PS.2005.0200
TA - PS.2005.0200 - 2005-10-21 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
21 octobre 2005Français9 min
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N° affaire:
PS.2005.0200
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
LACI-30-1-d
OACI-45-2
Résumé contenant:
Assuré qui, après une première entrevue avec un employeur qui devait le recontacter et ne le fait pas, part de l'idée que la place a été repourvue sans reprendre lui-même contact avec l'employeur. Faute légère justifiant une suspension de 5 jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 octobre 2005
Composition
M. François Kart, président; M. Patrice Girardet et Mme
Isabelle Perrin, assesseurs.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 7 juillet 2005 (suspension dans l'exercice du
droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Boucher de formation, A.________ (ci-après : le
recourant) a revendiqué l’indemnité de chômage dès le 15 mars 2004 et un
délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date.
B.
Le 26 août 2004, l’Office régional de placement de
Lausanne (ci-après : l’ORP) a assigné au recourant un emploi de
boucher-charcutier auprès de la Boucherie X.________ à Lausanne.
C. Le 12 septembre 2004, la Boucherie X.________
a informé l’ORP que le recourant ne s’était pas annoncé pour le poste vacant.
Lors d’un entretien téléphonique du 16 septembre 2004 avec l’ORP, l’épouse du
responsable de la boucherie a précisé que le recourant s’était bien présenté le
vendredi 27 août 2004 et que son époux lui aurait alors dit de revenir le lundi
suivant.
D. Invité par l’ORP à se déterminer, le
recourant a précisé dans un courrier du 28 septembre 2004 que, lorsqu’il
s’était présenté le 27 août 2004, le responsable de la boucherie lui avait dit
qu’il le rappellerait car il était occupé avec des clients. Le recourant
expliquait également que, sans nouvelles du responsable de la boucherie, il s’y
était représenté le mercredi 1er septembre suivant et qu’il avait
trouvé la boucherie fermée. Il précisait enfin que, dès lors qu’il n’avait pas
été recontacté par le responsable de la boucherie, il était parti de l’idée que
ce dernier avait engagé un autre candidat.
C.
Par décision du 8 octobre 2004, l’ORP a suspendu le
recourant dans son droit à l’indemnité pendant 31 jours, à compter du 1er
septembre 2004, au motif que ce dernier avait refusé un emploi convenable.
D.
Dans une décision du 7 juillet 2005, le Service de
l’emploi a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l’ORP
du 8 octobre 2004. Le recourant s’est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 25 juin 2004 en concluant à son annulation. L’ORP a
déposé son dossier le 31 août 2005 en concluant au maintien de la décision
attaquée. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 2 septembre 2005 en
concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu à l’art. 60 al. 1
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le fond.
2.
Selon l’art. 30 al. 1 let. d (1ère phrase) de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), le droit à l’indemnité de l’assuré
est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’Office du travail, notamment en
refusant un travail convenable qui lui est assigné. Les éléments constitutifs
d’un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se
donne pas la peine d’entrer sérieusement en pourparlers avec l’employeur ou le
fait tardivement, bien qu’un travail lui ait été proposé par l’Office du
travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 2 juin 2003 dans la cause
C119/02 ; DTA 1986 n°5 p. 22 consid. 1 a). Une suspension du droit à
l’indemnité en application de l’art. 30 LACI suppose l’existence d’une faute de
l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du dommage ne relève pas de
facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait
éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. DTA
1982.
n° 4 ; arrêt TA PS.2001.0143 du 17 octobre 2002). La faute de
l’assuré doit être clairement établie, par preuve ou indice de nature à
convaincre l’administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no 11 ad art. 30 LACI). Aux termes de l’art.
45.
al. 2 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), la durée de
la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas
de faute légère (lit. a) ; 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (lit. b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (lit. c). Selon l’art.
45.
al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un
emploi réputé convenable sans motif valable. En l’occurrence, l’ORP et le
Service de l’emploi ont considéré que le recourant avait commis une faute grave
en refusant un emploi convenable, raison pour laquelle ils lui ont infligé une
suspension de 31 jours.
3.
Dans la décision attaquée, le Service de l’emploi relève
que les versions du recourant et de l’épouse du responsable de la boucherie
divergent s’agissant des informations qui auraient été données au recourant
lorsque ce dernier s’est présenté à la boucherie le vendredi 27 août 2004.
Alors que le recourant affirme que le responsable de la boucherie devait le
rappeler, l’épouse de ce dernier aurait expliqué à l’ORP par téléphone que son
mari avait demandé au recourant de se représenter spontanément le lundi suivant.
On l'a vu, la faute retenue à l’encontre d’un assuré
pour fonder une suspension du droit à l’indemnité doit être clairement
établies. En l’occurrence, tel n’est pas le cas de la version des faits selon
laquelle un rendez-vous aurait été fixé au recourant le lundi 30 août 2004,
auquel il ne se serait pas présenté. On relèvera à cet égard que la version des
faits fournies à l’ORP par les responsables de la Boucherie X.________ est
sujette à caution puisque ces derniers ont affirmé dans un premier temps que le
recourant ne s’était pas présenté du tout, avant de revenir sur cette affirmation.
Tout bien considéré, le tribunal de céans estime qu’il n’y a pas lieu de
s’écarter de la version du recourant selon laquelle le responsable de la
boucherie devait le recontacter et ne l'a pas fait.
Comme le relève l’autorité intimée, même si l'on
retient la version fournie par le recourant, on peut reprocher à ce dernier de
ne pas être repassé à la boucherie le lendemain du jour où il l’a trouvé fermée
ou, à tout le moins, de n’avoir pas tenté de reprendre contact avec le
responsable pour avoir la confirmation que sa candidature avait été écartée. En
agissant ainsi, on peut considérer que le recourant n'a pas fait tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (cf. art.
30.
al. 1 let. c LACI). Le recourant a dès lors commis une faute qui, sur le
principe, justifie qu’une suspension du droit à l’indemnité soit prononcée.
4.
Reste à examiner la gravité de la faute
commise. A cet égard, on ne saurait reprocher au recourant d’avoir commis une
faute grave en refusant sans motif valable un emploi convenable au
sens des art. 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 3 OACI. On ne saurait notamment
lui reprocher de ne pas être entré sérieusement en pourparlers avec la
Boucherie X.________ puisqu'il s'y est présenté dès le lendemain du jour où
l'emploi lui a été assigné par l'ORP. Rien n'indique au surplus que le recourant
n'aurait pas continué les pourparlers si l'employeur l'avait recontacté. Même
si le recourant aurait dû s'en assurer, on peut également comprendre que, dès
lors que le responsable de la boucherie devait le rappeler et qu’il ne l’a pas
fait durant plusieurs jours, il en ait déduit que le poste devait avoir été
attribué à un autre candidat.
Finalement, tout bien considéré, le tribunal estime
que seule une faute légère peut être reprochée au recourant et qu'il y a lieu
de fixer la durée de la suspension à 5 jours.
5.
Il résulte des considérants que le recours
doit être partiellement admis et la décision relative à la suspension de
l’indemnité réformée en ce sens que la durée de cette dernière est réduite à 5
jours. La présente décision est rendue sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions rendues par le Service de l’emploi le 7
juillet 2005 et par l’ORP de Lausanne le 8 octobre 2004 sont réformées en ce
sens que la suspension prononcée à l’encontre de A.________ est réduite à 5
jours.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument.
Lausanne, le 21 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.