Lexipedia

Décision

PS.2005.0207

TA - PS.2005.0207 - 2006-01-03 - X._________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

3 janvier 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A compter du mois de mars 1994, le Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) a versé à X.________ des avances

sur la contribution d'entretien due pour l'entretien de sa fille ********. Par

décision du 7 mars 2003 rendue dans le cadre de la révision du dossier d'X.________

pour l'année 2003, le BRAPA lui a reconnu un droit à fr. 400.- d'avance

mensuelle à partir du 1er février 2003; le revenu mensuel de

l'intéressée déterminant le droit aux avances était alors de

fr. 1'911.60, servi par l'aide sociale. Au pied de cette décision figure l'annotation

suivante:

"P.S. Vous voudrez bien nous adresser votre déclaration

d'impôt 2001-2002bis d'ici au 31 mai 2003, faute de quoi nous devrions

suspendre le versement de nos avances. De plus, nous attendons en temps utile

une copie de la taxation y relative."

Le BRAPA a suspendu le versement des avances à

compter du 1er juillet 2003, se bornant depuis lors à rétrocéder à l'intéressée

les montants versés par le débiteur des contributions d'entretien.

B. Par demande formulée au cours du mois de février

2005, X.________ a requis du BRAPA que les avances lui soient à nouveau servies.

Par décision du 8 mars 2005, le BRAPA a fait droit à cette requête avec effet

au 1er février 2005.

C. Par demande du 7 juillet 2005, X.________

a requis du BRAPA qu'il lui verse, à titre rétroactif, le montant des avances

afférentes aux mois de juillet 2003 à janvier 2005. Arguant de sa bonne foi, elle

fit alors valoir qu'en février 2004, alors qu'elle s'étonnait de ne pas avoir

reçu les documents relatifs à la révision annuelle de son dossier pour l'année

2004, un collaborateur du BRAPA lui avait oralement signifié qu'une demande de

renouvellement du droit aux avances n'était pas nécessaire dès lors que le

débiteur s'acquittait du montant de la contribution d'entretien.

Par décision du 13 juillet 2005, le BRAPA a rejeté

cette demande de versement rétroactif, motivant la mesure de suspension du

droit aux avances à compter 1er juillet 2003 par le fait que

l'intéressée n'avait donné aucune suite à la demande de production de pièces contenue

dans le post scriptum de la décision du 7 mars 2003.

X.________ a recouru contre cette décision par acte

du 13 juillet 2005, se défendant en substance d'un quelconque manque de

collaboration de sa part. L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par

réponse du 14 septembre 2005, contestant avoir donné quelque assurance que ce

soit à l'intéressée.

D. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 20b de la loi sur la

prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'Etat peut accorder aux créanciers

d'aliment qui se trouvent dans une situation économique difficile des avances

sur les pensions futures. L'art. 21 al. 1 du règlement d'application (RPAS)

dispose que l'autorité est en droit d'exiger du requérant qu'il fournisse

toutes informations sur sa situation financière et produise toutes pièces

utiles, notamment une copie de sa déclaration fiscale et de son bordereau

d'impôt.

L'art.

21.

al. 3 RPAS prévoit quant à lui que les avances peuvent être supprimées si le

bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. Selon la

jurisprudence, la gravité de l'atteinte ainsi portée aux droits du bénéficiaire

commande le prononcé d'une décision sujette à recours, rendue au terme d'une instruction

tendant à établir le défaut de collaboration coupable d'une part, dans le

respect du principe de la proportionnalité

d'autre part (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0123 du 6 avril 2004,

consid. 3 et les références citées).

Or, en l'espèce, aucune décision formelle de

suspension du versement des avances telle qu'intervenue avec effet au 1er

juillet 2003 n'a été rendue. Une telle décision ne se laisse pas davantage déduire

du post scriptum figurant au pied de la décision du 7 mars 2003, seul invoqué

par l'autorité intimée pour fonder cette suspension. Par cette annotation,

l'autorité intimée a en réalité imparti à la bénéficiaire un premier délai pour

produire certaines pièces afin de compléter son dossier, sans qu'il y ait alors

à opposer à l'intéressée le constat d'un quelconque manque de collaboration de

sa part. On ne voit donc pas que, nonobstant les termes utilisés - "nous

devrions suspendre le versement" -, il ait pu s'agir d'un délai

comminatoire renfermant la menace d'une sanction pour refus coupable de

collaborer à l'établissement des faits. Ainsi, au terme du délai imparti, soit

au 31 mai 2003, le BRAPA devait inviter la recourante à s'expliquer au sujet de

son absence de réaction et instruire cette question. Il aurait alors été constaté,

outre que l'intéressée était encore au bénéfice des prestations de l'aide

sociale et remplissait dès lors la condition financière de l'octroi des avances,

qu'elle avait en réalité déjà donné suite à la requête du 7 mars 2003. En

effet, du dossier constitué, il ressort que l'intéressée a produit, le 18 mars

2003, une lettre du CSR de Lausanne du 10 février 2003 attestant qu'elle était

au bénéfice des prestations de l'aide sociale, une décision de taxation

définitive pour le calcul de l'impôt 2002, divers extraits de ses comptes

bancaire et postal afférents au début de l'année 2003, ainsi qu'un document

signé le 11 mars 2003 par lequel elle déclarait s'engager à informer le BRAPA

de tout changement de sa situation personnelle et financière en cours d'année.

Il ne se justifiait donc pas de priver la recourante

du montant des prestations auxquelles elle pouvait prétendre en vertu de la

décision du 7 mars 2003, laquelle reconduisait formellement son droit aux

avances. Celles-ci étant dues dès le mois au cours duquel la demande

d'intervention est demandée (art. 19 RPAS), la recourante pouvait donc prétendre

au versement des avances litigieuses aussi longtemps que l'autorité ne lui en

signifiait pas la suppression par une décision sujette à recours. Que

l'intéressée n'ait constaté cette suppression qu'au mois de février 2005 n'y

change rien dès lors qu'aucune modification de sa situation personnelle ou

financière durant la période litigieuse n'est alléguée par l'autorité intimée

ni ne ressort du dossier constitué, modification qui eût seule justifié que

l'on procède à la réduction ou à la suppression des avances (art. 22 RPAS).

2.

De ce qui précède, il ressort que la

décision entreprise doit être annulée. Le recours est admis en conséquence et la

cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle procède au versement des

avances afférentes aux mois de juillet 2003 à janvier 2005, après déduction des

montants déjà versés à l'intéressée durant cette période.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 13 juillet 2005 par le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée et la cause

renvoyée à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des

considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.