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Décision

PS.2005.0208

TA - PS.2005.0208 - 2005-11-23 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

23 novembre 2005Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a travaillé à l’Hôtel 2********, à Lausanne du

13 décembre 2000 au 31 octobre 2003. Il a reçu son congé le 13 septembre 2003 pour

cette dernière date, le poste d’assistant de direction qu’il occupait ayant été

supprimé pour des raisons économiques. Il revendique l’indemnité de chômage

depuis le 1er novembre 2003. Un délai-cadre d’indemnisation en sa

faveur a été ouvert dès cette date et jusqu’au 31 octobre 2005 ; son droit

à l’indemnité s’est éteint le 30 juin 2005.

B.

En date du 29 novembre 2004, A.________ a conclu un

contrat de travail sur appel, en qualité de chauffeur, avec 3******** AG, à

Zurich, pour un salaire horaire brut de 27 fr.55. Le début du contrat a été

fixé au 29 novembre 2004 ; aucune date n’est prévue pour la fin des

rapports de travail. Le 6 décembre 2004, A.________ a rempli le formulaire « Indications

de la personne assurée » (ci-après : IPA) de décembre 2004 et a

répondu de manière négative à la question de savoir s’il avait travaillé pour

un ou plusieurs employeurs. L’indemnité de chômage due pour le mois de décembre

2004, soit 4’326 fr.15, lui a été versée le 20 décembre 2004. Le 10 janvier

2005, A.________ a perçu un salaire net de 4'374 fr.25 pour son activité chez 3********

AG durant la période du 1er au 22 décembre 2004. Sur le formulaire

du mois suivant, rempli le 24 janvier 2005, il a indiqué avoir travaillé du 1er

au 22 décembre 2004 pour le compte de 3******** AG, à Zurich. Aucun élément du

dossier ne permet de retenir que A.________ a travaillé pour cette société

ultérieurement.

C.

Par courrier du 11 février 2005, la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : CCH), constatant que A.________ avait donné des

indications inexactes et obtenu de ce fait indûment des indemnités de chômage durant

le mois décembre 2004, a averti ce dernier qu’il s’exposait à une mesure de

suspension de son droit. En date du 7 mars 2005, la CCH lui a infligé une

suspension durant trente-et-un jours indemnisables dès le 24 décembre 2004. Le

même jour, par décision séparée, elle a exigé de sa part la restitution du

montant de 3'151 fr.60, prétendument perçu de façon abusive du 1er

au 22 décembre 2004 ; à teneur du dernier paragraphe de cette

décision :

« Dès l’entrée en force de la présente décision, si vous

deviez encore bénéficier de prestations de chômage, le montant ci-dessus sera

compensé avec celles-ci. Sinon, il vous appartiendra de nous le faire parvenir

dans les 30 jours au moyen du bulletin ci-annexé. »

Par le ministère de l’avocat Robert Liron, A.________

s’est opposé à la décision le suspendant de son droit ; en substance, il

conteste avoir commis la moindre faute. Il n’a en revanche pas contesté la

décision de restitution ; il oppose en effet en compensation les

indemnités auxquelles il estime avoir droit de février à avril 2005. La requête

d’effet suspensif ayant été rejetée par décision incidente de la CCH du 29

avril 2005, la mesure de suspension a été exécutée ; il ressort des

décomptes produits que A.________ n’a perçu aucune indemnité durant

trente-et-un jours ouvrables à compter du 1er février 2005.

Par décision du 11 juillet 2005, la CCH a confirmé

l’obligation de restitution par A.________ de la somme de 3'151 fr.60, la

décision du 7 mars 2005 étant définitive et exécutoire, d’une part, et la

suspension de son droit à l’indemnité durant trente-et-un jours, d’autre part.

D.

En temps utile, A.________ a déféré, toujours par la plume

de l’avocat Robert Liron, la décision de la CCH du 11 juillet 2005 au Tribunal

administratif, en tant que celle-ci a confirmé la mesure de suspension

prononcée à son encontre, et conclut à son annulation. Il conteste avoir commis

la moindre faute vis-à-vis de l’assurance chômage ; ses moyens seront

repris ci-après dans la mesure utile. A.________ a requis la convocation d’une

audience afin qu’il puisse être confronté à la représentante de la CCH qui l’a

reçu en décembre 2004.

La CCH conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Pour sa part, l’Office régional du

placement d’Echallens s’en est remis à justice.

Les parties se sont exprimées lors d’un second

échange d’écritures ; elles ont chacune persisté dans leurs conclusions. A.________,

par son conseil, a également requis du magistrat instructeur que l’effet

suspensif soit prononcé quant à son obligation de restitution, jusqu’à droit

jugé au fond. Déférant à l’invitation qui lui a été faite, l’avocat Liron a

toutefois confirmé que A.________ ne s’opposait pas à la décision de

restitution mais invoquait en compensation « la suppression de

l’obligation qui lui a été imposée par la Caisse de suspension du droit aux

indemnités de 31 jours, indemnisables dès le 24 décembre 2004 ». La

CCH a invité le magistrat instructeur à refuser l’effet suspensif, la décision

de restitution du 7 mars 2005 étant définitive et exécutoire.

A.________, toujours par son conseil, estimant que

la cause devait être conciliée, a renouvelé sa réquisition tendant à la tenue

d’une audience. Interpellée par le magistrat instructeur, la CCH a maintenu sa

position. Dès lors, le magistrat instructeur a informé les parties qu’une

audience n’était pas nécessaire et que le tribunal délibérerait à huis clos.

Considérants

1.

Le pourvoi a uniquement trait à la mesure de suspension

infligée au recourant. Celui-ci a confirmé à plusieurs reprises qu’il ne

contestait pas son obligation de restitution, telle que concrétisée par la

décision de la CCH du 7 mars 2005 ; on n’y reviendra donc pas.

Le recourant a requis du magistrat instructeur la

convocation d’une audience. On rappelle que, de jurisprudence constante, le

Tribunal fédéral considère que la tenue de débats devant une instance de

recours est nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués et les

compétences de l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas entendue

équitablement si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia 316).

Tel n’est en revanche pas le cas si l'on peut dire objectivement qu’une

audience n'est pas à même d'apporter des éléments nouveaux (ATF 122 V 47). En

l’occurrence, il n’apparaît pas qu’une audience soit nécessaire pour juger la

présente cause. Le recourant a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d’une

conciliation, à laquelle s’oppose en revanche l’autorité intimée. En outre, ce

ne sont pas tant les faits qui sont contestés que leur appréciation et leurs

conséquences juridiques. Le sort du présent recours dépend en effet du point de

savoir si le comportement du recourant constitue une faute grave susceptible

d’entraîner une suspension dans son droit à l’indemnité. Or, comme on le verra

ci-dessous, le dossier de la cause renferme tous les éléments permettant au

tribunal de répondre à cette question. L’audition des parties n’est pas à même

d’apporter à cet égard des éléments déterminants.

2.

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, notamment,

il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 lit. b

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité; ci-après: LACI). N'est en revanche pas

prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au

salaire (art. 11 al. 3 LACI). Il doit s'agir de prestations découlant d'un

rapport de travail et qui correspondent à de réelles prétentions de salaire (v.

Secrétariat d’Etat à l’économie - ci-après : seco -, Circulaire relative à

l'indemnité de chômage, janvier 2003, B52 et ss). Ces prestations doivent

alors être prises en considération par la caisse de chômage en tant que gain

intermédiaire, conformément à l'art. 24 al. 1 LACI. En effet, l’assuré qui

perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain,

l’alinéa 3 de la disposition précitée précisant sur ce point que celle-ci

consiste en la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire.

a) L’assuré est tenu, lorsqu’il exerce son droit à

l’indemnité de chômage, de renseigner de façon complète l’autorité compétente

sur tous les gains qu’il réalise durant la période à indemniser. Jusqu’à

l’entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

(ci-après : LPGA), l’obligation de l’assuré à cet égard résultait de

l’art. 96 LACI, disposition abrogée par l’art. 28 LPGA à teneur duquel :

« Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit

s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance

sociale concernée.

Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à

faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être

transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le

requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant.

(…) »

En outre, l’art. 31 al. 1 LPGA prévoit que

l’ayant-droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à

l’assureur, ou selon les cas à l’organe compétent, toute modification

importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Ces

deux dispositions posent désormais de façon générale le principe de

collaboration et d’information en matière d’assurances sociales, et remplacent

de ce fait l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une obligation de

renseigner et d’aviser incombant aux bénéficiaires des prestations de

l’assurance-chômage (cf. le rapport de la Commission du Conseil national in FF

1999, p. 4401). Toutefois, il faut partir du principe que la jurisprudence

rendue sous l’empire de l’ancien art. 96 LACI reste applicable. Dès lors, on

rappelle que selon l'alinéa 1er de cette disposition, les bénéficiaires de

prestations, leurs représentants légaux et les employeurs sont tenus de fournir

aux caisses et aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons

tous les renseignements et documents nécessaires. Quant à l'alinéa 2, il impose

à l'assuré, aussi longtemps qu'il touche des prestations, d'annoncer

spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses

droits ou pour le calcul des prestations, notamment ceux qui pourraient influer

sur le droit aux allocations pour enfant et de formation professionnelle, ainsi

que les modifications de son revenu ou de son gain intermédiaire (v. ATFA

C.236/01 du 10 octobre 2002, cons. 1.2).

b) Selon l'art. 30 al. 1 litt. e LACI, l'assuré sera

suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsque, notamment, il est

établi qu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou enfreint, de

quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément

ou sur demande. Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient

effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n’avait pas droit

ne revêt pas une grande importance à cet égard (v. seco, circulaire, D35). Ainsi,

le Tribunal fédéral des assurances a jugé (v. ATFA C.236/01. déjà cité) que

l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 litt. e LACI est réalisé lorsque

l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la

caisse, à l'Office du travail ou à l'autorité cantonale. En outre, le devoir

d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance

pour le droit aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les

informations qui ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour

juger du caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches

personnelles de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux

ou incomplets aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (v. outre

l’ATFA C.236/01 précité, ATF 123 V 151, cons. 1b; DTA 1993, No 3, p. 21, cons.

3b). De façon générale, une faute au sens de la législation sur

l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en

droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible;

elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre

au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré

pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v.

arrêt PS 2004.0117 du 29 octobre 2004 et les références citées).

Pour sa part, l'art. 30 al. 1 litt. f LACI vise tout

spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou

d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des prestations indues (v. ATFA C.236/01,

déjà cité ; DTA 1993, No 3, p. 21, déjà cité). Une suspension ne peut être

prononcée, en vertu de cette disposition que si l'assuré a agi

intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté (v. ATF 125 V 193

et réf.; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern

1988, N. 35 ad 30 LACI). La jurisprudence qualifie en règle générale de faute

grave les faits visés à l'art. 30 al. 1 lettre f LACI, dans la mesure où

le dol est exigé (v. arrêt PS 1997.0214 du 16 février 1998). Tel

n’est pas le cas lorsque l’intention de l’assuré qui renseigne de façon

incorrecte l’autorité n'est pas d'obtenir des prestations de l'assurance‑chômage

auxquelles il n'avait pas droit, mais d'éviter de se retrouver pendant

plusieurs mois sans indemnités de chômage et sans salaire (v. arrêt PS

2002.0153

du 7 mai 2004 ; PS 2001.0011 du 31 mai 2001).

c) La durée de la suspension est proportionnelle à

la gravité de la faute (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). La

quotité de la sanction dépend de la qualification que l’on confère à la

faute commise dans le cas d’espèce; elle est fixée par l’art. 45 al. 2

OACI, soit un à quinze jours de suspension en cas de faute légère, seize à trente

jours en cas de faute de gravité moyenne et trente-et-un à soixante jours en

cas de faute grave. Comme dans le droit pénal, entrent en considération aussi

bien la faute commise par négligence (manque de diligence requise) que la faute

commise intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque

de commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de prendre en

considération toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment les

conditions personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc. ; v.

sur ce point, seco, circulaire, D60).

Dans un arrêt PS 2004.0162 du 19 novembre 2004, le

Tribunal administratif, dans cette optique, a jugé que l'état de fait visé par

l'art. 30 al. 1 lettre e LACI était réalisé, l’assuré ayant rempli de manière

fausse ou, à tout le moins, incomplète, la formule IPA du mois courant ;

il a retenu au surplus une négligence à l'encontre de l’assuré, dès lors qu’il

s'agissait pour lui de répondre par "oui" ou par "non" au

moyen d'une simple croix à la question de savoir s’il avait travaillé ou pas

pendant le mois concerné, cette question ne présentant à priori aucune

ambiguïté. Il a ainsi retenu une faute légère à l’endroit de l’assuré et a

réduit de trente-et-un à dix jours la suspension qui lui avait initialement été

infligée. Dans un arrêt PS 1997.0243 du 23 décembre 1999, le Tribunal

administratif a de même jugé qu’en n'annonçant pas spontanément son activité du

mois courant dans un restaurant, le recourant avait violé son obligation de

renseigner au sens de l'art. 96 al. 2 aLACI ; s’agissant de qualifier la

faute, il a jugé que l’on était en présence d’une faute de gravité moyenne, dès

lors que les prestations fournies avaient essentiellement consisté en des

discussions pour l'organisation du restaurant, le travail à la cuisine n'étant

qu'accessoire, et a ramené la suspension de trente-et-un à vingt jours. En

outre, dans un arrêt PS 1997.0095 du 21 novembre 1997, le tribunal a confirmé

que l'omission d'annoncer à la caisse de chômage un stage non rémunéré de quatre

jours constituait une violation du devoir d'information ; considérant

toutefois qu’il s’agissait d’une faute légère, il a ramené de dix-huit à cinq

jours la quotité de la suspension infligée à l’assurée (v. en outre dans le

même sens, arrêt PS 2004.0253 du 22 février 2005, suspension ramenée de quinze

à quatre jours).

3.

En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir enfreint

son obligation d’aviser et de renseigner en répondant de manière fausse et

incomplète sur le formulaire IPA de décembre 2004 à la question de savoir s’il

avait travaillé pour un ou plusieurs employeurs durant le mois courant.

a) Le recourant a, on l’a vu, conclu un contrat de

travail le 29 novembre 2004 avec 3******** AG en qualité de chauffeur. Cette

indication ne figure pas sur le formulaire IPA de décembre 2004. Le recourant

fait cependant valoir qu’il avait exposé oralement ce qui précède à la

collaboratrice de la caisse de chômage, le 20 décembre 2004, avant de percevoir

l’indemnité de chômage ; cela n’est pas contesté par l’autorité intimée.

En outre, ce contrat a pris fin le 22 décembre 2004 ; or, c’est seulement

le 10 janvier 2005 que le recourant a touché son salaire. On retire de ses

explications que le recourant, qui n’avait pour tout revenu fin décembre 2004

que l’indemnité de chômage, a attendu de percevoir son salaire avant de le

déclarer formellement. Son intention était cependant de compenser son

obligation de restitution de l’indemnité perçue en trop, pro rata temporis, en

décembre 2004 avec les indemnités qu’il percevrait le ou les mois suivants.

C’est la raison pour laquelle il attendait un décompte de l’assurance-chômage

après avoir produit l’attestation de salaire et mentionné l’emploi en question

sur le formulaire IPA de janvier 2005. Or, en lieu et place de ce décompte, il

a reçu, le même jour, une décision de restitution et une décision de

suspension.

b) Il est à tout le moins excessif de soutenir que

le recourant a sciemment trompé l’assurance-chômage pour percevoir de façon

indue une indemnité à laquelle il n’avait pas droit ; telle n’était pas

l’intention du recourant qui a cru, à tort, qu’il devait attendre d’avoir

touché son salaire avant de le déclarer et qu’un règlement avec la caisse de

chômage interviendrait à ce moment-là. Le recourant fait du reste valoir, non

sans pertinence, qu’il n’a pas été correctement renseigné par la caisse de

chômage. L’autorité intimée objecte à cela le fait que le recourant connaissait

la procédure en la matière, puisqu’il a déjà bénéficié d’avances sur indemnité

en décembre 2003 ; les circonstances étaient pourtant fort différentes

puisqu’il n’est pas établi, à teneur du dossier, que le recourant a travaillé

en décembre 2003 et qu’il attendait son salaire. Le recourant était en réalité

conscient - ce qu’il n’a jamais contesté - de ce qu’il devait restituer une

partie de l’indemnité qui lui avait été servie courant décembre 2004 ; il

est parti du principe que ce montant serait compensé avec ses indemnités

futures. Certes, il appartient à la caisse de chômage de déclarer, conformément

à l’art. 94 al. 1 LACI, la compensation ; or, celle-ci ne peut porter que

sur des créances échues et non futures (v. Gerhards, op. cit., nos 28 et 29 ad

94.

LACI). Il n’en demeure pas moins que la décision de restitution, une fois

entrée en force, permettait précisément à la caisse de compenser dans le sens du

recourant. On peut dès lors s’étonner légitimement que cela n’ait pas été fait,

dès lors que le recourant n’a jamais contesté son obligation de restitution. Dans

ces conditions, c’est à tort que la décision attaquée retient l’art. 30 al. 1

litt. f LACI dont les prémisses ne sont pas réalisées en l’occurrence.

Il reste que, le 6 décembre 2004, lorsqu’il a rempli

le formulaire IPA en question, le recourant avait déjà conclu son contrat de

travail avec 3******** AG. Dès lors, on doit lui reprocher effectivement, même

si son intention n’était pas celle que lui a prêtée l’autorité intimée, d’avoir

violé son obligation de renseigner la caisse de chômage de façon correcte. Peu

importe qu’il ignorait à cette époque le montant exact de son salaire. Le

recourant perd de vue que cette réponse a objectivement une certaine importance

pour le droit aux prestations, puisqu’elle atteste de l’absence d’emploi durant

la période où l’indemnité est revendiquée et permet à l’assuré de prétendre,

pour autant que les autres conditions en soient remplies, au versement d’une

indemnité mensuelle complète (v. PS 2004.0253, déjà cité). Quant au principe,

la décision attaquée est, nonobstant les explications du recourant, bien fondée

en tant qu’elle retient l’art. 30 al.1 litt. e LACI comme motif de suspension.

c) En revanche, cette faute n’est pas grave. Sans

doute, on ne saurait in casu parler de négligence ; le recourant était au

demeurant conscient de ce que sa déclaration incorrecte du 6 décembre 2004 lui

permettrait de toucher fin décembre 2004 des indemnités dont une bonne partie

était indue. L’affirmation de l’autorité intimée selon laquelle le recourant

aurait mis l’assurance-chômage devant le fait accompli n’est à cet égard pas

dénuée de pertinence. En pareil cas en effet, le recourant devait demander une

avance sur salaire ; l’assurance-chômage n’a pas à se substituer à

l’employeur.

Cela étant, deux éléments permettent tout de même au

tribunal de requalifier la faute commise en l’occurrence. Le comportement du

recourant tout d’abord qui, le 20 décembre 2004, a annoncé oralement à la

caisse de chômage l’emploi en question. En second lieu et surtout, l’erreur

commise par le recourant ; celui-ci estimait à tort qu’une fois son

salaire versé et les documents produits, un simple décompte interviendrait avec

la caisse de chômage. On soulignera à cet égard que, conformément à la

jurisprudence rappelée dans la décision attaquée, si l'assuré exerce, durant

une période pendant laquelle il demande des indemnités de chômage, une activité

lui procurant un gain intermédiaire, il doit se laisser imputer le montant du

gain intermédiaire sur les indemnités (v. ATF 122 V 367). Dans ces conditions,

force est de reconnaître que la faute du recourant n’a pas la gravité que lui

confère l’autorité intimée ; il s’agit tout au plus d’une faute légère. En

outre, l’autorité intimée a perdu de vue qu’en infligeant au recourant une

suspension de trente-et-un jours dans le droit à l’indemnité, la pénalité

apparaissait, compte tenu du dommage résultant de sa faute, disproportionnée

(v. sur ce point, ATF 122 V 34 cons. 4 et 5). De l’avis du tribunal, une

sanction limitée à six jours indemnisables était largement suffisante pour

sanctionner cette faute légère.

d) La notification du présent arrêt rend sans objet

la requête du recourant tendant à ce que l’effet suspensif soit prononcé quant

à son obligation de restitution. Il appartiendra sur ce point à la caisse de

chômage, le cas échéant, d’opérer une compensation avec le solde des indemnités

encore dues au recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à

admettre partiellement le recours. La décision entreprise sera réformée en ce

sens que la mesure de suspension prononcée à l’encontre du recourant sera

ramenée à six jours indemnisables. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art.

61.

lit. a LPGA) ; des dépens réduits seront alloués au surplus au

recourant, celui-ci ayant obtenu partiellement gain de cause avec l’assistance

d’un avocat (art. 61 lit. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

chômage du 11 juillet 2005 est réformée en ce sens que la suspension infligée à

A.________ est réduite de trente-et-un à six jours indemnisables, dite décision

étant au surplus confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

IV.

Il est alloué à A.________ des dépens, arrêtés à 1'000

(mille) francs, mis à la charge de L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département

de l’économie.

Lausanne, le 23 novembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.