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Décision

PS.2005.0228

TA - PS.2005.0228 - 2005-11-24 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera

24 novembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 8 mars 2001, A.________ a été engagé dès le 1er

mai 2001 comme infirmier à l’Hôpital X.________ à 2********. Il s’agissait d’un

emploi à plein temps et le contrat a été conclu pour une durée indéterminée. Le

20 décembre 2004, l’Hôpital X.________ a résilié le contrat, avec effet au 31

mars 2005.

A.________ s’est annoncé à l’Office régional de

placement de la Riviera (ci-après : l’ORP). Le 13 janvier 2005, il a

demandé à recevoir des indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur

l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0), dès le 1er

avril 2005, auprès de la Caisse de chômage Unia à Vevey (ci-après : la

Caisse). Sur le formulaire ad hoc, il lui a été rappelé que les recherches de

travail durant le délai de congé étaient indispensables. La conseillère de

l’ORP lui a rappelé expressément cette obligation lors d’un entretien du 28

février 2005. Le 8 avril 2005, l’ORP a informé A.________ qu’à sa connaissance,

celui-ci n’avait effectué que deux recherches d’emploi, les 10 et 12 mars 2005.

Comme cela n’était pas suffisant, l’ORP a averti A.________ qu’il aurait pu

avoir commis une faute et l’a invité à s’expliquer à ce sujet. Le 13 avril

2005, A.________ a indiqué avoir effectué quatre recherches supplémentaires au

mois d’avril. Le 29 avril 2005, l’ORP a suspendu le droit de A.________ aux

indemnités de chômage pour neuf jours à compter du 1er avril 2005,

au motif que l’assuré n’ait effectué que deux recherches d’emploi dans les

trois mois de son délai de congé. Le 11 août 2005, le Service cantonal de

l’emploi (ci-après : le Service cantonal) a rejeté l’opposition formée par

A.________ contre cette décision qu’il a confirmée.

B.

A.________ a recouru, en faisant valoir que la sanction

était très sévère, qu’il ne savait pas devoir faire des recherches d’emploi

pendant le délai de congé, qu’il se trouvait dans une période difficile à la

suite de son divorce.

Le Service cantonal se réfère à sa décision. L’ORP

et la Caisse ont renoncé à se déterminer.

Considérants

1.

Le litige porte sur la suspension du droit de l’assuré à

l’indemnité de chômage pendant neuf jours.

2.

Le droit à l’indemnité est notamment suspendu lorsque

l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour

trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’assuré qui fait

valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui

incombe, en particulier, de rechercher du travail et d’apporter la preuve des

efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17 al. 1 LACI). L’art. 26 de

l’ordonnance sur l’assurance-chômage, du 31 août 1983 (RS 837.02), précise à ce

propos que l’assuré doit fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour

trouver du travail (al. 2), en présentant à cet effet des justificatifs (al.

2bis).

L’obligation de rechercher un nouvel emploi prend

naissance dès le congédiement. L’assuré a le devoir d’entreprendre des

démarches avant le début de son chômage, y compris dans le délai de

congé ; s’il n’existe pas de normes quant au nombre de recherches que

l’assuré est tenu d’effectuer, les efforts que l’on peut exiger de lui

s’apprécient tant au regard de la qualité que du nombre des démarches

entreprises (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 234/04 du 21 mars

2005.

; C 280/01 du 23 janvier 2003 ; C 305/01 du 22 octobre

2002.

; C 141/02 du 16 septembre 2002, et les références citées).

Entre le 20 décembre 2004 et le 21 mars 2005, le

recourant n’a pu justifier que de deux recherches d’emploi. Cela est

manifestement trop peu. Quant aux explications qu’il fournit à ce propos, elles

ne sont pas déterminantes. Le recourant ne pouvait ignorer son obligation, qui

lui a été rappelée dès son inscription à l’ORP et encore par la conseillère en

charge de son dossier. De même, il était son importance, au regard de la

jurisprudence qui vient d’être rappelée, que le recourant a travaillé pour l’Hôpital

X.________ jusqu’à fin mars 2005. Celui qui sait qu’il va perdre son emploi

prochainement doit tout faire pour en trouver un autre le plus rapidement

possible, et en tout cas avant de devoir s’inscrire au chômage. Enfin, la situation

personnelle du recourant ne saurait excuser son inertie. Une personne

confrontée à des difficultés familiales et financières doit se préoccuper au

premier chef de conserver une source de revenus.

La faute étant établie, reste à mesurer la quotité

de la sanction, qui doit être proportionnée (art. 30 al. 3 LACI). En cas de

faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (art. 45 al. 2

let. a OACI). En l’occurrence, une suspension de neuf jours pour une faute

légère, comme celle reprochée au recourant, est conforme à la pratique (cf. les

arrêts précités du Tribunal fédéral des assurances ; dans la cause C

280/01, quatre offres présentées dans un délai de trois mois avaient justifié

une suspension de neuf jours ; dans la cause C 234/04, la suspension a été

fixée à huit jours pour dix-sept offres formulées en six mois).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 août 2005 par le Service cantonal

de l’emploi est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

Lausanne, le 24 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.