Lexipedia

Décision

PS.2005.0216

TA - PS.2005.0216 - 2006-02-23 - X c/Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, Service de prévoyance et d'aide sociales

23 février 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née le 5 avril 1981, Mme B. X.________ est la mère d'un

garçon, A.________, né le 22 avril 2001. En mai 2001, une curatelle volontaire

a été instituée en faveur de l'intéressée et son fils et confiée à

M. Y.________; cette mesure a été modifiée en tutelle volontaire dès

novembre 2003. En raison du changement de domicile de M. Y.________, cette

tutelle a été confiée au 1er janvier 2005 à M. Z.________, lequel en

a été avisé le 16 février 2005.

B.

Mme X.________ a bénéficié de l'aide sociale du 1er

février 2000 au 31 juillet 2003, puis du revenu minimum de réinsertion (RMR)

jusqu'au 31 août 2004, et à nouveau de l'aide sociale. En janvier 2005, elle a

emménagé avec son fils chez M. C.________, à 1********.

Considérant

que, aux dires de Mme X.________, M. C.________ allait entretenir cette

dernière et son fils, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

(ci-après : le CSR) a cessé de verser l'aide sociale à l'intéressée

depuis le 1er décembre 2004, sans décision formelle. Dans une lettre

du 16 février 2005, adressée directement à l'intéressée, le CSR a confirmé

l'interruption de l'aide sociale dès le 1er décembre 2004. Cette

lettre ne mentionnait ni voie ni délai de recours.

C.

Le 3 juin 2005, M. Z.________ a recouru au nom de Mme

X.________ contre la suppression de l'aide sociale à cette dernière.

Par décision du 21 juin 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable, en

raison de sa tardiveté. Il a néanmoins transmis la cause au CSR pour qu'il se

prononce sur la prétention de l'intéressée à la poursuite de l'aide sociale

au-delà du 30 novembre 2004 par une décision dûment notifiée au tuteur et

susceptible de recours au Tribunal administratif.

D.

Par décision du 22 juillet 2005, le CSR a formellement

confirmé l'interruption de l'aide sociale à B.________ et A. X.________ au 30

novembre 2004, exposant que cette dernière l'avait expressément demandée, étant

à même de subvenir à ses besoins par ses propres revenus et ceux de son ami, M.

C.________. Cette décision, qui faisait mention des voie et délai de recours,

précisait en outre qu'avant le recours déposé le 3 juin par M. Z.________,

personne n'avait sollicité la reprise des versements de l'aide sociale, "prouvant

par les faits que les besoins existentiels de Mme X.________ et de son fils

étaient couverts".

E.

Le 12 août 2005, M. Z.________, agissant au nom de ses

pupilles, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la

poursuite du versement de l'aide sociale à partir du 1er décembre

2004. Il fait valoir en substance que Mme X.________ n'a aucun revenu, qu'elle

ne vit pas en concubinage avec M. C.________ et que celui-ci, "ne peut

encore lui donner l'aide nécessaire". Il ajoute que la clôture du

dossier de l'intéressée n'émanait pas de celle-ci, mais qu'elle avait été

imposée par son assistant social. Il a encore précisé que M. C.________

assurait le gîte et le couvert à Mme X.________ et son fils en contrepartie de

la gestion complète du ménage par celle-ci. Le reste de son argumentation sera

repris plus loin dans la mesure utile.

F.

Le 17 août 2005, le juge instructeur a partiellement

accordé l'effet suspensif au recours, invitant le CSR à reprendre le versement

des prestations d'aide sociale dès le 1er août 2005, en tenant

compte de la situation des intéressés, notamment du ménage commun avec M.

C.________.

Conformément à cette injonction, le CSR a fixé

l'aide sociale de Mme X.________ et son fils à 1'112.50 francs par mois, à

partir d'août 2005.

G.

Dans sa réponse du 26 août 2005, le CSR explique notamment

que Mme X.________ et M. Y.________ ne s'étaient pas opposés à la

suppression de l'aide quand ils en avaient été informés et que, s'il avait

spontanément décidé d'interrompre les prestations d'aide sociale en raison du

concubinage de l'intéressée, il aurait préalablement exigé des pièces relatives

au revenu de M. C.________ pour évaluer la situation financière du ménage. Il

ajoute que, selon l'issue de la présente cause et si les conditions de droit

sont remplies, les prestations pourraient être accordées dès le 1er

mai 2005.

Par lettre du 5 décembre 2005 adressée au Tribunal

administratif, M. Y.________ a indiqué qu'au 31 décembre 2004, il ignorait

que l'aide sociale de Mme X.________ avait été interrompue et qui en était

à l'origine.

Considérants

1.

Selon l'art. 410 al. 1 CC, le pupille capable de

discernement peut contracter une obligation ou renoncer à un droit, moyennant

que le tuteur consente expressément ou tacitement à l’acte ou le ratifie.

Le CSR soutient avoir cessé le versement de

l'aide sociale à la demande de la recourante et après en avoir informé son

tuteur. Les pièces au dossier ne permettent pas de savoir qui est à l'origine

de cette suppression On peut toutefois retenir pour établi que M. Y.________

n'a pas été informé de l'interruption de l'aide sociale de la recourante (v. sa

lettre du 5 décembre 2005). Il ressort en outre du dossier que M. Y.________ a

adressé au CSR une lettre le 8 mars 2005 pour l'informer du changement de

tuteur de la recourante, ce qui n'aurait pas été nécessaire s'il avait su que

le dossier était fermé. Ainsi, à défaut de ratification du tuteur, la

renonciation de la recourante n'a pas déployé d'effets juridiques. Une

réduction voire une suppression de l’aide sociale en raison des changements

intervenus dans la situation de la recourante pouvait certes intervenir, mais

elle supposait que soit prise une nouvelle décision, révoquant en tout ou

partie celle du 11 novembre 2004 fixant à 1'705 francs par mois le montant

alloué à la recourante à partir du 1er septembre 2004.

Une telle décision a finalement été rendue par

l'autorité intimée le 22 juillet 2005 et notifiée comme il se doit au tuteur.

Elle a été attaquée dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du

25.

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), de sorte que le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'aide sociale ayant pour

but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment

par des prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS), elle est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre

aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS; exposé

des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et

la durée de l'aide étant déterminées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales, elle doit s'adapter

aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les

limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances

(devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions

d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS), édictées sous forme de

directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise"

(ci-après : le Recueil).

b) En cas de concubinage, les prestations librement

consenties d'un partenaire pour l'entretien de l'autre doivent être considérées

comme des moyens à disposition de celui-ci, de sorte que son droit à l'aide

sociale est réduit d'autant (arrêt du Tribunal fédéral du

24.

août 1998, reproduit in RFJ 1998, p. 396 et commenté in ZeSo 1998,

p. 180 et 1999, p. 29 ss). Le chiffre II-12.10.2 du Recueil 2005 prévoit ainsi

que les concubins sont traités comme les couples mariés pour le calcul des

forfaits. Pareille assimilation ayant pour effet de tenir compte des

prestations effectivement fournies par le partenaire, alors même qu'aucune

obligation légale d'entretien ne lui incombe, l'existence d'une union libre

stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Ainsi, il ne suffit

pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de

l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou

même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage

qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une

certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère

exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et

économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de

table et de lit. Ces trois composantes ne revêtent cependant pas la même

importance. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que

les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et

exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit admettre qu'il

s'agit d'une communauté de vie assimilable au mariage. Pour admettre celle-ci,

joue un rôle décisif le fait que les affinités des partenaires soient vécues

comme dans le mariage. Il importe enfin que le concubin dont la situation

économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et

personnels de son partenaire (ATF 129 I 1, consid. 3.2.3 et 3.2.4; Tribunal

administratif, arrêts PS 2002/0031 du 8 août 2002, PS 2000/0173 du 12 mars

2001, PS 1997/0190 du 3 septembre 1997, PS 1996/0152 du

23.

septembre 1996, et les renvois à la jurisprudence fédérale, en

particulier aux ATF 118 II 235, 114 Ia 321 et 112 Ia 251; Félix Wolffers,

Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 161; Peter Stalder, Unterstützung

von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe (ZeSo) 1999, p. 29 ss).

c) Lorsqu'un concubinage n'est pas établi, mais que

le requérant d'aide sociale vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire

ou d'un parent, dans une communauté de type familial, on admet que le besoin

d'aide est réduit dans la mesure où un partage des frais d'entretien et de

logement peut intervenir : il faut donc effectuer une répartition de ces frais

par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part

(Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 159; Amstutz, Das

Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 56, n. 202). C'est ainsi qu'au

chiffre II-12.9 du Recueil 2005 (cf. également le chiffre D. 2.2. des normes

CSIAS), on prévoit qu'en cas de ménage commun, la personne bénéficiant de

l'aide sociale ne reçoit qu'une fraction, déterminée par le nombre de personnes

en cause, de l'aide qui serait accordée pour l'entier de la communauté : plutôt

que de recevoir au titre de l'entretien un "forfait I" pour une

personne d'un montant mensuel de 1'010 fr., le requérant cohabitant avec un

tiers recevra la moitié d'un "forfait I" pour deux personnes, à

savoir 772 fr.50 (1'545 fr. : 2).

En outre, lorsqu'une personne bénéficiaire d'aide

sociale tient le ménage (courses, préparation des repas, lessive et repassage,

entretien du ménage, garde des enfants) d'une ou plusieurs personnes non

bénéficiaires avec lesquelles elle vit en communauté, elle a droit à une

rétribution qui doit être considérée comme un revenu. Le montant de cette

rétribution doit être fixé en fonction du salaire de la ou des personnes vivant

dans le ménage du bénéficiaire et pour autant que le salaire considéré le

permette. On ne peut en effet imputer à un tiers, pour la réalisation des travaux

ménagers ou de garde d'enfants, une dépense qui entamerait son minimum vital.

Ainsi le montant prévu par le barème des normes (20% du salaire mais au maximum

FR. 700.--) n'a que valeur indicative qui doit être modulé en fonction de

chaque cas (Receuil 2005, chiffre II-12.9.1).

d) L'aide sociale est toujours subordonnée à un

besoin de la personne qui la requiert, si bien qu'il n'y a pas lieu d'allouer

une aide financière à celui dont l'entretien est pris en charge par un tiers,

fût-ce à titre purement bénévole (arrêts PS 1997.0026 du 15 avril 1997 et

1994.0432

du 10 novembre 1994).

3.

En l'espèce, la recourante ne travaille pas. Son fils et

elle sont nourris et logés par M. C.________ en échange de la tenue du ménage.

Elle semble donc dans l'incapacité de subvenir seule à ses besoins vitaux.

L'autorité intimée ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Il n'est en outre

pas contesté que la recourante et M. C.________ ne vivent pas en concubinage, à

tout le moins ne répondent-ils pas encore aux critères permettant de l'établir

(cf. sur ce point Recueil 2005, chiffre II–12.10.1). Il faut donc calculer le

montant de l'aide sociale de la recourante et son fils selon la méthode

applicable aux personnes formant une communauté économique de type familial, à

partir du 1er janvier 2005, sans oublier de calculer la valeur des

prestations en nature fournies par la recourante et qui pourrait s'ajouter au

revenu. A cet égard, on relève que l'autorité intimée semble tenir compte à

tort d'une part du loyer, alors que la recourante est logée gratuitement, et

qu’elle ne prend pas en considération les autres prestations en nature dont

cette dernière et son fils bénéficient, notamment le couvert.

Faute de disposer des éléments nécessaires,

notamment ceux concernant la situation financière de M. C.________, le tribunal

n’est pas en mesure de déterminer si et dans quelle mesure la recourante peut

prétendre à l’aide sociale. Le dossier doit en conséquence être renvoyé au CSR

pour qu'il calcule l'éventuelle aide financière à laquelle la recourante a

droit.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Centre social régional de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux du 22 juillet 2005 est annulée.

III.

La cause est renvoyée au CSR de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 février 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.