PS.2005.0197
TA - PS.2005.0197 - 2005-12-06 - X. c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
6 décembre 2005Français12 min
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N° affaire:
PS.2005.0197
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
AIDE FINANCIÈRE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-17
LPAS-21
LPAS-3-1
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, en principe, l'aide sociale ne peut pas être octroyée pour palier l'absence de bourse d'études, lorsque les conditions permettant l'octroi de celle-ci ne sont pas réunies. Examen par surabondance d'un éventuel droit à l'aide sociale en application de l'idée émise dans l'arrêt PS.2002.0082 selon laquelle il serait concevable d'allouer l'aide sociale à une personne qui se consacrerait à des études ou à une formation ceci comme moyen d'intégration sociale pour une personne qui se trouve dans le dénuement en raison de circonstances particulières, l'empêchant d'assumer son entretien. Conditions non remplies en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 décembre 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et Mme
Isabelle Perrin, assesseurs
recourante
A.________, à 1********
autorité intimée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Centre social régional
de Lausanne du 4 juillet 2005 (suppression de l'aide sociale; personne en formation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 24 janvier 1978 en Slovaquie, est
arrivée en Suisse en 1988. En 1999, elle a obtenu la maturité fédérale
scientifique. Entre 2000 et 2002, elle a suivi des cours de la Faculté des
lettres à l'Université de Lausanne, études qu'elle a abandonnées selon ses
dires en raison de problèmes de santé. Par la suite, A.________ a travaillé
comme ouvrière auxiliaire chez B.________ SA, pour la société C.________ SA en
qualité de voyageuse au service externe, comme conseillère en bio-cosmétiques
pour D.________ Sàrl à Ecublens et comme conseillère financière pour E.________
SA. A partir du mois de mars 2003, elle indique avoir exercé une activité à 20
% pour F.________ et avoir cherché, en vain, d'autres emplois pour compléter
cette activité à 20 %. Depuis le mois d'octobre 2004, A.________ suit une
formation en vue d'obtenir au mois d'octobre 2005 un diplôme de massage
classique et de drainage lymphatique, ceci à raison de deux à trois jours de
cours par semaine.
B.
Par décision du 20 juillet 2004, le Centre social régional
d'Orbe a octroyé à A.________ un montant mensuel de 1'116 fr. au titre de
l'aide sociale.
C. Dans une décision du 11 mai 2005, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a refusé d'allouer une bourse
à A.________ pour sa formation au motif que cette formation n'est pas reconnue.
D. Par décision du 4 juillet 2005, le service
social Lausanne (ci après: le CSR), qui avait repris le dossier suite au
déménagement de A.________, a supprimé l'aide sociale versée à cette dernière
dès le mois de juillet 2005. Cette décision était motivée par le fait que
l'aide sociale ne peut en principe pas aider les personnes en formation et ne
peut pas se substituer à une décision négative de l'Office cantonal des
bourses.
E. A.________ s'est pourvue contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 29 juillet 2005 en concluant à ce
que l'aide sociale soit maintenue jusqu'à la fin de sa formation, à savoir
jusqu'à la fin du mois d'octobre 2005. Dans des déterminations du 11 août 2005,
le CSR a précisé que la décision d'entrée en matière sur une demande d'aide
sociale d'une personne en formation relevait de la seule compétence du Service
de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Ce dernier a déposé des observations
le 19 août 2005 en concluant implicitement au rejet du recours. La recourante a
déposé des observations complémentaires le 29 août 2005. A cette occasion, elle
a notamment indiqué que, après la fin de sa formation, elle allait, d'une part,
exercer une activité dans le domaine du massage en tant qu'activité accessoire
et, d'autre part, chercher une activité professionnelle à 100 %, en précisant
qu'elle avait déjà entrepris des démarches dans ce sens. Le SPAS a encore
déposé des observations complémentaires le 16 septembre 2005 et la recourante
des observations finales le 30 septembre 2005.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS), le
recours, intervenu en temps utile, satisfait également aux autres conditions de
formes énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il convient par conséquent
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La question à trancher dans le cas d’espèce a trait à
l’octroi de l’aide sociale en lieu et place d’une bourse d’études, lorsque
celle-ci ne peut être accordée.
a)
L'art. 19 Cst. garantit un droit à un enseignement de base suffisant et
gratuit, lequel ne s'étend toutefois pas à l'enseignement supérieur et
universitaire (ATF 103 Ia 369, spécialement p. 377). Le Tribunal fédéral a
refusé de déduire ce droit d'autres droits fondamentaux, comme la liberté
personnelle (ATF 114 Ia 216; 121 I 22) ou la liberté économique (ATF 125 I
173). L'art. 41 al. 1 lit. f Cst., pour sa part, définit les différents buts sociaux poursuivis par la Confédération et les
cantons, lesquels s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle
et de l'initiative privée, à ce que les enfants et les jeunes ainsi que les
personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et
d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; mais on ne saurait
déduire de cette disposition un droit à l'enseignement supérieur (cf. sur ce
point, Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p. 695; Kathrin
Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, p. 115, note 13, et
p. 147).
b) aa) Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine. La jurisprudence avait porté
auparavant le droit à des conditions minimales d'existence au rang d'un droit
constitutionnel non écrit (v. ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst
pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence
pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde
une prétention du justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat.
Ce droit est garanti à toute personne physique dans le besoin, indépendamment
de sa nationalité ou de son statut au regard de la police des étrangers.
Concrètement, le droit à des conditions minimales d'existence n'est violé que
lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque
l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à la satisfaction des
besoins humains élémentaires. Le contenu de ce droit est défini par le
législateur - fédéral, cantonal ou communal - à qui il incombe d'adopter les
règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum nécessaire et
posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi elle consiste
et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF 122 II 193 consid. 2;
Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 685 ss; Amstutz, op. cit., p. 17 ss et
157.
ss).
bb) Dans le canton de Vaud, l'aide sociale est
destinée à venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,
notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont
subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er
LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à
celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en
complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre
dignement (art. 17 LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale
sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé
et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de
circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par le
Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de
la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la
loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS).
c) Toujours dans le canton de Vaud, l'allocation
d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en
matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles
insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (cf.
Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, ch. II-7.1; Tribunal
administratif, arrêt PS 2001/0098 du 11 septembre 2001; dans ce même
sens, Wolffers, op. cit., note 106, p. 148). Les autorités d'application et la
jurisprudence du Tribunal de céans en ont déduit que le soutien financier de
l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont
elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est
régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE). En d'autres
termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais de l'octroi
d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont
remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à
la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal
administratif, arrêts BO 1998/0172 du 11 octobre 1999 ; BO 1999/0112 du
16.
février 2000).
Dès lors, il a été jugé que l’aide sociale ne
pouvait pas être octroyée pour pallier l’absence de bourse d’études, lorsque
les conditions permettant l’octroi de celle-ci ne sont pas réunies (arrêts PS
2003/0067 du 18 septembre 2003 ; PS 1996/0176 du 16 janvier 1997 ; v.
également, arrêts PS 2003/0156 du 29 décembre 2004 ; PS 2002/0070 du 9 mai
2003.
; PS 2001/0098 du 11 septembre 2001). Celui qui se consacre à des
études alors qu'il dispose d'une capacité de gain ne peut ainsi pas prétendre à
des prestations de l'aide sociale, même si elles ne sont sollicitées qu'en
complément d'une bourse d'études, d'un prêt ou du revenu d'une activité
lucrative (v. arrêt TA PS.2003.0067 du 18 septembre 2003).
d) Dans un arrêt PS 2002/0082 du 5 mars 2003, l’idée
a toutefois été émise qu'à deux conditions, il serait concevable d'allouer
l'aide sociale à une personne qui se consacrerait à des études ou à une
formation. Selon la première, la formation en cause devrait être conçue comme
un moyen d'intégration sociale, en ce sens qu'elle devrait permettre au
bénéficiaire de mettre fin à sa situation d'assisté. Selon la seconde,
l'intéressé devrait se trouver dans le dénuement en raison de circonstances
particulières, l'empêchant d'assumer son entretien. Il est à relever cependant
que ces conditions ont trait à une situation très particulière ; au
surplus, elles n'ont été formulées qu'obiter dictum, ceci dans le cadre d'une
remarque complémentaire ne créant pas véritablement de règle jurisprudentielle
(cf. arrêt PS 2004.0239). Dans un arrêt subséquent du 18 septembre 2003 (PS
2003.
), le tribunal a précisé que les circonstances exceptionnelles
évoquées dans la cause PS.2002.0082 pour justifier une dérogation au principe
selon lequel l'aide sociale ne peut pas être versée à quelqu'un qui se consacre
à des études pourraient être remplies par exemple dans le cas d'un
ressortissant étranger, âgé, sans formation, qui se trouverait dans le
dénuement en raison de son incapacité à trouver un emploi et pour lequel l'aide
sociale pourrait intervenir en ce sens qu'elle couvrirait les frais d'un cours
organisé par la Croix-Rouge pour former des aides-soignants dans des EMS.
3.
En l'occurrence, même si l'on devait
suivre l'avis selon lequel on peut déroger, dans des circonstances
exceptionnelles, au principe selon lequel l'aide sociale ne peut pas être
versée à quelqu'un qui se consacre à des études, force est de constater que la
recourante ne remplit pas les conditions pour qu'une dérogation puisse être
envisagée. On relève ainsi que cette dernière dispose d'une maturité fédérale
et qu'elle a déjà été en mesure de subvenir à ses besoins en travaillant,
notamment comme conseillère en cosmétique et conseillère financière. Même si la
recourante explique avoir abandonné ces activités au motif que celles-ci ceci
ne répondaient pas à ses aspirations, tout indique qu'elle a la faculté de
s'intégrer socialement en exerçant une activité lucrative et ne se trouve par
conséquent dans le dénuement qu'en raison de son choix de recommencer des
études. C'est ainsi à juste titre que, conformément à la jurisprudence
mentionnée ci-dessus, l'autorité intimée a supprimé l'aide sociale à partir du
moment où la recourante a commencé sa nouvelle formation.
4.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à
l'art. 15 al. 2 du Règlement d'application de la LPAS (RLPAS), l'arrêt sera
rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du service social Lausanne du 4 juillet 2005
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 6 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.