Lexipedia

Décision

PS.2005.0213

TA - PS.2005.0213 - 2005-12-21 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR-Morges-Aubonne

21 décembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 9 décembre 1998, le Centre social régional de

Morges-Aubonne (ci-après : le CSR) a mis A.________ au bénéfice du revenu

minimum de réinsertion (RMR), au sens des art. 27ss de la loi sur l’emploi et

l’aide aux chômeurs, du 25 septembre 1996 (LEAC ; RSV 837.01), à compter

du 1er novembre 1998. Des allocations ont été versées pendant douze

mois, soit jusqu’en novembre 1999. Le 17 novembre 1999, le CSR a prolongé les

effets de la décision du 9 décembre 1998, pour une nouvelle période de douze

mois. Des allocations ont été versées jusqu’en février 2000.

A cette époque, A.________ a trouvé un emploi, dès

le 1er mars 2000. A raison de cela, l’octroi des prestations a été

suspendu dès fin février 2000. Son contrat de travail ayant été résilié, A.________

a présenté une nouvelle demande d’allocations au titre du RMR, en juin 2000.

Les prestations ont été versées de juin à octobre 2000. Du 20 novembre 2000 au

30 avril 2003, A.________ a exercé un emploi à plein temps. Elle a été licenciée

avec effet au 1er mai 2003. Elle a bénéficié des prestations de

l’assurance-chômage jusqu’au 30 avril 2005.

B.

Le 10 mai 2005, A.________ a présenté une nouvelle demande

de prestations au titre du RMR. Le 25 mai 2005, le CSR a admis cette requête,

mais uniquement pour le solde de la deuxième période de douze mois, soit trois

mois.

Le 25 juillet 2005, le Service cantonal de la

prévoyance et de l’aide sociale (ci-après : le SPAS) a rejeté le recours

formé par A.________ contre cette décision, qu’il a confirmée. Il a considéré,

en bref, qu’au regard de l’art. 48 LEAC, les prestations du RMR ne pourraient être

versées que pendant vingt-quatre mois au maximum (soit deux périodes de douze

mois). Ce ne serait qu’après l’expiration de cette période que l’octroi de

nouvelles prestations serait envisageable. En l’occurrence, des allocations ne

pourraient être versées que pour le solde de la période accomplie, soit trois

mois.

C.

A.________ recourt contre cette décision. Elle fait valoir

que dès lors que les conditions légales seraient remplies, elle aurait droit

aux prestations au titre du RMR, sans aucune restriction. Elle requiert

l’effet suspensif, aux fins de « l’ouverture d’un deuxième droit

RMR ».

Le SPAS conclut au rejet du recours et de la requête

d’effet suspensif. Le CSR propose le rejet de la demande d’effet suspensif. Invitée

à répliquer, A.________ a maintenu le recours.

D.

Le CSR a versé à la recourante des prestations au titre du

RMR jusqu’en juillet 2005. Dès le 1er août 2005, il l’a mise au

bénéfice de l’aide sociale.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 27 LEAC, les personnes sans emploi,

qui ont épuisé leur droit aux prestations de l’assurance-chômage ou qui n’ont y

pas droit peuvent bénéficier du RMR (al. 1) ; celui-ci comprend un montant

couvrant les besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu’un

supplément correspondant à l’exécution du contrat de réinsertion au sens de

l’art. 39 LEAC, et des mesures destinées à favoriser la réinsertion

professionnelle et/ou sociale du requérant (al. 2).

L’art. 48 LEAC prévoit que le RMR est accordé

jusqu’à ce que le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, mais pour

une durée maximale de douze mois (al. 1) ; au-delà, une nouvelle demande

peut être formée pour une période identique; le RMR ne peut toutefois être

versé pendant plus de vingt-quatre mois en tout (al. 2) ; une fois le

droit au RMR épuisé, une nouvelle demande peut être formée, pour autant que le

requérant ait au préalable exercé une activité lucrative pendant une année au

moins, et épuisé ses nouveaux droits aux prestations de l’assurance-chômage

(al. 3).

Le dossier du SPAS contient la copie d’une

directive, datée de juillet 2003 et relative à l’application de l’art. 48 LEAC.

Ce document précise que le bénéficiaire qui n’a pas épuisé ses droits pour la

durée de vingt-quatre mois et qui présente ultérieurement une nouvelle demande

ne peut prétendre, dans un premier temps, qu’au solde de la première période de

vingt-quatre mois.

En l’occurrence, la recourante a reçu les

prestations du RMR pendant une première période complète de douze mois (soit de

novembre 1998 à octobre 1999), puis pendant une deuxième période d’une durée totale

de neuf mois (soit quatre mois, de novembre 1999 à février 2000, puis cinq

mois, de juin à octobre 2000). Le SPAS et le CSR considèrent dès lors que la

recourante ne pourrait prétendre à l’ouverture d’un nouveau droit aux

prestations du RMR, qu’après la fin de la période antérieure au cours de

laquelle les prestations du RMR ont été versées. Concrètement, la recourante

n’aurait droit qu’au solde de la deuxième période de prestations, soit trois

mois (douze mois, moins les neuf mois à raison desquels les prestations ont

déjà été touchées). En d’autres termes, l’autorité intimée part du point de vue

que l’octroi d’un nouveau droit au sens de l’art. 48 al. 3 LEAC présuppose

l’épuisement préalable du droit visé à l’art. 48 al. 2 LEAC. La recourante

conteste cette conception. Elle allègue remplir les conditions d’octroi du RMR

selon l’art. 48 al. 3 LEAC. Elle tient pour absurde la solution retenue dans la

décision attaquée, en tant qu’elle dissuade le bénéficiaire du RMR de reprendre

une activité rémunérée avant la fin de la période de vingt-quatre mois régie

par l’art. 48 al. 2 LEAC.

2.

La loi ne tranche pas expressément la question soumise au

tribunal. Il faut procéder par interprétation.

a) La loi s’interprète en premier lieu selon sa

lettre. Toutefois, si le texte n’est pas absolument clair ou si plusieurs

interprétations en sont possibles, il faut rechercher la portée véritable de la

norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment les

travaux préparatoires, le but et l’esprit de la règle, les valeurs sur

lesquelles elle repose, ainsi que sa relation avec d’autres dispositions

légales (ATF 131 I 74 consid. 4.1 p. 80/81 ; 131 V 59 consid. 5.3 p. 62,

90.

consid. 4.1 p. 93, et les arrêts cités).

b) L’art. 48 LEAC forme à lui seul la Section VIII

de la loi, régissant la durée de l’octroi du RMR. L’al. 1 de cette disposition

fixe la règle que le RMR est versé jusqu’à ce que le bénéficiaire retrouve un

emploi, mais pas pendant plus de douze mois. L’al. 2 prévoit que cette période

peut être renouvelée, sous certaines conditions; la durée des deux périodes

confondues ne saurait toutefois dépasser vingt-quatre mois. Il ressort

clairement du système de ces deux dispositions combinées que le RMR est octroyé

pendant vingt-quatre mois au plus, soit deux phases de douze mois au maximum

chacune. La controverse porte sur ce qu’il faut entendre par l’épuisement des

droits au RMR selon l’art. 48 al. 3 LEAC in initio, en tant que cette

disposition prévoit qu’une nouvelle demande ne peut être formé qu’après

l’épuisement du droit au RMR.

D’un point de vue systématique, l’al. 3 se rapporte

aux al. 1 et 2 combinés entre eux. Cela conforte la thèse, défendue par

l’autorité intimée, que l’ouverture d’un nouveau droit aux prestations du RMR

présuppose l’épuisement préalable du premier droit. On peut ainsi en déduire,

de manière soutenable, que l’octroi de nouvelles prestations selon l’art. 48

al. 3 LEAC n’entre en ligne de compte que si le bénéficiaire a reçu auparavant

le RMR pendant vingt-quatre mois en tout.

c) D’un point de téléologique, la LEAC vise la

réinsertion des personnes sans emploi, en fin de droit ou privées de droit

(art. 27 LEAC). L’octroi des prestations s’éteint dès que le bénéficiaire

exerce à nouveau une activité professionnelle (art. 48 al. 1 LEAC). Le dispositif

légal subordonne l’octroi du RMR à la conclusion d’un contrat de réinsertion

(art. 39 LEAC), précisément en vue d’une nouvelle embauche. La limitation dans

le temps du droit aux prestations complète l’effet d’incitation produit par le

contrat de réinsertion. On ne saurait certes admettre qu’un droit aux

prestations du RMR est acquis à chaque fois que les conditions de l’art. 48 al.

3.

LEAC sont remplies, car cela permettrait de rouvrir une nouvelle période de

vingt-quatre mois de RMR à chaque fois que le bénéficiaire aurait occupé un

emploi pendant un an et épuisé ses droits aux indemnités de chômage. Cela comporterait

en effet le risque, par le truchement d’une interprétation extensive de l’art.

48.

al. 3 LEAC, de contourner les règles posées aux al. 1 et 2 de la même

disposition.

d) Comme le montre l’examen des travaux préparatoires,

le législateur a insisté particulièrement sur le caractère temporaire et limité

des prestations du RMR (cf. BGC septembre 1996, p. 2439ss, 2464, 2496, 2552,

2564, 2566, 3227, 3237, 3241). Cette volonté, même si elle ne porte pas

directement sur la question soumise au tribunal, doit être prise en compte dans

le cadre général de l’interprétation de la loi.

e) Il suit de ce qui précède que la conception

défendue par l’autorité intimée est en soi conforme au sens et au but de l’art.

48.

LEAC.

3.

Il reste à examiner si la solution retenue dans la

décision attaquée n’aboutit pas, pour ce qui concerne la recourante, à un

résultat inconciliable avec le droit supérieur.

a) Une norme viole l’égalité de traitement

lorsqu’elle opère des distinctions qui ne trouvent pas de justification dans

les faits à réglementer, ou n’opère pas celles qui s’imposent à raison de ces

faits (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6 ; 129 I 1 consid. 3 p. 3 ; 125 I

161.

consid. 3a p. 163, 166 consid. 2a p. 168, 173 consid. 6b p. 178, et les

arrêts cités).

b) S’agissant de la recourante, la deuxième période

des droits aux prestations du RMR, ouverte en novembre 1999, n’est pas

terminée, à trois mois près. Alors qu’elle a exercé une activité lucrative à

temps plein de novembre 2000 à avril 2003 (soit pendant deux ans et cinq mois),

puis épuisé ses droits aux indemnités de l’assurance-chômage, la solution

retenue dans la décision attaquée limite au solde de trois mois son droit au

RMR. Conséquemment, la recourante se trouverait dans l’obligation, au terme de

ces trois mois, de remplir à nouveau les conditions de l’art. 48 al. 3 LEAC

pour prétendre à l’ouverture d’un nouveau droit, c’est-à-dire occuper un emploi

pendant un an et épuiser le droit aux indemnités de chômage. La différence de

traitement que cela implique par rapport à une personne dans la même situation

que la sienne, mais qui aurait terminé la deuxième période de douze mois au

sens de l’art. 48 al. 2 LEAC, aboutit à un résultat arbitraire. A suivre la

conception retenue par l’autorité intimée, la recourante aurait mieux fait de

différer de trois mois tout engagement, afin de préserver au mieux d’éventuels

droits futurs. Or, le système légal tend à favoriser la réinsertion

professionnelle et sociale des requérants (consid. 2c ci-dessus). Il serait

paradoxal que l’application stricte des règles limitant la durée de l’octroi du

RMR ait pour effet d’encourager les requérants à ne pas accepter d’engagement

lorsque, comme en l’espèce, ils sont sur le point d’épuiser leurs droits selon

l’art. 48 al. 2 LEAC.

Dans des situations comparables à celles de la

recourante, l’art. 48 al. 3 LEAC soit appliqué avec la souplesse propre à

assurer l’égalité de traitement entre les citoyens. Tel n’a pas été le cas en

l’espèce.

4.

Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée

annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il

est statué sans frais (art. 4 al. 2 RE-TA). Il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens. Eu égard à l’issue du litige, la demande d’effet suspensif a perdu son

objet.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle

décision.

IV.

La demande d’effet suspensif a perdu son objet.

V.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.