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Décision

PS.2005.0220

TA - PS.2005.0220 - 2005-11-29 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Office régional de placemen

29 novembre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a revendiqué l’indemnité de chômage dès le 20

novembre 2002 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert depuis cette

date.

B.

Par décision de l’office régional de placement de l'Ouest

lausannois du 30 janvier 2003, A.________ a été suspendu dans son droit à

l’indemnité pendant six jours pour absence de recherches de travail au mois de

décembre 2002. Par décision du 9 octobre 2003, l’office régional de

placement d'Orbe (ci après: l'ORP d'Orbe) a suspendu A.________ dans son droit

à l’indemnité pendant 10 jours pour absence de recherches de travail au mois

d’août 2003. Par décision du 6 mai 2004, l'ORP d'Orbe l'a suspendu dans son

droit à l’indemnité pendant 31 jours pour absence de recherches de travail au

mois de février 2004. Enfin, par décision du 27 mai 2004, A.________ a été

suspendu dans son droit à l’indemnité pendant 31 jours pour recherches de travail

insuffisantes au mois de janvier 2004. A.________ n'a pas recouru contre ces

différentes décisions.

C.

Dans une autre décision datée du 27 mai 2004 (décision n°

208107278), A.________ a été suspendu dans son droit à l’indemnité pendant 31

jours à compter du 1er avril 2004 au motif qu’il n’avait fourni

aucune preuve de recherches de travail pour la période du 1er au 9

mars 2004. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de

l’emploi le 23 juin 2004. A l’appui de ce recours, il expliquait que, au mois

de mars 2004, il était domicilié à 2******** chez ses parents, qu’il n’avait

pas de moyen de transport et qu’il devait être véhiculé par sa mère. Il

indiquait également avoir effectué 16 recherches d’emploi au mois de mars 2004

échelonnées du 10 au 31 mars 2004. L’ORP d’Orbe, qui suivait A.________ à ce

moment-là, a déposé sa réponse le 16 juin 2004 en concluant au maintien de

la décision attaquée. L’ORP relevait que la région de 2******** était bien

dotée en transports publics et reprochait à A.________ d’avoir effectué 16

démarches groupées sur 5 jours ouvrables, soit les 10 mars, 19 mars, 22 mars,

30 mars et 31 mars 2004. Il indiquait que A.________ avait déjà été averti que

sa stratégie consistant à limiter ses démarches à certains jours du mois

n’était pas acceptable. Dans sa réponse, l’ORP relevait encore ce qui

suit :

« Nous relevons aussi que nous avons contrôlé la qualité

des démarches de M. A.________ auprès de ses employeurs potentiels et

qu’il s’est avéré que personne ne se souvenait l’avoir reçu en entretien

particulier afin de discuter sérieusement d’opportunités d’engagement. On nous

a confirmé qu’il était passé s'enquérir d’éventuels postes vacants, sans

prendre la peine d’amener un dossier de candidature complet, accompagné des

documents usuels et d’un curriculum vitae. M. A.________, une fois ses

recherches terminées et conclues par une fin de non recevoir a certes envoyé

une lettre d’offre spontanée, mais le résultat de celle-ci était déjà consigné

sur la feuille de recherche munie du tampon des entreprises. »

L’ORP relevait enfin que, lors de la séance

d’information à laquelle participent toutes les nouvelles personnes inscrites

au chômage, ces dernières sont informées qu'elles doivent effectuer une

démarche de candidature par jour. A.________ a déposé des observations

complémentaires le 16 octobre 2004. Il a expliqué une nouvelle fois qu’il

s’était trouvé contraint de regrouper ses démarches en vue de trouver un emploi

en raison de ses difficultés à se déplacer. Il indiquait avoir présenté ses

offres de service oralement, en étant prêt à laisser son dossier complet à

l’employeur si ce dernier était intéressé.

D.

Dans une décision du 12 juillet 2005, le Service de

l’emploi a rejeté le recours formé par A.________. Ce dernier s’est pourvu

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 août 2005 en

concluant implicitement à son annulation. Le Service de l’emploi a déposé son

dossier le 6 septembre 2005 en concluant au maintien de la décision attaquée.

L'office régional de placement de l'Ouest lausannois a déposé son dossier le 7

octobre 2005 en s’en remettant à justice. L’ORP d’Orbe a déposé son dossier le

3 octobre 2005 en concluant au maintien de la décision attaquée. La Caisse

cantonale de chômage a déposé son dossier le 14 octobre 2005.

Considérants

1.

Déposé dans le délai fixé par l’art. 60 de la loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après :

LPGA), le recours est intervenu en temps utile ; répondant aux autres

conditions prévues à l’art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.

2.

a) L’art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI)

dispose que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec

l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe,

en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession

qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts

qu’il a fourni. Selon l’art. 26 al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 31

août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (OACI), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle

générale selon les méthodes de postulation ordinaire. Pour trancher le point de

savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail

convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité

des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif,

la pratique administrative exige 10 à 12 offres d’emploi par mois en moyenne.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, on ne peut cependant

pas s’en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt

examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (ATFA

du 11 juillet 2003 dans la cause C 63/03 avec références à Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherungs, in : SBVR note de bas de page 1330). Sur le plan

qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches

par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit

(arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11 juillet 2003 précité avec

référence à Jacqueline Chopard, die Einstellung in der Anspruchsberechtingung,

Thèse Zurich, 1998, p. 139 sv). La continuité des démarches joue également un

certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse

les démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites,

il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations

de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la

périodicité des offres d'emploi dans les journaux et compte tenu du fait que

les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt du Tribunal

fédéral des assurances du 11 juillet 2003 précité; arrêt du Tribunal fédéral

des assurances dans la cause C 14/88).

b) aa) En l'occurrence, on constate que les

recherches d'emploi effectuées par le recourant au mois de mars 2004 respectent

les exigences quantitatives puisqu'il a effectué 16 recherches durant cette période.

L'ORP reproche cependant au recourant de n'avoir pas échelonné ses démarches

sur tout le mois et de les avoir regroupées sur cinq jours ouvrables, jours

durant lesquels il s'est présenté spontanément dans plusieurs entreprises sises

dans la même zone géographique. L'ORP semble également reprocher au recourant

de s'être présenté dans ces entreprises sans se munir d'un dossier de candidature

complet comprenant les documents usuels et un curriculum vitae, mettant ainsi

en cause le sérieux de ses démarches (cf. détermination de l'ORP d'Orbe du 16

juin 2004 dans le cadre de la procédure devant le Service de l'emploi). Le

recourant conteste ces reproches en faisant valoir qu'il était prêt à fournir

un dossier complet dès le moment où un employeur contacté oralement était

intéressé (cf. observations du 16 octobre 2004 dans le cadre de la procédure

devant le Service de l'emploi). Le recourant explique également qu'il s'est vu

dans l'obligation de concentrer ses recherches d'emploi durant quelques jours

en raison de difficultés à se déplacer depuis son domicile de 2********. Enfin,

il invoque un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a relevé

qu'on ne saurait suspendre un assuré dans son droit à l'indemnité, uniquement

parce qu'il avait concentré ses offres de service sur une très courte période

(arrêt non publié dans la cause C 14/88).

bb) L'arrêt du Tribunal fédéral des assurances

évoqué par le recourant concerne l'hypothèse où un assuré répond par écrit à

des offres d'emploi, ce qui peut justifier que celles-ci soient concentrées sur

quelques jours dans le mois, eu égard notamment à la périodicité des offres

dans les journaux. La situation d'une personne qui, comme le recourant,

recherche un travail comme vendeur, manoeuvre non qualifié ou chauffeur-livreur

est différente. Dans ce cas, l'assuré ne peut pas se contenter de répondre par

écrit à des offres d'emploi et on peut par conséquent exiger que des démarches

soient effectuées durant toute la période de contrôle. On pourrait également

s'attendre à ce qu'un assuré dans une telle situation s'inscrive dans des

entreprises de placement temporaire. Dans ces circonstances, le fait de

consacrer cinq jours dans le mois à visiter des entreprises sises dans la même

aire géographique (par exemple plusieurs garages dans une même zone industrielle)

n'est pas suffisant pour répondre aux exigences de l'art. 17 LACI et le

recourant ne saurait justifier ce comportement par le fait qu'il ne disposait

pas d'un véhicule. Partant, sur le principe, la décision de suspension du droit

à l'indemnité doit être confirmée.

3.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la

suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon l'art. 45 al. 2

OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1

à 15 jours en cas de faute légère; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité

moyenne; et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. A teneur de l'art. 45 al. 2bis

OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité

pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en

conséquence.

b) En l'occurrence, on a vu que le recourant a

respecté les exigences quantitatives fixées par la pratique administrative en

effectuant 16 recherches d'emploi durant la période litigieuse. On constate

également que ce dernier a relativement diversifié ses recherches en se

présentant dans des garages, un centre commercial, une boulangerie et pour des

postes de chauffeur-livreur. On peut en revanche reprocher au recourant de ne

pas avoir réparti ses démarches sur toute la période de contrôle et,

éventuellement, de ne pas les avoir diversifiées suffisamment sur le plan

géographique. On relève au surplus que le reproche selon lequel le recourant se

serait contenté de se présenter dans les entreprises sans présenter de dossier

de candidature doit être relativisé. On peut en effet admettre que, comme il

l'a expliqué dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, le

recourant ait estimé de bonne-foi qu'il n'avait pas à soumettre de dossier

aussi longtemps qu'un employeur n'avait pas manifesté d'intérêt.

Finalement, le tribunal estime que seule une faute

légère peut être retenue justifiant tout au plus une suspension de quelques jours.

A cela s'ajoute que le recourant a déjà été sanctionné quatre fois depuis le

début de son délai-cadre d'indemnisation pour absence de recherches d'emploi ou

recherches insuffisantes, ce qui justifie de prolonger la durée normale de la

suspension. On note cependant à cet égard que, après avoir renoncé totalement à

effectuer des recherches d'emploi durant certains mois, le recourant semble

s'être ressaisi et s'efforce apparemment de faire désormais ce que l'on attend

de lui en matière de recherches d'emploi. Dans ces circonstances, le fait de le

suspendre une nouvelle fois pour une durée de 31 jours, soit le minimum prévu

en cas de faute grave, s'avère excessif. Tout bien considéré, le tribunal

estime qu'une suspension de 16 jours, soit le minimum prévu en cas de faute de

gravité moyenne, doit être prononcée compte tenu des antécédents du recourant

et de la faute commise durant la période litigieuse.

4.

Vu les considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre

partiellement le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que la

durée de la suspension du droit à l'indemnité est réduite à 16 jours. Vu le

sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 12 juillet 2005 est

réformée en ce sens que la quotité de la mesure de suspension à imposer à A.________

est réduite à 16 jours.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

jc/san/Lausanne, le 29 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.