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Décision

PS.2005.0202

TA - PS.2005.0202 - 2005-11-17 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

17 novembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, cuisinier, a reçu des indemnités au sens de

l’art. 7 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin

1982 (LACI ; RS 837.0). A cette fin, un délai-cadre a été ouvert du 3

février 2003 au 2 février 2005.

Le 5 août 2004, A.________ a demandé à recevoir des

allocations d’initiation au travail, selon les art. 65ss LACI. Il s’est référé

à une offre reçue de la société X.________ (ci-après : X.________). Le

poste en question, désigné comme celui d’un « Brand Promoter », se

rapportait à la gestion des stocks, à la recherche de clientèle et à la

conduite de diverses opérations de promotion commerciale. A l’appui de cette

requête, A.________ a produit la copie d’un contrat de travail, daté du 5 août

2004, portant sur son engagement par X.________, du 1er août 2004 au

1er février 2005, pour un salaire mensuel de 4000 fr., augmenté d’un

montant de 300 fr. au titre des frais professionnels.

Le 23 août 2004, l’Office régional de placement de

Lausanne (ci-après : l’ORP) a rejeté la requête d’allocations d’initiation

au travail, au motif que A.________ ferait mieux de rechercher un emploi dans

le domaine de la restauration qui était le sien, plutôt que d’envisager un

changement d’orientation professionnelle.

A.________ a touché les indemnités de chômage en

août et septembre 2004. Il a renoncé à ces prestations, dès le 1er

octobre 2004.

Le 4 février 2005, le Service de l’emploi du

Département de l’économie a rejeté l’opposition formée par A.________ contre la

décision du 23 août 2004, qu’il a confirmée. Cette décision est entrée en

force.

B.

Le 9 décembre 2004, la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : la Caisse cantonale) a réclamé à A.________ la restitution

d’un montant de 4'755,60 fr., à raison d’indemnités versées à tort en août et

septembre 2004. Elle s’est fondée pour cela sur le fait que A.________ aurait

touché un salaire de 4000 fr. par mois durant cette période, conformément au

contrat du 5 août 2004.

Le 24 décembre 2004, A.________ a formé une opposition

contre cette décision. Il a fait valoir avoir touché en tout et pour tout 300

fr. de X.________ pour la période litigieuse, au titre de remboursement de ses

frais de déplacement. Le 27 juin 2005, la Caisse cantonale a rejeté

l’opposition et confirmé la décision du 9 décembre 2004. Elle a considéré, en

bref, que nonobstant la décision de l’ORP du 23 août 2004, A.________ avait

travaillé chez X.________, dès le 1er août 2004. La Caisse cantonale

en a déduit que A.________ avait réalisé un gain intermédiaire au sens de

l’art. 24 LACI, d’un montant supérieur aux indemnités auxquelles il avait

droit.

A.________ a recouru contre la décision du 27 juin

2005, dont il a demandé implicitement l’annulation. La Caisse cantonale conclut

au rejet du recours. L’ORP s’en remet à justice. A.________ n’a pas répliqué

dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

Considérants

1.

Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur

la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1),

s’appliquent au domaine régi par la LACI, à moins que celle-ci n’y déroge

expressément (art. 1 al. 1 LACI). Hormis des hypothèses non réalisées en

l’espèce, la restitution des prestations fournies par l’assurance-chômage est,

selon l’art. 95 al. 1 LACI, gouvernée par l’art. 25 LPGA. Aux termes de l’al. 1

de cette norme, les prestations indûment touchées doivent être restituées, à

moins que l’intéressé ne soit de bonne foi et que la restitution le mettrait

dans une situation difficile. Ces deux conditions sont cumulatives.

L’ignorance par l’assuré du fait qu’il n’avait pas

droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Pour

que cette condition soit réalisée, le bénéficiaire ne doit s’être rendu non

seulement d’aucune intention malicieuse, mais encore d’aucune négligence grave.

La remise est exclue lorsque les fait justifiant la remise (tels que la

violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un

comportement dolosif ou à une négligence grave ; est réservé le cas de la

violation légère des devoirs de l’assuré (cf. ATF 112 V 97 consid. 2c p.

103.

; arrêt PS.2003.0119 du 11 août 2005, consid. 3). N’est en principe

pas de bonne foi celui qui omet de signaler l’existence d’un emploi lui

procurant un gain intermédiaire (arrêts PS.2004.0248 du 22 juillet 2005,

consid. 2a, et PS.2004.0072 du 2 septembre 2004, consid. 2). Il y a situation

difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par

la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à

l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC ; RS 831.30) et les

dépenses supplémentaires sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC

(art. 5 al. 1 et 4 de l’ordonnance d’exécution de la LPGA, du 11 septembre 2002

– OPGA ; RS 830.11). Le moment déterminant à cet égard est celui où la

décision de restitution est exécutoire (art. 5 al. 2 OPGA).

2.

Seule est litigieuse la restitution des indemnités que le

recourant aurait perçu en trop pour les mois d’août et de septembre 2004.

Au formulaire de demande d’allocations d’initiation

au travail, le recourant a joint une copie du contrat de travail conclu le 5

août 2004 avec X.________. Ce contrat portait sur un emploi à plein temps,

d’une durée de six mois, rémunéré par un salaire mensuel de 4000 fr., auquel

était ajouté une indemnité forfaitaire mensuelle de 300 fr. au titre des frais

professionnels. Le recourant a commencé son activité auprès de X.________ le 1er

août 2004. Après le rejet de la demande d’allocations d’initiation au travail,

la conseillère de l’ORP a, le 24 août 2004, invité X.________ à redéfinir les

modalités d’une collaboration future avec le recourant et, le cas échéant, à le

licencier. Le 30 septembre 2004, elle a également invité le recourant à

clarifier ses relations avec son employeur et, pour le cas où il devait être

mis fin aux rapports de travail, à produire une copie de la lettre de licenciement.

Le 15 octobre 2004, le recourant a informé l’ORP qu’il suivait désormais un

stage auprès de X.________ et souhaitait ne plus recevoir d’indemnités de

chômage. Le 18 octobre 2004, X.________ a informé la Caisse cantonale que le

recourant percevait un montant mensuel de 300 fr. à titre de dédommagement pour

ses frais de déplacement et travaillait une journée par semaine dans l’attente

d’une décision définitive au sujet de la demande d’allocations d’initiation du

travail ; le recourant travaillait à temps plein depuis le 1er

octobre 2004. Le 17 novembre 2004, la Caisse cantonale, constatant que le recourant

avait indiqué ne pas avoir travaillé en août et en septembre 2004, lui a

demandé des explications au sujet de son engagement auprès de X.________ au

cours de la même période. Le recourant lui a répondu, le 24 novembre 2004, que

le rejet de la demande d’allocations d’initiation au travail avait provoqué la rupture

du contrat de travail, d’un commun accord avec X.________, auprès de laquelle

il avait passé, en août et en septembre 2004, une journée par semaine à se

former dans le domaine de la comptabilité et de l’informatique. Considérant que

le contrat de travail n’avait pas été formellement résilié, la Caisse cantonale

a, le 9 décembre 2004, exigé la restitution des indemnités versées pour les

mois d’août et de septembre 2004. Dans la décision attaquée, la Caisse cantonale

estime que faute pour le recourant d’avoir dénoncé le contrat de travail, il lui

appartenait de réclamer le paiement du salaire convenu ; l’assurance

n’avait pas à supporter la conséquence du fait qu’il ait accepté de travailler

sans rémunération.

Cette conception ne peut être partagée, et cela pour

deux raisons au moins.

Premièrement, la Caisse cantonale se contredit

lorsqu’elle réclame la restitution tout en reconnaissant expressément que la

bonne foi du recourant est indubitable (consid. 3, dernier paragraphe in medio

de la décision attaquée). Comme elle l’indique, il y a tout lieu de croire que

le contrat de travail du 5 août 2004 n’a jamais produit les effets prévus,

notamment pour ce qui est du salaire, dès l’instant où le recourant et X.________

ont appris que la demande d’allocations d’initiation au travail a été rejetée,

le 23 août 2004. Pour le surplus, la Caisse cantonale admet qu’à la suite de ce

refus, le recourant n’a travaillé que de manière épisodique (soit une journée

par semaine) et reçu uniquement le remboursement de ses frais. Il est paradoxal

que cela posé, l’autorité intimée soutienne néanmoins que le recourant était en

mesure de faire exécuter un contrat dont elle tient elle-même qu’il aurait été

« annulé ».

Deuxièmement, la Caisse cantonale procède à la

détermination d’un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI, alors que tout

laisse entendre qu’un tel gain n’a pas été réalisé. Il est frappant de

constater, dans ce contexte, que l’autorité intimée a invité X.________ à produire

les décomptes du salaire qui aurait été versé au recourant en août et en

septembre 2004, et qu’obtempérant à cette injonction, X.________ a fourni, le

20.

juin 2005, des indications qui confirment que le recourant n’a reçu pour

cette période que le dédommagement de ses frais, notamment de transport. Si la

Caisse cantonale avait éprouvé des doutes à ce sujet, elle n’aurait pas manqué

de réclamer la remise de documents supplémentaires. Or, elle ne l’a pas fait.

Sans doute le recourant eut-il été mieux inspiré de

suivre les recommandations que lui a faites la conseillère de l’ORP, et de

dénoncer immédiatement le contrat de travail après le refus des allocations

d’initiation au travail, ce à quoi X.________ ne se serait certainement pas

opposée, le contrat du 5 août 2004 n’ayant vraisemblablement été conclu que

dans la perspective d’un financement partiel du poste par le truchement des

allocations convoitées. En agissant de la sorte, le recourant se serait mis à

l’abri de tout soupçon de vouloir jouer sur les deux tableaux. Cette démarche

pouvait certes paraître paradoxale au chômeur qui cherche un emploi. On peut

comprendre que dans une telle situation, il hésite à lâcher la proie pour

l’ombre, dans l’espoir d’une décision définitive favorable. Compte tenu des

circonstances spéciales de l’espèce, le comportement du recourant, bien que

critiquable (et pour le moins, imprudent), ne relève pas d’une intention

dolosive. N’ayant reçu que le dédommagement de ses frais liés à une activité

occasionnelle auprès de X.________, le recourant pouvait en effet considérer,

de bonne foi, qu’il n’occupait pas un emploi, ni ne recevait de rémunération,

qui aurait exclu pour lui de recevoir l’indemnité de chômage.

La première condition de la remise selon l’art. 25

al. 1 LPGA n’étant pas remplie en l’espèce, une demande de restitution

n’entrait pas en ligne de compte. La décision doit être annulée déjà pour ce

seul motif. Il est superflu d’examiner de surcroît ce qu’il en est de la

condition de la dureté de la restitution, ni de revoir les conditions

d’application de l’art. 24 LACI.

3.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée

annulée. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 27 juin 2005 par la Caisse cantonale

de chômage est annulée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.