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Décision

PS.2005.0232

TA - PS.2005.0232 - 2006-01-03 - X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

3 janvier 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A compter du 1er juillet 1994, X.______ a

obtenu du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)

qu'il lui alloue des avances sur les contributions d'entretien impayées dues

par le père de ses enfants A.________ et B.________ pour l'entretien de

ceux-ci. De juin 2002 à fin juillet 2005, elle a travaillé comme employée au

service de l'entreprise ********, réalisant un revenu de l'ordre de fr. 2'500.-

par mois. Informée au début de l'année 2005 qu'elle avait droit, outre à des

allocations familiales, à des allocations de formation pour l'un de ses fils

qui avait entrepris des études, elle a obtenu de son employeur, au mois de mai

2005, en sus de son salaire (fr. 2'789.30), des allocations familiales (fr.

139.20) et de l'allocation de formation (fr. 176.05) afférentes à ce mois, le

versement rétroactif de fr. 6'306.25 d'allocations de formation, soit au total

fr. 8'931.30 net.

Constatant que cette somme excédait le montant du

revenu mensuel brut déterminant le droit aux avances, le BRAPA lui a réclamé,

par décision du 11 août 2005, la restitution de fr. 719.55, soit le montant

correspondant aux avances servies pour le mois de mai 2005.

B.

X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal

administratif par acte du 29 août 2005. L'autorité intimée a conclu au rejet du

pourvoi par réponse du 23 septembre 2005. Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 20b al. 1er de la loi du 25

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) prévoit que l'Etat peut

accorder au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation économique

difficile des avances sur les pensions futures; le règlement d'application de

cette loi (RPAS) fixe les montants des limites de fortune et de revenus

en-deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, l'art. 20b RPAS prévoit

que les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le "revenu

mensuel global net" du requérant est inférieur à un certain montant, en

l'occurrence celui de fr. 4'530.- pour un adulte et deux enfant. Par

"revenu mensuel global net" déterminant le droit aux avances, l'art.

20c al. 1er RPAS dispose qu'il faut comprendre "non seulement le revenu

du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des

revenus dont le requérant dispose (notamment allocations familiales,

assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de fortune)".

L'art. 20e RPAS prévoit quant à lui que "le montant des avances

allouées représente la différence entre les limites maximum de revenu (…) et le

revenu mensuel net global du requérant".

2.

Il n'est pas douteux que le montant des allocations

familiales, respectivement des allocations de formation tel que versé à la

recourante à titre rétroactif au mois de mai 2005 constitue un revenu à prendre

en considération au sens de l'art. 20c al. 1er RPAS, lequel commande

de prendre en compte l'ensemble des revenus auxquels le requérant a droit

(Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0060 du 17 octobre 2003). Est en

l'occurrence seule litigieuse la question de savoir si, comme le soutient la

recourante, ce montant doit être réparti sur chacun des mois durant lesquels

les allocations auraient dû lui être servies - ceci à raison de fr. 176.05 par

mois si l'on se rapporte à la fiche de salaire du mois de mai 2005 produite par

l'autorité intimée -, ou s'il est imputable dans sa totalité au revenu

déterminant le droit aux avances pour le seul mois lors duquel il a été versé.

Le tribunal a déjà jugé qu'en cas de versement d'un

treizième salaire en fin d'année, il était adéquat d'en attribuer une part à

chaque revenu mensuel (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0180 du 2 février

2004). Il n'en va pas différemment des allocations familiales ou des

allocations de formation, dont le versement poursuit le même but qu'en matière

de treizième salaire, soit d'octroyer à l'ayant-droit un soutien financier

régulier durant toute l'année. Ainsi, l'autorité intimée devait imputer à

chacun des mois pour lesquels les allocations de formation auraient dû être

servies à la recourante - ceci sur une période d'une trentaine de mois si l'on

divise le montant versé à titre rétroactif par celui versé chaque mois à la

bénéficiaire -, la part du rétroactif y afférente. Elle aurait alors constaté

qu'additionnés d'un montant de l'ordre de fr. 176.-, les revenus mensuels de

l'intéressée restaient inférieurs au revenu mensuel déterminant le droit aux

avances.

Mal fondée, la décision entreprise doit être

annulée. Le recours est admis en conséquence et la cause renvoyée à l'autorité

intimée afin qu'elle procède au versement des avances auxquelles la recourante

pouvait prétendre pour le mois de mai 2005.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 11 août 2005 par le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée.

III.

La présente décision est rendue sans frais.

Lausanne, le 3 janvier 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.