PS.2005.0221
TA - PS.2005.0221 - 2006-04-07 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
7 avril 2006Français7 min
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N° affaire:
PS.2005.0221
Autorité:, Date décision:
TA, 07.04.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
GAIN ASSURÉ
PERTE DE TRAVAIL À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
CHÔMAGE
DÉLAI-CADRE
LACI-11
LACI-23
LACI-8-1
OACI-37
Résumé contenant:
La personne qui, licenciée, accepte immédiatement un nouvel emploi moins bien rémunéré ne peut prétendre à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation lorsqu'elle ne subit pas de perte de travail.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 avril 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. M.
Jean-François Neu, greffier.
recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Christian FAVRE, avocat à 1002 Lausanne,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à 1014 Lausanne
autorités
concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à 1014 Lausanne
2.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à 1020 Renens
Objet
Recours formé par A.________contre
la décision rendue le 16 juin 2005 par le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage (droit à l'indemnité ; perte de travail à prendre en
considération ; calcul du gain assuré).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 10 juillet 2002 au 30 avril 2003, A.________a travaillé
comme vendeuse au service de la société « B.________» pour un salaire
mensuel de 7'128.- francs. Du 1er mai 2003 au 31 août 2003, elle a
travaillé comme secrétaire au C.________ pour un salaire mensuel de 7'171.-
francs. Elle s’est annoncée comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office du
travail de son domicile le 18 août 2003 et a revendiqué l’indemnité de chômage
à compter du 1er septembre 2003. Dès cette date, la société « D.________»
l’a engagée à plein temps par contrat de durée déterminée jusqu’au 31 décembre
2004 pour un salaire mensuel de 5'566.- francs, déclaré à l’assurance-chômage au
titre de gain intermédiaire.
B.
Par quatre décisions rendues les 3 novembre 2003, 14
novembre 2003, 8 décembre 2003 et 22 janvier 2004, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse) a dénié à l’assurée le droit à l’indemnité respectivement
pour les quatre mois de septembre à décembre 2003 au motif que, pour chacun de
ces mois, l’activité salariée de l’intéressée lui avait procuré un revenu
supérieur aux indemnités auxquelles elle pouvait prétendre. Considérant que
l’assurée n’avait subi aucune perte de travail à prendre en considération durant
cette période, la caisse ne lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation qu’à
compter du 1er janvier 2004, date à laquelle elle fut réputée
remplir toutes les conditions du droit à l’indemnité. Cette date fut retenue
comme point de départ de la période de référence pour le calcul du gain assuré,
arrêté en l’occurrence à 6'655.- francs.
Contestant le mode de calcul de son gain assuré, A.________a
recouru devant le Service de l’emploi contre les décisions rendues par la
caisse les 8 décembre 2003 et 22 janvier 2004 ; elle s’est également opposée
aux décomptes relatifs aux indemnités versées dès janvier 2004. En résumé, l’intéressée
fit valoir que son gain assuré devait correspondre à la moyenne des salaires
des douze mois précédant sa demande d’indemnité du 1er septembre
2003 (soit fr. 7'157.-) et non des douze mois précédant le 1er
janvier 2004 (soit fr. 6'622.-).
C.
Par décision du 16 juin 2005, le Service de l’emploi a
confirmé les décisions attaquées, retenant en substance que l’intéressée
n’avait subi de perte de travail à prendre en considération qu’à compter du 1er
janvier 2004 de sorte que cette date s’avérait seule déterminante pour le
calcul du gain assuré. Par acte du 17 août 2005, l’assurée a recouru contre
cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à son annulation.
L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 20 septembre
2005. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante se borne a contester le montant de son gain
assuré, respectivement la période de référence retenue par la caisse pour le
calcul du gain assuré.
a) Selon l’art. 23 LACI, est réputé gain assuré le
salaire déterminant obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports
de travail durant une période de référence. Cette période de référence est
définie à l’art. 37 OACI, qui dispose que le gain assuré est calculé sur la
base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation - respectivement des
douze derniers mois si ce salaire moyen est plus élevé – précédant le
délai-cadre d’indemnisation. Défini à l’art. 11 al. 2 LACI, le délai-cadre de
cotisation commence à courir le 1er jour où sont réunies les sept
conditions du droit à l’indemnité prévues à l’art. 8 al. 1er LACI.
Au nombre de ces conditions cumulatives figurent notamment celles d’être sans
emploi ou partiellement sans emploi au sens de l’art. 10 LACI (art. 8 al. 1er
lit. a LACI) et de subir une perte de travail à prendre en considération au
sens de l’art. 11 LACI (art. 8 al. 1er lit. b LACI). Selon l’art. 11
al. 1er LACI, il n’y a lieu de prendre en considération la perte de
travail que lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux
journées de travail consécutives.
b) En l’espèce, il est constant que la recourante a
travaillé à plein temps pour le C.________ jusqu’au 31 août 2003, puis au même
taux d’activité pour la société « D.________ SA » dès le 1er
septembre 2003. Ainsi, à cette date, non seulement l’intéressée ne s’est pas
retrouvée sans emploi ou partiellement sans emploi au sens des art. 8 al. 1er
lit. a et 10 LACI, mais elle n’a subi aucune perte de travail à prendre en
considération au sens des art. 8 al. 1er lit b et 11 LACI dès lors
qu’elle ne s’est pas trouvée sans travail durant deux journées au moins. Ces
conditions ayant fait défaut jusqu’à ce que l’intéressée se retrouve sans
emploi le 31 décembre 2003, ce n’est donc qu’à compter du 1er
janvier 2004 qu’un délai-cadre d’indemnisation pouvait être ouvert, délai-cadre
marquant le dies a quo des douze mois de cotisation tels que retenus à juste
titre par la caisse, en application des 9 al. 2 LACI et 37 al. 2 OACI évoqués
ci-dessus.
c) Certes, comme le fait valoir la recourante, tenir
compte du salaire mensuel moins élevé qu’elle a perçu de septembre à décembre
2003.
revient paradoxalement à la sanctionner pour avoir recherché immédiatement
un emploi, respectivement pour avoir accepté une activité moins bien rémunérée
afin de réduire le dommage causé à l’assurance. Il ne faut cependant pas perdre
de vue que l’assurance-chômage n’a pas pour vocation d’assurer une
indemnisation maximale, respectivement qu’il incombe à chaque chômeur, sous
peine de sanction, de tout entreprendre pour éviter le chômage ou l’abréger
(art. 17 et 30 al. 1er lit. c LACI).
2.
Des considérants qui précèdent, il résulte
que la décision entreprise s’avère fondée. Le recours doit être rejeté en
conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 juin 2005 par le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 7 avril 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.