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Décision

PS.2005.0198

TA - PS.2005.0198 - 2005-11-04 - X. c/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales

4 novembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A. X.________ et B. X.________ bénéficient des

prestations de l’aide sociale vaudoise depuis le 1er février 1998. A.

X.________ est père d’une fille C.________, née le 13 novembre 1992 d’une

précédente union, et B. X.________ est mère de trois garçons, issus d’un

précédent mariage. Suite à un refus de rente AI en faveur de A. X.________ en

juillet 2004, le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : le centre

social) a demandé au couple X.________ le 9 août 2004 de s’inscrire auprès de l’Office

régional de placement. En effet, le seul enfant à charge, C.________, étant

âgée de douze ans, les époux pouvaient être contraints de rechercher un emploi.

De même, leur activité de concierge n’empêchait pas d’être inscrits en qualité

de demandeurs d’emploi. Au lieu de donner suite à cette demande, B. X.________

s’est inscrite au Réseau Mamans de jour de 1********. Une autorisation

provisoire d’accueil d’enfant à la journée a été délivrée en faveur des époux X.________ le

26 octobre 2004; cette autorisation était valable à titre d’essai une année

pour l’accueil d’un seul enfant par jour.

B.

a) Le centre social ayant été informé que B. X.________

gardait sa petite-fille et sa nièce, il lui a indiqué le 1er

décembre 2004 que la garde de ces enfants incombait à leurs parents. Il a de

nouveau été demandé à l’intéressée de s’inscrire auprès de l’Office régional de

placement. Le 19 décembre 2004, B. X.________ a déclaré qu’elle ne pouvait

donner suite à cette requête, désirant poursuivre son activité de maman de

jour. B. X.________ gardait sa nièce et sa petite-fille sans percevoir de

rémunération.

b) Le 1er avril 2005, le centre social a

informé B. X.________ que le salaire qu’elle pourrait réaliser pour la garde

des deux enfants serait pris en considération dans le calcul du montant des

prestations d’aide sociale ; le salaire potentiel s’élèverait à 1'030 fr.

par mois. A. X.________ a exprimé son désaccord le 15 avril 2005 ; d’une

part, cette somme n’était pas perçue par le couple, et d’autre part, elle

serait trop élevée puisqu’elle se chiffrerait en réalité à 700 fr. par mois. De

toute manière, la garde d’un seul enfant leur était autorisée la première année

par le Réseau Mamans de jour.

c) A sa demande, le centre social a été informé que B.

X.________ gardait sa petite-fille tous les matins de la semaine, de 07h30 à

12h00, du lundi au jeudi, et le vendredi, de 07h30 à 09h30, soit 80 heures par

mois. S’agissant de sa nièce, elle la gardait deux jours par semaine, de 08h00

à 15h30, soit 60 heures par mois.

C.

Par décision du 30 juin 2005, le centre social a déduit un

montant de 700 fr. par mois sur les prestations d’aide sociale allouées aux

époux X.________ ; en effet, pour un total de 140 heures (80+60) de garde

rémunérées à 5 fr. (tarif pratiqué par les mamans de jour), B. X.________

pourrait percevoir un revenu mensuel de 700 fr., si elle ne travaillait pas

bénévolement.

D.

a) A. X.________ et B. X.________ ont recouru auprès du Tribunal

administratif le 30 juillet 2005 contre la décision du centre social ; ils

contestent la déduction d’une somme non perçue. En outre, avant l’inscription

au Réseau Mamans de jour, le couple gardait déjà sa petite-fille et sa nièce

sans rémunération. Enfin, ils précisent que leurs ressources financières

s’élèvent à 2'840 fr. par mois (conciergerie : 1'200 fr. ; aide

sociale : 1'480 fr. ; allocations familiales : 160 fr.) et que

leurs dépenses mensuelles se chiffrent à 1'959.15 fr. (loyer : 1'675

fr. ; électricité : 126.65 fr. ; gaz : 37.50 fr. ;

téléphone : 120 fr. ). Il leur reste donc environ 890 fr. par mois pour

vivre.

b) Le centre social s’est déterminé sur le recours

le 15 août 2005 ; sa décision serait fondée, car B. X.________ avait

préféré garder des enfants sans rémunération, au lieu de s’inscrire auprès de

l’Office régional de placement et de revendiquer des indemnités de chômage. Le

Service de prévoyance et d’aide sociales a déposé ses observations le 16

septembre 2005 ; la décision du centre social serait justifiée, car B.

X.________ serait en mesure, soit de demander une contribution aux parents des

enfants qu’elle garde, soit de rechercher une activité salariée.

Considérants

1.

a) La Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst ou la constitution) consacre un

droit à l'aide sociale. Entré en vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 Cst

dispose que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas

en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine". Auparavant, la jurisprudence et la doctrine

considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit

constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister

les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371).

L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales

d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses

besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la

part de l'Etat. Ce droit traduit ainsi une nouvelle responsabilité qui incombe

à l'Etat et non à la société civile, la constitution ne garantissant pas de

mener une vie décente mais un minimum d'assistance sociale de la part des

collectivités publiques compétentes. Ce droit est garanti à toute personne

physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au

regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à des conditions

minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute aide à une

personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum

nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le contenu de ce

droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal et communal - à qui il

incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le

minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie,

en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF

122.

II 193 consid. 2; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux,

p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli

2002, notam. p. 17 ss et 157 ss).

b) Dans le canton de Vaud, l'aide sociale telle que

conçue par le législateur a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er

de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales du 25 mai 1977 [ci-après :

LPAS]). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses

membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales

(fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais elles

peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide

est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et elle doit

permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17

LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement,

vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans

certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les

déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les

vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et qui

doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet

de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758

ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en

tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée

dans les cas et dans les limites prévus par le Département de la prévoyance

sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action

sociale [ci-après : le département]), selon les dispositions d'application

de la loi (art. 21 LPAS et 10 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de

la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales [ci-après :

RPAS]).

Ces dispositions, édictées sous forme de directives

dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après:

le recueil), vont dans le sens de celles éditées par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS),

qui tendent à assurer aux bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum

vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les

dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum

social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active et

sociale en favorisant la responsabilité et l'effort personnels. Ainsi, à teneur

du recueil, en complément au forfait 1 correspondant au minimum vital, le

forfait 2 est-il destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale,

permettant aux bénéficiaires d'acquérir ou d'assurer une marge de manoeuvre

dans l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités

sportives et culturelles, de déplacements ou également de formation (recueil

ch. II-3.4 et II-3.6). Le recueil précise que les prestations de l'aide sociale

sont subsidiaires par rapport à l'aide privée, ainsi qu'aux autres prestations

sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage,

prévoyance professionnelle, etc.), mais également cantonales (par exemple le

revenu minimum de réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne

peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et

normes CSIAS, A.4).

c) En l’espèce, l’autorité intimée a demandé à maintes

reprises à la recourante de s’inscrire auprès de l’Office régional de placement;

il n’a pas été donné suite à cette requête, la recourante préférant continuer à

garder sa petite-fille et sa nièce en qualité de maman de jour, sans percevoir

la moindre rémunération. Or, selon le principe de subsidiarité de l’aide

sociale, il peut être exigé de la personne dans le besoin d’entreprendre les

démarches nécessaires pour réduire sa prise en charge par la société. La

recourante préfère toutefois garder deux enfants sans être rémunérée au lieu

d’augmenter son autonomie financière, soit en demandant une contribution aux

parents de ces enfants, soit en revendiquant des indemnités de chômage. Il ne

peut ainsi être imposé à l’Etat de prendre en charge les frais de garde que

devraient assumer les parents des deux enfants gardés par les recourants, même

s’il existe un lien familial étroit entre eux. La décision de l’autorité

intimée de déduire la somme de 700 fr. des prestations d’aide sociale allouées

aux recourants est donc fondée. Au demeurant, cette déduction laisse aux

recourants un solde de 190 fr. sur le montant de 890 fr. qu’ils indiquent avoir

à disposition dans leur recours.

2.

Il résulte du considérant qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant en principe

gratuite (art. 15 al. 2 RPAS), il n’y a pas lieu de mettre de frais de justice

à la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 juin 2005 par le Centre social

intercommunal de Vevey est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.