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Décision

PS.2005.0219

TA - PS.2005.0219 - 2006-09-21 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

21 septembre 2006Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant syrien, M. X.________, marié et père de deux

enfants, est entré en Suisse le 28 février 1999 et a été mis au bénéfice d'un

livret N pour requérant d'asile. Du 1er octobre 1999 au 30 avril

2001, il a travaillé comme manoeuvre et aide-serrurier auprès de la Y.________.

B.

M. X.________ a sollicité les indemnités de

l'assurance-chômage à partir du 1er mai 2001, faisant contrôler

son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de

Lausanne (ci-après : l'ORP).

D'emblée, il est apparu que l'intéressé

avait de grandes difficultés en français. Le frère de ce dernier est notamment

venu à plusieurs reprises lors des entretiens, en qualité de traducteur. Pour

le même motif, il a été renoncé à

suspendre le droit aux indemnités de l'intéressé pour défaut de

recherches de travail en mai 2001. Ses difficultés l'ayant même fait manquer

certaines opportunités de travail, il a été décidé, dans le cadre d'une mesure

relative au marché du travail, d'inscrire M. X.________ à un cours de français

débutant, pour la période du 10 septembre au 12 décembre 2001, cours qui a été

reconduit du 7 janvier au 28 mars 2002. Dans le même cadre, il a également

suivi du 13 au 17, puis du 21 au 31 mai 2002 des cours de soudure TIG.

C.

En juin 2002, M. X.________ a travaillé comme

aide-serrurier pendant dix jours pour Z.________ SA et un jour pour A.________;

il a encore travaillé pendant deux jours pour Z.________ SA en juillet 2002.

Sur le formulaire intitulé "Indications de la personne assurée" (IPA)

de juin 2002, il a déclaré ne pas avoir travaillé pour le mois en question; sur

le même formulaire concernant juillet 2002, il a déclaré avoir travaillé

uniquement du 8 au 12 juillet pour le compte de B.________ SA.

Le procès-verbal de l'entretien de conseil du 24

juillet 2002 avec M. X.________ relate ce qui suit :

"(...)

Passage de l'assuré suite à

convoc. Faisons le point de sa situation. A bénéficié d'une mission par

l'intermédiaire de C.________ - à 1********* - du 8 au 12 juillet 2002. Nous

informe également qu'il a travaillé par le biais de Z.________ - à 1******** -

courant du mois de juin 2002. Après visualisation des données SIPAC/PLASTA -

constant qu'il n'a pas annoncé la prise de sa mission. Aussi - allons prendre

contact avec Z.________ - à 1******** - à réception de l'attestation de gain

intermédiaire - donnerons suite à la démarche.

(...)"

Le 12 août 2002, l'ORP a transmis à la Caisse

publique cantonale vaudoise de chômage (devenue entre temps la Caisse cantonale

de chômage; ci-après : la caisse) trois attestations de gain intermédiaire

relatif à juin et juillet 2002, remplies par Z.________ SA et A.________.

D.

Le 13 août 2002, la caisse a demandé à M. X.________ de se

prononcer sur le fait qu'il n'avait pas déclaré ses gains réalisés en juin et

juillet 2002, percevant ainsi indûment des indemnités de chômage.

Au dossier de la caisse, figure une note

manuscrite datée du 16 août 2002, dont le contenu est le suivant :

"(...)

Suite au passage de l'assuré, ne

lit pas le français, de ce fait c'est son conseiller ORP M. D.________ qui lui

complète automatiquement l'IPA. Or, toujours selon l'assuré, il lui avait

averti avoir travaillé chez Z.________, et son conseiller, lui aurait répondu

que ce n'était pas un problème, qu'on extournerait le montant et c'est tout.

Attendre corresp. assuré. Mais semble être de bonne foi !

(...)"

Le 29 août 2002, l'intéressé a expliqué qu'il

avait indiqué sur le formulaire ad hoc être encore au chômage parce qu'il était

toujours inscrit comme demandeur d'emploi et que son travail auprès de

Z.________ était temporaire. Il a précisé qu'il n'avait pas l'intention de

détourner la loi sur l'assurance-chômage.

E.

Dans une première décision du 2 septembre 2002, la caisse

a suspendu le droit de M. X.________ aux indemnités durant 31 jours dès le 12

juin 2002, aux motifs qu'il avait omis de déclarer ses activités en gain

intermédiaire auprès de Z.________ SA et A.________ durant les mois de juin et

juillet 2002.

Dans une seconde décision datée du même jour, la

caisse a réclamé à l'intéressé la somme de 2'243 fr. 95, correspondant aux

indemnités qu'il avait touchées pour juin et juillet 2002 alors qu'il réalisait

des gains intermédiaires.

F.

Le 21 septembre 2002, M. X.________ a fait opposition aux

deux décisions de la caisse, concluant à leur annulation. Concernant la

première décision, il a expliqué que, ne lisant pas le français, les

formulaires en question avaient été remplis par son conseiller ORP, qui avait

des difficultés à le comprendre, et qu'il les avait signés sans pouvoir les

relire. Concernant la seconde, il a exposé que sa situation financière ne lui

permettait pas de rembourser la somme réclamée, devant entretenir sa famille.

Par décision du 31 mai 2005, le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé la décision de la caisse

réclamant la restitution de 2'243 fr. 95 à l'intéressée. En bref, il s'est

attaché à présenter le détail du calcul permettant d'obtenir le montant

réclamé. Il a également précisé que les arguments de l'intéressé, relevant

plutôt d'une demande de remise, seraient traités ultérieurement sous cet angle.

Cette décision est entrée en force.

G.

Dans une première décision du 22 juillet 2005 (1), le

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté le recours de M.

X.________ contre la décision de la caisse du 2 septembre 2002 qui suspendait

son droit aux indemnités pendant 31 jours. Il a considéré que l'intéressé avait

commis une faute grave en ne déclarant pas les gains qu'il avait réalisés en juin

et juillet 2002 et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que son conseiller ORP

avait rempli les formulaires en question à sa place.

Dans une seconde décision datée du même jour

(2), le Service de l'emploi, Autorité cantonale en matière d'assurance-chômage,

a rejeté ce qu'il a considéré comme une demande de remise, datée du 21

septembre 2002. Il a constaté que, dès lors qu'il n'avait pas annoncé ses

activités lucratives, l'intéressé avait fait preuve d'une grave négligence, ce

qui excluait sa bonne foi.

H.

Le 16 août 2005, M. X.________ a recouru contre ces deux

décisions, concluant à leur annulation. Interpellé par le magistrat

instructeur, il reprend dans son écriture du 29 août 2005 pour l'essentiel les

arguments qu'il avait développés devant le Service de l'emploi, précisant qu'il

n'a jamais eu l'intention de s'octroyer des indemnités auxquelles il n'avait

pas droit.

Dans sa réponse du 3 octobre 2005, le Service de

l'emploi expose qu'il a appliqué les directives du Secrétariat d'Etat à

l'économie (ci-après: le seco) et la jurisprudence du Tribunal administratif

dans l'examen de la demande de remise rejetée.

Par lettre du 14 juillet 2006, l'ORP a confirmé

que le conseiller ORP avait rempli les formulaires IPA de l'intéressé à

certaines occasions en raison des ses difficultés liées à la langue française,

mais qu'il l'avait fait à la demande de ce dernier et en lui posant

distinctement les questions auxquelles il devait répondre.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de

la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Le recours de X.________ tend clairement à l'annulation

des deux décisions prises par le Service de l'emploi le 22 juillet 2005 qui

concernent la première une suspension de 31 jours du droit à l'indemnité et la

deuxième la remise de l'obligation de restituer la somme de 2'243 fr. 95, qui a

fait l'objet d'une décision du Service de l'emploi du 31 mai 2005, entrée en

force.

L’assuré est tenu, lorsqu’il

exerce son droit à l’indemnité de chômage, de renseigner de façon complète

l’autorité compétente sur tous les gains qu’il réalise durant la période à

indemniser. Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la LPGA,

l’obligation de l’assuré à cet égard résultait de l’art. 96 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), disposition abrogée par l’art. 28 LPGA à teneur

duquel :

« Celui

qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur

compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée. Les

assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir

et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à

l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou

son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant.

(…). »

En outre, l’art. 31 al. 1 LPGA

prévoit que l’ayant-droit auquel une prestation est versée est tenu de

communiquer à l’assureur, ou selon les cas, à l’organe compétent toute

modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une

prestation. Ces deux dispositions posent désormais de façon générale le

principe de collaboration et d’information en matière d’assurances sociales, et

remplacent de ce fait l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une

obligation de renseigner et d’aviser incombant aux bénéficiaires des prestations

de l’assurance-chômage (cf. le rapport de la Commission du conseil national in

FF, 1999, p. 4401). Toutefois, il faut partir du principe que la jurisprudence

rendue sous l’empire de l’ancien art. 96 LACI reste applicable.

3.

Selon l'art. 30 al. 1 litt. e LACI, l'assuré

sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsque, notamment, il

est établi qu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint,

de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément

ou sur demande. Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient

effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n’avait pas droit

ne revêt pas une grande importance (v. seco, Circulaire relative à l'indemnité

de chômage IC 2003, D35).

En outre, selon l’art. 30 al. 1

litt. f LACI, l’assuré sera suspendu lorsqu’il a obtenu ou tenté

d’obtenir indûment l’indemnité de chômage. Cette disposition vise tout

spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou d'annoncer,

cela dans le but d'obtenir des prestations indues (v. ATFA C.236/01 du 10

octobre 2002; DTA 1993, No 3, p. 21, déjà cité). Une suspension ne peut être

prononcée, en vertu de cette disposition que si l'assuré a agi

intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté (v. ATF 125 V 193

et réf.; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern

1988, N. 35 ad 30 LACI). La jurisprudence qualifie en règle générale de faute

grave les faits visés à l'art. 30 al. 1 lettre f LACI, dans la mesure où

le dol est exigé (v. arrêt PS 1997.0214 du 16 février 1998). Tel

n’est pas le cas lorsque l’intention de l’assuré qui renseigne de façon

incorrecte l’autorité n'est pas d'obtenir des prestations de l'assurance‑chômage

auxquelles il n'avait pas droit, mais d'éviter de se retrouver pendant

plusieurs mois sans indemnités de chômage et sans salaire (v. arrêt PS

2002.0153

du 7 mai 2004 ; PS 2001.0011 du 31 mai 2001).

4.

a) Le recourant conteste le principe même de

la suspension ; il nie avoir voulu dissimuler à l’assurance-chômage les

deux emplois temporaires exercés en juin et juillet 2002, précisant qu’il en

avait parlé à son conseiller ORP, lequel n'en aurait pas fait mention dans les

formulaires qu'il remplissait à sa place. Il se prévaut de sa bonne foi,

expliquant qu’il maîtrise mal le français et qu'il n'a ainsi pas relu les

formulaires en question, avant de les signer.

b) Dans le domaine des

assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de

la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un

degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être

considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de

fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui

lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).

Par ailleurs, la procédure est régie par le

principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent

être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa

portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction

de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en

particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).

c) Dans le cas d’espèce, une

indication incorrecte figure sur deux formulaires IPA, que le recourant a

signés ; à la question de savoir s’il avait travaillé pour un employeur

durant les mois de juin et juillet 2002, il a en effet été répondu par la

négative alors qu’en réalité, le recourant a travaillé douze jours pour

Z.________ SA et un jour pour A.________. Or, cette réponse a

objectivement une certaine importance pour le droit aux prestations puisqu’elle

atteste de l’absence d’emploi durant la période où l’indemnité est revendiquée

et permet à l’assuré de prétendre, pour autant que les autres conditions en

soient remplies, au versement d’une indemnité mensuelle complète. Bien que cela

ne soit pas déterminant, on relève du reste que le recourant a perçu l'entier

de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre pour le mois de juin, et la

quasi-totalité de celle de juillet, de sorte que la différence, 2'243 fr. 95,

lui a été réclamée ultérieurement, par décision de restitution entrée en force.

Force est donc de retenir, en dépit des explications du recourant, une

violation de son obligation de renseigner et d’aviser. Quant au principe, la

décision attaquée est ainsi justifiée en tant qu’elle se fonde sur l’art. 30

al. 1 litt. e LACI.

En ce qui concerne l'intention

dolosive retenue par l'autorité intimée, elle n'apparaît toutefois pas aussi

clairement établie. Compte tenu du fait que le recourant éprouvait des

difficultés en français, il n'est pas invraisemblable qu'il n'avait

effectivement pas saisi le sens précis des questions du formulaire IPA, surtout

que depuis le début de son chômage, il n'avait encore pas eu l'occasion de

déclarer des gains intermédiaires. De plus, selon la note manuscrite du 16 août

2002.

figurant au dossier de la caisse, le recourant avait d'abord donné

l'impression d'être de bonne foi, au vu des ses explications, au demeurant

constantes. En outre, selon le journal du dossier de l'ORP (3 juillet 2002), la

soeur du recourant a averti le conseiller que son frère ne pouvait pas se

présenter au rendez-vous de ce jour, parce qu'il travaillait depuis deux

semaines. Le conseiller ORP n'ignorait donc pas ce fait et, connaissant

l'inexpérience et les difficultés du recourant, il était à même de le rendre

attentif à ce point, ce d'autant plus que l'emploi pour le compte de B.________

SA du 8 au 12 juillet 2002 figure pour sa part sur la formule IPA de juillet.

Enfin, et surtout, le recourant a travaillé du 18 au 28 juin, alors que le

formulaire IPA de ce mois avait déjà été rempli le 3, lors d'un entretien avec

le conseiller ORP - ce qui laisse supposer que c'est ce dernier qui s'en était

chargé et que le recourant ignorait alors qu'il travaillerait durant ce mois

(le contrat avec Z.________ a été conclu le 17). En outre, lors de l'entretien

du 24 juillet 2002, le recourant a spontanément déclaré avoir travaillé en

juin. Tous ces éléments permettent d'exclure que le recourant a sciemment omis

d'annoncer ses deux emplois en juin et juillet; ainsi, c’est à tort que

la décision attaquée se fonde sur l’art. 30 al. 1 litt. f LACI.

5.

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Comme

dans le droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par

négligence (manque de diligence requise) que la faute commise

intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de

commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de prendre en considération

toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment les conditions

personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc. ; v. sur ce point,

seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage IC 2003, D60).

Dans un arrêt PS.2004.0070 du 7

mars 2006, le Tribunal administratif, dans cette optique, a jugé

disproportionnée une suspension de 41 jours à l'encontre d'un assuré qui n'avait

pas indiqué sur la formule IPA l'emploi débuté au cours du mois en question,

mais l'avait annoncé préalablement à l'ORP; admettant qu'il s'agissait d'une

faute de gravité moyenne, parce qu'il n'avait pas eu d'intention de tromper

l'assurance-chômage, il a réduit la suspension à 21 jours, la faute ayant trait

à trois semaines d'activité. Dans un arrêt PS.2004.0162 du 19 novembre 2004, le

tribunal a considéré que l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI

était réalisé, l’assuré ayant rempli de manière fausse ou, à tout le moins,

incomplète, la formule IPA du mois courant ; il a retenu au surplus une

négligence à l'encontre de l’assuré, dès lors qu’il s'agissait pour lui de

répondre par "oui" ou par "non" au moyen d'une simple croix

à la question de savoir s’il avait travaillé ou pas pendant le mois concerné,

cette question ne présentant à priori aucune ambiguïté. Il a ainsi retenu une

faute légère à l’endroit de l’assuré et a réduit de trente et un à dix jours la

suspension qui lui avait initialement été infligée (v. dans le même sens, arrêt

PS.2004.0253 du 22 février 2005, dans lequel la

circonstance favorable du remboursement immédiat des prestations indues a été

mise en évidence). Dans un arrêt PS.1997.0243 du 23 décembre

1999, le tribunal a de même jugé qu’en n'annonçant pas spontanément son

activité du mois courant dans un restaurant, le recourant avait violé son

obligation de renseigner au sens de l'art. 96 al. 2 aLACI ; s’agissant de

qualifier la faute, il a jugé que l’on était en présence d’une faute de gravité

moyenne, dès lors que les prestations fournies avaient essentiellement consisté

en des discussions pour l'organisation du restaurant, le travail à la cuisine

n'étant qu'accessoire, et a ramené la suspension de trente et un à vingt jours.

En outre, dans un arrêt PS 1997.0095 du 21 novembre 1997, le tribunal a

confirmé que l'omission d'annoncer à la caisse de chômage un stage non rémunéré

de quatre jours constituait une violation du devoir d'information ;

considérant toutefois qu’il s’agissait d’une faute légère, il a ramené de

dix-huit à cinq jours la quotité de la suspension infligée à l’assurée.

6.

S’agissant de la quotité de la suspension,

l’autorité intimée a considéré que l’on était en présence d’une faute grave, ce

que le tribunal n’aurait guère eu d’hésitation à confirmer si l’intention

dolosive était ici confirmée. Or, le recourant met en avant son ignorance du

français à l'époque, expliquant avoir signé les formulaires IPA, rempli par son

conseiller ORP, sans les avoir relus. Certes, la compréhension entre le

conseiller et le recourant n'était pas aisée, le frère de ce dernier ayant dû

participer à plusieurs entretiens en qualité de traducteur; mais le recourant

était en mesure de saisir les implications d'un formulaire IPA rempli

correctement et ne pouvait ignorer que ce document permettrait à la caisse de

chômage de déterminer le montant de ses indemnités durant le mois courant.

Comme on l’a vu ci-dessus, il n’a jamais eu l’intention de tromper

l’assurance-chômage puisqu’il avait annoncé à l’ORP, certes indirectement,

qu'il travaillait en début juillet, et surtout, puisque le formulaire IPA de

juin avait été rempli bien avant ses deux semaines de travail. Dès lors sa

faute constitue tout au plus une négligence que l’on qualifiera, au vu des

circonstances, de légère. En outre, l’autorité intimée a perdu de vue

qu’en infligeant au recourant une suspension de trente et un jours du droit à

l’indemnité, la pénalité apparaissait, compte tenu du dommage résultant de sa

faute, disproportionnée (v. sur ce point, ATF 122 V 34 cons. 4 et 5). De l’avis

du tribunal, une suspension limitée à dix jours

indemnisables, la faute ayant trait à treize jours d’activités, suffit à

sanctionner cette faute de gravité légère.

7.

Il reste à examiner si le recourant peut prétendre à la

remise de son obligation de restituer les 2'243 fr. 95 qu'il a touchés indûment

pour les mois de juin et juillet 2002. Dans la décision attaquée (2),

l'autorité intimée le nie, estimant qu'il avait fait preuve d'une négligence grave

qui excluait sa bonne foi.

a) L'ancien art. 95 al. 2 LACI permettait, sur

demande, de renoncer à exiger la restitution de prestations indues si leur

bénéficiaire était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait

entraîner des rigueurs particulières. Ces conditions sont cumulatives (v.

notamment, arrêt PS.2001.0026 du 12 février 2002; cf. en outre, Gerhard

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 40 ad art. 95

LACI). L’art. 95 LACI a, depuis le 1er janvier 2003, été remplacé

par l’art. 25 al. 1 LPGA, qui dispose que les prestations indûment touchées

doivent être restituées (1ère phrase); la restitution ne peut être

exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une

situation difficile (2ème phrase). La jurisprudence ayant trait à

l’art. 95 al. 2 aLACI demeure toutefois d’actualité.

b) L'ignorance par l'assuré du fait qu'il

n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il

était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne

se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi

d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition

de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à

l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)

sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En

revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission

fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de

renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons.

4a; v. également Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).

La jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances contient un certain nombre de précédents au sujet des critères

permettant d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. Ainsi, dans un

arrêt relativement ancien, a été admise la bonne foi d'un assuré qui n'avait

pas annoncé la prise d'une activité lucrative alors qu'il était au bénéfice des

prestations complémentaires AI, au motif que l'intéressé n'avait pas une pleine

capacité de discernement et que son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97).

Peu après, le Tribunal fédéral des assurances a également admis la bonne foi

d'un assuré qui recevait des indemnités de chômage alors qu'il était dans

l'attente d'une décision AI. L'obligation de rembourser les montants, que

l'assurance-chômage n'avait pu compenser avec le rétroactif AI, a été remise

(ATF 116 V 290). Le Tribunal fédéral des assurances a nié par contre la bonne

foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir déployé aucune autre activité que

celles pour laquelle des indemnités spécifiques lui étaient allouées, alors

qu'il avait occupé un emploi durant pratiquement toute la période en cause (ATF

C 154/01 du 6 novembre 2001). Enfin, il a refusé d'admettre la bonne foi d'une

assurée qui avait annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de

contrôle pour ne plus en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressée

n'avait pas voué le soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles

circonstances, de sorte que l'on devait admettre l'existence d'une négligence

grave excluant ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, le TFA a

considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce de ses gains aurait

probablement conduit la caisse à réduire le montant de ses indemnités de

chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient les

rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (DTA 1996-1997

n° 25).

c) En l'occurrence, le recourant n'a pas annoncé

sur les formulaires IPA treize jours de travail qu'il a effectués en juin et

juillet 2002. Toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, sa négligence a été

considérée comme légère par le tribunal, si bien que le recourant peut se

prévaloir de sa bonne foi dans le cadre de sa demande de remise. L'autorité

intimée ayant examiné uniquement la première condition de l'art. 25 al. 1, 2ème

phrase, LPGA, la cause doit dès lors lui être renvoyée pour qu'elle statue sur

la seconde condition, soit la situation financière difficile du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, du 22 juillet 2005 (1) est réformée en ce sens que

la suspension infligée à M. X.________ est réduite à dix jours

indemnisables.

III.

La décision du Service de l'emploi, Autorité cantonale en

matière d'assurance-chômage, du 22 juillet 2005 (2) est annulée et la cause est

renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 21 septembre 2006

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.