PS.2005.0207
TA - PS.2005.0207 - 2006-01-03 - X._________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
3 janvier 2006Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0207
Autorité:, Date décision:
TA, 03.01.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
DEVOIR DE COLLABORER
SUPPRESSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
TERME COMMINATOIRE
DÉLAI RAISONNABLE
RPAS-21-1
RPAS-21-3
Résumé contenant:
La suspension du versement des avances implique le prononcé préalable d'un décision sujette à recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 janvier 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier:
M. Jean-François Neu.
recourante
X.________, ********, ********,
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours formé le 11 août 2005 par X.________ contre la décision
rendue le 13 juillet 2005 par le Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires (devoir de collaborer; suspension du droit aux avances;
refus d'allouer des prestations à titre rétroactif).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A compter du mois de mars 1994, le Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) a versé à X.________ des avances
sur la contribution d'entretien due pour l'entretien de sa fille ********. Par
décision du 7 mars 2003 rendue dans le cadre de la révision du dossier d'X.________
pour l'année 2003, le BRAPA lui a reconnu un droit à fr. 400.- d'avance
mensuelle à partir du 1er février 2003; le revenu mensuel de
l'intéressée déterminant le droit aux avances était alors de
fr. 1'911.60, servi par l'aide sociale. Au pied de cette décision figure l'annotation
suivante:
"P.S. Vous voudrez bien nous adresser votre déclaration
d'impôt 2001-2002bis d'ici au 31 mai 2003, faute de quoi nous devrions
suspendre le versement de nos avances. De plus, nous attendons en temps utile
une copie de la taxation y relative."
Le BRAPA a suspendu le versement des avances à
compter du 1er juillet 2003, se bornant depuis lors à rétrocéder à l'intéressée
les montants versés par le débiteur des contributions d'entretien.
B. Par demande formulée au cours du mois de février
2005, X.________ a requis du BRAPA que les avances lui soient à nouveau servies.
Par décision du 8 mars 2005, le BRAPA a fait droit à cette requête avec effet
au 1er février 2005.
C. Par demande du 7 juillet 2005, X.________
a requis du BRAPA qu'il lui verse, à titre rétroactif, le montant des avances
afférentes aux mois de juillet 2003 à janvier 2005. Arguant de sa bonne foi, elle
fit alors valoir qu'en février 2004, alors qu'elle s'étonnait de ne pas avoir
reçu les documents relatifs à la révision annuelle de son dossier pour l'année
2004, un collaborateur du BRAPA lui avait oralement signifié qu'une demande de
renouvellement du droit aux avances n'était pas nécessaire dès lors que le
débiteur s'acquittait du montant de la contribution d'entretien.
Par décision du 13 juillet 2005, le BRAPA a rejeté
cette demande de versement rétroactif, motivant la mesure de suspension du
droit aux avances à compter 1er juillet 2003 par le fait que
l'intéressée n'avait donné aucune suite à la demande de production de pièces contenue
dans le post scriptum de la décision du 7 mars 2003.
X.________ a recouru contre cette décision par acte
du 13 juillet 2005, se défendant en substance d'un quelconque manque de
collaboration de sa part. L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par
réponse du 14 septembre 2005, contestant avoir donné quelque assurance que ce
soit à l'intéressée.
D. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 20b de la loi sur la
prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'Etat peut accorder aux créanciers
d'aliment qui se trouvent dans une situation économique difficile des avances
sur les pensions futures. L'art. 21 al. 1 du règlement d'application (RPAS)
dispose que l'autorité est en droit d'exiger du requérant qu'il fournisse
toutes informations sur sa situation financière et produise toutes pièces
utiles, notamment une copie de sa déclaration fiscale et de son bordereau
d'impôt.
L'art.
21.
al. 3 RPAS prévoit quant à lui que les avances peuvent être supprimées si le
bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. Selon la
jurisprudence, la gravité de l'atteinte ainsi portée aux droits du bénéficiaire
commande le prononcé d'une décision sujette à recours, rendue au terme d'une instruction
tendant à établir le défaut de collaboration coupable d'une part, dans le
respect du principe de la proportionnalité
d'autre part (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0123 du 6 avril 2004,
consid. 3 et les références citées).
Or, en l'espèce, aucune décision formelle de
suspension du versement des avances telle qu'intervenue avec effet au 1er
juillet 2003 n'a été rendue. Une telle décision ne se laisse pas davantage déduire
du post scriptum figurant au pied de la décision du 7 mars 2003, seul invoqué
par l'autorité intimée pour fonder cette suspension. Par cette annotation,
l'autorité intimée a en réalité imparti à la bénéficiaire un premier délai pour
produire certaines pièces afin de compléter son dossier, sans qu'il y ait alors
à opposer à l'intéressée le constat d'un quelconque manque de collaboration de
sa part. On ne voit donc pas que, nonobstant les termes utilisés - "nous
devrions suspendre le versement" -, il ait pu s'agir d'un délai
comminatoire renfermant la menace d'une sanction pour refus coupable de
collaborer à l'établissement des faits. Ainsi, au terme du délai imparti, soit
au 31 mai 2003, le BRAPA devait inviter la recourante à s'expliquer au sujet de
son absence de réaction et instruire cette question. Il aurait alors été constaté,
outre que l'intéressée était encore au bénéfice des prestations de l'aide
sociale et remplissait dès lors la condition financière de l'octroi des avances,
qu'elle avait en réalité déjà donné suite à la requête du 7 mars 2003. En
effet, du dossier constitué, il ressort que l'intéressée a produit, le 18 mars
2003, une lettre du CSR de Lausanne du 10 février 2003 attestant qu'elle était
au bénéfice des prestations de l'aide sociale, une décision de taxation
définitive pour le calcul de l'impôt 2002, divers extraits de ses comptes
bancaire et postal afférents au début de l'année 2003, ainsi qu'un document
signé le 11 mars 2003 par lequel elle déclarait s'engager à informer le BRAPA
de tout changement de sa situation personnelle et financière en cours d'année.
Il ne se justifiait donc pas de priver la recourante
du montant des prestations auxquelles elle pouvait prétendre en vertu de la
décision du 7 mars 2003, laquelle reconduisait formellement son droit aux
avances. Celles-ci étant dues dès le mois au cours duquel la demande
d'intervention est demandée (art. 19 RPAS), la recourante pouvait donc prétendre
au versement des avances litigieuses aussi longtemps que l'autorité ne lui en
signifiait pas la suppression par une décision sujette à recours. Que
l'intéressée n'ait constaté cette suppression qu'au mois de février 2005 n'y
change rien dès lors qu'aucune modification de sa situation personnelle ou
financière durant la période litigieuse n'est alléguée par l'autorité intimée
ni ne ressort du dossier constitué, modification qui eût seule justifié que
l'on procède à la réduction ou à la suppression des avances (art. 22 RPAS).
2.
De ce qui précède, il ressort que la
décision entreprise doit être annulée. Le recours est admis en conséquence et la
cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle procède au versement des
avances afférentes aux mois de juillet 2003 à janvier 2005, après déduction des
montants déjà versés à l'intéressée durant cette période.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 13 juillet 2005 par le Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée et la cause
renvoyée à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des
considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.