PS.2005.0199
TA - PS.2005.0199 - 2005-12-30 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
30 décembre 2005Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0199
Autorité:, Date décision:
TA, 30.12.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
FORMATION PROFESSIONNELLE
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
LACI-14-1-a
Résumé contenant:
Huit mois passés à la rédaction d'un mémoire de fin d'études (économiste d'entreprise HES), ajoutés à cinq mois de cours, avec entre deux une période consacrée à régler des affaires familiales puis quatre mois d'activité lucrative, ne permettent pas d'être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Le recourant ne démontre pas que la rédaction de son mémoire exigeait un effort si intense qu'elle l'empêchait d'exercer une activité lucrative, même à temps partiel, pendant huit mois. Le Tribunal administratif a déjà jugé que la rédaction d'un mémoire d'une quarantaine de pages prenait difficilement plus de trois mois à plein temps (arrêt PS.2004.0096 du 22 novembre 2004).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 décembre 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mmes Céline Mocellin et Ninon
Pulver, assesseurs; M. Yann Jaillet,
greffier.
Recourant
A.________, à X.________,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains
Objet
Indemnité de
chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 4 juillet 2005 (refus de l'indemnité de
chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. A.________, né le 9 janvier 1979, a suivi des études
d'économiste d'entreprise HES à B.________ dès le 23 août 1999. Il a effectué
son dernier trimestre d'études du 30 janvier au 20 juin 2003, n'ayant alors
plus qu'un mémoire à rendre pour obtenir son diplôme. Il a d'abord réglé
certaines affaires liées au décès de son père, puis a travaillé pendant quatre
mois et douze jours comme moniteur de snowboard à Y.________. Au terme de la
saison d'hiver, il s'est consacré à son travail de mémoire, qu'il a défendu en
novembre 2004. Il obtenu son diplôme le 14 décembre 2004.
B.
Sans emploi, M. A.________ a sollicité l'octroi d'indemnités
de chômage à partir du 12 janvier 2005, faisant contrôler son inactivité auprès
de l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson.
C.
Par décision du 24 février 2005, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la caisse) a refusé d'octroyer des indemnités de chômage à M. A.________,
aux motifs que, durant le délai-cadre de cotisation, il ne pouvait justifier que
de quatre mois et douze jours d'activité soumise à cotisation, et qu'il ne
pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation dès
lors qu'il n'avait effectué que 5 mois et 12 jours d'études à temps complet
auprès de B.________ (12 janvier 2003 au 20 juin 2003).
D.
Le 23 mars 2005, M. A.________ a fait opposition à cette
décision, concluant à son annulation et à l'octroi des indemnités de chômage.
Le 4 juillet 2005, la caisse a rejeté le recours de M.
A.________ et a confirmé la décision attaquée, considérant en substance que, du
moment qu'il avait travaillé comme moniteur de ski durant la saison d'hiver, il
n'avait pas été empêché d'exercer une activité soumise à cotisation en raison
de son mémoire et que le décès de son père ne justifiait pas une période de
rédaction aussi longue.
E.
Le 2 août 2005, M. A.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation. Il fait valoir qu'il a rédigé son mémoire
dans le délai de 18 mois prévu par le règlement de B.________ et que son
activité de moniteur de snowboard était un travail d'étudiant nécessaire à ses
finances. Il relève en outre que les étudiants universitaires disposent aussi
de plusieurs semestres destinés uniquement à la rédaction de leur mémoire, sans
que cela n'influe sur leur droit à l'indemnité de chômage.
Dans sa réponse du 26 août 2005, la caisse expose
que la rédaction de son mémoire n'a pas empêché l'intéressé d'exercer une
activité saisonnière. Elle ajoute que les étudiants universitaires ne sont pas
traités différemment des autres étudiants en ce qui concerne la rédaction de
leur mémoire. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la
mesure utile.
L'ORP a produit son dossier, sans formuler
d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. a de la loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI), sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les
personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus
de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et,
partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment
pour formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition
qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le
seco), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, a établi des
directives, réunies sous la forme d'un document intitulé "Circulaire
relative à l'indemnité de chômage (IC)". Selon leur chiffre B133, l'assuré
mineur ou majeur peut se prévaloir de la libération en raison d'une formation
scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel en Suisse
ou à l'étranger, pour autant qu'il ait été empêché d'exercer une activité
soumise à cotisation pendant plus de 12 mois au cours du délai-cadre de
cotisation. Lorsque la formation a duré une année, cette condition n'est en
règle générale pas remplie, car l'année scolaire ne s'étend normalement pas
au-delà de 12 mois. Seul l'assuré qui suit une formation à plein temps, peut,
en principe, invoquer la libération des conditions relatives à la période de
cotisation.
3.
Selon le seco, pour tous les motifs de libération énoncés
à l'art. 14 al. 1 let. a LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre
absence de cotisation et empêchement d'exercer une activité salariée pendant
plus de douze mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période
inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai
cadre de cotisation pour acquérir une période de cotisation suffisante
(Circulaire IC 2003, B128). La caisse n'approuvera la libération des conditions
relatives à la période de cotisation que si l'assuré, pour l'un des motifs
précités, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée,
même à temps partiel, ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en
exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de
période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à
cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était
effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (Circulaire IC 2003,
B129). Seul l'assuré qui suit une formation à plein temps peut en principe
invoquer la libération des conditions relatives à la période de cotisation.
L'assuré remettra à la caisse de chômage une attestation de l'établissement de
formation mentionnant la durée de la formation (début et fin) et le temps de
présence effectif (p. ex. l'horaire hebdomadaire).
Le motif invoqué pour la libération des conditions
relatives à la période de cotisation doit être suffisamment contrôlable (DTA
1990.
no2, p. 23 consid. 2b). Dans cette perspective, il faudra notamment
déterminer si et dans quelle mesure le programme d'études implique une
participation régulière aux cours, séminaires ou laboratoires, auxquels
pourront s'ajouter, le cas échéant, un temps de préparation à domicile (arrêt
PS 1995/0410 du 17 décembre 1996 et les références citées).
4.
Durant le délai-cadre de cotisation qui s'étend du 12
janvier 2003 au 11 janvier 2005, le recourant a été inscrit comme étudiant
auprès de B._______ jusqu'au 14 décembre 2004, soit l'admission de son mémoire.
Il estime dès lors que les 18 mois prévus pour la rédaction de son mémoire font
partie intégrante de son cursus, bien que son diplôme soit daté du 20 juin 2003,
correspondant à la fin du dernier semestre d'études. Pour sa part, l'autorité
intimée considère que le recourant n'a pas été empêché de travailler pendant cette
période et en veut pour preuve son activité de moniteur de snowboard à Y.________
pendant la saison d'hiver.
Le règlement d'études en Hautes études en hôtellerie
et restauration prévoit la rédaction d'un mémoire au terme des huit semestres
d'études. Certes, ce règlement laisse-t-il à l'étudiant dix-huit mois pour
rédiger son mémoire, mais cela ne veut pas encore dire que cette période était
nécessaire au recourant pour la rédaction de son mémoire. En effet, après avoir
achevé avec succès ses derniers examens, il n'avait plus aucun cours ni
séminaire à suivre, ni stage à effectuer, hormi la rédaction de son mémoire.
Or, il ne s'est pas attelé directement à cette tâche, puisqu'il s'est occupé
d'affaires liés au décès de son père, puis a travaillé à plein temps pour C.________
entre le 8 décembre 2003 et le 18 avril 2004, coupant ainsi tout lien de
causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer
une activité soumise à cotisation. D'ailleurs, ce n'est qu'au terme de cette
activité qu'il s'est consacré à son mémoire, qui, en définitive, lui aura pris presque
huit mois. Ainsi, sur les dix mois suivant la fin de son huitième semestre, ce
n'est en tout cas pas la rédaction de son mémoire qui a empêché le recourant
d'exercer une activité lucrative. Quant aux huit derniers mois, le recourant ne
démontre pas que cette rédaction exigeait un effort si intense qu'elle
l'empêchait d’exercer une activité lucrative, même à temps partiel. A cet égard,
le Tribunal administratif a considéré que la rédaction d'un mémoire d'une
quarantaine de pages prenait difficilement plus de trois mois à plein temps
(arrêt PS.2004.0096 du 22 novembre 2004). Enfin, contrairement à ce que
soutient le recourant, les directives du seco s'appliquent de la même manière
aux étudiants universitaires qui ont un mémoire à rendre au terme de leurs
études (voir arrêt PS.2004.0096 précité). Dans ces circonstances, le recours ne
peut être que rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 4 juillet
2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.