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Décision

PS.2005.0215

TA - PS.2005.0215 - 2006-01-23 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon

23 janvier 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à partir 1er

juin 2004, un délai-cadre d'indemnisation lui étant ouvert dès cette date.

B.

Le 1er juillet 2004, A.________ a signé deux

contrats avec la société de travail temporaire "Swiss Interim". Le

premier contrat concernait une mission à partir du 5 juillet 2004 comme

plâtrier-peintre auprès de l'entreprise X.________ SA avec une durée maximale

de trois mois. Le second contrat concernait une nouvelle mission auprès de

l'entreprise Y.________ SA à partir du 16 août 2004, ceci également pour

une durée maximale de trois mois. On précisera que X.________ SA et Y.________

SA sont la même entreprise. La première mission s'est achevée le 19 juillet

2004 et la seconde mission a débuté le 16 août 2004. La période du 19 juillet

au 15 août 2004 correspondait aux vacances de l'entreprise.

C.

Durant les mois de juillet et août 2004, la Caisse

cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a versé à A.________ des indemnités

chômage pour un montant total de 2'549 fr.65.

D.

Par décision du 26 novembre 2004, la caisse a exigé de A.________

la restitution d'un montant de 2'725 fr.50 au motif qu'il aurait été indemnisé

à tort durant la période du 19 juillet au 15 août 2004. La caisse relevait à

cette occasion qu'il appartenait à Y.________ SA de lui verser son salaire

durant les vacances de l'entreprise. En date du 14 juillet 2005, la caisse a

rejeté l'opposition formulée contre cette décision par A.________ le 5 décembre

2004.

E.

A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 12 août 2005 en concluant à son annulation. L'ORP de

Moudon a transmis son dossier au Tribunal administratif le 29 août 2005 en s'en

remettant à justice. La caisse a déposé sa réponse le 20 septembre 2005 en

concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

F.

En date du 30 septembre 2005, le magistrat instructeur a

invité A.________ à indiquer jusqu'à quand il avait travaillé pour Y.________

SA et s'il avait conclu ultérieurement d'autres contrats de travail avec cette

entreprise, soit directement soit par l'intermédiaire de Swiss Interim.

Swiss Interim a répondu à cette requête dans un

courrier du 5 octobre 2005, qui contenait notamment les précisions suivantes :

"(…)

En 2004, l'entreprise Y.________ SA a décidé d'engager, par

notre biais, M. A.________ pour une période de deux semaines, à savoir du 5 au

16 juillet 2004. Sachant qu'il avait du travail pour lui pour une longue

mission à partir du 16 août 2004, il avait l'intention de le réengager à ce

moment-là.

Du 19 juillet 2004 au 16 août 2004, période pendant laquelle

l'entreprise Y.________ SA n'avait pas besoin de lui, nous avons essayé de lui

trouver un autre travail, malheureusement sans succès.

(…)"

A.________ a transmis au Tribunal administratif une

copie du contrat conclu avec Swiss Interim pour la mission débutant le 16 août

2004 en indiquant que cette mission s'était terminée le 16 décembre 2004. Par

la suite, le recourant a encore produit différents contrats conclus avec Swiss

Interim dont il ressort que celui-ci a effectué par son intermédiaire plusieurs

missions de courte durée auprès de différentes entreprises à partir du milieu

du mois de janvier 2005.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage

si, notamment, il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1

lit. a LACI) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération

(art. 8 al. 1 lit. b LACI). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à

un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art.

10.

al. 1 LACI). N'est pas prise en considération la perte de travail pour

laquelle le chômeur a droit au salaire ou une indemnité pour cause de

résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI).

Dans la décision attaquée, la caisse relève que le

recourant a, par l'intermédiaire de Swiss Interim, été engagé à partir du 5

juillet 2004 par contrat de durée indéterminée en tant que plâtrier auprès de

l'entreprise Y.________ SA et qu'il a ensuite travaillé pour cette entreprise

du 5 au 16 juillet 2004 puis du 16 août au 16 décembre 2004.

L'autorité intimée rappelle également que le recourant n'a pas travaillé pour Y.________

SA entre le 19 juillet et le 15 août 2004 en raison des vacances de l'entreprise.

Se référant à deux jurisprudences du Tribunal fédéral des assurances datant des

années 1950 (publiées in DTA 1953 No 22 et DTA 1958 p. 36) et sur une directive

du Secrétariat d'Etat à l'économie (bulletin AC 98/1, fiche 62), la caisse

soutient que le fait pour un employeur d'engager un travailleur pour une durée

déterminée puis de le mettre au chômage durant les vacances de l'entreprise et

de le réengager par la suite constitue un comportement abusif et qu'il n'y a

pas lieu, dans cette hypothèse, de verser des indemnités chômage durant la

période de vacances. Se référant au droit des obligations, l'autorité intimée

relève que le travailleur dont le droit aux vacances ne couvre pas toute la

durée des vacances d'entreprise peut demander à son employeur de lui fournir du

travail durant ses vacances. Selon la caisse, ce dernier se trouve en demeure

en cas de refus et est alors tenu de payer le salaire conformément à l'art. 324

al. 1 CO. L'autorité intimée soutient ainsi, en tous les cas implicitement, que

la perte de travail subie par le recourant entre le 19 juillet et le 15 août

2004.

n'a pas à être prise en considération puisque ce dernier avait droit selon

elle à un salaire durant cette période.

b) aa) On ne saurait suivre l'autorité intimée

lorsque celle-ci soutient que le recourant aurait été engagé par Swiss Interim

en qualité de plâtrier chez Y.________ SA par contrat de durée indéterminée dès

le 5 juillet 2004. Formellement, un premier contrat de travail d'une durée

maximale de trois mois a en effet été conclu le 1er juillet pour une

mission débutant le 5 juillet 2004 auprès de l'entreprise Y.________ SA et un

second contrat a été conclu le même jour, également d'une durée maximum de

trois mois, pour une mission auprès de la même entreprise débutant le 16 août 2004,

contrat qui a apparemment été prolongée jusqu'au 16 décembre 2004. Comme l'a

expliqué Swiss Interim dans son courrier adressé au tribunal le 5 octobre 2005,

Y.________ SA a en réalité engagé dans un premier temps le recourant pour une

durée déterminée, soit la période du 5 au 16 juillet 2004 précédant

immédiatement les vacances annuelles de l'entreprise, puis l'a réengagé à

l'issue des vacances de l'entreprise.

bb) Ce cas de figure dans lequel deux contrats sont

conclus successivement avec une interruption durant les vacances de l'entreprise

a été examiné dans un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du

4.

mai 2000 (cause C 180/99, publié in DTA 2001 p. 80 et ss). Dans

cette affaire, l'assurée avait été engagée par contrat de durée déterminée pour

la période du 1er avril 1998 au 10 juillet 1998 puis par

un second contrat, cette fois de duré indéterminée, prenant effet le 3 août

1998.

L'entreprise avait été fermée du 13 juillet 1998 au 31 juillet 1998, pour

cause de vacances annuelles. Dans son arrêt, le TFA rappelle que l'art. 2 al. 2

CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de "contrats

en chaîne" ("Kettenverträge) dont la durée déterminée ne se justifie

par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application des

dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de

prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail.

Le TFA rappelle cependant que, en règle ordinaire, on considère qu'il n'y a pas

encore d'abus de droit dans la succession de deux contrats de durée déterminée.

Le TFA en déduit que, lorsque deux contrats sont séparés par une période de

vacances, il est douteux que le travailleur puisse faire valoir une prétention

de salaire durant la période de vacances en cause en invoquant un abus de droit

et la demeure de son employeur (art. 324 CO). Selon le TFA, on ne peut, dans

ces circonstances, tenir pour acquise l'existence d'un droit au salaire pendant

la durée de la fermeture annuelle de l'entreprise. En tout état de cause, le

TFA estime que la situation juridique n'est pas suffisamment claire pour que la

caisse puisse refuser d'indemniser son assuré, cette dernière devant faire

application de l'art. 29 al. 1 LACI si elle estime que celui-ci a droit à un

salaire pendant cette période. Selon cette disposition, si la caisse a de

sérieux doutes quant aux droits qu'à l'assuré de faire valoir, pour la durée de

la perte de travail, des prétentions de salaires ou d'indemnisation au sens de

l'art. 11 al. 3 LACI, envers son ancien employeur, ou s'il y a doute sur la

satisfaction de ces prétentions, la caisse doit verser l'indemnité de chômage.

En opérant le versement, la caisse se subroge alors à l'assuré dans tous ses

droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité

journalière versée (art. 29 al. 2, 1ère phrase LACI). Le TFA relève

ainsi que la caisse ne peut faire application de l'art. 11 al. 3 LACI et

refuser de reconnaître le droit aux indemnités que lorsqu'il s'avère d'emblée

que les prétentions du salarié sont justifiées et qu'elles ne sont pas

contestées par l'employeur. Dans le cas particulier examiné dans cet arrêt, le

TFA relève qu'il n'est pas possible d'affirmer - en tout cas au premier examen

- que l'assuré aurait pu invoquer la demeure de son employeur et considère dès

lors que de deux choses l'une : ou bien la caisse admettait que l'assurée

n'avait pas de prétention à faire valoir durant la période de vacances; ou bien

elle était fondée à éprouver des doutes sérieux au sens de l'art. 29 al. 1

LACI. Dans un cas comme dans l'autre, le TFA relève que la caisse était tenue

de verser les prestations, pour autant que toute les conditions, non examinées

dans cet arrêt, du droit à l'indemnité soient remplies.

c) Dans le cas particulier, on se trouve dans une situation

comparable à celle examinée par le TFA dans l'arrêt évoqué ci-dessus. Le

recourant a en effet conclu deux contrats successifs avec Swiss Interim pour

des missions auprès de l'entreprise Y.________ SA avec une interruption durant

les vacances de l'entreprise. Même si le second contrat conclu pour une durée

de trois mois à partir du 16 août 2004 a été apparemment prolongé jusqu'au 16

décembre 2004, il n'est pas établi que l'on soit en présence de "contrats

en chaîne" qui permettraient au recourant d'exiger le versement d'un

salaire pour la période du 19 juillet au 16 août 2004. Dans ces

conditions, c'est à tort que la caisse a considéré que le recourant avait sans

conteste droit à un salaire durant les vacances de l'entreprise. A tout le

moins, la caisse aurait dû procéder conformément à l'art. 29 al. 1 LACI en

versant l'indemnité et en se subrogeant à son assuré dans ses droits jusqu'à

concurrence de l'indemnité journalière versée. La caisse ne pouvait par conséquent

pas exiger sans autre la restitution des indemnités versées durant cette

période.

3.

Il résulte

de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais ni

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Caisse cantonale de chômage des 26

novembre 2004 et 14 juillet 2005 sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens

jc/Lausanne, le 23 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.