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Décision

PS.2005.0222

TA - PS.2005.0222 - 2005-12-29 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

29 décembre 2005Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________, ressortissante d’ex-Yougoslavie née le 9

juillet 1975, a revendiqué l’allocation d’indemnités de chômage dès le 1er

décembre 2004 ; un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à cette date. Le

31 janvier 2005, le dossier de l’intéressée a été transmis au secteur juridique

de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’office

régional) afin d’examiner son aptitude au placement. Par courrier du 4 février

2005, l’office régional s’est adressé à A.________ en ces termes :

« […]

Au demeurant, vous revendiquez l’allocation d’indemnités de

chômage à un taux d’occupation placement de 100% depuis le 1er décembre 2004.

Or, aussi bien au cours de l’entretien d’inscription à notre office en date du

1er novembre 2004, que lors des deux (2) entretiens de conseil et de

contrôle des 22 décembre 2004 et 31 janvier 2005, vous avez affirmé n’avoir

personne pour assumer la garde de votre enfant prénommée B.________, née le 10

décembre 2001, en cas de reprise d’emploi ce, à compter du 1er

décembre 2004.

Ce qui est exposé plus haut, laisse apparaître et fait naître

un doute sur votre pleine et entière aptitude au placement. En effet, celle-ci

semble trop aléatoire pour qu’il soit possible de vous indemniser de votre

chômage à partir du 1er décembre 2004.

[…] »

b) Le 16 février 2005, A.________ a répondu à l’office régional en

ces termes:

« […]

Suite à votre courrier du 4 février, je me permet de vous

écrire, concernant quellques informations que vous souhaiteriez avoir de moi.

J’espère trouver un travaille ou je pourais prendre ma fille

oubien la laisser à quelle qu’un qui pourait prendre soin d’elle et de confiance.

Je saurais disponible de travailler à 100% cinq jours sur

sept (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi), de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à

17h00, en tant que gouvernante ou femme de ménage.

Pour l’instant, je n’ai personne qui pourrez garder ma fille B.________

en qui j’ai confiance. Ma mère est en arret maladie depuis 5 mois déjà, et mes

sœurs travaillent, car elles n’ont pas d’enfants.

Ce serait mon plus grand plaisir de trouver quelle qu’un pour

la garde de ma fille, mais en ce momemt je n’ai personne pour celà.

[…] »

B.

a) Par décision du 9 mars 2005, l’office régional a nié

l’aptitude au placement de A.________ depuis le 1er décembre 2004. La

Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage) a, par

décision du 16 mars 2005, indiqué à l’intéressée qu’elle devait restituer la

somme de 4'469.15 fr. correspondant aux indemnités versées à tort en décembre

2004 et en janvier 2005.

b) Le 15 mars 2005, l’intéressée a produit une

attestation de garde libellée et signée le même jour par Mme Nazli Gashi, dont

la teneur est la suivante :

« Je sous-signé avoir pris la responsabilité de garder

la fille de Madame Cetaj afin qu’elle soit libre pour trouver un emploi ».

c) Le 18 mars 2005, l’office régional a rendu une

décision rectificative, constatant que A.________ avait résolu le problème lié

à la garde de sa fille ; son aptitude au placement a donc en définitive été

reconnue à partir du 16 mars 2005.

C.

a) A.________ a formé opposition le 17 mars 2005 auprès du

Service de l’emploi contre la décision de l’office régional du 9 mars

2005 ; elle n’a pas contesté avoir eu des soucis concernant la garde de sa

fille, mais elle aurait indiqué à son conseiller en placement que si elle

trouvait un emploi, elle aurait amené sa fille dans son pays jusqu’à ce qu’une

meilleure solution soit envisageable. A.________ a également formé opposition auprès

de la caisse de chômage le 22 mars 2005 contre sa décision du 16 mars 2005,

demandant de surseoir à la restitution des indemnités jusqu’à droit connu sur

son aptitude au placement.

b) Le Service de l’emploi a rejeté le 26 juillet

2005 l’opposition formée par A.________; il serait établi que l’intéressée

ne disposait pas de solution de garde pour son enfant entre le 1er

décembre 2004 et le 15 mars 2005. Par décision du 5 août 2005, la caisse de

chômage a également rejeté l’opposition formée par A.________ ; ses

décisions relatives aux indemnités de chômage versées pour les mois de décembre

2004 et janvier 2005 seraient entachées d’une erreur manifeste révélée par des

faits nouveaux postérieurs à l’ouverture du délai-cadre. Il serait donc

légitime de demander la restitution des indemnités perçues par l’assurée.

D.

a) A.________ a recouru le 17 août 2005 auprès du Tribunal

administratif contre la décision de la caisse de chômage du 5 août 2005 ; son

conseiller en placement ne l’aurait pas avertie en temps utile de son

obligation de fournir une attestation concernant la garde de sa fille. Elle

conteste avoir été inapte au placement à compter du 1er décembre

2004 et elle produit la même attestation de garde que celle du 15 mars 2005,

mais datée du 1er décembre 2004.

b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le

recours le 8 septembre 2005 en concluant à son rejet ; la question de

l’aptitude au placement ne ferait pas partie de sa compétence. L’office

régional a déposé ses observations le 4 octobre 2005 en concluant au rejet du

recours.

c) Après avoir constaté que le recours était

formellement dirigé contre la décision de la caisse de chômage du 5 août 2005,

mais que les griefs formulés concernaient matériellement la décision du Service

de l’emploi du 26 juillet 2005, le juge instructeur a invité ce dernier le 26

octobre 2005 à déposer ses observations. Le Service de l’emploi s’est déterminé

le 23 novembre 2005 en concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 8 al. 1er let. f de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en

cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l'assuré n'a droit à l'indemnité de

chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé, le

chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et est en mesure et en

droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi

deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de

fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative

salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa

personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au

sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un

travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au

temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs

potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison

de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré

d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses

démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très

faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid.

3.

et la référence).

Un assuré qui, pour des motifs personnels ou

familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité

normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 123 V

216.

consid. 3, 120 V 388 consid. 3 a et les références citées). Ainsi,

l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas fourni la preuve d'une

possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée (Tribunal administratif,

arrêt PS 1998.0056 du 25 juin 1998). A en revanche été reconnue apte au

placement l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers,

pour faire garder ses enfants (arrêt PS 1995.0173 du 3 juillet 1996; cf

également PS 1996.0145 du 4 décembre 1996).

Aux termes d’une directive établie par le SECO

(Bulletin AC 93/1, fiche 3) - que le Tribunal fédéral des assurances a déclaré

conforme au droit fédéral (DTA 1993/1994 n° 31 p. 219) -, la manière dont les

parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de

leur vie privée. En conséquence, l’assurance-chômage n’entreprend aucune

vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d’indemnités, sous

réserve d’abus manifeste. En revanche, si, au cours de la période

d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à

une tierce personne apparaît douteuse sur le vu des déclarations ou du

comportement de l’assuré (recherches d’emploi insuffisantes, exigences mises à

l’acceptation d’un emploi ou refus d’un emploi convenable), l’aptitude au

placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une

possibilité concrète de garde.

b) En l’espèce, la caisse de chômage a rendu le 16

mars 2005 une décision de restitution d’indemnités, à la suite d’une décision

de l’office régional du 9 mars 2005 prononçant l’inaptitude au placement de la recourante

dès le 1er décembre 2004, décision qui a ensuite été rectifiée le 18

mars 2005 pour reconnaître l’aptitude au placement dès le 16 mars 2005. La

recourante a formé opposition le 17 mars 2005 contre la décision de

restitution ; les griefs formulés dans l’opposition concernent toutefois

matériellement la question de l’aptitude au placement. Dans ce cas de figure,

la jurisprudence a posé le principe selon lequel l’opposition a pour objet

aussi bien la décision de l’office régional que celle de la caisse de chômage

(cf. arrêts TA PS 2004/0213 du 18 novembre 2004 et PS 2005/0242 du 23 novembre

2005). D’ailleurs, l’opposition a été formée dans le délai de trente jours

courant dès la notification de la décision de l’office régional. La caisse de

chômage aurait ainsi dû surseoir à statuer sur le principe de la restitution

des indemnités jusqu’à ce que la décision de l’office régional soit définitive

et exécutoire. La situation est similaire après que le Service de l’emploi ait

traité l’opposition de la recourante le 26 juillet 2005. En effet, la caisse de

chômage n’a pas attendu que cette décision sur opposition soit entrée en force

avant de statuer le 5 août 2005 sur la restitution des indemnités. C’est

pourquoi la recourante a dirigé formellement son recours contre la décision de

la caisse, tout en formulant des griefs qui concernent matériellement la

question de son aptitude au placement. Comme au stade de l’opposition

concernant la décision de l’office régional, le recours a été déposé dans le

délai de trente jours courant dès la notification de la décision du Service de

l’emploi. Le recours a ainsi pour objet aussi bien la décision du Service de

l’emploi que celle de la caisse de chômage. Il appartient donc au tribunal

d’examiner si la recourante était apte au placement du 1er décembre

2004.

au 15 mars 2005.

c) Il ressort de l’entretien d’inscription du 1er

novembre 2004, ainsi que des entretiens de conseil et de contrôle à l’office

régional des 22 décembre 2004, 31 janvier 2005 et 24 février 2005, que la

recourante ne disposait pas d’une solution de garde pour sa fille. Cet élément

a été confirmé dans le courrier adressé par la recourante le 16 février 2005 à

l’office régional (mère malade, sœurs travaillant et ne pouvant assumer la

garde), ainsi que dans son opposition du 17 mars 2005. Or, le SECO a établi la

règle dite de la « déclaration de la première heure » (Bulletin AC

94/1, fiche 3/6). Ce principe en matière de preuve implique qu’en présence de

déclarations contradictoires, l’on retienne les déclarations initiales plutôt

que celles formées ultérieurement après mûre réflexion et en connaissance des

conséquences juridiques éventuelles. L’attestation de garde datée du 1er

décembre 2004, produite en annexe au recours, ne saurait donc constituer un

moyen de preuve déterminant par rapport aux premières déclarations de l’assurée.

Concernant l’argument de la recourante selon lequel elle aurait amené sa fille

dans son pays en cas de prise d’emploi, jusqu’à ce qu’une meilleure solution

soit trouvée, il apparaît difficilement réalisable ; aucune possibilité

concrète de garde n’est d’ailleurs démontrée. S’agissant ensuite de l’argument

selon lequel son conseiller en placement ne l’aurait pas avertie de la

nécessité de produire plus tôt une attestation de garde, il ne résiste pas à

l’examen. En effet, étant donné les aveux de la recourante elle-même quant à

ses difficultés de faire garder sa fille, il était inutile de demander la

production d’une telle attestation. De toute manière, le problème de garde a

été évoqué lors des entretiens de conseil ; la recourante ne peut dès lors

se prévaloir de son ignorance à ce sujet. L’inaptitude au placement de la

recourante pendant la période en question doit donc être confirmée. En

revanche, le tribunal tient d’ores et déjà à relever que la recourante était de

bonne foi au moment de la perception des indemnités de chômage, puisqu’elle

avait dès le départ informé l’office régional de ses difficultés pour garder sa

fille.

2.

a) L'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000

sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; par renvoi

de l’art. 95 al. 1 LACI) prévoit que les prestations indûment touchées doivent

être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était

de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le

droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où

l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans

après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable

pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci

est déterminant (al. 2).

b) Une prestation accordée sur la base d'une

décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire

ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel ne peut être répétée que lorsque

les conditions qui président à sa révocation, par son auteur, sont réalisées

(ATF 122 V 368, 110 V 179 et les références). La jurisprudence distingue la

"révision" d'une décision entrée en force formelle, à laquelle

l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux

ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente du cas (ATF 122 V 21, 138, 173, 272; 121 V 4, et les

références), de la "reconsidération" d'une décision formellement

passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est

pas encore prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder

pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification

revête une importance notable (art. 53 LPGA ; voir aussi ATF 126 V 24 et

les arrêts cités). Une décision est manifestement erronée lorsqu’elle repose

sur une fausse ou une mauvaise appréciation du droit ou lorsque l’inexactitude

est révélée par des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La rectification

revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en

cause ; mais la jurisprudence a précisé que le caractère important d’une

rectification ne peut être déterminé sur la base d’un montant maximum fixé de

manière générale ; il a toutefois été jugé qu’une créance en restitution

d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28).

Plus récemment, le Tribunal administratif a considéré qu'un montant de 2'900

fr. ne saurait constituer un montant négligeable ou de faible importance (PS

2004/0200 du 28 janvier 2005 et la référence aux exemples cités par U. Kieser,

ATSG-Kommentar, § 21 ad art. 53, p. 539). Ces principes sont aussi applicables

lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet d'une décision

formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée; tel

est le cas lorsque l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion

convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée dans un

acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369). Ainsi, les décomptes

relatifs aux indemnités de chômage ont acquis force de chose décidée lorsque

l'assuré ne les a jamais contestés, comme c'est le cas de la recourante.

c) Il convient ainsi d’examiner si les décisions

d'octroi d’indemnités (décomptes) étaient manifestement erronées. A cet égard, la

seule décision de l'office régional niant l'aptitude au placement de la

recourante ne suffit pas. L’office régional ne tranche que la question de

savoir si l'intéressée remplissait l'une des conditions matérielles du droit à

l'indemnité, mais il faut encore déterminer si la décision de la caisse versant

l’indemnité était en elle-même sans aucun doute erronée (ATF 126 V 399, spéc.

401.

et 402). Une erreur manifeste existe lorsque la décision a été rendue sur

la base de dispositions légales inappropriées ou non topiques, respectivement

si certaines dispositions ont été omises ou appliquées de manière inexacte (DTA

1996/1997 n. 28, consid. 3c). En l'espèce, la caisse a déterminé le droit aux

prestations de la recourante (art. 81 al. 1 let. a LACI). Elle a notamment

considéré que celle-ci remplissait l'une des conditions du droit à l'indemnité prévue

à l'art. 8 al. 1er let. f LACI, à savoir l'aptitude au placement de l'art. 15

LACI. En cas de doutes au sujet de l’aptitude au placement, elle devait

soumettre le cas à l'office régional pour décision (art. 81 al. 2 LACI). L’art.

81.

al. 2 LACI permet en effet à la caisse de soumettre un cas à l’autorité

cantonale pour décision, lorsqu’elle a des doutes sur le droit à l’indemnité de

l’assuré (let. a). Il s’agit d’une faculté prévue dans le but de simplifier le

travail administratif et d’accélérer la procédure (cf. FF 2001 p. 2173). Les

compétences expressément dévolues à l’autorité cantonale sont réservées, par

exemple à l’art. 85 al. 1 let. d LACI. Cette disposition prévoit en effet que

les autorités cantonales sont compétentes pour vérifier l’aptitude des chômeurs

à être placés. L’art. 10 al. 2 let. e de la loi sur l’emploi et l’aide aux

chômeurs du 25 septembre 1996 attribue à l’office régional la compétence de

statuer sur l’aptitude au placement de l’assuré. En l’espèce, l’office régional

a rendu une décision constatant l’inaptitude au placement de la recourante. On

ne saurait reprocher à la caisse de n’avoir pas soumis directement le cas de

l’assurée à l’office régional (cf. arrêt TFA du 19 octobre 2004, dans la cause

C 268/03), car ce n’est que dans les cas vraiment douteux qu’elle doit

entreprendre une telle démarche. En l’espèce, rien ne permettait à la caisse de

mettre en doute l’aptitude au placement de la recourante, alors que l’office

régional détenait toutes les informations nécessaires pour examiner cette

question sans les communiquer à la caisse. Ainsi, le constat d’inaptitude au

placement est un fait nouveau qui permet la reconsidération des décisions par

lesquelles les prestations de chômage ont été versées ainsi que leur

restitution (arrêt TA PS 2004/0164 du 6 septembre 2005). Les versements ont été

effectués sans droit, puisque la recourante a été déclarée inapte au placement

du 1er décembre 2004 au 15 mars 2005 ; d’autre part, leur

rectification revêt une importance notable, car le montant à restituer s’élève

à 4'469.15 fr. Cette situation résulte du fait que l’office régional n’a pas

averti la caisse de chômage des doutes qu’il avait au sujet de l’aptitude au

placement de la recourante, ce qui aurait permis à la caisse de surseoir au

versement des indemnités jusqu’à droit connu sur dite aptitude. Cette

constatation ne change toutefois rien au caractère manifestement erroné des

décisions de la caisse.

3.

a) En vertu de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les

organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner

les personnes intéressées sur leurs droits et obligations, dans les limites de

leur domaine de compétence. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que chacun

a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et

obligations.

Le devoir d'information institué par l'art. 27 al. 1

LPGA porte sur les droits et devoirs des personnes concernées. Il doit leur

permettre d'accomplir les démarches qui s'imposent à eux (U. Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, § 7-9, ad art. 27, p. 317). Cette

disposition peut être comprise comme une obligation générale et permanente de

renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes

intéressées. Elle sera notamment satisfaite par le biais de brochures, fiches

ou instructions (FF1999 II/2 p. 4229). Quant aux conseils prévus par l'art. 27

al. 2 LPGA, ils pourront être dispensés oralement ou par écrit, l'assuré étant

en droit d'exiger un compte-rendu écrit de l'entretien (U. Kieser, op. cit., §

19.

ad art. 27, p. 321). Les principes qui sont à l'origine de cette disposition

ont tout d'abord trait aux intérêts en jeu, car il s'agit fréquemment de

préserver l'existence matérielle d'individus après la survenance du risque

assuré. On peut également y voir la volonté de limiter le phénomène de

l'exclusion dont les composantes tiennent à la fois à l'ignorance par l'assuré

de ses droits et à la complexité croissante des formalités administratives (v.

U. Kieser, op. cit., § 7 ad art. 27, p. 317; T. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berne 2003, p. 430). Ainsi, le devoir d'informer

l'assuré lorsque celui-ci est manifestement incapable de comprendre seul la

loi, voire en ignore l'existence, ressortirait du principe de la confiance (B.

Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, § 524). L'art.

27.

al. 2 LPGA prévoit un droit individuel à être conseillé sur ses droits et

devoirs. Constituant le pendant de l'obligation générale de renseigner

instituée par l'art. 27 al. 1 LPGA, il doit permettre à l'assuré d'obtenir des

réponses précises aux questions concernant sa situation particulière. Outre les

cas où le devoir de conseil est expressément prévu par la loi (v. art. 21 al.

4, 23 al. 3, 43 al. 3 LPGA), son application peut s'étendre à différentes

situations. Il s'agit par exemple de faire en sorte que l'assuré puisse avoir

connaissance d'une diminution ou d'une suppression de ses prestations. Il

devrait également être rendu attentif au fait que les prestations pourraient

être frappées par la prescription (SVR 1999 ALV n° 6). Dans le cadre d'une

procédure portant sur le retrait de prestations, l'assureur pourrait encore

être amené à rendre le recourant attentif au fait qu'il continue à devoir

satisfaire aux prescriptions de contrôle, de façon à ce qu'il ne soit pas

forclos en cas de succès du recours. De manière générale, le devoir de

conseiller peut porter sur la possibilité de solliciter une décision, de la

contester, de réclamer le versement d'une provision ou une prolongation de

délai (sur ces questions, v. U. Kieser, op. cit., § 13-17 ad art. 27, pp.

319-320).

b) Dans le domaine de l'assurance-chômage, ces

principes sont concrétisés à l'art. 19a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI),

en vertu duquel les organes d’exécution renseignent les assurés sur leurs

droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur

obligation de prévenir et d’abréger le chômage. L’alinéa 3 de cette disposition

prévoit que les autorités cantonales et les offices régionaux de placement

(ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les

domaines d’activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI). Or, comme il l’a été

relevé ci-dessus (cf. supra consid. 2c), l’art. 85 al. 1 let. d LACI dispose

que les autorités cantonales sont compétentes pour vérifier l’aptitude des

chômeurs à être placés et l’art. 10 al. 2 let. e de la loi sur l’emploi et

l’aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 attribue à l’office régional la

compétence de statuer sur l’aptitude au placement de l’assuré. Il incombe donc

particulièrement à l’office régional de veiller à ce que l’assuré soit

renseigné de manière suffisante sur les conséquences de son éventuelle

inaptitude afin qu’il prenne les mesures permettant de remédier à cette

situation. Ce devoir s’impose également en vertu du principe de la bonne

foi : l'administration qui crée une apparence de droit, sur laquelle

l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors

comme conforme au droit, est liée par les conséquences qui peuvent être

raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (Pierre Moor,

"Droit administratif", Vol. 1, 2ème éd., p. 432). Lorsque le principe

est violé, l'autorité pourra s'écarter de la loi, même s'il s'agit d'une

législation fédérale (Moor, op. cit., p. 110 et 429; ATF 116 V 298). Le

Tribunal fédéral des assurances a ainsi jugé qu'une caisse-maladie ne pouvait

exiger le remboursement de prestations qu'elle avait versées à tort si les

conditions du principe de la bonne foi étaient remplies (ATF 101 V 68). Ainsi,

en application du principe du droit à la protection de la bonne foi, un renseignement

ou une décision erronée peuvent, à certaines conditions, obliger

l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Le

principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les

citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se

comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier,

l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et

elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou

d'une insuffisance de sa part.

c) En l’espèce, la recourante a informé l’office

régional des difficultés qu’elle rencontrait pour la garde de sa fille lors de

l’entretien d’inscription du 1er novembre 2004. Elle a répété

n’avoir personne en vue pour garder sa fille lors des entretiens de conseil et

de contrôle à l’office régional les 22 décembre 2004, 31 janvier 2005 et 24

février 2005. Pourtant, ce n’est que le 31 janvier 2005 que le dossier a été

transmis au secteur juridique de l’office régional pour examen de l’aptitude au

placement. Cette passivité a conduit à la situation défavorable dans laquelle

se trouve la recourante aujourd’hui. En effet, si l’office régional avait

informé la caisse de chômage des doutes qu’il avait au sujet de l’aptitude au

placement de la recourante et qu’il lui avait demandé de surseoir au versement

des indemnités jusqu’à droit connu sur cette question, la recourante aurait

pris conscience de l’importance de trouver une solution de garde. Mais dans

cette situation-là, où les indemnités sont versées malgré les indications

fournies par la recourante au sujet de la garde de sa fille, il est contraire

au principe de la bonne foi d’en exiger la restitution. L’office régional est

en effet tenu par un devoir d’information et de collaboration avec la caisse de

chômage. L’art. 85f LACI prévoit que les offices régionaux de placement et les

caisses notamment doivent travailler en étroite collaboration avec différentes

autres institutions. Cette collaboration doit être donc d’autant plus renforcée

entre les offices régionaux de placement et les caisses de chômage; à

défaut, l’on aboutit à des situations insatisfaisantes, comme en l’espèce où la

caisse de chômage est maintenue dans l’ignorance des doutes sérieux de l’office

régional sur l’aptitude au placement de l’assurée. C’est pourquoi, en vertu du

principe de la bonne foi qui tend à protéger la confiance que les administrés peuvent

placer dans le comportement des autorités à leur égard, il convient de renoncer

à la restitution des indemnités de chômage touchées par la recourante pour les

périodes de contrôle des mois de décembre 2004 et janvier 2005.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit

être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Il n’est pas perçu de

frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Pour le surplus, il n’est pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 5 août

2005 est annulée.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.