PS.2005.0198
TA - PS.2005.0198 - 2005-11-04 - X. c/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
4 novembre 2005Français11 min
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N° affaire:
PS.2005.0198
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUBSIDIARITÉ
MINIMUM VITAL
LPAS-1
LPAS-17
LPAS-21
LPAS-3-1
LPAS-3-2
RPAS-10
Résumé contenant:
Principe de subsidiarité de l'aide sociale. La recourante qui préfère garder sa petite-fille et sa nièce sans rémunération au lieu de rechercher du travail doit se laisser imputer sur ses prestations d'aide sociale le montant qu'elle renonce à percevoir.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 novembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme
Dina Charif Feller et M. Pascal Langone, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social intercommunal de
Vevey, à Vevey
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A. X.________, B. X.________ c/ décision du Centre
social intercommunal de Vevey du 30 juin 2005 (aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux A. X.________ et B. X.________ bénéficient des
prestations de l’aide sociale vaudoise depuis le 1er février 1998. A.
X.________ est père d’une fille C.________, née le 13 novembre 1992 d’une
précédente union, et B. X.________ est mère de trois garçons, issus d’un
précédent mariage. Suite à un refus de rente AI en faveur de A. X.________ en
juillet 2004, le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : le centre
social) a demandé au couple X.________ le 9 août 2004 de s’inscrire auprès de l’Office
régional de placement. En effet, le seul enfant à charge, C.________, étant
âgée de douze ans, les époux pouvaient être contraints de rechercher un emploi.
De même, leur activité de concierge n’empêchait pas d’être inscrits en qualité
de demandeurs d’emploi. Au lieu de donner suite à cette demande, B. X.________
s’est inscrite au Réseau Mamans de jour de 1********. Une autorisation
provisoire d’accueil d’enfant à la journée a été délivrée en faveur des époux X.________ le
26 octobre 2004; cette autorisation était valable à titre d’essai une année
pour l’accueil d’un seul enfant par jour.
B.
a) Le centre social ayant été informé que B. X.________
gardait sa petite-fille et sa nièce, il lui a indiqué le 1er
décembre 2004 que la garde de ces enfants incombait à leurs parents. Il a de
nouveau été demandé à l’intéressée de s’inscrire auprès de l’Office régional de
placement. Le 19 décembre 2004, B. X.________ a déclaré qu’elle ne pouvait
donner suite à cette requête, désirant poursuivre son activité de maman de
jour. B. X.________ gardait sa nièce et sa petite-fille sans percevoir de
rémunération.
b) Le 1er avril 2005, le centre social a
informé B. X.________ que le salaire qu’elle pourrait réaliser pour la garde
des deux enfants serait pris en considération dans le calcul du montant des
prestations d’aide sociale ; le salaire potentiel s’élèverait à 1'030 fr.
par mois. A. X.________ a exprimé son désaccord le 15 avril 2005 ; d’une
part, cette somme n’était pas perçue par le couple, et d’autre part, elle
serait trop élevée puisqu’elle se chiffrerait en réalité à 700 fr. par mois. De
toute manière, la garde d’un seul enfant leur était autorisée la première année
par le Réseau Mamans de jour.
c) A sa demande, le centre social a été informé que B.
X.________ gardait sa petite-fille tous les matins de la semaine, de 07h30 à
12h00, du lundi au jeudi, et le vendredi, de 07h30 à 09h30, soit 80 heures par
mois. S’agissant de sa nièce, elle la gardait deux jours par semaine, de 08h00
à 15h30, soit 60 heures par mois.
C.
Par décision du 30 juin 2005, le centre social a déduit un
montant de 700 fr. par mois sur les prestations d’aide sociale allouées aux
époux X.________ ; en effet, pour un total de 140 heures (80+60) de garde
rémunérées à 5 fr. (tarif pratiqué par les mamans de jour), B. X.________
pourrait percevoir un revenu mensuel de 700 fr., si elle ne travaillait pas
bénévolement.
D.
a) A. X.________ et B. X.________ ont recouru auprès du Tribunal
administratif le 30 juillet 2005 contre la décision du centre social ; ils
contestent la déduction d’une somme non perçue. En outre, avant l’inscription
au Réseau Mamans de jour, le couple gardait déjà sa petite-fille et sa nièce
sans rémunération. Enfin, ils précisent que leurs ressources financières
s’élèvent à 2'840 fr. par mois (conciergerie : 1'200 fr. ; aide
sociale : 1'480 fr. ; allocations familiales : 160 fr.) et que
leurs dépenses mensuelles se chiffrent à 1'959.15 fr. (loyer : 1'675
fr. ; électricité : 126.65 fr. ; gaz : 37.50 fr. ;
téléphone : 120 fr. ). Il leur reste donc environ 890 fr. par mois pour
vivre.
b) Le centre social s’est déterminé sur le recours
le 15 août 2005 ; sa décision serait fondée, car B. X.________ avait
préféré garder des enfants sans rémunération, au lieu de s’inscrire auprès de
l’Office régional de placement et de revendiquer des indemnités de chômage. Le
Service de prévoyance et d’aide sociales a déposé ses observations le 16
septembre 2005 ; la décision du centre social serait justifiée, car B.
X.________ serait en mesure, soit de demander une contribution aux parents des
enfants qu’elle garde, soit de rechercher une activité salariée.
Considérants
1.
a) La Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst ou la constitution) consacre un
droit à l'aide sociale. Entré en vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 Cst
dispose que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas
en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine". Auparavant, la jurisprudence et la doctrine
considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit
constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister
les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371).
L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales
d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses
besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la
part de l'Etat. Ce droit traduit ainsi une nouvelle responsabilité qui incombe
à l'Etat et non à la société civile, la constitution ne garantissant pas de
mener une vie décente mais un minimum d'assistance sociale de la part des
collectivités publiques compétentes. Ce droit est garanti à toute personne
physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au
regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à des conditions
minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute aide à une
personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum
nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le contenu de ce
droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal et communal - à qui il
incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le
minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie,
en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF
122.
II 193 consid. 2; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux,
p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli
2002, notam. p. 17 ss et 157 ss).
b) Dans le canton de Vaud, l'aide sociale telle que
conçue par le législateur a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er
de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales du 25 mai 1977 [ci-après :
LPAS]). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses
membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales
(fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais elles
peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide
est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et elle doit
permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17
LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement,
vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans
certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les
déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les
vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et qui
doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet
de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758
ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en
tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée
dans les cas et dans les limites prévus par le Département de la prévoyance
sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action
sociale [ci-après : le département]), selon les dispositions d'application
de la loi (art. 21 LPAS et 10 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de
la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales [ci-après :
RPAS]).
Ces dispositions, édictées sous forme de directives
dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après:
le recueil), vont dans le sens de celles éditées par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS),
qui tendent à assurer aux bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum
vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les
dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum
social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active et
sociale en favorisant la responsabilité et l'effort personnels. Ainsi, à teneur
du recueil, en complément au forfait 1 correspondant au minimum vital, le
forfait 2 est-il destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale,
permettant aux bénéficiaires d'acquérir ou d'assurer une marge de manoeuvre
dans l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités
sportives et culturelles, de déplacements ou également de formation (recueil
ch. II-3.4 et II-3.6). Le recueil précise que les prestations de l'aide sociale
sont subsidiaires par rapport à l'aide privée, ainsi qu'aux autres prestations
sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage,
prévoyance professionnelle, etc.), mais également cantonales (par exemple le
revenu minimum de réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne
peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et
normes CSIAS, A.4).
c) En l’espèce, l’autorité intimée a demandé à maintes
reprises à la recourante de s’inscrire auprès de l’Office régional de placement;
il n’a pas été donné suite à cette requête, la recourante préférant continuer à
garder sa petite-fille et sa nièce en qualité de maman de jour, sans percevoir
la moindre rémunération. Or, selon le principe de subsidiarité de l’aide
sociale, il peut être exigé de la personne dans le besoin d’entreprendre les
démarches nécessaires pour réduire sa prise en charge par la société. La
recourante préfère toutefois garder deux enfants sans être rémunérée au lieu
d’augmenter son autonomie financière, soit en demandant une contribution aux
parents de ces enfants, soit en revendiquant des indemnités de chômage. Il ne
peut ainsi être imposé à l’Etat de prendre en charge les frais de garde que
devraient assumer les parents des deux enfants gardés par les recourants, même
s’il existe un lien familial étroit entre eux. La décision de l’autorité
intimée de déduire la somme de 700 fr. des prestations d’aide sociale allouées
aux recourants est donc fondée. Au demeurant, cette déduction laisse aux
recourants un solde de 190 fr. sur le montant de 890 fr. qu’ils indiquent avoir
à disposition dans leur recours.
2.
Il résulte du considérant qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant en principe
gratuite (art. 15 al. 2 RPAS), il n’y a pas lieu de mettre de frais de justice
à la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 juin 2005 par le Centre social
intercommunal de Vevey est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.