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Décision

PS.2005.0203

TA - PS.2005.0203 - 2005-11-29 - X c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

29 novembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 1er janvier 1955, a

bénéficié des prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR), au sens des

art. 27ss de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs, du 25 septembre 1996

(LEAC ; RSV 837.01), jusqu’au 30 novembre 2003.

B.

Le 3 décembre 2003, A.________ a demandé l’octroi d’une

allocation unique de réinsertion (AUR), au sens de l’art. 46 LEAC, en vue de la

création d’un bureau de traduction qu’elle dirigerait seule et de façon

indépendante. Le 16 janvier 2004, la Commission compétente en la matière,

estimant l’activité projetée comme viable dans un délai de trois mois, a

accepté la requête et octroyé le versement d’une allocation d’un montant de

10'000 fr. Cette décision précise que la bénéficiaire devait justifier l’utilisation

du montant accordé, à peine de suppression de l’allocation et de remboursement

de celle-ci, conformément à l’art. 49 LEAC. A.________ n’a pas satisfait à son

obligation de renseigner la Commission, malgré plusieurs rappels.

Le 30 juillet 2004, le Centre social régional de

Lausanne (ci-après : le CSR) a établi un rapport dont il ressort que A.________

avait utilisé le montant de l’allocation à d’autres fins que celles prévues,

notamment pour régler des dépenses d’ordre privé, qu’aucune comptabilité

n’avait été tenue et aucun revenu généré. Nonobstant que les conditions

d’octroi de l’AUR n’avaient pas été respectées, le CSR a estimé qu’il convenait

de prolonger l’aide accordée, pour une période additionnelle de six mois, car

l’activité projetée semblait la seule de nature à fournir un revenu à A.________.

Le 14 septembre 2004, le Service de prévoyance et d’aide sociale

(ci-après : le SPAS) a acquiescé à cette proposition. A la requête de A.________,

qui a fait valoir la difficulté de sa situation financière et le risque d’être

expulsée de son logement, le versement de l’aide sociale a été prolongée jusqu’en

mai 2005. A.________ a ainsi touché les prestations de l’aide sociale pour

toute cette période, hormis les mois de novembre et décembre 2004.

C.

Le 5 juillet 2005, le CSR a établi un rapport faisant

suite à celui du 30 juillet 2004. Il ressort de ce document que A.________

aurait perçu différents revenus, provenant d’activités de traduction, virés

sur un compte postal dont elle n’avait pas signalé l’existence. De l’analyse

des mouvements opérés sur ce compte, le CSR a conclu que A.________ avait

réalisé un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins, ce qui aurait exclu

l’aide de la collectivité publique. Le montant touché indûment s’élèverait au

total à 74'811,69 fr., soit 56'931,30 fr. pour la période allant de décembre

2001 à novembre 2003, et 17'880,39 fr. pour la période allant de décembre 2003

à mai 2005.

Sur la base de ce rapport, le CSR a, le 5 juillet

2005, ordonné la suppression des aides fournies au titre de l’aide sociale, dès

et y compris le mois de juin 2005. Il a reproché à A.________ de n’avoir pas

satisfait à son obligation de le renseigner quant à l’utilisation de l’AUR et

d’avoir exercé de fait une activité indépendante rémunérée pendant la période

où elle avait touché le RMR. L’aide sociale lui aurait été octroyée à tort, sur

la base d’éléments omis ou tus. A raison de cela, le CSR a refusé de soumettre

une nouvelle demande de prolongation de l’aide sociale au SPAS, avec pour

conséquence la suppression immédiate des aides.

D.

A.________ a recouru, en demandant l’annulation de la

décision du 5 juillet 2005. Elle a contesté avoir exercé une activité

indépendante rémunérée et reproché au CSR de ne pas avoir établi correctement

les faits. Elle a requis l’effet suspensif.

Le CSR et le SPAS ont conclu au rejet du recours. A.________

a répliqué. Le CSR et le SPAS ont dupliqué.

E.

Le 30 août 2005, le juge chargé à l’époque de

l’instruction du recours a accordé l’effet suspensif, en ce sens que l’aide

sociale devait continuer d’être accordée à la recourante, jusqu’à droit connu

sur le fond.

Considérants

1.

La décision attaquée porte uniquement sur la suppression

de l’aide sociale, dès le mois de juin 2005. Elle ne vise pas la restitution de

prestations indûment touchées, qu’il s’agisse du RMR, de l’AUR ou de l’aide

sociale (cf. à ce propos les art. 49 et 50 LEAC, ainsi que l’art. 26 de la loi

du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales – LPAS ; RSV 850.051).

2.

L’aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art.

3.

al. 1 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables

(art. 17 LPAS). La nature, l’importance et la durée de l’aide sociale sont

déterminées en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé et des

circonstances locales; les prestations sont allouées dans les cas et limites

prévus par le Département (art. 21 LPAS). La personne aidée est notamment

tenue, à peine de refus des prestations, de donner aux organes d’application

les informations utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que

de leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont

elle bénéficie (art. 23 al. 1 LPAS). Cette obligation de collaborer porte en

particulier sur les revenus et la fortune (cf. arrêt PS.2004.0150 du 9 février

2005, consid. 2, et les références citées).

a) De décembre 2001 à novembre 2003, la recourante a

touché les

prestations du RMR. Pour chaque mois de cette période, elle a rempli un

questionnaire dont il ressort qu’elle n’aurait exercé aucune activité

lucrative, ni réalisé de gain, hormis un montant de 400 fr. en janvier 2002. Or,

les relevés du compte postal n°2********, ouvert au nom de la recourante, font

apparaître, au crédit, trois versements en juillet 2002, provenant des sociétés

X.________ à Lucerne, pour un montant total de 927,75 fr., et Y.________ S.A.,

à Plan-les-Ouates, pour un montant de 276 francs.

A cela s’ajoute que la recourante n’a pas signalé

qu’elle détenait le compte postal n°4********(libellé « 3********»), dont

le CSR n’a appris que tardivement l’existence, soit en novembre 2004. Au cours

de la période considérée, ce compte a été approvisionné d’un montant total de

67'134,48 fr., correspondant très vraisemblablement à la rémunération des

services de traductrice fournis par la recourante à des tiers. Dans le rapport

du 5 juillet 2005 qui a fourni sa base à la décision attaquée, le CSR a fait à

ce propos des considérations qui doivent être confirmées pour une part, et

complétées pour une autre part. Il est juste de retenir comme gains liés à une

activité lucrative tous les virements intitulés comme salaires (c’est le cas de

ceux provenant de Z.________), ou dont la communication indique qu’ils

correspondent au paiement de factures (par exemple : le versement du 16

décembre 2002 de B.________) ou de traductions (par exemple : le versement

de C.________ du 31 octobre 2002). De même, il y a lieu de tenir pour de tels

gains les montants payés par le moyen de bulletins de versement (BVR), dont on

ne voit pas à quelle autre cause ils pourraient se rapporter. Inversement, il

est tout aussi juste de la part du CSR de n’avoir pas tenu compte de virements

provenant des services sociaux, au titre du RMR, de l’allocation d’une bourse

d’étude au fils de la recourante (D.________), du subsides de

l’assurance-maladie, du remboursement des frais de cette assurance (L’Avenir)

et des transferts avec d’autres comptes de la recourante. En revanche, il

convient de s’écarter de l’appréciation du CSR, tel qu’exprimé dans le rapport

du 5 juillet 2005, sur deux points. Tout d’abord, contrairement à ce qui est indiqué,

le dossier contient des relevés se rapportant à des versements effectués en

juillet et en août 2002 (soit six en tout, pour un montant total de 4226,40

fr.). Ensuite, il est erroné de ne pas prendre en compte les versements

effectués par la SUVA. Outre le fait qu’on ne voit pas à quelle cause

d’assurance ces versements (d’un montant total de 12'300,40 fr.) pourraient être

rattachés, il résulte des communications faits sur les relevés qu’ils ont trait

au paiement de salaires (« Lohn ») ou au remboursement de frais (« Spesen »).

Il suit de là que le chiffre d’affaires, d’un montant total de 67'134,48 fr.,

est supérieur à celui retenu par le CSR. Il n’est toutefois pas nécessaire de

clarifier ce point. A ce stade de la procédure en effet, il s’agit uniquement

de déterminer si la recourante a, pour la période considérée, réalisé un gain

suffisamment élevé pour exclure l’octroi des prestations du RMR. A ce propos,

l’appréciation du CSR, évaluant à 56'931,90 fr. le trop-perçu, doit être tenue

pour vraisemblable. Ce n’est certainement pas raisonner au détriment de la

recourante que d’évaluer à 10'000 fr. environ le montant des dépenses

nécessaires pour la réalisation du chiffre d’affaires, même plus élevé que

celui retenu par le CSR. Une telle estimation paraît même généreuse, eu égard

aux frais généraux usuels d’un traducteur indépendant. Ces différents éléments

ne devraient être éclaircis que dans la perspective d’une restitution des

prestations indûment perçues. Or, cet aspect est exorbitant du présent litige

(consid. 1 ci-dessus).

b) De décembre 2003 à mai 2005, la recourante a reçu

les prestations de l’aide sociale, hormis pour les mois de novembre et décembre

2004.

Les relevés du compte n°4******** attestent le versement d’un montant

total de plus de 75'000 fr. (75'518,75 fr. selon le calcul établi par le

tribunal 78'026.20 fr. selon le CSR, cette différence pouvant d’expliquer par

la prise en compte de montants d’origine indécise). Si l’on tient compte des

dépenses justifiées, le bénéfice estimé selon le rapport du 5 juillet 2005,

soit 64'836,64 fr., est plausible.

c) La recourante ne conteste pas que les gains

réalisés sont le produit de son activité de traductrice. Il importe peu à cet

égard qu’ils soient désignés comme salaire, gains ou revenus, dont la

recourante n’explique pas pourquoi elle les a cachés au CSR, se bornant à

affirmer qu’ils auraient servi à couvrir ses frais. Elle en conclut que n’ayant

pas réalisé de bénéfice, elle continuerait de disposer du droit à l’aide

sociale. Elle fait également valoir les difficultés auxquelles elle a dû faire

face, pour ce qui est de son activité professionnelle, de sa situation

financière et de son logement. Elle se plaint enfin du manque de compréhension

et de collaboration du personnel du CSR.

Ces arguments ne sont pas déterminants. Même s’il

faut concéder à la recourante qu’elle n’est pas rompue aux arcanes de la

comptabilité, il n’en demeure pas moins qu’elle ne pouvait, de bonne foi,

ignorer qu’en cachant au CSR l’existence du compte n°4******** et des montants y

acheminés, elle faillissait à son devoir de coopération au sens de l’art. 23

al. 1 LPAS. Si elle estimait que le produit des travaux réalisés ne suffisait

pas à couvrir ses besoins minimaux (ce qui est douteux), elle devait s’en

ouvrir au CSR. En ne le faisant pas, la recourante a joué sur les deux

tableaux, recevant l’aide sociale tout en cachant le produit de son activité

rémunérée. On ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir sanctionné ce

comportement illégal. Pour le surplus, les critiques qu’adresse la recourante

aux collaborateurs du CSR sont hors de propos.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision du 5

juillet 2005 confirmée. Cela ne signifie pas pour autant que la recourante ne

puisse obtenir l’aide sociale. Il lui suffira de présenter une nouvelle demande

à cet effet au CSR qui vérifiera, pièces à l’appui, si les conditions de

l’art. 17 LPAS sont remplies. Il est statué sans frais. L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 5 juillet 2005 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.