PS.2005.0219
TA - PS.2005.0219 - 2006-09-21 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
21 septembre 2006Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0219
Autorité:, Date décision:
TA, 21.09.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
REMISE DE LA PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
NÉGLIGENCE LÉGÈRE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LPGA-25-1
Résumé contenant:
Lorsque la négligence dont a fait preuve un assuré dans son devoir de renseigner peut être qualifée de légère, celui-ci peut se prévaloir de sa bonne foi dans le cadre d'une demande de remise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 septembre 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Ninon Pulver et
M. Guy Dutoit, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/
1. décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 22 juillet 2005 (suspension du
droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours)
2. décision du Service de l'emploi, Autorité cantonale
en matière d'assurance-chômage, du 22 juillet 2005 (refus de remise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant syrien, M. X.________, marié et père de deux
enfants, est entré en Suisse le 28 février 1999 et a été mis au bénéfice d'un
livret N pour requérant d'asile. Du 1er octobre 1999 au 30 avril
2001, il a travaillé comme manoeuvre et aide-serrurier auprès de la Y.________.
B.
M. X.________ a sollicité les indemnités de
l'assurance-chômage à partir du 1er mai 2001, faisant contrôler
son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de
Lausanne (ci-après : l'ORP).
D'emblée, il est apparu que l'intéressé
avait de grandes difficultés en français. Le frère de ce dernier est notamment
venu à plusieurs reprises lors des entretiens, en qualité de traducteur. Pour
le même motif, il a été renoncé à
suspendre le droit aux indemnités de l'intéressé pour défaut de
recherches de travail en mai 2001. Ses difficultés l'ayant même fait manquer
certaines opportunités de travail, il a été décidé, dans le cadre d'une mesure
relative au marché du travail, d'inscrire M. X.________ à un cours de français
débutant, pour la période du 10 septembre au 12 décembre 2001, cours qui a été
reconduit du 7 janvier au 28 mars 2002. Dans le même cadre, il a également
suivi du 13 au 17, puis du 21 au 31 mai 2002 des cours de soudure TIG.
C.
En juin 2002, M. X.________ a travaillé comme
aide-serrurier pendant dix jours pour Z.________ SA et un jour pour A.________;
il a encore travaillé pendant deux jours pour Z.________ SA en juillet 2002.
Sur le formulaire intitulé "Indications de la personne assurée" (IPA)
de juin 2002, il a déclaré ne pas avoir travaillé pour le mois en question; sur
le même formulaire concernant juillet 2002, il a déclaré avoir travaillé
uniquement du 8 au 12 juillet pour le compte de B.________ SA.
Le procès-verbal de l'entretien de conseil du 24
juillet 2002 avec M. X.________ relate ce qui suit :
"(...)
Passage de l'assuré suite à
convoc. Faisons le point de sa situation. A bénéficié d'une mission par
l'intermédiaire de C.________ - à 1********* - du 8 au 12 juillet 2002. Nous
informe également qu'il a travaillé par le biais de Z.________ - à 1******** -
courant du mois de juin 2002. Après visualisation des données SIPAC/PLASTA -
constant qu'il n'a pas annoncé la prise de sa mission. Aussi - allons prendre
contact avec Z.________ - à 1******** - à réception de l'attestation de gain
intermédiaire - donnerons suite à la démarche.
(...)"
Le 12 août 2002, l'ORP a transmis à la Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage (devenue entre temps la Caisse cantonale
de chômage; ci-après : la caisse) trois attestations de gain intermédiaire
relatif à juin et juillet 2002, remplies par Z.________ SA et A.________.
D.
Le 13 août 2002, la caisse a demandé à M. X.________ de se
prononcer sur le fait qu'il n'avait pas déclaré ses gains réalisés en juin et
juillet 2002, percevant ainsi indûment des indemnités de chômage.
Au dossier de la caisse, figure une note
manuscrite datée du 16 août 2002, dont le contenu est le suivant :
"(...)
Suite au passage de l'assuré, ne
lit pas le français, de ce fait c'est son conseiller ORP M. D.________ qui lui
complète automatiquement l'IPA. Or, toujours selon l'assuré, il lui avait
averti avoir travaillé chez Z.________, et son conseiller, lui aurait répondu
que ce n'était pas un problème, qu'on extournerait le montant et c'est tout.
Attendre corresp. assuré. Mais semble être de bonne foi !
(...)"
Le 29 août 2002, l'intéressé a expliqué qu'il
avait indiqué sur le formulaire ad hoc être encore au chômage parce qu'il était
toujours inscrit comme demandeur d'emploi et que son travail auprès de
Z.________ était temporaire. Il a précisé qu'il n'avait pas l'intention de
détourner la loi sur l'assurance-chômage.
E.
Dans une première décision du 2 septembre 2002, la caisse
a suspendu le droit de M. X.________ aux indemnités durant 31 jours dès le 12
juin 2002, aux motifs qu'il avait omis de déclarer ses activités en gain
intermédiaire auprès de Z.________ SA et A.________ durant les mois de juin et
juillet 2002.
Dans une seconde décision datée du même jour, la
caisse a réclamé à l'intéressé la somme de 2'243 fr. 95, correspondant aux
indemnités qu'il avait touchées pour juin et juillet 2002 alors qu'il réalisait
des gains intermédiaires.
F.
Le 21 septembre 2002, M. X.________ a fait opposition aux
deux décisions de la caisse, concluant à leur annulation. Concernant la
première décision, il a expliqué que, ne lisant pas le français, les
formulaires en question avaient été remplis par son conseiller ORP, qui avait
des difficultés à le comprendre, et qu'il les avait signés sans pouvoir les
relire. Concernant la seconde, il a exposé que sa situation financière ne lui
permettait pas de rembourser la somme réclamée, devant entretenir sa famille.
Par décision du 31 mai 2005, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé la décision de la caisse
réclamant la restitution de 2'243 fr. 95 à l'intéressée. En bref, il s'est
attaché à présenter le détail du calcul permettant d'obtenir le montant
réclamé. Il a également précisé que les arguments de l'intéressé, relevant
plutôt d'une demande de remise, seraient traités ultérieurement sous cet angle.
Cette décision est entrée en force.
G.
Dans une première décision du 22 juillet 2005 (1), le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté le recours de M.
X.________ contre la décision de la caisse du 2 septembre 2002 qui suspendait
son droit aux indemnités pendant 31 jours. Il a considéré que l'intéressé avait
commis une faute grave en ne déclarant pas les gains qu'il avait réalisés en juin
et juillet 2002 et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que son conseiller ORP
avait rempli les formulaires en question à sa place.
Dans une seconde décision datée du même jour
(2), le Service de l'emploi, Autorité cantonale en matière d'assurance-chômage,
a rejeté ce qu'il a considéré comme une demande de remise, datée du 21
septembre 2002. Il a constaté que, dès lors qu'il n'avait pas annoncé ses
activités lucratives, l'intéressé avait fait preuve d'une grave négligence, ce
qui excluait sa bonne foi.
H.
Le 16 août 2005, M. X.________ a recouru contre ces deux
décisions, concluant à leur annulation. Interpellé par le magistrat
instructeur, il reprend dans son écriture du 29 août 2005 pour l'essentiel les
arguments qu'il avait développés devant le Service de l'emploi, précisant qu'il
n'a jamais eu l'intention de s'octroyer des indemnités auxquelles il n'avait
pas droit.
Dans sa réponse du 3 octobre 2005, le Service de
l'emploi expose qu'il a appliqué les directives du Secrétariat d'Etat à
l'économie (ci-après: le seco) et la jurisprudence du Tribunal administratif
dans l'examen de la demande de remise rejetée.
Par lettre du 14 juillet 2006, l'ORP a confirmé
que le conseiller ORP avait rempli les formulaires IPA de l'intéressé à
certaines occasions en raison des ses difficultés liées à la langue française,
mais qu'il l'avait fait à la demande de ce dernier et en lui posant
distinctement les questions auxquelles il devait répondre.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Le recours de X.________ tend clairement à l'annulation
des deux décisions prises par le Service de l'emploi le 22 juillet 2005 qui
concernent la première une suspension de 31 jours du droit à l'indemnité et la
deuxième la remise de l'obligation de restituer la somme de 2'243 fr. 95, qui a
fait l'objet d'une décision du Service de l'emploi du 31 mai 2005, entrée en
force.
L’assuré est tenu, lorsqu’il
exerce son droit à l’indemnité de chômage, de renseigner de façon complète
l’autorité compétente sur tous les gains qu’il réalise durant la période à
indemniser. Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la LPGA,
l’obligation de l’assuré à cet égard résultait de l’art. 96 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), disposition abrogée par l’art. 28 LPGA à teneur
duquel :
« Celui
qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur
compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée. Les
assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir
et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à
l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou
son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant.
(…). »
En outre, l’art. 31 al. 1 LPGA
prévoit que l’ayant-droit auquel une prestation est versée est tenu de
communiquer à l’assureur, ou selon les cas, à l’organe compétent toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une
prestation. Ces deux dispositions posent désormais de façon générale le
principe de collaboration et d’information en matière d’assurances sociales, et
remplacent de ce fait l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une
obligation de renseigner et d’aviser incombant aux bénéficiaires des prestations
de l’assurance-chômage (cf. le rapport de la Commission du conseil national in
FF, 1999, p. 4401). Toutefois, il faut partir du principe que la jurisprudence
rendue sous l’empire de l’ancien art. 96 LACI reste applicable.
3.
Selon l'art. 30 al. 1 litt. e LACI, l'assuré
sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsque, notamment, il
est établi qu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint,
de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément
ou sur demande. Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient
effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n’avait pas droit
ne revêt pas une grande importance (v. seco, Circulaire relative à l'indemnité
de chômage IC 2003, D35).
En outre, selon l’art. 30 al. 1
litt. f LACI, l’assuré sera suspendu lorsqu’il a obtenu ou tenté
d’obtenir indûment l’indemnité de chômage. Cette disposition vise tout
spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou d'annoncer,
cela dans le but d'obtenir des prestations indues (v. ATFA C.236/01 du 10
octobre 2002; DTA 1993, No 3, p. 21, déjà cité). Une suspension ne peut être
prononcée, en vertu de cette disposition que si l'assuré a agi
intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté (v. ATF 125 V 193
et réf.; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern
1988, N. 35 ad 30 LACI). La jurisprudence qualifie en règle générale de faute
grave les faits visés à l'art. 30 al. 1 lettre f LACI, dans la mesure où
le dol est exigé (v. arrêt PS 1997.0214 du 16 février 1998). Tel
n’est pas le cas lorsque l’intention de l’assuré qui renseigne de façon
incorrecte l’autorité n'est pas d'obtenir des prestations de l'assurance‑chômage
auxquelles il n'avait pas droit, mais d'éviter de se retrouver pendant
plusieurs mois sans indemnités de chômage et sans salaire (v. arrêt PS
2002.0153
du 7 mai 2004 ; PS 2001.0011 du 31 mai 2001).
4.
a) Le recourant conteste le principe même de
la suspension ; il nie avoir voulu dissimuler à l’assurance-chômage les
deux emplois temporaires exercés en juin et juillet 2002, précisant qu’il en
avait parlé à son conseiller ORP, lequel n'en aurait pas fait mention dans les
formulaires qu'il remplissait à sa place. Il se prévaut de sa bonne foi,
expliquant qu’il maîtrise mal le français et qu'il n'a ainsi pas relu les
formulaires en question, avant de les signer.
b) Dans le domaine des
assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de
fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).
Par ailleurs, la procédure est régie par le
principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).
c) Dans le cas d’espèce, une
indication incorrecte figure sur deux formulaires IPA, que le recourant a
signés ; à la question de savoir s’il avait travaillé pour un employeur
durant les mois de juin et juillet 2002, il a en effet été répondu par la
négative alors qu’en réalité, le recourant a travaillé douze jours pour
Z.________ SA et un jour pour A.________. Or, cette réponse a
objectivement une certaine importance pour le droit aux prestations puisqu’elle
atteste de l’absence d’emploi durant la période où l’indemnité est revendiquée
et permet à l’assuré de prétendre, pour autant que les autres conditions en
soient remplies, au versement d’une indemnité mensuelle complète. Bien que cela
ne soit pas déterminant, on relève du reste que le recourant a perçu l'entier
de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre pour le mois de juin, et la
quasi-totalité de celle de juillet, de sorte que la différence, 2'243 fr. 95,
lui a été réclamée ultérieurement, par décision de restitution entrée en force.
Force est donc de retenir, en dépit des explications du recourant, une
violation de son obligation de renseigner et d’aviser. Quant au principe, la
décision attaquée est ainsi justifiée en tant qu’elle se fonde sur l’art. 30
al. 1 litt. e LACI.
En ce qui concerne l'intention
dolosive retenue par l'autorité intimée, elle n'apparaît toutefois pas aussi
clairement établie. Compte tenu du fait que le recourant éprouvait des
difficultés en français, il n'est pas invraisemblable qu'il n'avait
effectivement pas saisi le sens précis des questions du formulaire IPA, surtout
que depuis le début de son chômage, il n'avait encore pas eu l'occasion de
déclarer des gains intermédiaires. De plus, selon la note manuscrite du 16 août
2002.
figurant au dossier de la caisse, le recourant avait d'abord donné
l'impression d'être de bonne foi, au vu des ses explications, au demeurant
constantes. En outre, selon le journal du dossier de l'ORP (3 juillet 2002), la
soeur du recourant a averti le conseiller que son frère ne pouvait pas se
présenter au rendez-vous de ce jour, parce qu'il travaillait depuis deux
semaines. Le conseiller ORP n'ignorait donc pas ce fait et, connaissant
l'inexpérience et les difficultés du recourant, il était à même de le rendre
attentif à ce point, ce d'autant plus que l'emploi pour le compte de B.________
SA du 8 au 12 juillet 2002 figure pour sa part sur la formule IPA de juillet.
Enfin, et surtout, le recourant a travaillé du 18 au 28 juin, alors que le
formulaire IPA de ce mois avait déjà été rempli le 3, lors d'un entretien avec
le conseiller ORP - ce qui laisse supposer que c'est ce dernier qui s'en était
chargé et que le recourant ignorait alors qu'il travaillerait durant ce mois
(le contrat avec Z.________ a été conclu le 17). En outre, lors de l'entretien
du 24 juillet 2002, le recourant a spontanément déclaré avoir travaillé en
juin. Tous ces éléments permettent d'exclure que le recourant a sciemment omis
d'annoncer ses deux emplois en juin et juillet; ainsi, c’est à tort que
la décision attaquée se fonde sur l’art. 30 al. 1 litt. f LACI.
5.
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Comme
dans le droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par
négligence (manque de diligence requise) que la faute commise
intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de
commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de prendre en considération
toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment les conditions
personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc. ; v. sur ce point,
seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage IC 2003, D60).
Dans un arrêt PS.2004.0070 du 7
mars 2006, le Tribunal administratif, dans cette optique, a jugé
disproportionnée une suspension de 41 jours à l'encontre d'un assuré qui n'avait
pas indiqué sur la formule IPA l'emploi débuté au cours du mois en question,
mais l'avait annoncé préalablement à l'ORP; admettant qu'il s'agissait d'une
faute de gravité moyenne, parce qu'il n'avait pas eu d'intention de tromper
l'assurance-chômage, il a réduit la suspension à 21 jours, la faute ayant trait
à trois semaines d'activité. Dans un arrêt PS.2004.0162 du 19 novembre 2004, le
tribunal a considéré que l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI
était réalisé, l’assuré ayant rempli de manière fausse ou, à tout le moins,
incomplète, la formule IPA du mois courant ; il a retenu au surplus une
négligence à l'encontre de l’assuré, dès lors qu’il s'agissait pour lui de
répondre par "oui" ou par "non" au moyen d'une simple croix
à la question de savoir s’il avait travaillé ou pas pendant le mois concerné,
cette question ne présentant à priori aucune ambiguïté. Il a ainsi retenu une
faute légère à l’endroit de l’assuré et a réduit de trente et un à dix jours la
suspension qui lui avait initialement été infligée (v. dans le même sens, arrêt
PS.2004.0253 du 22 février 2005, dans lequel la
circonstance favorable du remboursement immédiat des prestations indues a été
mise en évidence). Dans un arrêt PS.1997.0243 du 23 décembre
1999, le tribunal a de même jugé qu’en n'annonçant pas spontanément son
activité du mois courant dans un restaurant, le recourant avait violé son
obligation de renseigner au sens de l'art. 96 al. 2 aLACI ; s’agissant de
qualifier la faute, il a jugé que l’on était en présence d’une faute de gravité
moyenne, dès lors que les prestations fournies avaient essentiellement consisté
en des discussions pour l'organisation du restaurant, le travail à la cuisine
n'étant qu'accessoire, et a ramené la suspension de trente et un à vingt jours.
En outre, dans un arrêt PS 1997.0095 du 21 novembre 1997, le tribunal a
confirmé que l'omission d'annoncer à la caisse de chômage un stage non rémunéré
de quatre jours constituait une violation du devoir d'information ;
considérant toutefois qu’il s’agissait d’une faute légère, il a ramené de
dix-huit à cinq jours la quotité de la suspension infligée à l’assurée.
6.
S’agissant de la quotité de la suspension,
l’autorité intimée a considéré que l’on était en présence d’une faute grave, ce
que le tribunal n’aurait guère eu d’hésitation à confirmer si l’intention
dolosive était ici confirmée. Or, le recourant met en avant son ignorance du
français à l'époque, expliquant avoir signé les formulaires IPA, rempli par son
conseiller ORP, sans les avoir relus. Certes, la compréhension entre le
conseiller et le recourant n'était pas aisée, le frère de ce dernier ayant dû
participer à plusieurs entretiens en qualité de traducteur; mais le recourant
était en mesure de saisir les implications d'un formulaire IPA rempli
correctement et ne pouvait ignorer que ce document permettrait à la caisse de
chômage de déterminer le montant de ses indemnités durant le mois courant.
Comme on l’a vu ci-dessus, il n’a jamais eu l’intention de tromper
l’assurance-chômage puisqu’il avait annoncé à l’ORP, certes indirectement,
qu'il travaillait en début juillet, et surtout, puisque le formulaire IPA de
juin avait été rempli bien avant ses deux semaines de travail. Dès lors sa
faute constitue tout au plus une négligence que l’on qualifiera, au vu des
circonstances, de légère. En outre, l’autorité intimée a perdu de vue
qu’en infligeant au recourant une suspension de trente et un jours du droit à
l’indemnité, la pénalité apparaissait, compte tenu du dommage résultant de sa
faute, disproportionnée (v. sur ce point, ATF 122 V 34 cons. 4 et 5). De l’avis
du tribunal, une suspension limitée à dix jours
indemnisables, la faute ayant trait à treize jours d’activités, suffit à
sanctionner cette faute de gravité légère.
7.
Il reste à examiner si le recourant peut prétendre à la
remise de son obligation de restituer les 2'243 fr. 95 qu'il a touchés indûment
pour les mois de juin et juillet 2002. Dans la décision attaquée (2),
l'autorité intimée le nie, estimant qu'il avait fait preuve d'une négligence grave
qui excluait sa bonne foi.
a) L'ancien art. 95 al. 2 LACI permettait, sur
demande, de renoncer à exiger la restitution de prestations indues si leur
bénéficiaire était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait
entraîner des rigueurs particulières. Ces conditions sont cumulatives (v.
notamment, arrêt PS.2001.0026 du 12 février 2002; cf. en outre, Gerhard
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 40 ad art. 95
LACI). L’art. 95 LACI a, depuis le 1er janvier 2003, été remplacé
par l’art. 25 al. 1 LPGA, qui dispose que les prestations indûment touchées
doivent être restituées (1ère phrase); la restitution ne peut être
exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une
situation difficile (2ème phrase). La jurisprudence ayant trait à
l’art. 95 al. 2 aLACI demeure toutefois d’actualité.
b) L'ignorance par l'assuré du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition
de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à
l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)
sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission
fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons.
4a; v. également Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).
La jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances contient un certain nombre de précédents au sujet des critères
permettant d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. Ainsi, dans un
arrêt relativement ancien, a été admise la bonne foi d'un assuré qui n'avait
pas annoncé la prise d'une activité lucrative alors qu'il était au bénéfice des
prestations complémentaires AI, au motif que l'intéressé n'avait pas une pleine
capacité de discernement et que son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97).
Peu après, le Tribunal fédéral des assurances a également admis la bonne foi
d'un assuré qui recevait des indemnités de chômage alors qu'il était dans
l'attente d'une décision AI. L'obligation de rembourser les montants, que
l'assurance-chômage n'avait pu compenser avec le rétroactif AI, a été remise
(ATF 116 V 290). Le Tribunal fédéral des assurances a nié par contre la bonne
foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir déployé aucune autre activité que
celles pour laquelle des indemnités spécifiques lui étaient allouées, alors
qu'il avait occupé un emploi durant pratiquement toute la période en cause (ATF
C 154/01 du 6 novembre 2001). Enfin, il a refusé d'admettre la bonne foi d'une
assurée qui avait annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de
contrôle pour ne plus en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressée
n'avait pas voué le soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles
circonstances, de sorte que l'on devait admettre l'existence d'une négligence
grave excluant ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, le TFA a
considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce de ses gains aurait
probablement conduit la caisse à réduire le montant de ses indemnités de
chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient les
rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (DTA 1996-1997
n° 25).
c) En l'occurrence, le recourant n'a pas annoncé
sur les formulaires IPA treize jours de travail qu'il a effectués en juin et
juillet 2002. Toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, sa négligence a été
considérée comme légère par le tribunal, si bien que le recourant peut se
prévaloir de sa bonne foi dans le cadre de sa demande de remise. L'autorité
intimée ayant examiné uniquement la première condition de l'art. 25 al. 1, 2ème
phrase, LPGA, la cause doit dès lors lui être renvoyée pour qu'elle statue sur
la seconde condition, soit la situation financière difficile du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 22 juillet 2005 (1) est réformée en ce sens que
la suspension infligée à M. X.________ est réduite à dix jours
indemnisables.
III.
La décision du Service de l'emploi, Autorité cantonale en
matière d'assurance-chômage, du 22 juillet 2005 (2) est annulée et la cause est
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 21 septembre 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.