PS.2005.0217
TA - PS.2005.0217 - 2006-08-07 - X./Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
7 août 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0217
Autorité:, Date décision:
TA, 07.08.2006
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION
FAITS NOUVEAUX
Cst-12
LPAS-21
LPAS-23
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'accorder l'aide sociale lorqu'il y a des indices concordants selon lesquels le requérant bénéficie d'une fortune supérieure aux normes admises. Prise en compte d'un fait nouveau postérieur à la décision qui est étroitement lié à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 août 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Ninon Pulver et
M. Guy Dutoit, assesseurs, Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière.
Recourant
A ________, à********
Autorité intimée
Centre social intercommunal de Vevey,
à Vevey
Autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A ________ c/ décision du Centre social
intercommunal de Vevey du 19 juillet 2005 (refus de l'aide sociale)
Vu les faits suivants
A.
A ________, né le 21 juin 1952, a requis, le 9 novembre
2004, l’octroi de l’aide sociale vaudoise auprès du Centre social intercommunal
de Vevey (ci-après CSI).
B.
Par décision du 11 janvier 2005, le CSI a refusé
d’accorder cette aide au motif que le requérant n’avait pas fourni tous les
renseignements relatifs à sa situation financière, respectivement à celle de la
personne partageant son logement et considérée comme sa
« concubine ». Cette décision a été annulée par le Tribunal
administratif par arrêt du 6 avril 2005 et le dossier retourné au CSI pour
nouvelle décision.
C.
Le CSI a rendu une nouvelle décision le 19 juillet 2005, et
refusé l’aide sociale au requérant au motif que celui-ci bénéficiait d’une
fortune personnelle au 4 mai 2005 de 65'840.-, soit une fortune largement supérieure
aux normes admises par le recueil d’application de l’aide sociale.
D.
Par lettre du 14 août 2005, A ________ a recouru contre
cette décision. Il prétend ne pas bénéficier d’une fortune personnelle et
disposer d’environ 800 francs par mois, montant ne lui permettant pas de
satisfaire ses besoins vitaux. Il conclut au fond et à titre de mesures provisionnelles
que lui soit accordé le droit aux prestations de l’aide sociale vaudoise.
Dans ses déterminations du 7 septembre 2005, le CSI a
conclu au rejet du recours et au refus de l’effet suspensif. Il a indiqué
notamment ce qui suit :
« (…) Lors de l’entretien du
12 mai 2005, son assistante sociale, Mme B ________, a signalé au recourant que
nous avions constaté qu’il détenait plus de fr. 30'000.- sur un de ses comptes
bancaires.
M. A ________ a alors répondu à
Mme B ________ que cette somme correspondait à des indemnités journalières
perçues à tort de C ________, qu’il devait restituer à ladite assurance.
Lors de ce même entretien, Mme B
________ a signalé à l’intéressé que nous ne pourrions pas l’aider
financièrement s’il ne restituait pas au plus vite les indemnités journalières
indûment touchées à C ________, précisant qu’il serait alors en dessus des
normes de fortune de l’Aide sociale vaudoise.
M. A ________ a signalé à Mme B
________ qu’il la contacterait une fois qu’il aurait réuni les documents
nécessaires à la constitution de son dossier ASV.
(…)
Après examen des relevés bancaires
de M. A ________, nous avons prononcé un refus de droit à l’aide sociale en
date du 19 juillet 2005, car les avoirs bancaires de l’intéressé dépassaient
les normes de fortune prévues par le recueil d’application de l’Aide sociale
vaudoise (soit fr. 4'000.-pour une personne).
En date du 16 août 2005, Mme B
________ a constaté qu’elle avait, par erreur, tenu compte d’un compte de libre
passage (solde de fr. 39'362,95 au 31.12.2004) dans le calcul de la fortune de
l’intéressé et elle en a informé Mme D ________ (syndicat UNIA), qui aidait
alors M. A ________ à faire recours contre notre décision du 19 juillet 2005.
Cependant, nous avons alors
constaté que, en déduisant le compte libre passage de la fortune de M. A
________, ce dernier détenait quant même des avoirs bancaires pour un total de
fr. 26'447,05 au 4 mai 2005 (soit « compte placement plus » :
fr. 26'441,85 + « compte privé » : fr 35,20), fortune qui
excluait l’intéressé du droit à l’Aide sociale vaudoise. (…) »
E.
Par décision du 4 octobre 2005, le juge instructeur a
rejeté la demande de mesures provisionnelles tendant au paiement immédiat des
prestations de l’aide sociale.
F.
Par lettre du 18 novembre 2005, M. A ________ a transmis
au tribunal un relevé au 30 septembre 2005 de son compte privé no 1******** auprès
de la Banque E ________ qui laisse apparaître un avoir de 43,20 francs en
précisant que, appelé à régler différentes dettes il ne disposait plus d’argent
sur ce compte.
Le juge instructeur a requis, le 11 janvier 2006, la
production par le recourant de son relevé de compte « placement
plus » no 2******** auprès de la Banque E ________ sur lequel figurent
tous les mouvements du 1er mai 2005 à ce jour.
Le 8 février 2006, le recourant a informé le
tribunal qu’il avait reçu le décompte des prestations donnant droit à la rente
invalidité et qu’il n’avait en conséquence plus droit à l’aide sociale, son
compte allant à nouveau dépasser le maximum de 4'000 francs. Par lettre du 16
janvier 2006, la Fondation F ________ a en effet informé l’intéressé qu’un montant
de 21'975 francs, correspondant aux rentes d’invalidité dues du 1er
juin 2001 au 31 janvier 2006, lui serait prochainement versé.
Sur requête du juge instructeur, le syndicat UNIA a,
le 6 mars 2006, confirmé pour le compte du recourant que celui-ci maintenait
son recours, pour les motifs suivants :
« (…) M. A ________ a reçu
des indemnités journalières de son assurance perte de gain en raison de
l’atteinte à la santé dont il souffre actuellement.
Le versement rétroactif d’une
rente deuxième pilier va entraîner une surindemnisation au sens de l’art. 69
LPGA. En effet, les indemnités journalières versées par l’assurance perte de
gain cumulées à une rente invalidité dépassent la perte de salaire subie par M.
A ________.
Pour cette raison et conformément
à la pratique des assureurs, le montant rétroactif versé par la Fondation 2ième
pilier le sera directement en mains de l’assureur perte de gain. (…) ».
Le syndicat UNIA avait joint à sa correspondance une lettre de
C ________ du 5 septembre 2005 dont la teneur était la suivante :
« (…) nous vous avions
demandé le remboursement de CHF 34'889.- le 17 juin 2004.
(…) nous nous voyons dans
l’obligation de maintenir notre demande de restitution de cette somme. Aussi,
nous vous rendons attentif que si l’assurance invalidité vous octroie une rente
avec effet rétroactif, nous serions en mesure d’exiger le versement sur notre
compte. »
G.
Le juge instructeur a requis, le 7 mars 2006, la
production des documents suivants :
·
une formule « budget mensuel type »
·
les justificatifs de ses revenus et dépenses
(certificats de salaires ou décomptes d’indemnités de chômage, copie du bail à
loyer, avis de primes d’assurances, avis de saisies, etc.)
·
une copie de sa déclaration d’impôt 2005, y compris
l’état des titres
·
un relevé de son compte « placement
plus » No 2******** auprès de la Banque E ________ sur lequel figurent
tous les mouvements depuis le 1er mai 2005 à ce jour
·
un relevé de son compte privé No 1******** auprès
de la Banque E ________ sur lequel figure tous les mouvements depuis le 1er
mai 2005 à ce jour
Le délai fixé au 17 mars 2006 pour ladite production
a été prolongé au 24 mai 2006, sans suite de la part du recourant.
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 24 de la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), alors en
vigueur, le recours l’a été en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
a) Selon l'art. 12 Cst, entré en vigueur le 1er
janvier 2000, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en
mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le
droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non
écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se
trouvant dans le besoin (voir ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371/372 et les
références citées). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des
conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de
subvenir à ses besoins et cette norme fonde une prétention justiciable à des
prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2b/ee p.
198). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à
des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur
cantonal d'adopter les règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent
pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst, mais qui peuvent,
cas échéant, aller au-delà.
b) L'art. 3 LPAS précise que l'aide sociale a pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment
par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont subsidiaires
par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles
des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en
complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre parents est en outre réservée
(al. 3). L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire
vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires
et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins
en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre
part, dans certains cas, tenir compte d'autres besoins particuliers tels que
les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et
les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et
doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet
de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).
La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en
tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales. A teneur de l'art. 23 LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de
refus des prestations, notamment de donner aux organes qui appliquent l'aide
sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière,
ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à
modifier les prestations dont elle bénéficie. Cette base légale pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l'aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur
des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu.
Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas
échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments
établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement
de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de
connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que
l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch.
2.2.6.3 p. 260 et les références; Tribunal administratif, arrêt
PS 2001/017 du 25 juin 2001, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des
assurances du 19 février 2002 dans la cause C219/01; arrêt PS 2003/0033 du
15 mai 2003).
3.
Selon l'art. 21 LPAS, les prestations sont allouées dans
les cas et dans les limites prévus par le Département de la santé et de l'action
sociale, qui a édicté à cet effet des dispositions d'application de la LPAS (ci-après
: recueil d'application ASV). Le recueil d'application ASV fixe les limites de
fortune au-delà desquelles l'aide financière est refusée. La limite est fixée à
4'000 fr. pour une personne seule.
a) En l’espèce le
CSI, se fondant sur les relevés des comptes bancaires du recourant, a retenu
une fortune de 65'840 francs, ramenée à 26'447 francs en cours d’instance, un
compte de libre passage ayant été pris en compte par erreur. Pour sa part, le
recourant a allégué n’avoir aucune fortune, mais au contraire une dette envers
son assureur perte de gain C ________ de 34'889 francs, dette confirmée par celui-ci
le 5 septembre 2005 et connue du CSI selon les éléments du dossier. Le
recourant a également évoqué un fait nouveau, postérieur à la décision
entreprise. Il a en effet informé le tribunal qu'il avait été mis au bénéfice de
rentes du 2ème pilier dès le 1er juin 2001 dont le montant total
s’élève à 21'975 francs au 6 mars 2006, montant qui pourrait être versé
directement à l’assureur perte de gain.
b) Il convient
dans un premier temps de déterminer si le tribunal peut tenir compte de ce
nouvel élément. De jurisprudence constante, le juge ne doit en principe tenir
compte que des faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus
postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où
ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer
l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et
les arrêts cités ; arrêt TF c 329/01 du 10 décembre 2002).
En l'occurrence
l’objet du litige, déterminé par la décision du 19 juillet 2005 et les
conclusions du recours, porte sur l’existence d’une fortune personnelle
supérieure à la norme admise en matière d’aide sociale. Considérant, d’une
part, que le montant disponible sur le compte privé plus du recourant est dû à
son assureur perte de gain et, d’autre part, que ce dernier peut prétendre au
versement en ses mains des rentes 2ème pilier, l’existence de ces
rentes, dues dès le 1er juin 2001, doit être prise en compte pour la
détermination de la fortune du recourant.
c) Le
dossier ne comporte pas d’éléments de preuve suffisants sur le montant de la
fortune actuelle du recourant. Requis de fournir au tribunal de céans des
informations complémentaires relatives à sa situation financière, notamment par
la production de ses relevés bancaires, le recourant, qui a pourtant obtenu un
délai supplémentaire pour s’exécuter, n’a pas donné suite à cette requête. Or,
en l’état du dossier, il existe des indices
concordants selon lesquels le recourant bénéficie d’une fortune supérieure à
4'000 francs. En effet, celle-ci serait de 48'422 francs, correspondant d’une
part à l’avoir bancaire (26'447 francs au 4 mai 2005) et d’autre part à la
créance envers l’assureur 2ème pilier (21'975 francs au 6 mars
2006), montant duquel il conviendrait de déduire la somme de 34'889 francs due
à C ________, soit une fortune nette évaluée à 13'533 francs. Au vu de ces
éléments, le recourant n’a pas établi son besoin d’aide sociale. C’est ainsi à
juste titre que l’autorité intimée lui a refusé celle-ci.
Ce constat
n’exclut cependant pas que, sollicitant à nouveau l’octroi de l’aide précitée
et produisant tous documents la concernant, le recourant puisse ultérieurement
bénéficier à nouveau des prestation du CSI.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Centre intercommunal de Vevey du 19 juillet
2005.
est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 7 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint