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Décision

PS.2005.0197

TA - PS.2005.0197 - 2005-12-06 - X. c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

6 décembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 24 janvier 1978 en Slovaquie, est

arrivée en Suisse en 1988. En 1999, elle a obtenu la maturité fédérale

scientifique. Entre 2000 et 2002, elle a suivi des cours de la Faculté des

lettres à l'Université de Lausanne, études qu'elle a abandonnées selon ses

dires en raison de problèmes de santé. Par la suite, A.________ a travaillé

comme ouvrière auxiliaire chez B.________ SA, pour la société C.________ SA en

qualité de voyageuse au service externe, comme conseillère en bio-cosmétiques

pour D.________ Sàrl à Ecublens et comme conseillère financière pour E.________

SA. A partir du mois de mars 2003, elle indique avoir exercé une activité à 20

% pour F.________ et avoir cherché, en vain, d'autres emplois pour compléter

cette activité à 20 %. Depuis le mois d'octobre 2004, A.________ suit une

formation en vue d'obtenir au mois d'octobre 2005 un diplôme de massage

classique et de drainage lymphatique, ceci à raison de deux à trois jours de

cours par semaine.

B.

Par décision du 20 juillet 2004, le Centre social régional

d'Orbe a octroyé à A.________ un montant mensuel de 1'116 fr. au titre de

l'aide sociale.

C. Dans une décision du 11 mai 2005, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a refusé d'allouer une bourse

à A.________ pour sa formation au motif que cette formation n'est pas reconnue.

D. Par décision du 4 juillet 2005, le service

social Lausanne (ci après: le CSR), qui avait repris le dossier suite au

déménagement de A.________, a supprimé l'aide sociale versée à cette dernière

dès le mois de juillet 2005. Cette décision était motivée par le fait que

l'aide sociale ne peut en principe pas aider les personnes en formation et ne

peut pas se substituer à une décision négative de l'Office cantonal des

bourses.

E. A.________ s'est pourvue contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 29 juillet 2005 en concluant à ce

que l'aide sociale soit maintenue jusqu'à la fin de sa formation, à savoir

jusqu'à la fin du mois d'octobre 2005. Dans des déterminations du 11 août 2005,

le CSR a précisé que la décision d'entrée en matière sur une demande d'aide

sociale d'une personne en formation relevait de la seule compétence du Service

de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Ce dernier a déposé des observations

le 19 août 2005 en concluant implicitement au rejet du recours. La recourante a

déposé des observations complémentaires le 29 août 2005. A cette occasion, elle

a notamment indiqué que, après la fin de sa formation, elle allait, d'une part,

exercer une activité dans le domaine du massage en tant qu'activité accessoire

et, d'autre part, chercher une activité professionnelle à 100 %, en précisant

qu'elle avait déjà entrepris des démarches dans ce sens. Le SPAS a encore

déposé des observations complémentaires le 16 septembre 2005 et la recourante

des observations finales le 30 septembre 2005.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS), le

recours, intervenu en temps utile, satisfait également aux autres conditions de

formes énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il convient par conséquent

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La question à trancher dans le cas d’espèce a trait à

l’octroi de l’aide sociale en lieu et place d’une bourse d’études, lorsque

celle-ci ne peut être accordée.

a)

L'art. 19 Cst. garantit un droit à un enseignement de base suffisant et

gratuit, lequel ne s'étend toutefois pas à l'enseignement supérieur et

universitaire (ATF 103 Ia 369, spécialement p. 377). Le Tribunal fédéral a

refusé de déduire ce droit d'autres droits fondamentaux, comme la liberté

personnelle (ATF 114 Ia 216; 121 I 22) ou la liberté économique (ATF 125 I

173). L'art. 41 al. 1 lit. f Cst., pour sa part, définit les différents buts sociaux poursuivis par la Confédération et les

cantons, lesquels s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle

et de l'initiative privée, à ce que les enfants et les jeunes ainsi que les

personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et

d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; mais on ne saurait

déduire de cette disposition un droit à l'enseignement supérieur (cf. sur ce

point, Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p. 695; Kathrin

Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, p. 115, note 13, et

p. 147).

b) aa) Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine. La jurisprudence avait porté

auparavant le droit à des conditions minimales d'existence au rang d'un droit

constitutionnel non écrit (v. ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst

pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence

pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde

une prétention du justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat.

Ce droit est garanti à toute personne physique dans le besoin, indépendamment

de sa nationalité ou de son statut au regard de la police des étrangers.

Concrètement, le droit à des conditions minimales d'existence n'est violé que

lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque

l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à la satisfaction des

besoins humains élémentaires. Le contenu de ce droit est défini par le

législateur - fédéral, cantonal ou communal - à qui il incombe d'adopter les

règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum nécessaire et

posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi elle consiste

et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF 122 II 193 consid. 2;

Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 685 ss; Amstutz, op. cit., p. 17 ss et

157.

ss).

bb) Dans le canton de Vaud, l'aide sociale est

destinée à venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont

subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er

LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à

celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en

complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre

dignement (art. 17 LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale

sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé

et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de

circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par le

Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de

la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la

loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS).

c) Toujours dans le canton de Vaud, l'allocation

d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en

matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles

insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (cf.

Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, ch. II-7.1; Tribunal

administratif, arrêt PS 2001/0098 du 11 septembre 2001; dans ce même

sens, Wolffers, op. cit., note 106, p. 148). Les autorités d'application et la

jurisprudence du Tribunal de céans en ont déduit que le soutien financier de

l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont

elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est

régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE). En d'autres

termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais de l'octroi

d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont

remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à

la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal

administratif, arrêts BO 1998/0172 du 11 octobre 1999 ; BO 1999/0112 du

16.

février 2000).

Dès lors, il a été jugé que l’aide sociale ne

pouvait pas être octroyée pour pallier l’absence de bourse d’études, lorsque

les conditions permettant l’octroi de celle-ci ne sont pas réunies (arrêts PS

2003/0067 du 18 septembre 2003 ; PS 1996/0176 du 16 janvier 1997 ; v.

également, arrêts PS 2003/0156 du 29 décembre 2004 ; PS 2002/0070 du 9 mai

2003.

; PS 2001/0098 du 11 septembre 2001). Celui qui se consacre à des

études alors qu'il dispose d'une capacité de gain ne peut ainsi pas prétendre à

des prestations de l'aide sociale, même si elles ne sont sollicitées qu'en

complément d'une bourse d'études, d'un prêt ou du revenu d'une activité

lucrative (v. arrêt TA PS.2003.0067 du 18 septembre 2003).

d) Dans un arrêt PS 2002/0082 du 5 mars 2003, l’idée

a toutefois été émise qu'à deux conditions, il serait concevable d'allouer

l'aide sociale à une personne qui se consacrerait à des études ou à une

formation. Selon la première, la formation en cause devrait être conçue comme

un moyen d'intégration sociale, en ce sens qu'elle devrait permettre au

bénéficiaire de mettre fin à sa situation d'assisté. Selon la seconde,

l'intéressé devrait se trouver dans le dénuement en raison de circonstances

particulières, l'empêchant d'assumer son entretien. Il est à relever cependant

que ces conditions ont trait à une situation très particulière ; au

surplus, elles n'ont été formulées qu'obiter dictum, ceci dans le cadre d'une

remarque complémentaire ne créant pas véritablement de règle jurisprudentielle

(cf. arrêt PS 2004.0239). Dans un arrêt subséquent du 18 septembre 2003 (PS

2003.

), le tribunal a précisé que les circonstances exceptionnelles

évoquées dans la cause PS.2002.0082 pour justifier une dérogation au principe

selon lequel l'aide sociale ne peut pas être versée à quelqu'un qui se consacre

à des études pourraient être remplies par exemple dans le cas d'un

ressortissant étranger, âgé, sans formation, qui se trouverait dans le

dénuement en raison de son incapacité à trouver un emploi et pour lequel l'aide

sociale pourrait intervenir en ce sens qu'elle couvrirait les frais d'un cours

organisé par la Croix-Rouge pour former des aides-soignants dans des EMS.

3.

En l'occurrence, même si l'on devait

suivre l'avis selon lequel on peut déroger, dans des circonstances

exceptionnelles, au principe selon lequel l'aide sociale ne peut pas être

versée à quelqu'un qui se consacre à des études, force est de constater que la

recourante ne remplit pas les conditions pour qu'une dérogation puisse être

envisagée. On relève ainsi que cette dernière dispose d'une maturité fédérale

et qu'elle a déjà été en mesure de subvenir à ses besoins en travaillant,

notamment comme conseillère en cosmétique et conseillère financière. Même si la

recourante explique avoir abandonné ces activités au motif que celles-ci ceci

ne répondaient pas à ses aspirations, tout indique qu'elle a la faculté de

s'intégrer socialement en exerçant une activité lucrative et ne se trouve par

conséquent dans le dénuement qu'en raison de son choix de recommencer des

études. C'est ainsi à juste titre que, conformément à la jurisprudence

mentionnée ci-dessus, l'autorité intimée a supprimé l'aide sociale à partir du

moment où la recourante a commencé sa nouvelle formation.

4.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à

l'art. 15 al. 2 du Règlement d'application de la LPAS (RLPAS), l'arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du service social Lausanne du 4 juillet 2005

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 6 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.