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Décision

PS.2005.0199

TA - PS.2005.0199 - 2005-12-30 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

30 décembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. A.________, né le 9 janvier 1979, a suivi des études

d'économiste d'entreprise HES à B.________ dès le 23 août 1999. Il a effectué

son dernier trimestre d'études du 30 janvier au 20 juin 2003, n'ayant alors

plus qu'un mémoire à rendre pour obtenir son diplôme. Il a d'abord réglé

certaines affaires liées au décès de son père, puis a travaillé pendant quatre

mois et douze jours comme moniteur de snowboard à Y.________. Au terme de la

saison d'hiver, il s'est consacré à son travail de mémoire, qu'il a défendu en

novembre 2004. Il obtenu son diplôme le 14 décembre 2004.

B.

Sans emploi, M. A.________ a sollicité l'octroi d'indemnités

de chômage à partir du 12 janvier 2005, faisant contrôler son inactivité auprès

de l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson.

C.

Par décision du 24 février 2005, la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : la caisse) a refusé d'octroyer des indemnités de chômage à M. A.________,

aux motifs que, durant le délai-cadre de cotisation, il ne pouvait justifier que

de quatre mois et douze jours d'activité soumise à cotisation, et qu'il ne

pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation dès

lors qu'il n'avait effectué que 5 mois et 12 jours d'études à temps complet

auprès de B.________ (12 janvier 2003 au 20 juin 2003).

D.

Le 23 mars 2005, M. A.________ a fait opposition à cette

décision, concluant à son annulation et à l'octroi des indemnités de chômage.

Le 4 juillet 2005, la caisse a rejeté le recours de M.

A.________ et a confirmé la décision attaquée, considérant en substance que, du

moment qu'il avait travaillé comme moniteur de ski durant la saison d'hiver, il

n'avait pas été empêché d'exercer une activité soumise à cotisation en raison

de son mémoire et que le décès de son père ne justifiait pas une période de

rédaction aussi longue.

E.

Le 2 août 2005, M. A.________ a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation. Il fait valoir qu'il a rédigé son mémoire

dans le délai de 18 mois prévu par le règlement de B.________ et que son

activité de moniteur de snowboard était un travail d'étudiant nécessaire à ses

finances. Il relève en outre que les étudiants universitaires disposent aussi

de plusieurs semestres destinés uniquement à la rédaction de leur mémoire, sans

que cela n'influe sur leur droit à l'indemnité de chômage.

Dans sa réponse du 26 août 2005, la caisse expose

que la rédaction de son mémoire n'a pas empêché l'intéressé d'exercer une

activité saisonnière. Elle ajoute que les étudiants universitaires ne sont pas

traités différemment des autres étudiants en ce qui concerne la rédaction de

leur mémoire. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la

mesure utile.

L'ORP a produit son dossier, sans formuler

d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. a de la loi fédérale

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI), sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les

personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus

de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et,

partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment

pour formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition

qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le

seco), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, a établi des

directives, réunies sous la forme d'un document intitulé "Circulaire

relative à l'indemnité de chômage (IC)". Selon leur chiffre B133, l'assuré

mineur ou majeur peut se prévaloir de la libération en raison d'une formation

scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel en Suisse

ou à l'étranger, pour autant qu'il ait été empêché d'exercer une activité

soumise à cotisation pendant plus de 12 mois au cours du délai-cadre de

cotisation. Lorsque la formation a duré une année, cette condition n'est en

règle générale pas remplie, car l'année scolaire ne s'étend normalement pas

au-delà de 12 mois. Seul l'assuré qui suit une formation à plein temps, peut,

en principe, invoquer la libération des conditions relatives à la période de

cotisation.

3.

Selon le seco, pour tous les motifs de libération énoncés

à l'art. 14 al. 1 let. a LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre

absence de cotisation et empêchement d'exercer une activité salariée pendant

plus de douze mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période

inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai

cadre de cotisation pour acquérir une période de cotisation suffisante

(Circulaire IC 2003, B128). La caisse n'approuvera la libération des conditions

relatives à la période de cotisation que si l'assuré, pour l'un des motifs

précités, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée,

même à temps partiel, ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en

exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de

période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à

cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était

effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (Circulaire IC 2003,

B129). Seul l'assuré qui suit une formation à plein temps peut en principe

invoquer la libération des conditions relatives à la période de cotisation.

L'assuré remettra à la caisse de chômage une attestation de l'établissement de

formation mentionnant la durée de la formation (début et fin) et le temps de

présence effectif (p. ex. l'horaire hebdomadaire).

Le motif invoqué pour la libération des conditions

relatives à la période de cotisation doit être suffisamment contrôlable (DTA

1990.

no2, p. 23 consid. 2b). Dans cette perspective, il faudra notamment

déterminer si et dans quelle mesure le programme d'études implique une

participation régulière aux cours, séminaires ou laboratoires, auxquels

pourront s'ajouter, le cas échéant, un temps de préparation à domicile (arrêt

PS 1995/0410 du 17 décembre 1996 et les références citées).

4.

Durant le délai-cadre de cotisation qui s'étend du 12

janvier 2003 au 11 janvier 2005, le recourant a été inscrit comme étudiant

auprès de B._______ jusqu'au 14 décembre 2004, soit l'admission de son mémoire.

Il estime dès lors que les 18 mois prévus pour la rédaction de son mémoire font

partie intégrante de son cursus, bien que son diplôme soit daté du 20 juin 2003,

correspondant à la fin du dernier semestre d'études. Pour sa part, l'autorité

intimée considère que le recourant n'a pas été empêché de travailler pendant cette

période et en veut pour preuve son activité de moniteur de snowboard à Y.________

pendant la saison d'hiver.

Le règlement d'études en Hautes études en hôtellerie

et restauration prévoit la rédaction d'un mémoire au terme des huit semestres

d'études. Certes, ce règlement laisse-t-il à l'étudiant dix-huit mois pour

rédiger son mémoire, mais cela ne veut pas encore dire que cette période était

nécessaire au recourant pour la rédaction de son mémoire. En effet, après avoir

achevé avec succès ses derniers examens, il n'avait plus aucun cours ni

séminaire à suivre, ni stage à effectuer, hormi la rédaction de son mémoire.

Or, il ne s'est pas attelé directement à cette tâche, puisqu'il s'est occupé

d'affaires liés au décès de son père, puis a travaillé à plein temps pour C.________

entre le 8 décembre 2003 et le 18 avril 2004, coupant ainsi tout lien de

causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer

une activité soumise à cotisation. D'ailleurs, ce n'est qu'au terme de cette

activité qu'il s'est consacré à son mémoire, qui, en définitive, lui aura pris presque

huit mois. Ainsi, sur les dix mois suivant la fin de son huitième semestre, ce

n'est en tout cas pas la rédaction de son mémoire qui a empêché le recourant

d'exercer une activité lucrative. Quant aux huit derniers mois, le recourant ne

démontre pas que cette rédaction exigeait un effort si intense qu'elle

l'empêchait d’exercer une activité lucrative, même à temps partiel. A cet égard,

le Tribunal administratif a considéré que la rédaction d'un mémoire d'une

quarantaine de pages prenait difficilement plus de trois mois à plein temps

(arrêt PS.2004.0096 du 22 novembre 2004). Enfin, contrairement à ce que

soutient le recourant, les directives du seco s'appliquent de la même manière

aux étudiants universitaires qui ont un mémoire à rendre au terme de leurs

études (voir arrêt PS.2004.0096 précité). Dans ces circonstances, le recours ne

peut être que rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 4 juillet

2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.