PS.2005.0233
TA - PS.2005.0233 - 2005-12-21 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches
21 décembre 2005Français13 min
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N° affaire:
PS.2005.0233
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
RESTITUTION DE LA PRESTATION
ASSURÉ
DEVOIR DE COLLABORER
LACI-17-1
LACI-30-1-e
LPGA-25-1
LPGA-53-2
Résumé contenant:
L'assuré, qui avait droit aux prestations de l'assurance-chômage, a omis d'avertir la caisse qu'il avait ouvert action contre son ancien employeur et passé avec celui-ci une transaction portant notamment sur le paiement d'une part de salaire. Violation du devoir de collaborer sous cet angle et confirmation de la décision de restitution.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 décembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Ninon Pulver et Mme
Sophie Rais Pugin, assesseurs
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Payerne-Avenches, à
Payerne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision rectificative du 8 juillet
2005 de la Caisse cantonale de chômage (reconsidération de la décision du 31
mai 2005 et restitution d'un montant indûment perçu de 5'400 fr.40)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ AG (ci-après : X.________) a
engagé A.________ comme directeur financier, dès le 1er janvier
2002. Le 30 juin 2003, elle a résilié le contrat, pour des raisons économiques,
avec effet au 31 décembre 2003.
B.
Le 10 janvier 2004, A.________a demandé à bénéficier des
prestations au sens des art. 8ss de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(LACI ; RS 837.0). La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
Caisse) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation au sens de l’art. 9 LACI, dès
le 1er janvier 2004.
C.
Le 20 juillet 2004, A.________a ouvert action contre X.________
devant le Tribunal de l’arrondissement du Lac, à Morat, en demandant le
paiement d’un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2004.
A ce titre, il a fait valoir son droit à des vacances et des heures supplémentaires
non payées. Il a en outre réclamé le versement de son salaire pour le mois de
janvier 2004; comme il avait été malade pendant la période de congé, la durée du
contrat devait être prolongée d’autant.
Le 6 septembre 2004, le Tribunal d’arrondissement a
pris acte de la transaction passée entre les parties, aux termes de laquelle X.________
s’est engagée à payer à A.________le montant de 25'000 fr. pour solde de tout
compte, dans un délai expirant le 31 octobre 2004. La cause a été rayée du
rôle.
Le 28 octobre 2004, X.________ a établi un décompte qui
se réfère expressément à l’action et à la transaction qui y a mis un terme. Ce
document récapitule ce que X.________ déclare devoir à A.________, soit son
salaire pour le mois de janvier 2004 (12'620 fr.), la part afférente au 13ème
salaire (1’51,65 fr.), ainsi qu’un solde de vacances pour les années 2002, 2003
et 2004 (11'328,35 fr.). Au total, A.________a reçu 25'000 fr. de X.________.
D.
Le 6 décembre 2004, la Caisse a exigé de A.________la
restitution du montant de 5400,40 fr., correspondant aux indemnités fournies
pour le mois de janvier 2004, à tort selon elle, puisque X.________ avait versé
à A.________un salaire pour la même période, selon le décompte du 28 octobre
2004.
Le 31 mai 2005, la Caisse a admis l’opposition
formée par A.________contre cette décision, qu’elle a annulée. Elle a
considéré, en bref, que le montant de 25'000 fr. reçu par A.________de X.________
correspondait à une compensation pour les vacances et les heures
supplémentaires non payées en 2002, 2003 et 2004, et non pas à un salaire pour
le mois de janvier 2004.
Par « décision rectificative » du 8
juillet 2005, la Caisse a annulé sa décision du 31 mai 2005 et rétabli celle
du 6 décembre 2004. Elle a considéré que A.________, dans le cadre de la
transaction passée avec X.________, avait renoncé à tort à son droit au salaire
pour le mois de janvier 2004. En outre, A.________avait omis de signaler à la
Caisse l’existence et l’issue de l’action du 20 juillet 2004.
E.
A.________ a recouru, en concluant à la confirmation de
la décision du 31 mai 2005. Il a fait valoir qu’une reconsidération de celle-ci
n’entrait pas en ligne de compte. Pour le surplus, il a estimé impossible pour
lui de restituer le montant réclamé; il a demandé à être dispensé de ce
paiement.
La Caisse se réfère à sa décision et conclut au rejet
du recours. L’Office régional de placement pour les districts de Payerne et
d’Avenches a renoncé à se déterminer.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses
conclusions.
Considérants
1.
Le recourant conteste à la Caisse le droit de modifier la
décision du 31 mai 2005, dont il estime, en d’autres termes, qu’elle serait définitive.
A teneur de l’art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ;
RS 830.1), l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force, lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
a) Une décision est revêtue de la force de chose
décidée (ou de l’autorité formelle de chose décidée) lorsqu’elle n’est plus
attaquable par la voie d’un recours ordinaire – soit que le délai de recours ait
expiré, soit que l’autorité de recours de dernière instance ait confirmé la
décision.
Toutefois, selon un principe général du droit des
assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s’est pas prononcée au fond, à condition qu’elle soit sans nul
doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V
23.
consid. 4b p. 23/24, et les arrêts cités).
L’erreur manifeste, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA
et de la jurisprudence que cette disposition codifie, peut résulter aussi bien
d’une fausse application du droit que de l’établissement des faits et de leur
appréciation (arrêts PS.2005.0037 du 11 mai 2005 consid. 3 ; PS.2004.0200
du 28 janvier 2005, consid. 1, et les références citées ; cf. également
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich, 2003, n°18-28 ad art. 53 LPGA). La
rectification revêt une importance notable selon le montant des prestations en
cause. Dans la pratique, des montants de 706 fr. et de 2900 fr. ont été tenus
pour suffisamment importants à cet égard (arrêts PS.2005.0037 et
PS.2004.200 précités).
b) Le litige porte sur l’interprétation de la
transaction du 6 septembre 2004. Sur ce point, la position de la Caisse a connu
des revirements. Le 6 décembre 2004, elle a exigé la restitution du montant de
5400,40 fr. correspondant aux indemnités versées en janvier 2004. Se référant à
la convention passée entre X.________ et A.________, elle a retenu que la
celle-là avait versé à celui-ci son salaire pour le mois de janvier 2004. Le 31
mai 2005, la Caisse, statuant sur opposition, a annulé sa décision du 6
décembre 2004, en faisant sienne la thèse défendue par le recourant, à savoir
que le montant de 25'000 fr. versé par X.________ correspondrait plutôt à la
compensation de vacances et d’heures supplémentaires. Enfin, le 8 juillet 2005,
la Caisse est revenue à sa position initiale, en faisant valoir que seule
celle-ci rendait correctement compte de la transaction passée entre X.________
et A.________, dont il ressortait que celui-ci avait rabattu une partie de ses
prétentions, en renonçant indûment à son droit au salaire pour le mois de
janvier 2004. L’erreur manifeste qui a conduit la Caisse à reconsidérer la décision
du 31 mai 2005 portait ainsi sur l’appréciation d’un fait déterminant,
c’est-à-dire le règlement des comptes intervenus entre l’assuré et son ancien
employeur, avec toutes les conséquences que cet accord pouvait produire sur le
droit aux prestations de l’assurance. En outre, le montant en jeu (5400,40 fr.)
est important au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
La Caisse était ainsi en droit de reconsidérer la
décision rendue le 31 mai 2005, en application de l’art. 53 al. 2 LPGA.
2.
Il reste à examiner si les conditions de la restitution
sont remplies.
a) Hormis le cas spécial de l’art. 55 LACI qui
n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence, la restitution des prestations
de l’assurance-chômage est régie par l’art. 25 LGPA (art. 95 al. 1 LACI), à
teneur duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, la
restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne
foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. A cet égard,
l’ignorance par l’assuré du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne
suffit pas pour admettre sa bonne foi. Celle-ci est exclue lorsque les faits
qui conduisent à l’obligation de restituer (soit notamment la violation du
devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif
ou à une négligence grave (cf. ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103 ; arrêt
PS.2004.0248 du 22 juillet 2005).
b) A l’appui de la décision attaquée, la Caisse a
retenu, en bref, que le recourant aurait omis de réduire le dommage, en
violation des devoirs que lui impose l’art. 17 al. 1 LACI. En particulier, il
aurait renoncé à faire valoir une partie des prétentions de salaire envers son
dernier employeur (cf. art. 30 al. 1 let. b LACI), d’une part, et omis
d’informer spontanément l’assurance de l’existence et du contenu de la
transaction du 6 décembre 2004 (cf. art. 30 al. 1 let. e LACI), d’autre part.
Le 10 janvier 2004, lorsqu’il a rempli le formulaire
ad hoc pour la demande de prestations de l’assurance, le recourant n’avait pas
encore entamé des démarches judiciaires à l’égard de son ancien employeur. A ce
stade, il n’a pas commis de faute. En revanche, il lui incombait d’avertir
l’assurance de l’ouverture de l’action devant le Tribunal de l’arrondissement
du Lac, le 20 juillet 2004, et, en tout cas, de l’informer de la transaction du
6.
septembre 2004, dont la Caisse - sans être contredite sur ce point – affirme
n’avoir eu connaissance que par l’intermédiaire de X.________. Ce comportement
laisse supposer que le recourant a effectivement voulu cacher à l’assurance le
résultat du procès engagé contre son ancien employeur. En particulier, le
recourant a tu le fait qu’il avait revendiqué le paiement de son salaire pour
le mois de janvier 2004, époque pour laquelle il avait déjà touché des
indemnités de chômage. A ce propos, lorsque le recourant prétend que la
transaction du 6 septembre 2004 ne portait pas sur le versement du salaire pour
janvier 2004, il joue sur les mots. Le contenu de sa demande du 20 juillet 2004
est tout à fait clair sur ce point. Lorsque le Tribunal d’arrondissement a
entériné l’accord intervenu entre les parties, cela entraînait la liquidation
du litige dans tous ses éléments, pour solde de tout compte. C’est
ce qui ressort du ch. 4 de la transaction (« Mit Erfüllung dieser
Vereinbarung erklären sich die Parteien per Saldo aller Ansprüche als
auseinander gesetzt.»). La Caisse n’a ainsi pas violé la loi en
considérant que le recourant avait méconnu son obligation légale de collaborer
à l’établissement des faits déterminants pour sa situation, au sens de l’art.
30.
al. 1 let. e LACI, mis en relation avec l’art. 17 al. 1 de la même loi.
Dans sa demande du 20 juillet 2004, le recourant a
conclu au paiement par X.________ d’un montant de 30'000 fr. (ch. 23), alors
même qu’il s’estimait être en droit de réclamer un montant supérieur (ch. 17).
En particulier, il a exigé le paiement de son salaire pour le mois de janvier
2004.
(soit 18'300 fr, plus la part afférente au 13ème salaire). Par
la suite, dans le cadre des pourparlers engagés avec X.________, le recourant a
rabattu de ses prétentions et s’est accordé avec la partie adverse sur le
versement d’un montant global de 25'000 fr., sans que l’on sache quels postes
du dommage ont été admis, en tout ou partie, et lesquels rejetés. On peut
cependant déduire du décompte du 28 octobre 2004, que les parties sont
convenues que X.________ verserait au recourant un salaire pour le mois de
janvier 2004, réduit au montant de 12'620 fr., plus la part afférente au 13ème
salaire. Le recourant aurait dû informer immédiatement et spontanément la
Caisse au moins du résultat de l’action engagée le 20 juillet 2004, et lui
communiquer une copie de la convention passée le 6 septembre 2004. En ne le
faisant pas, il a violé l’art. 30 al. 1 let. a LACI, ainsi que le principe de
la bonne foi qui doit imprégner les relations entre le citoyen et les organes
de l’Etat (art. 5 al. 3 Cst.). En agissant comme il l’a fait, le recourant a
causé dolosivement à l’assurance le dommage résultant du paiement indu des
prestations pour le mois de janvier 2004. La Caisse cantonale était dès lors en
droit d’exiger le remboursement du montant de 5400,40 fr.
3.
Indépendamment du sort de ses conclusions, le recourant
demande à être dispensé de la restitution de ce montant. Il craint à cet égard
pour la vie de sa famille et de ses deux enfants. Il se prévaut ainsi, de
manière implicite, du deuxième motif permettant de renoncer à la restitution
selon l’art. 25 al. 1 LPGA, soit sa situation difficile.
A cet égard, le recourant n’apporte aucun élément
propre à conforter le risque qu’il évoque. Il bénéficie des prestations de
l’assurance-chômage, dont le montant n’est pas négligeable pour ce qui le
concerne. Il ressort en outre du dossier que le recourant a reçu, au titre du
plan social, un montant de 99'125 fr. de X.________, à fin 2003. On ne saurait
dès lors admettre que le recourant se trouve dans une situation difficile
justifiant la remise du montant qu’il doit restituer.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans
frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.