PS.2005.0209
TA - PS.2005.0209 - 2006-03-31 - X c/Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion, Office régional de placement de Lausanne
31 mars 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0209
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion, Office régional de placement de Lausanne
ALLOCATION SOCIALE
AIDE EN CAPITAL
ENCOURAGEMENT D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
LEAC-46-1
REAC-36-4
Résumé contenant:
Refus d'une allocation unique de réinsertion pour la création d'un magasin de matériel informatique spécialisé dans le conseil personnalisé de la clientèle, la viabilité du projet n'ayant pas été démontrée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mars 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine Thélin et Mme
Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission compétente en matière
d'allocation unique de réinsertion, p.a. Service de l'emploi - LMMT,
à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
RMR - revenu minimum de réinsertion
Recours X.________ c/ décision de la Commission
compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 12 juillet
2005 (refus d'une allocation unique de réinsertion de 10'000 fr.)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________, né le 9 janvier 1970, a obtenu son CFC de
vendeur radios et télévisions en 1989. Il a ensuite travaillé comme commerçant
indépendant en électronique de divertissement, ouvrant et gérant successivement
deux magasins sur la place de Lausanne, dont le dernier a fait faillite en
1996. Il a ensuite bénéficié de l’aide sociale, puis, dès le 1er avril
2004, du revenu minimum de réinsertion (RMR).
B.
Dans le cadre du suivi opéré par l’Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) et dans l’intention d’ouvrir son
propre magasin d’informatique, M. X.________ a suivi les cours et
formations suivantes:
- du 13 au 17 août 2001, un cours d’initiation à la
programmation auprès de A.________,
- le 14 septembre 2001, un test d’anglais destiné à
obtenir le premier niveau du Test of English for international communication
language consulting (TOEIC),
- du 31 mai au 26 juillet 2004, un cours d’anglais
pratique dispensé par l’institut B.________,
- du 23 au 27 août 2004, un module de base à la
création d’entreprise organisé par l’institut C.________,
- du 20 septembre au 15 octobre 2004, un cours
du D.________ dénommé « l’élaboration du business plan »,
- les 13 et 14 décembre 2005, un cours d’anglais
commercial à l’institut B.________.
Le formateur du cours dénommé "sensibilisation
à l'indépendance", qui a été suivi par le recourant du 23 au 27 août 2004,
a rédigé le rapport suivant:
" Le DE développe un projet en phase intermédiaire
d'élaboration dont les activités sont en parfaite adéquation avec son
expérience professionnelle antécédente.
Durant cette semaine de sensibilisation, Monsieur X.________
a pu prendre conscience de l'importance d'une bonne analyse, d'une préparation
approfondie de toutes les étapes de son projet et des contraintes qu'implique
le statut d'indépendant.
Les premières phases de recherches et d'analyses relatives à
son projet ont été menées avec sérieux. Sa volonté de développer un service
basé sur le conseil sur mesure et la vulgarisation du potentiel d'utilisation
de l'informatique, semble une niche prometteuse.
Un accompagnement dans l'élaboration de son business plan,
lui permettrait de peaufiner encore le phasage ainsi que les aspects
contractuels de son projet avant son démarrage.
Le DE s'est énormément impliqué durant cette semaine de
cours."
C.
Le 4 avril 2005, M. X.________ a présenté à l’ORP une
demande d’allocation unique de réinsertion (AUR), en vue d’ouvrir un magasin
d’informatique. Ce projet consiste en l’ouverture d’un magasin de matériel
informatique, axé principalement sur le conseil personnalisé de la clientèle et
la vulgarisation du langage informatique afin d'accroître le cercle de clients
potentiels. Il a notamment expliqué que, s’il bénéficiait de cette allocation,
un tiers lui accorderait un prêt de 30'000 francs, ce qui lui permettrait de
démarrer sainement son commerce.
La demande d’allocation unique de réinsertion a été
transmise à la Commission compétente en matière d’allocation unique de
réinsertion (ci-après : la Commission) avec un préavis favorable. Il
résulte notamment de ce préavis que le demandeur s’est formé et spécialisé de
manière totalement autodidacte, qu’il lui serait difficile de retrouver un
poste comme employé, car il serait en concurrence avec des personnes possédant
une formation certifiée, et qu'il est un passionné qui pourra offrir un service
différent dans le domaine concerné.
D.
Par décision du 12 juillet 2005, la Commission a refusé
l’allocation sollicitée aux motifs que la viabilité du projet n’était pas
démontrée, que le marché était très tendu et que le financement complémentaire
de 30'000 francs n’était pas clairement identifié.
E.
Le 11 août 2005, M. X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à l’octroi de l’allocation sollicitée. Il fait valoir que
lors de la conception de son « business plan », il a réduit au
maximum les chiffres, afin de ne pas paraître trop ambitieux. Il ajoute que son
projet s’écarte des services proposés dans les magasins spécialisés ou les
grandes surfaces déjà existants, répondant ainsi à une demande avérée. Il
précise enfin que la somme de 30'000 francs lui sera versée par une personne de
son entourage désirant rester anonyme, dès que son projet aura été accepté et
un bail pour un local commercial signé.
Dans sa réponse du 4 octobre 2005, la Commission
expose que, ces dernières années, le commerce de détail a perdu à Lausanne 19 %
de ses commerces à cause de la concurrence des grandes surfaces commerciales
qui offrent une gamme de produits importante dans le domaine informatique et
qui séduisent de plus en plus de clients grâce à la compression des prix que leur
permet le volume de leurs ventes. Elle ajoute que, même si selon le « business
plan » de l’intéressé un bénéfice est théoriquement dégagé dès la première
année d’exploitation, la viabilité du projet n’est pas démontrée dans le
contexte de marché très tendu de l’informatique, le volume de clients
potentiels pour un petit magasin privilégiant le conseil et les solutions sur
mesure ne paraissant pas véritablement suffisant. Elle précise que l’octroi
d’une allocation est exclue sans garantie de l’existence du financement
complémentaire de l’intéressé et que l’allocation unique de réinsertion n’est
pas un dû dès qu’un « business plan » a été élaboré et présente une
indication de viabilité, même s’il a été validé dans le cadre d’un cours de
création d’entreprise. Elle indique enfin que, selon la pratique de la
Commission, seuls les biens d’investissement nécessaires à la concrétisation
d’un projet d’activité indépendante (machines de production et/ou outillage)
peuvent être financés par cette allocation, ce qui exclut le financement de
garanties de loyer, avances sur le loyer, frais de fondation de société et
fonds de roulement.
Par mémoire complémentaire du 26 octobre 2005, M. X.________
indique en substance que le marché qu’il vise est spécifique et que les grands
magasins ne le couvrent pas. Il ajoute que, bénéficiant du RMR, il lui est
impossible d’économiser l’argent nécessaire à lancer son magasin, que le
versement de l’allocation une fois l’entreprise lancée est inutile et qu’il ne
peut disposer préalablement du prêt de 30'000 francs, car ce montant serait
considéré comme de la fortune par la caisse RMR, qui diminuerait en conséquence
l’aide mensuelle. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la
mesure utile.
L’ORP a produit son dossier, précisant qu’il avait
émis un préavis favorable à la demande de M. X.________.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 56
al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs
(LEAC), le recours est intervenu en temps utiles. Il est au surplus recevable
en la forme.
2.
Selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recourant peut invoquer
la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(let. a); en revanche il n'est pas habilité à faire valoir l'inopportunité de
la décision attaquée, sauf si la loi spéciale le prévoit (let. c). Or, l'art.
56.
LEAC ne comporte aucune extension du pouvoir d'examen du Tribunal
administratif à l'inopportunité, de sorte qu'un moyen de cet ordre est
irrecevable dans le cadre du présent pourvoi.
3.
L'art. 46 al. 1 LEAC prévoit qu'une allocation unique de
réinsertion peut être octroyée aux bénéficiaires du RMR qui souhaitent créer
une entreprise ou qui présentent un projet économiquement viable. L’art 36 al.
4.
du règlement du 25 juin 1997 d’application de la LEAC (REAC) prévoit qu’en
cas d’acceptation de la requête, une allocation unique de réinsertion d’un
montant de 1'000 fr. au minimum et de 10'000 fr. au maximum est versée.
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, l'art. 46 al. 1 LEAC, bien que formulé comme une "Kann-Vorschrift",
ne confère pas à la Commission la liberté de refuser une demande d'AUR pour un
motif étranger à la condition posée à l'art. 46 LEAC, qui a trait à l'existence
d'un projet économiquement viable. Le tribunal a ainsi jugé que la Commission
ne peut pas refuser une demande pour un projet économiquement viable au motif
que le requérant aurait adopté des procédés jugés incorrects, voire indélicats,
dans la conduite d'affaires antérieures (cf.arrêt TA PS 1998.0178 du 11
décembre 1998). La jurisprudence selon laquelle une AUR doit systématiquement
être octroyée lorsqu'un projet s'avère économiquement viable doit cependant
être précisée en ce sens que ce principe ne s'applique que s'il est établi que
l'AUR est nécessaire au financement du projet. Si tel n'est pas le cas, dès
lors que les montants dont dispose la Commission sont nécessairement limités,
il apparaît logique que la Commission n'entre pas en matière afin de réserver
le budget dont elle dispose à des projets qui ne pourraient pas voir le jour
sans son aide.
4.
En l’espèce, la Commission estime que le projet du
recourant n’est pas viable en raison du marché déjà très tendu dans le domaine
en question. Comme le recourant l’a souligné, son projet consiste à vulgariser
le langage informatique, afin de le rendre accessible au plus grand nombre de
personnes. Il tient également à personnaliser son service de conseil en fonction
de sa clientèle. Il semble ainsi vouloir privilégier le conseil sur la vente.
En ce qui concerne la vente, il paraît peu réaliste
de vouloir proposer des prix concurrentiels voire inférieurs à ceux des grands
magasins spécialisés, du moment que le recourant ne peut pas bénéficier de
rabais liés à un volume de ventes important. Cela l'obligerait à réduire
sérieusement sa marge, ce qui aurait pour conséquence que ce domaine ne serait que
peu ou pas rentable. Il faudrait que ce manque à gagner soit entièrement
compensé par les activités de conseil. Le recourant prétend que la demande
existe dans ce domaine et qu’elle n’a pas encore été exploitée. Aucune étude de
marché ne vient toutefois corroborer cette affirmation. On peut toutefois
douter de sa pertinence, dans la mesure où les petits commerces actuels
privilégient justement le service à la clientèle pour pouvoir justifier leurs
prix légèrement supérieurs. En outre, il paraît peu probable que les personnes
qui auraient acheté un programme ou un ordinateur ailleurs que chez le
recourant s’adressent ensuite à lui, contre rémunération, en cas de problème. Pour
pratiquer ce genre de conseil, il est certainement préférable, plutôt que
d’entretenir un magasin, d’être disponible pour se rendre au domicile des clients.
De plus, le recourant ne présente pas clairement la stratégie qu'il entend
mettre en oeuvre pour offrir ses services. Il semble enfin exagérément
optimiste en évaluant à 134'000 francs environ son bénéfice après la première
année d’exploitation, bénéfice qui devrait finalement n'émaner que de
l'activité de conseil. Le projet du recourant n’apparaît ainsi pas viable.
Ce qui précède suffit au Tribunal pour retenir que la
Commission n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le
projet du recourant ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 46 LEAC.
Le recours, mal fondé, est en conséquence rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission compétente en matière d’allocation
unique de réinsertion du 12 juillet 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
sg/kl, Lausanne, le 31 mars 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.