PS.2005.0203
TA - PS.2005.0203 - 2005-11-29 - X c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
29 novembre 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0203
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-23-1
Résumé contenant:
Suppression des prestations de l'aide sociale pour violation du devoir d'informer l'autorité. En l'occurrence, la personne aidée a caché l'existence de revenus acheminés sur des comptes bancaires qu'elle contrôlait.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 novembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Sophie Rais Pugin
et Mme Ninon Pulver, assesseurs.
recourante
A.________, à 1********
autorité intimée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Centre social régional
de Lausanne du 5 juillet 2005 (aide sociale pour indépendant)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 1er janvier 1955, a
bénéficié des prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR), au sens des
art. 27ss de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs, du 25 septembre 1996
(LEAC ; RSV 837.01), jusqu’au 30 novembre 2003.
B.
Le 3 décembre 2003, A.________ a demandé l’octroi d’une
allocation unique de réinsertion (AUR), au sens de l’art. 46 LEAC, en vue de la
création d’un bureau de traduction qu’elle dirigerait seule et de façon
indépendante. Le 16 janvier 2004, la Commission compétente en la matière,
estimant l’activité projetée comme viable dans un délai de trois mois, a
accepté la requête et octroyé le versement d’une allocation d’un montant de
10'000 fr. Cette décision précise que la bénéficiaire devait justifier l’utilisation
du montant accordé, à peine de suppression de l’allocation et de remboursement
de celle-ci, conformément à l’art. 49 LEAC. A.________ n’a pas satisfait à son
obligation de renseigner la Commission, malgré plusieurs rappels.
Le 30 juillet 2004, le Centre social régional de
Lausanne (ci-après : le CSR) a établi un rapport dont il ressort que A.________
avait utilisé le montant de l’allocation à d’autres fins que celles prévues,
notamment pour régler des dépenses d’ordre privé, qu’aucune comptabilité
n’avait été tenue et aucun revenu généré. Nonobstant que les conditions
d’octroi de l’AUR n’avaient pas été respectées, le CSR a estimé qu’il convenait
de prolonger l’aide accordée, pour une période additionnelle de six mois, car
l’activité projetée semblait la seule de nature à fournir un revenu à A.________.
Le 14 septembre 2004, le Service de prévoyance et d’aide sociale
(ci-après : le SPAS) a acquiescé à cette proposition. A la requête de A.________,
qui a fait valoir la difficulté de sa situation financière et le risque d’être
expulsée de son logement, le versement de l’aide sociale a été prolongée jusqu’en
mai 2005. A.________ a ainsi touché les prestations de l’aide sociale pour
toute cette période, hormis les mois de novembre et décembre 2004.
C.
Le 5 juillet 2005, le CSR a établi un rapport faisant
suite à celui du 30 juillet 2004. Il ressort de ce document que A.________
aurait perçu différents revenus, provenant d’activités de traduction, virés
sur un compte postal dont elle n’avait pas signalé l’existence. De l’analyse
des mouvements opérés sur ce compte, le CSR a conclu que A.________ avait
réalisé un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins, ce qui aurait exclu
l’aide de la collectivité publique. Le montant touché indûment s’élèverait au
total à 74'811,69 fr., soit 56'931,30 fr. pour la période allant de décembre
2001 à novembre 2003, et 17'880,39 fr. pour la période allant de décembre 2003
à mai 2005.
Sur la base de ce rapport, le CSR a, le 5 juillet
2005, ordonné la suppression des aides fournies au titre de l’aide sociale, dès
et y compris le mois de juin 2005. Il a reproché à A.________ de n’avoir pas
satisfait à son obligation de le renseigner quant à l’utilisation de l’AUR et
d’avoir exercé de fait une activité indépendante rémunérée pendant la période
où elle avait touché le RMR. L’aide sociale lui aurait été octroyée à tort, sur
la base d’éléments omis ou tus. A raison de cela, le CSR a refusé de soumettre
une nouvelle demande de prolongation de l’aide sociale au SPAS, avec pour
conséquence la suppression immédiate des aides.
D.
A.________ a recouru, en demandant l’annulation de la
décision du 5 juillet 2005. Elle a contesté avoir exercé une activité
indépendante rémunérée et reproché au CSR de ne pas avoir établi correctement
les faits. Elle a requis l’effet suspensif.
Le CSR et le SPAS ont conclu au rejet du recours. A.________
a répliqué. Le CSR et le SPAS ont dupliqué.
E.
Le 30 août 2005, le juge chargé à l’époque de
l’instruction du recours a accordé l’effet suspensif, en ce sens que l’aide
sociale devait continuer d’être accordée à la recourante, jusqu’à droit connu
sur le fond.
Considérants
1.
La décision attaquée porte uniquement sur la suppression
de l’aide sociale, dès le mois de juin 2005. Elle ne vise pas la restitution de
prestations indûment touchées, qu’il s’agisse du RMR, de l’AUR ou de l’aide
sociale (cf. à ce propos les art. 49 et 50 LEAC, ainsi que l’art. 26 de la loi
du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales – LPAS ; RSV 850.051).
2.
L’aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art.
3.
al. 1 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables
(art. 17 LPAS). La nature, l’importance et la durée de l’aide sociale sont
déterminées en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé et des
circonstances locales; les prestations sont allouées dans les cas et limites
prévus par le Département (art. 21 LPAS). La personne aidée est notamment
tenue, à peine de refus des prestations, de donner aux organes d’application
les informations utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que
de leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont
elle bénéficie (art. 23 al. 1 LPAS). Cette obligation de collaborer porte en
particulier sur les revenus et la fortune (cf. arrêt PS.2004.0150 du 9 février
2005, consid. 2, et les références citées).
a) De décembre 2001 à novembre 2003, la recourante a
touché les
prestations du RMR. Pour chaque mois de cette période, elle a rempli un
questionnaire dont il ressort qu’elle n’aurait exercé aucune activité
lucrative, ni réalisé de gain, hormis un montant de 400 fr. en janvier 2002. Or,
les relevés du compte postal n°2********, ouvert au nom de la recourante, font
apparaître, au crédit, trois versements en juillet 2002, provenant des sociétés
X.________ à Lucerne, pour un montant total de 927,75 fr., et Y.________ S.A.,
à Plan-les-Ouates, pour un montant de 276 francs.
A cela s’ajoute que la recourante n’a pas signalé
qu’elle détenait le compte postal n°4********(libellé « 3********»), dont
le CSR n’a appris que tardivement l’existence, soit en novembre 2004. Au cours
de la période considérée, ce compte a été approvisionné d’un montant total de
67'134,48 fr., correspondant très vraisemblablement à la rémunération des
services de traductrice fournis par la recourante à des tiers. Dans le rapport
du 5 juillet 2005 qui a fourni sa base à la décision attaquée, le CSR a fait à
ce propos des considérations qui doivent être confirmées pour une part, et
complétées pour une autre part. Il est juste de retenir comme gains liés à une
activité lucrative tous les virements intitulés comme salaires (c’est le cas de
ceux provenant de Z.________), ou dont la communication indique qu’ils
correspondent au paiement de factures (par exemple : le versement du 16
décembre 2002 de B.________) ou de traductions (par exemple : le versement
de C.________ du 31 octobre 2002). De même, il y a lieu de tenir pour de tels
gains les montants payés par le moyen de bulletins de versement (BVR), dont on
ne voit pas à quelle autre cause ils pourraient se rapporter. Inversement, il
est tout aussi juste de la part du CSR de n’avoir pas tenu compte de virements
provenant des services sociaux, au titre du RMR, de l’allocation d’une bourse
d’étude au fils de la recourante (D.________), du subsides de
l’assurance-maladie, du remboursement des frais de cette assurance (L’Avenir)
et des transferts avec d’autres comptes de la recourante. En revanche, il
convient de s’écarter de l’appréciation du CSR, tel qu’exprimé dans le rapport
du 5 juillet 2005, sur deux points. Tout d’abord, contrairement à ce qui est indiqué,
le dossier contient des relevés se rapportant à des versements effectués en
juillet et en août 2002 (soit six en tout, pour un montant total de 4226,40
fr.). Ensuite, il est erroné de ne pas prendre en compte les versements
effectués par la SUVA. Outre le fait qu’on ne voit pas à quelle cause
d’assurance ces versements (d’un montant total de 12'300,40 fr.) pourraient être
rattachés, il résulte des communications faits sur les relevés qu’ils ont trait
au paiement de salaires (« Lohn ») ou au remboursement de frais (« Spesen »).
Il suit de là que le chiffre d’affaires, d’un montant total de 67'134,48 fr.,
est supérieur à celui retenu par le CSR. Il n’est toutefois pas nécessaire de
clarifier ce point. A ce stade de la procédure en effet, il s’agit uniquement
de déterminer si la recourante a, pour la période considérée, réalisé un gain
suffisamment élevé pour exclure l’octroi des prestations du RMR. A ce propos,
l’appréciation du CSR, évaluant à 56'931,90 fr. le trop-perçu, doit être tenue
pour vraisemblable. Ce n’est certainement pas raisonner au détriment de la
recourante que d’évaluer à 10'000 fr. environ le montant des dépenses
nécessaires pour la réalisation du chiffre d’affaires, même plus élevé que
celui retenu par le CSR. Une telle estimation paraît même généreuse, eu égard
aux frais généraux usuels d’un traducteur indépendant. Ces différents éléments
ne devraient être éclaircis que dans la perspective d’une restitution des
prestations indûment perçues. Or, cet aspect est exorbitant du présent litige
(consid. 1 ci-dessus).
b) De décembre 2003 à mai 2005, la recourante a reçu
les prestations de l’aide sociale, hormis pour les mois de novembre et décembre
2004.
Les relevés du compte n°4******** attestent le versement d’un montant
total de plus de 75'000 fr. (75'518,75 fr. selon le calcul établi par le
tribunal 78'026.20 fr. selon le CSR, cette différence pouvant d’expliquer par
la prise en compte de montants d’origine indécise). Si l’on tient compte des
dépenses justifiées, le bénéfice estimé selon le rapport du 5 juillet 2005,
soit 64'836,64 fr., est plausible.
c) La recourante ne conteste pas que les gains
réalisés sont le produit de son activité de traductrice. Il importe peu à cet
égard qu’ils soient désignés comme salaire, gains ou revenus, dont la
recourante n’explique pas pourquoi elle les a cachés au CSR, se bornant à
affirmer qu’ils auraient servi à couvrir ses frais. Elle en conclut que n’ayant
pas réalisé de bénéfice, elle continuerait de disposer du droit à l’aide
sociale. Elle fait également valoir les difficultés auxquelles elle a dû faire
face, pour ce qui est de son activité professionnelle, de sa situation
financière et de son logement. Elle se plaint enfin du manque de compréhension
et de collaboration du personnel du CSR.
Ces arguments ne sont pas déterminants. Même s’il
faut concéder à la recourante qu’elle n’est pas rompue aux arcanes de la
comptabilité, il n’en demeure pas moins qu’elle ne pouvait, de bonne foi,
ignorer qu’en cachant au CSR l’existence du compte n°4******** et des montants y
acheminés, elle faillissait à son devoir de coopération au sens de l’art. 23
al. 1 LPAS. Si elle estimait que le produit des travaux réalisés ne suffisait
pas à couvrir ses besoins minimaux (ce qui est douteux), elle devait s’en
ouvrir au CSR. En ne le faisant pas, la recourante a joué sur les deux
tableaux, recevant l’aide sociale tout en cachant le produit de son activité
rémunérée. On ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir sanctionné ce
comportement illégal. Pour le surplus, les critiques qu’adresse la recourante
aux collaborateurs du CSR sont hors de propos.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision du 5
juillet 2005 confirmée. Cela ne signifie pas pour autant que la recourante ne
puisse obtenir l’aide sociale. Il lui suffira de présenter une nouvelle demande
à cet effet au CSR qui vérifiera, pièces à l’appui, si les conditions de
l’art. 17 LPAS sont remplies. Il est statué sans frais. L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 5 juillet 2005 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.