PS.2005.0220
TA - PS.2005.0220 - 2005-11-29 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Office régional de placemen
29 novembre 2005Français13 min
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N° affaire:
PS.2005.0220
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
LACI-17-1
OACI-26-1
Résumé contenant:
Recourant auquel il peut être reproché de ne pas avoir réparti ses recherches d'emploi sur toute la période de contrôle et, éventuellement de ne pas les avoir diversifiées suffisamment sur le plan géographique. Faute légère. Réduction de la suspension du droit à l'indemnité de 31 jours à 16 jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 novembre 2005
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et Mme
Sophie Rais Pugin, assesseurs
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lauanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens
3.
Office régional de placement de
Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 12 juillet 2005 (suspension du droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a revendiqué l’indemnité de chômage dès le 20
novembre 2002 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert depuis cette
date.
B.
Par décision de l’office régional de placement de l'Ouest
lausannois du 30 janvier 2003, A.________ a été suspendu dans son droit à
l’indemnité pendant six jours pour absence de recherches de travail au mois de
décembre 2002. Par décision du 9 octobre 2003, l’office régional de
placement d'Orbe (ci après: l'ORP d'Orbe) a suspendu A.________ dans son droit
à l’indemnité pendant 10 jours pour absence de recherches de travail au mois
d’août 2003. Par décision du 6 mai 2004, l'ORP d'Orbe l'a suspendu dans son
droit à l’indemnité pendant 31 jours pour absence de recherches de travail au
mois de février 2004. Enfin, par décision du 27 mai 2004, A.________ a été
suspendu dans son droit à l’indemnité pendant 31 jours pour recherches de travail
insuffisantes au mois de janvier 2004. A.________ n'a pas recouru contre ces
différentes décisions.
C.
Dans une autre décision datée du 27 mai 2004 (décision n°
208107278), A.________ a été suspendu dans son droit à l’indemnité pendant 31
jours à compter du 1er avril 2004 au motif qu’il n’avait fourni
aucune preuve de recherches de travail pour la période du 1er au 9
mars 2004. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de
l’emploi le 23 juin 2004. A l’appui de ce recours, il expliquait que, au mois
de mars 2004, il était domicilié à 2******** chez ses parents, qu’il n’avait
pas de moyen de transport et qu’il devait être véhiculé par sa mère. Il
indiquait également avoir effectué 16 recherches d’emploi au mois de mars 2004
échelonnées du 10 au 31 mars 2004. L’ORP d’Orbe, qui suivait A.________ à ce
moment-là, a déposé sa réponse le 16 juin 2004 en concluant au maintien de
la décision attaquée. L’ORP relevait que la région de 2******** était bien
dotée en transports publics et reprochait à A.________ d’avoir effectué 16
démarches groupées sur 5 jours ouvrables, soit les 10 mars, 19 mars, 22 mars,
30 mars et 31 mars 2004. Il indiquait que A.________ avait déjà été averti que
sa stratégie consistant à limiter ses démarches à certains jours du mois
n’était pas acceptable. Dans sa réponse, l’ORP relevait encore ce qui
suit :
« Nous relevons aussi que nous avons contrôlé la qualité
des démarches de M. A.________ auprès de ses employeurs potentiels et
qu’il s’est avéré que personne ne se souvenait l’avoir reçu en entretien
particulier afin de discuter sérieusement d’opportunités d’engagement. On nous
a confirmé qu’il était passé s'enquérir d’éventuels postes vacants, sans
prendre la peine d’amener un dossier de candidature complet, accompagné des
documents usuels et d’un curriculum vitae. M. A.________, une fois ses
recherches terminées et conclues par une fin de non recevoir a certes envoyé
une lettre d’offre spontanée, mais le résultat de celle-ci était déjà consigné
sur la feuille de recherche munie du tampon des entreprises. »
L’ORP relevait enfin que, lors de la séance
d’information à laquelle participent toutes les nouvelles personnes inscrites
au chômage, ces dernières sont informées qu'elles doivent effectuer une
démarche de candidature par jour. A.________ a déposé des observations
complémentaires le 16 octobre 2004. Il a expliqué une nouvelle fois qu’il
s’était trouvé contraint de regrouper ses démarches en vue de trouver un emploi
en raison de ses difficultés à se déplacer. Il indiquait avoir présenté ses
offres de service oralement, en étant prêt à laisser son dossier complet à
l’employeur si ce dernier était intéressé.
D.
Dans une décision du 12 juillet 2005, le Service de
l’emploi a rejeté le recours formé par A.________. Ce dernier s’est pourvu
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 août 2005 en
concluant implicitement à son annulation. Le Service de l’emploi a déposé son
dossier le 6 septembre 2005 en concluant au maintien de la décision attaquée.
L'office régional de placement de l'Ouest lausannois a déposé son dossier le 7
octobre 2005 en s’en remettant à justice. L’ORP d’Orbe a déposé son dossier le
3 octobre 2005 en concluant au maintien de la décision attaquée. La Caisse
cantonale de chômage a déposé son dossier le 14 octobre 2005.
Considérants
1.
Déposé dans le délai fixé par l’art. 60 de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après :
LPGA), le recours est intervenu en temps utile ; répondant aux autres
conditions prévues à l’art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.
2.
a) L’art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI)
dispose que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec
l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe,
en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession
qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts
qu’il a fourni. Selon l’art. 26 al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (OACI), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle
générale selon les méthodes de postulation ordinaire. Pour trancher le point de
savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail
convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité
des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif,
la pratique administrative exige 10 à 12 offres d’emploi par mois en moyenne.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, on ne peut cependant
pas s’en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt
examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (ATFA
du 11 juillet 2003 dans la cause C 63/03 avec références à Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherungs, in : SBVR note de bas de page 1330). Sur le plan
qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches
par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit
(arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11 juillet 2003 précité avec
référence à Jacqueline Chopard, die Einstellung in der Anspruchsberechtingung,
Thèse Zurich, 1998, p. 139 sv). La continuité des démarches joue également un
certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse
les démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites,
il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations
de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la
périodicité des offres d'emploi dans les journaux et compte tenu du fait que
les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt du Tribunal
fédéral des assurances du 11 juillet 2003 précité; arrêt du Tribunal fédéral
des assurances dans la cause C 14/88).
b) aa) En l'occurrence, on constate que les
recherches d'emploi effectuées par le recourant au mois de mars 2004 respectent
les exigences quantitatives puisqu'il a effectué 16 recherches durant cette période.
L'ORP reproche cependant au recourant de n'avoir pas échelonné ses démarches
sur tout le mois et de les avoir regroupées sur cinq jours ouvrables, jours
durant lesquels il s'est présenté spontanément dans plusieurs entreprises sises
dans la même zone géographique. L'ORP semble également reprocher au recourant
de s'être présenté dans ces entreprises sans se munir d'un dossier de candidature
complet comprenant les documents usuels et un curriculum vitae, mettant ainsi
en cause le sérieux de ses démarches (cf. détermination de l'ORP d'Orbe du 16
juin 2004 dans le cadre de la procédure devant le Service de l'emploi). Le
recourant conteste ces reproches en faisant valoir qu'il était prêt à fournir
un dossier complet dès le moment où un employeur contacté oralement était
intéressé (cf. observations du 16 octobre 2004 dans le cadre de la procédure
devant le Service de l'emploi). Le recourant explique également qu'il s'est vu
dans l'obligation de concentrer ses recherches d'emploi durant quelques jours
en raison de difficultés à se déplacer depuis son domicile de 2********. Enfin,
il invoque un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a relevé
qu'on ne saurait suspendre un assuré dans son droit à l'indemnité, uniquement
parce qu'il avait concentré ses offres de service sur une très courte période
(arrêt non publié dans la cause C 14/88).
bb) L'arrêt du Tribunal fédéral des assurances
évoqué par le recourant concerne l'hypothèse où un assuré répond par écrit à
des offres d'emploi, ce qui peut justifier que celles-ci soient concentrées sur
quelques jours dans le mois, eu égard notamment à la périodicité des offres
dans les journaux. La situation d'une personne qui, comme le recourant,
recherche un travail comme vendeur, manoeuvre non qualifié ou chauffeur-livreur
est différente. Dans ce cas, l'assuré ne peut pas se contenter de répondre par
écrit à des offres d'emploi et on peut par conséquent exiger que des démarches
soient effectuées durant toute la période de contrôle. On pourrait également
s'attendre à ce qu'un assuré dans une telle situation s'inscrive dans des
entreprises de placement temporaire. Dans ces circonstances, le fait de
consacrer cinq jours dans le mois à visiter des entreprises sises dans la même
aire géographique (par exemple plusieurs garages dans une même zone industrielle)
n'est pas suffisant pour répondre aux exigences de l'art. 17 LACI et le
recourant ne saurait justifier ce comportement par le fait qu'il ne disposait
pas d'un véhicule. Partant, sur le principe, la décision de suspension du droit
à l'indemnité doit être confirmée.
3.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon l'art. 45 al. 2
OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1
à 15 jours en cas de faute légère; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne; et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. A teneur de l'art. 45 al. 2bis
OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité
pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en
conséquence.
b) En l'occurrence, on a vu que le recourant a
respecté les exigences quantitatives fixées par la pratique administrative en
effectuant 16 recherches d'emploi durant la période litigieuse. On constate
également que ce dernier a relativement diversifié ses recherches en se
présentant dans des garages, un centre commercial, une boulangerie et pour des
postes de chauffeur-livreur. On peut en revanche reprocher au recourant de ne
pas avoir réparti ses démarches sur toute la période de contrôle et,
éventuellement, de ne pas les avoir diversifiées suffisamment sur le plan
géographique. On relève au surplus que le reproche selon lequel le recourant se
serait contenté de se présenter dans les entreprises sans présenter de dossier
de candidature doit être relativisé. On peut en effet admettre que, comme il
l'a expliqué dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, le
recourant ait estimé de bonne-foi qu'il n'avait pas à soumettre de dossier
aussi longtemps qu'un employeur n'avait pas manifesté d'intérêt.
Finalement, le tribunal estime que seule une faute
légère peut être retenue justifiant tout au plus une suspension de quelques jours.
A cela s'ajoute que le recourant a déjà été sanctionné quatre fois depuis le
début de son délai-cadre d'indemnisation pour absence de recherches d'emploi ou
recherches insuffisantes, ce qui justifie de prolonger la durée normale de la
suspension. On note cependant à cet égard que, après avoir renoncé totalement à
effectuer des recherches d'emploi durant certains mois, le recourant semble
s'être ressaisi et s'efforce apparemment de faire désormais ce que l'on attend
de lui en matière de recherches d'emploi. Dans ces circonstances, le fait de le
suspendre une nouvelle fois pour une durée de 31 jours, soit le minimum prévu
en cas de faute grave, s'avère excessif. Tout bien considéré, le tribunal
estime qu'une suspension de 16 jours, soit le minimum prévu en cas de faute de
gravité moyenne, doit être prononcée compte tenu des antécédents du recourant
et de la faute commise durant la période litigieuse.
4.
Vu les considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre
partiellement le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que la
durée de la suspension du droit à l'indemnité est réduite à 16 jours. Vu le
sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 12 juillet 2005 est
réformée en ce sens que la quotité de la mesure de suspension à imposer à A.________
est réduite à 16 jours.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
jc/san/Lausanne, le 29 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.