PS.2005.0218
TA - PS.2005.0218 - 2005-11-23 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
23 novembre 2005Français10 min
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N° affaire:
PS.2005.0218
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
FAUTE GRAVE
LACI-30-1-a
OACI-45-2-c
OACI-45-3
Résumé contenant:
L'assuré a résilié son contrat de travail, sans être assuré d'un autre travail. Cette faute doit être tenue pour grave en l'occurrence. Les motifs que le recourant avance pour se disculper sur ce point ne sont pas suffisamment étayés. Il est inutile d'investiguer plus avant sur ce point, et ordonner les mesures d'instruction requises.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Charles-Henri Delisle et Edmond C. de Braun,
assesseurs.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement
d'Aigle, à Aigle
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 15 juillet 2005 (confirmation d'une suspension du
droit aux indemnités de chômage de 31 jours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, domicilié à 1********, a été engagé comme
mécanicien par X.________(ci-après : X.________), à Sion, dès le 1er
janvier 1997. Il occupait cette fonction à plein temps et pour une durée
indéterminée. Le 24 mai 2004, A.________ a présenté sa démission. Il a été
convenu de mettre fin aux rapports de travail pour le 30 novembre suivant. Le
18 novembre 2004, à la demande de A.________, ce terme a été prolongé au 31
décembre 2004.
Le 4 janvier 2005, A.________ a présenté à la Caisse
cantonale de chômage, agence du Chablais (ci-après : la Caisse), une
demande d’indemnités de chômage au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur
l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le questionnaire
ad hoc contient une rubrique (portant le n°21) relative aux motifs de la
résiliation du contrat de travail. A ce propos, A.________ a indiqué
ceci :
« Désaccord quant à l’orientation que l’on m’imposait
depuis quelques années – Mobing (sic) – perspective d’avenir décevante et
démotivante – Pressions sur le personnel ».
La Caisse lui a demandé, le 6 janvier 2005, de
préciser ce point. Le 12 janvier 2005, A.________ a présenté une prise de
position détaillée, retraçant les démêlés qui l’avaient opposé depuis plusieurs
mois à ses supérieurs de X.________. Il avait demandé à plusieurs reprises un
changement d’affectation, en vain. Sa hiérarchie l’avait poussé à présenter sa
démission, en échange d’un bon certificat de travail.
Le 1er février 2005, A.________ a trouvé
un nouvel emploi.
B.
Le 27 janvier 2005, la Caisse a
suspendu les droits de A.________ aux indemnités de chômage pour trente et un
jours, dès le 4 janvier 2005. Elle a considéré que A.________ avait commis une
faute grave au sens de l’art. 44 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage, du 31
août 1983 (OACI ; RS 837.02), mis en relation avec l’art. 30 LACI, pour
avoir résilié lui-même le contrat de travail le liant à X.________, sans s’être
assuré préalablement d’obtenir un autre emploi.
Le 15 juillet 2005, la
Caisse a rejeté l’opposition formée par A.________ contre la décision du 27
janvier 2005, qu’elle a confirmée.
C.
A.________ a recouru. Il
a exposé avoir été obligé de démissionner de son poste à X.________. Il avait
trouvé un emploi auprès des Y.________(ci-après : Y.________), mais cette
entreprise avait renoncé au dernier moment à l’engager, pour des raisons
indépendantes de sa volonté.
L’Office régional de
placement d’Aigle (ci-après : l’ORP) a estimé que le recourant a effectivement
été prié de donner son congé. La Caisse a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée.
Invité à répliquer, le
recourant a, dans une écriture du 7 octobre 2005, développé son argumentation
et requis la tenue d’une audience pour entendre comme témoins deux responsables
de X.________, lesquels pourraient corroborer le fait qu’il aurait été
contraint de démissionner.
La Caisse a maintenu son
point de vue.
Le Tribunal a délibéré
sans ordonner des mesures d’instruction supplémentaires.
Considérants
1.
Le litige porte sur la suspension du droit de l’assuré à
l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours.
2.
Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment
lorsqu’il établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al.
1.
let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, au sens
de cette disposition, celui qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans
avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait
être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b
OACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute ; elle ne peut, en l’occurrence, excéder soixante jours (art. 30 al.
3.
LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à
trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a notamment faute grave
lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI).
3.
Le recourant a résilié le contrat de travail le liant à X.________.
Il ne saurait dès lors exciper de sa faute au sens de l’art. 44 al. 1 let. b
OACI que s’il était assuré d’un autre emploi ou si on ne pouvait exiger de lui
qu’il restât au service de X.________.
a) Pour qu’on puisse admettre qu’une personne s’est
assurée d’obtenir un autre emploi avant la résiliation de son contrat de
travail, il faut qu’elle-même et le nouvel employeur aient, de façon expresse
ou par actes concluants, manifesté réciproquement et de façon concordante leur
volonté de conclure un contrat de travail au sens des art. 319ss CO (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances C 185/04 du 12 avril 2005, consid. 3.1).
Le recourant allègue avoir été sur le point d’être
engagé par Y.________. Celle-ci a adressé au recourant un courrier, le 4
janvier 2005, selon lequel les pourparlers s’étaient trouvés dans une
« phase finale » en novembre 2004, en vue d’un engagement comme
chauffeur d’autocar sur une ligne postale dès le début du mois de février 2005.
Ce projet avait cependant échoué, selon Y.________, en raison d’exigences
nouvelles de Car Postal. Il ressort de cette pièce qu’au moment où il a démissionné
de X.________, le 24 mai 2004, le recourant ne se trouvait pas en passe de
conclure un contrat de travail avec Y.________, cette perspective n’ayant pu
être envisagée avant novembre 2004. En outre, le projet portait sur un
engagement dès février 2005. Le recourant savait dès lors qu’il ne disposerait
pas d’un emploi auprès de Y.________ en janvier 2005, après le terme de son
contrat auprès de X.________. Il n’était dès lors pas assuré d’un autre emploi
au moment où il a présenté sa démission (sur ce point, la présente cause se
distingue de l’état de fait qui a donné lieu au prononcé, par le Tribunal
administratif, de l’arrêt PS.2004.0301 du 7 juillet 2005).
b) Le recourant prétend que la continuation des
rapports de travail avec X.________ lui était devenu insupportable. Il était en
butte à l’hostilité de sa hiérarchie, qui ne voulait pas tenir compte de ses
demandes de changement d’activité, de ses avis et de ses propositions; le
climat de travail s’était détérioré; il s’est plaint dans ce contexte de
harcèlement moral (mobbing), de vexations et d’humiliations.
Des rapports tendus avec les supérieurs ou les
collègues ne justifient pas de quitter son emploi. Dans ces conditions, on est
en droit d’attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à
ce qu’il en ait trouvé une autre (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C
185/04, précité, consid. 3.2, C 128/02 du 30 avril 2003, et les références
citées ; arrêt PS.2004.0269 du 27 avril 2005). Le recourant ne prétend pas
que les éléments dont il se prévaut auraient altéré son état de santé, lui
auraient imposé de suivre un traitement médical ou auraient justifié de sa part
de se départir avec effet immédiat du contrat le liant à X.________. Quant à
l’accusation de harcèlement, elle n’est pas étayée par des indices suffisants. Le
recourant admet lui-même ne pas pouvoir donner des « preuves
concrètes » de ce qu’il avance. Si la situation était aussi grave que le
dit le recourant, on ne comprend pas pourquoi il aurait accepté de rester au
service de X.________ pendant le délai de congé, ni qu’il aurait demandé la
continuation des rapports de service jusqu’à fin décembre 2004. Enfin, le
recourant n’était pas démuni des moyens d’agir contre un éventuel harcèlement.
Il a, au demeurant, saisi une instance de médiation, mais cette démarche n’a
abouti à aucun résultat.
Le recourant allègue avoir été pressé de quitter son
poste en échange d’un certificat de travail favorable. Il laisse ainsi entendre
que ses supérieurs de X.________ auraient exercé sur lui une forme de chantage.
A supposer que cette accusation (grave, au demeurant) soit fondée, cela ne
change rien au fait que le recourant ne pouvait résilier son contrat sans être
assuré d’un autre emploi, à peine de se mettre en faute du point de vue de
l’assurance-chômage. Partant, il est superflu d’investiguer plus avant sur ce
point. En particulier, le Tribunal peut se dispenser de citer les témoins dont
le recourant a demandé l’audition, dans sa prise de position du 7 octobre 2005.
Cette mesure n’est en effet pas de nature à influer sur l’appréciation
juridique des faits, tels qu’ils ressortent du dossier de la procédure.
c) La Caisse pouvait ainsi, sans violer la loi,
considérer que le recourant aurait dû conserver son emploi à X.________ jusqu’à
ce qu’il fût assuré de conclure un nouveau contrat de travail. En ne le faisant
pas, le recourant a commis une faute, qui doit être tenue pour grave, au sens
de l’art. 45 al. 3 OACI (cf. arrêt C 185/04, précité). Pour le surplus, la
quotité de la sanction ne peut être revue, puisque la suspension de trente et un
jours de l’indemnité correspond au minimum de ce qui est prévu en pareil cas
(art. 45 al. 2 let. c OACI).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 juillet 2005 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
Lausanne, le 23 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.