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Décision

PS.2005.0209

TA - PS.2005.0209 - 2006-03-31 - X c/Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion, Office régional de placement de Lausanne

31 mars 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né le 9 janvier 1970, a obtenu son CFC de

vendeur radios et télévisions en 1989. Il a ensuite travaillé comme commerçant

indépendant en électronique de divertissement, ouvrant et gérant successivement

deux magasins sur la place de Lausanne, dont le dernier a fait faillite en

1996. Il a ensuite bénéficié de l’aide sociale, puis, dès le 1er avril

2004, du revenu minimum de réinsertion (RMR).

B.

Dans le cadre du suivi opéré par l’Office régional de

placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) et dans l’intention d’ouvrir son

propre magasin d’informatique, M. X.________ a suivi les cours et

formations suivantes:

- du 13 au 17 août 2001, un cours d’initiation à la

programmation auprès de A.________,

- le 14 septembre 2001, un test d’anglais destiné à

obtenir le premier niveau du Test of English for international communication

language consulting (TOEIC),

- du 31 mai au 26 juillet 2004, un cours d’anglais

pratique dispensé par l’institut B.________,

- du 23 au 27 août 2004, un module de base à la

création d’entreprise organisé par l’institut C.________,

- du 20 septembre au 15 octobre 2004, un cours

du D.________ dénommé « l’élaboration du business plan »,

- les 13 et 14 décembre 2005, un cours d’anglais

commercial à l’institut B.________.

Le formateur du cours dénommé "sensibilisation

à l'indépendance", qui a été suivi par le recourant du 23 au 27 août 2004,

a rédigé le rapport suivant:

" Le DE développe un projet en phase intermédiaire

d'élaboration dont les activités sont en parfaite adéquation avec son

expérience professionnelle antécédente.

Durant cette semaine de sensibilisation, Monsieur X.________

a pu prendre conscience de l'importance d'une bonne analyse, d'une préparation

approfondie de toutes les étapes de son projet et des contraintes qu'implique

le statut d'indépendant.

Les premières phases de recherches et d'analyses relatives à

son projet ont été menées avec sérieux. Sa volonté de développer un service

basé sur le conseil sur mesure et la vulgarisation du potentiel d'utilisation

de l'informatique, semble une niche prometteuse.

Un accompagnement dans l'élaboration de son business plan,

lui permettrait de peaufiner encore le phasage ainsi que les aspects

contractuels de son projet avant son démarrage.

Le DE s'est énormément impliqué durant cette semaine de

cours."

C.

Le 4 avril 2005, M. X.________ a présenté à l’ORP une

demande d’allocation unique de réinsertion (AUR), en vue d’ouvrir un magasin

d’informatique. Ce projet consiste en l’ouverture d’un magasin de matériel

informatique, axé principalement sur le conseil personnalisé de la clientèle et

la vulgarisation du langage informatique afin d'accroître le cercle de clients

potentiels. Il a notamment expliqué que, s’il bénéficiait de cette allocation,

un tiers lui accorderait un prêt de 30'000 francs, ce qui lui permettrait de

démarrer sainement son commerce.

La demande d’allocation unique de réinsertion a été

transmise à la Commission compétente en matière d’allocation unique de

réinsertion (ci-après : la Commission) avec un préavis favorable. Il

résulte notamment de ce préavis que le demandeur s’est formé et spécialisé de

manière totalement autodidacte, qu’il lui serait difficile de retrouver un

poste comme employé, car il serait en concurrence avec des personnes possédant

une formation certifiée, et qu'il est un passionné qui pourra offrir un service

différent dans le domaine concerné.

D.

Par décision du 12 juillet 2005, la Commission a refusé

l’allocation sollicitée aux motifs que la viabilité du projet n’était pas

démontrée, que le marché était très tendu et que le financement complémentaire

de 30'000 francs n’était pas clairement identifié.

E.

Le 11 août 2005, M. X.________ a recouru contre cette

décision, concluant à l’octroi de l’allocation sollicitée. Il fait valoir que

lors de la conception de son « business plan », il a réduit au

maximum les chiffres, afin de ne pas paraître trop ambitieux. Il ajoute que son

projet s’écarte des services proposés dans les magasins spécialisés ou les

grandes surfaces déjà existants, répondant ainsi à une demande avérée. Il

précise enfin que la somme de 30'000 francs lui sera versée par une personne de

son entourage désirant rester anonyme, dès que son projet aura été accepté et

un bail pour un local commercial signé.

Dans sa réponse du 4 octobre 2005, la Commission

expose que, ces dernières années, le commerce de détail a perdu à Lausanne 19 %

de ses commerces à cause de la concurrence des grandes surfaces commerciales

qui offrent une gamme de produits importante dans le domaine informatique et

qui séduisent de plus en plus de clients grâce à la compression des prix que leur

permet le volume de leurs ventes. Elle ajoute que, même si selon le « business

plan » de l’intéressé un bénéfice est théoriquement dégagé dès la première

année d’exploitation, la viabilité du projet n’est pas démontrée dans le

contexte de marché très tendu de l’informatique, le volume de clients

potentiels pour un petit magasin privilégiant le conseil et les solutions sur

mesure ne paraissant pas véritablement suffisant. Elle précise que l’octroi

d’une allocation est exclue sans garantie de l’existence du financement

complémentaire de l’intéressé et que l’allocation unique de réinsertion n’est

pas un dû dès qu’un « business plan » a été élaboré et présente une

indication de viabilité, même s’il a été validé dans le cadre d’un cours de

création d’entreprise. Elle indique enfin que, selon la pratique de la

Commission, seuls les biens d’investissement nécessaires à la concrétisation

d’un projet d’activité indépendante (machines de production et/ou outillage)

peuvent être financés par cette allocation, ce qui exclut le financement de

garanties de loyer, avances sur le loyer, frais de fondation de société et

fonds de roulement.

Par mémoire complémentaire du 26 octobre 2005, M. X.________

indique en substance que le marché qu’il vise est spécifique et que les grands

magasins ne le couvrent pas. Il ajoute que, bénéficiant du RMR, il lui est

impossible d’économiser l’argent nécessaire à lancer son magasin, que le

versement de l’allocation une fois l’entreprise lancée est inutile et qu’il ne

peut disposer préalablement du prêt de 30'000 francs, car ce montant serait

considéré comme de la fortune par la caisse RMR, qui diminuerait en conséquence

l’aide mensuelle. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la

mesure utile.

L’ORP a produit son dossier, précisant qu’il avait

émis un préavis favorable à la demande de M. X.________.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 56

al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs

(LEAC), le recours est intervenu en temps utiles. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

Selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recourant peut invoquer

la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(let. a); en revanche il n'est pas habilité à faire valoir l'inopportunité de

la décision attaquée, sauf si la loi spéciale le prévoit (let. c). Or, l'art.

56.

LEAC ne comporte aucune extension du pouvoir d'examen du Tribunal

administratif à l'inopportunité, de sorte qu'un moyen de cet ordre est

irrecevable dans le cadre du présent pourvoi.

3.

L'art. 46 al. 1 LEAC prévoit qu'une allocation unique de

réinsertion peut être octroyée aux bénéficiaires du RMR qui souhaitent créer

une entreprise ou qui présentent un projet économiquement viable. L’art 36 al.

4.

du règlement du 25 juin 1997 d’application de la LEAC (REAC) prévoit qu’en

cas d’acceptation de la requête, une allocation unique de réinsertion d’un

montant de 1'000 fr. au minimum et de 10'000 fr. au maximum est versée.

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, l'art. 46 al. 1 LEAC, bien que formulé comme une "Kann-Vorschrift",

ne confère pas à la Commission la liberté de refuser une demande d'AUR pour un

motif étranger à la condition posée à l'art. 46 LEAC, qui a trait à l'existence

d'un projet économiquement viable. Le tribunal a ainsi jugé que la Commission

ne peut pas refuser une demande pour un projet économiquement viable au motif

que le requérant aurait adopté des procédés jugés incorrects, voire indélicats,

dans la conduite d'affaires antérieures (cf.arrêt TA PS 1998.0178 du 11

décembre 1998). La jurisprudence selon laquelle une AUR doit systématiquement

être octroyée lorsqu'un projet s'avère économiquement viable doit cependant

être précisée en ce sens que ce principe ne s'applique que s'il est établi que

l'AUR est nécessaire au financement du projet. Si tel n'est pas le cas, dès

lors que les montants dont dispose la Commission sont nécessairement limités,

il apparaît logique que la Commission n'entre pas en matière afin de réserver

le budget dont elle dispose à des projets qui ne pourraient pas voir le jour

sans son aide.

4.

En l’espèce, la Commission estime que le projet du

recourant n’est pas viable en raison du marché déjà très tendu dans le domaine

en question. Comme le recourant l’a souligné, son projet consiste à vulgariser

le langage informatique, afin de le rendre accessible au plus grand nombre de

personnes. Il tient également à personnaliser son service de conseil en fonction

de sa clientèle. Il semble ainsi vouloir privilégier le conseil sur la vente.

En ce qui concerne la vente, il paraît peu réaliste

de vouloir proposer des prix concurrentiels voire inférieurs à ceux des grands

magasins spécialisés, du moment que le recourant ne peut pas bénéficier de

rabais liés à un volume de ventes important. Cela l'obligerait à réduire

sérieusement sa marge, ce qui aurait pour conséquence que ce domaine ne serait que

peu ou pas rentable. Il faudrait que ce manque à gagner soit entièrement

compensé par les activités de conseil. Le recourant prétend que la demande

existe dans ce domaine et qu’elle n’a pas encore été exploitée. Aucune étude de

marché ne vient toutefois corroborer cette affirmation. On peut toutefois

douter de sa pertinence, dans la mesure où les petits commerces actuels

privilégient justement le service à la clientèle pour pouvoir justifier leurs

prix légèrement supérieurs. En outre, il paraît peu probable que les personnes

qui auraient acheté un programme ou un ordinateur ailleurs que chez le

recourant s’adressent ensuite à lui, contre rémunération, en cas de problème. Pour

pratiquer ce genre de conseil, il est certainement préférable, plutôt que

d’entretenir un magasin, d’être disponible pour se rendre au domicile des clients.

De plus, le recourant ne présente pas clairement la stratégie qu'il entend

mettre en oeuvre pour offrir ses services. Il semble enfin exagérément

optimiste en évaluant à 134'000 francs environ son bénéfice après la première

année d’exploitation, bénéfice qui devrait finalement n'émaner que de

l'activité de conseil. Le projet du recourant n’apparaît ainsi pas viable.

Ce qui précède suffit au Tribunal pour retenir que la

Commission n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le

projet du recourant ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 46 LEAC.

Le recours, mal fondé, est en conséquence rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission compétente en matière d’allocation

unique de réinsertion du 12 juillet 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

sg/kl, Lausanne, le 31 mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.