Lexipedia

Décision

PS.2005.0225

TA - PS.2005.0225 - 2006-03-07 - X/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement d'Echallens

7 mars 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Cofondateur de la société Y.________, X.________en a

assuré la direction générale et la présidence du conseil d'administration de

mars 1999 à octobre 2002. Par contrat de travail du 8 octobre 2002, il a été

engagé par cette société en qualité de "chief executive officer", pour

un salaire annuel brut de base de 185'000.- francs. Par avenant à ce contrat

signé le 4 juin 2004, la société l'a engagé en qualité de "chief operating

officer" et réduit son salaire annuel à 165'000.- francs. Le 9 novembre

2004, il a résilié son contrat de travail pour le 31 mai 2005 et démissionné

avec effet immédiat du conseil d'administration de la société, invoquant un

climat de travail oppressant et déstabilisant ainsi qu'une mauvaise gestion de

l'entreprise. Soutenant avoir été contraint à la démission par le conseil

d'administration et la nouvelle direction de l'entreprise, il a revendiqué

l'indemnité de chômage à compter du 1er juin 2005.

B.

Par décision du 26 juillet 2005, la Caisse de chômage CVCI

(ci-après: la caisse) a suspendu X.________dans l'exercice de son droit à

l'indemnité pour une durée de 31 jours à compter du 1er juin 2005,

lui reprochant d'avoir renoncé à un travail convenable sans s'être

préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. L'assuré a formé opposition

contre ce prononcé le 29 juillet 2005, expliquant en substance avoir été

insulté devant le personnel de l'entreprise par les dirigeants de celle-ci, qui

n'auraient eu de cesse de limiter son temps de travail et son salaire afin de

le contraindre à la démission.

C.

La caisse a confirmé cette mesure de suspension par

décision sur opposition rendue le 9 août 2005. L'assuré a recouru contre ce

prononcé devant le Tribunal administratif par acte du 22 août 2005. L'ORP a

produit son dossier le 29 août 2005 sans faire valoir d'observations

particulières. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 16

septembre 2005. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure

utile.

Considérants

1.

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il

est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1er

lit. a LACI). Tel est notamment le cas de l'employé qui résilie lui-même son

contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre

emploi, à moins qu'on eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi

(art. 44 al. 1er lit b OACI). La notion d'inexigibilité au sens de

cette dernière disposition s'interprète conformément à la convention n° 168 de

l'OIT relative à la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du

20.

juin 1998 (RS 0.822.726.8; art. 20 lit. b et c), qui permet de sanctionner

l'abandon volontaire d'un emploi sans motif légitime.

Constante, la jurisprudence n'admet que de manière

particulièrement restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un

emploi. Ainsi, un mauvais climat de travail, une situation de mobbing ou des relations

tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne suffisent pas

pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal fédéral des assurances considère

en effet qu'il incombe préalablement à l'employé de faire respecter ses droits,

le cas échéant en ayant recours à la médiation de certaines autorités (tels

l'inspection du travail, un syndicat, un office régional de placement) ou en

faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236; TFA, arrêts C 8/04 du 5

avril 2004, C 309/02 du 16 avril 2003; Tribunal administratif, arrêts PS

2001/141 du 25 février 2002, PS 2002/143 du 10 juillet 2003, PS 2004/0269 du 27

avril 2005, et les références citées).

2.

En l'espèce, le recourant échoue à

démontrer que la continuation des rapports de travail ne pouvait plus être

exigée de lui compte tenu d’une stratégie qu'auraient déployée ses supérieurs

hiérarchiques afin de le contraindre à la démission, ceci en limitant son temps

de travail, en ne l'autorisant pas à s'exprimer et en réduisant sa

rémunération. En effet, il ne soutient pas avoir été contraint de signer

l'avenant à son contrat de travail du 4 juin 2004 fixant le cadre et la

rémunération de ses nouvelles fonctions. Il n'allègue ni ne démontre pas

davantage avoir entrepris quelque démarche que ce soit pour faire valoir ses

droits à l'encontre de la direction de l'entreprise - ce qui lui était d'autant

plus aisé qu'il était alors membre du conseil d'administration -, ni ne rend

vraisemblable que son employeur n'était pas ou plus disposé à respecter ses engagements

contractuels. Ainsi, le fait qu'il ait "préféré démissionner", comme il

l'a exprimé dans un courrier adressé le 7 juin 2005 à la caisse, ne le

dispensait nullement de rechercher préalablement un autre emploi.

Fondée dans son principe, la mesure de suspension

litigieuse l'est également dans sa quotité, la durée de 31 jours retenue par la

caisse correspondant au minimum prévu en cas d'abandon d'emploi (art. 45 al. 3

OACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 9 août 2005 par la

Caisse de chômage de la CVCI est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 7 mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.