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Décision

PS.2005.0221

TA - PS.2005.0221 - 2006-04-07 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

7 avril 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 10 juillet 2002 au 30 avril 2003, A.________a travaillé

comme vendeuse au service de la société « B.________» pour un salaire

mensuel de 7'128.- francs. Du 1er mai 2003 au 31 août 2003, elle a

travaillé comme secrétaire au C.________ pour un salaire mensuel de 7'171.-

francs. Elle s’est annoncée comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office du

travail de son domicile le 18 août 2003 et a revendiqué l’indemnité de chômage

à compter du 1er septembre 2003. Dès cette date, la société « D.________»

l’a engagée à plein temps par contrat de durée déterminée jusqu’au 31 décembre

2004 pour un salaire mensuel de 5'566.- francs, déclaré à l’assurance-chômage au

titre de gain intermédiaire.

B.

Par quatre décisions rendues les 3 novembre 2003, 14

novembre 2003, 8 décembre 2003 et 22 janvier 2004, la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la caisse) a dénié à l’assurée le droit à l’indemnité respectivement

pour les quatre mois de septembre à décembre 2003 au motif que, pour chacun de

ces mois, l’activité salariée de l’intéressée lui avait procuré un revenu

supérieur aux indemnités auxquelles elle pouvait prétendre. Considérant que

l’assurée n’avait subi aucune perte de travail à prendre en considération durant

cette période, la caisse ne lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation qu’à

compter du 1er janvier 2004, date à laquelle elle fut réputée

remplir toutes les conditions du droit à l’indemnité. Cette date fut retenue

comme point de départ de la période de référence pour le calcul du gain assuré,

arrêté en l’occurrence à 6'655.- francs.

Contestant le mode de calcul de son gain assuré, A.________a

recouru devant le Service de l’emploi contre les décisions rendues par la

caisse les 8 décembre 2003 et 22 janvier 2004 ; elle s’est également opposée

aux décomptes relatifs aux indemnités versées dès janvier 2004. En résumé, l’intéressée

fit valoir que son gain assuré devait correspondre à la moyenne des salaires

des douze mois précédant sa demande d’indemnité du 1er septembre

2003 (soit fr. 7'157.-) et non des douze mois précédant le 1er

janvier 2004 (soit fr. 6'622.-).

C.

Par décision du 16 juin 2005, le Service de l’emploi a

confirmé les décisions attaquées, retenant en substance que l’intéressée

n’avait subi de perte de travail à prendre en considération qu’à compter du 1er

janvier 2004 de sorte que cette date s’avérait seule déterminante pour le

calcul du gain assuré. Par acte du 17 août 2005, l’assurée a recouru contre

cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à son annulation.

L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 20 septembre

2005. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante se borne a contester le montant de son gain

assuré, respectivement la période de référence retenue par la caisse pour le

calcul du gain assuré.

a) Selon l’art. 23 LACI, est réputé gain assuré le

salaire déterminant obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports

de travail durant une période de référence. Cette période de référence est

définie à l’art. 37 OACI, qui dispose que le gain assuré est calculé sur la

base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation - respectivement des

douze derniers mois si ce salaire moyen est plus élevé – précédant le

délai-cadre d’indemnisation. Défini à l’art. 11 al. 2 LACI, le délai-cadre de

cotisation commence à courir le 1er jour où sont réunies les sept

conditions du droit à l’indemnité prévues à l’art. 8 al. 1er LACI.

Au nombre de ces conditions cumulatives figurent notamment celles d’être sans

emploi ou partiellement sans emploi au sens de l’art. 10 LACI (art. 8 al. 1er

lit. a LACI) et de subir une perte de travail à prendre en considération au

sens de l’art. 11 LACI (art. 8 al. 1er lit. b LACI). Selon l’art. 11

al. 1er LACI, il n’y a lieu de prendre en considération la perte de

travail que lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux

journées de travail consécutives.

b) En l’espèce, il est constant que la recourante a

travaillé à plein temps pour le C.________ jusqu’au 31 août 2003, puis au même

taux d’activité pour la société « D.________ SA » dès le 1er

septembre 2003. Ainsi, à cette date, non seulement l’intéressée ne s’est pas

retrouvée sans emploi ou partiellement sans emploi au sens des art. 8 al. 1er

lit. a et 10 LACI, mais elle n’a subi aucune perte de travail à prendre en

considération au sens des art. 8 al. 1er lit b et 11 LACI dès lors

qu’elle ne s’est pas trouvée sans travail durant deux journées au moins. Ces

conditions ayant fait défaut jusqu’à ce que l’intéressée se retrouve sans

emploi le 31 décembre 2003, ce n’est donc qu’à compter du 1er

janvier 2004 qu’un délai-cadre d’indemnisation pouvait être ouvert, délai-cadre

marquant le dies a quo des douze mois de cotisation tels que retenus à juste

titre par la caisse, en application des 9 al. 2 LACI et 37 al. 2 OACI évoqués

ci-dessus.

c) Certes, comme le fait valoir la recourante, tenir

compte du salaire mensuel moins élevé qu’elle a perçu de septembre à décembre

2003.

revient paradoxalement à la sanctionner pour avoir recherché immédiatement

un emploi, respectivement pour avoir accepté une activité moins bien rémunérée

afin de réduire le dommage causé à l’assurance. Il ne faut cependant pas perdre

de vue que l’assurance-chômage n’a pas pour vocation d’assurer une

indemnisation maximale, respectivement qu’il incombe à chaque chômeur, sous

peine de sanction, de tout entreprendre pour éviter le chômage ou l’abréger

(art. 17 et 30 al. 1er lit. c LACI).

2.

Des considérants qui précèdent, il résulte

que la décision entreprise s’avère fondée. Le recours doit être rejeté en

conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 juin 2005 par le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 7 avril 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.