressée à A.

X.________ et B. X.________, le Service social de Lausanne a confirmé son refus

de participer aux frais d'obsèques au motif que leurs revenus étaient

suffisants. A. X.________ et B. X.________ se sont pourvus contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 21 juillet 2005 en concluant à ce

qu'ils ne soient astreints à prendre en charge que le tiers de la facture

relative aux obsèques, les deux autres tiers étant mis à la charge des deux

autres enfants de la défunte. Le Service social de Lausanne a déposé sa réponse

le 8 août 2005 en concluant au maintien de sa décision.

Considérants

1.

a) L'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociales (LPAS) dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide

aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations

financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres

prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances

sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le

territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins

en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers

tels que les déplacements, les cotisations d'assurance, la formation professionnelle

et les vacances d'enfants (besoins personnels) qui varient de cas en cas et

doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet

de loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, Printemps 1977, p. 758). La

nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant

compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues

par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), selon les

dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

Le montant de l'aide sociale est fixé sur la base

des normes établies par le Département; si l'organe communal juge équitable de

s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du Département (art. 11 du

Règlement d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS-RLPAS). Le Service de

prévoyance et d'aide sociales a établi un "Recueil d'application de l'aide

sociale vaudoise 2005" (ci-après : le Recueil), qui contient un

"Barème des normes ASV 2005". Ces normes ont pour but de favoriser

dans toute la mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaire en

harmonisant la pratique dans le canton (Recueil chiffre II-1.1).

b) La couverture des besoins fondamentaux englobe

toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle

comprend un forfait pour l'entretien, les frais de logement et les frais

médicaux (Recueil ch. II-3-2).

aa) Le forfait pour l'entretien est valable pour

toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage. Il doit

permettre de couvrir les postes de dépenses suivants (Recueil ch. II-3.3):

"- Nourriture, boissons et tabac.

- Vêtements et chaussures.

- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans

les charges liées au loyer.

- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements

(y compris la taxe pour ordures).

- Achats de menus articles courants.

- Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal.

- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des

CFF(transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).

- Communications à distance (téléphone, frais postaux).

- Loisirs (par

ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux

domestiques).

- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de

toilettes).

- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau,

sac).

- Boissons prises à l'extérieur.

- Assurance mobilière.

- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).

Ne sont pas compris dans le forfait, le loyer, les charges y

afférentes et les frais médicaux de base (franchises + participation de 10%),

ainsi que les prestations circonstancielles."

Le forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre

au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie

conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables

en matière de droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du nombre de

personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour un ménage comprenant

cinq personnes, il a été arrêté à 2'445 francs (Barème des normes d'application

2005).

Le Recueil d'application de l'aide sociale prévoit

également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il vise à adapter le

forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les moyens octroyés

conformes aux conditions de vie locales (PS 2003/0014 du 5 juin 2003 cons.

2c/cc). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration

sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse

ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des

activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements (Recueil

II-3.6). Pour un ménage de cinq personnes le forfait 2 se monte à 215 fr. par

mois (Barème 2005).

bb) Le loyer peut être pris en charge selon le bail

dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable. Pour un couple avec

3.

enfants et plus, sont considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant

pas 1'480 fr. par mois (Barème 2005). Si les frais accessoires liés au bail ne

sont pas compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'ASV au coût

effectif. Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage et d'eau

chaude, les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux usées, les

frais généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (v. Recueil ch.

II-4.7).

Une majoration de 15% des normes de loyer (sans les

charges) peut être prise en charge par le CSR pour les anciens et les nouveaux

bénéficiaires de l'aide, dans l'hypothèse où cela serait justifié notamment par

une pénurie de logements, des raisons d'ordre médical (Recueil ch. II-4.3).

cc) Les dépenses de santé des bénéficiaires de l'ASV

sont prises en charge par la collectivité publique. Il en va ainsi des primes

d'assurance-maladie (qui relèvent plus particulièrement de l'Organe de contrôle

de l'assurance maladie) et des dépenses engendrées par l'obligation de

participation aux coûts des prestations LAMal (franchise annuelle, quote-part

de 10% qui dépasse la franchise, contribution aux frais de séjour hospitalier).

Moyennant préavis positif du Service des assurances sociales et de

l'hébergement (SASH), des situations exceptionnelles peuvent justifier la prise

en charge de traitements et de frais pharmaceutiques qui ne seraient pas pris

en charge ou dépasseraient la couverture de base.

dd) Enfin, certaines dépenses peuvent être prises en

charge au titre des frais circonstanciels lorsqu'il existe des problèmes

particuliers en rapport avec l'état de santé, la situation économique et

familiale du bénéficiaire. A cet égard, la directive II-6.0 du Recueil prévoit

ce qui suit:

"Le montant mensuel mis à disposition du bénéficiaire, y

compris les prestations pour frais circonstanciels, doit toujours rester dans

un rapport approprié avec les moyens dont disposent les personnes à revenu

modeste vivant dans l'entourage du bénéficiaire.

Les coûts de telles prestations pour frais circonstanciels

sont pris en compte dans le budget individuel d'aide dans la mesure où le

rapport "coût-avantage" paraît raisonnable. On veillera donc à ce que

la prestation octroyée contribue à préserver ou à favoriser l'autonomie et

l'intégration sociale du bénéficiaire ou à prévenir des dommages plus graves.

De telles aides peuvent avoir, selon la situation, un effet à

long terme (par exemple dans le cas de frais liés à une activité lucrative) ou

contribuer à stabiliser une situation à court terme (par exemple dans le cas

d'un état de crise au sein de la famille)."

Parmi les frais circonstanciels susceptibles d'être

pris en charge par l'aide sociale vaudoise figurent les frais d'obsèques

(Recueil II-6.15). A cet égard, le Recueil prévoit que les frais de sépulture

des indigents sont pris en charge par l'aide sociale vaudoise pour les

confédérés et les étrangers, l'organe compétent devant s'assurer que les

parents en ligne directe ne sont pas en mesure de prendre en charge tout ou

partie de la dépense et que la succession ne dispose d'aucun actif.

2.

Dans le cas d'espèce, on constate en premier lieu que,

compte tenu de leur revenu mensuel de 7'200 fr., les recourants ne peuvent pas,

de manière générale, prétendre à des prestations au titre de l'aide sociale

vaudoise. Partant, c'est à juste titre que l'autorité communale compétente en

matière d'aide sociale n'est pas entrée en matière sur leur demande de

participation aux frais d'obsèques de la mère du recourant. Seules les personnes

remplissant les conditions de fortune et de revenu fixées par le Recueil pour

bénéficier de prestations de l'aide sociale vaudoise peuvent, cas échéant, prétendre

à une prise en charge totale ou partielle de frais d'obsèques au titre de frais

circonstanciels dans le cadre de l'aide sociale vaudoise. En l'occurrence, tel

était le cas du frère du recourant C. X.________. On a vu cependant que ce

dernier n'a pas recouru en temps utile contre la décision par laquelle le

Service social de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur sa requête tendant

à une prise en charge totale ou partielle des frais d'obsèques de sa mère et

que cette décision est aujourd'hui en force. Il n'appartient par conséquent

pas au tribunal de céans d'examiner le bien-fondé de cette décision.

3.

A toutes fins utiles, on relèvera

cependant que la manière dont l'autorité intimée a appliqué la directive du Recueil

relative aux frais d'obsèques ne prête pas flanc à la critique. Même si les

recourants ont un revenu relativement modeste, compte tenu notamment du fait

qu'ils ont trois enfants, l'autorité intimée n'a en effet pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant qu'ils étaient en mesure de prendre en

charge le coût des obsèques. Il apparaît ainsi admissible d'exiger d'eux

qu'ils s'acquittent de la facture de 2'709 fr.65, si nécessaire en prévoyant

des modalités de paiement.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent

le tribunal à rejeter le recours. La procédure étant en principe gratuite (art.

15.

al. 1 LPAS), il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge

des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service social Lausanne du

11 juillet 2005 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 4 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.