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Décision

PS.2005.0233

TA - PS.2005.0233 - 2005-12-21 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Payerne-Avenches

21 décembre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________ AG (ci-après : X.________) a

engagé A.________ comme directeur financier, dès le 1er janvier

2002. Le 30 juin 2003, elle a résilié le contrat, pour des raisons économiques,

avec effet au 31 décembre 2003.

B.

Le 10 janvier 2004, A.________a demandé à bénéficier des

prestations au sens des art. 8ss de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

(LACI ; RS 837.0). La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la

Caisse) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation au sens de l’art. 9 LACI, dès

le 1er janvier 2004.

C.

Le 20 juillet 2004, A.________a ouvert action contre X.________

devant le Tribunal de l’arrondissement du Lac, à Morat, en demandant le

paiement d’un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2004.

A ce titre, il a fait valoir son droit à des vacances et des heures supplémentaires

non payées. Il a en outre réclamé le versement de son salaire pour le mois de

janvier 2004; comme il avait été malade pendant la période de congé, la durée du

contrat devait être prolongée d’autant.

Le 6 septembre 2004, le Tribunal d’arrondissement a

pris acte de la transaction passée entre les parties, aux termes de laquelle X.________

s’est engagée à payer à A.________le montant de 25'000 fr. pour solde de tout

compte, dans un délai expirant le 31 octobre 2004. La cause a été rayée du

rôle.

Le 28 octobre 2004, X.________ a établi un décompte qui

se réfère expressément à l’action et à la transaction qui y a mis un terme. Ce

document récapitule ce que X.________ déclare devoir à A.________, soit son

salaire pour le mois de janvier 2004 (12'620 fr.), la part afférente au 13ème

salaire (1’51,65 fr.), ainsi qu’un solde de vacances pour les années 2002, 2003

et 2004 (11'328,35 fr.). Au total, A.________a reçu 25'000 fr. de X.________.

D.

Le 6 décembre 2004, la Caisse a exigé de A.________la

restitution du montant de 5400,40 fr., correspondant aux indemnités fournies

pour le mois de janvier 2004, à tort selon elle, puisque X.________ avait versé

à A.________un salaire pour la même période, selon le décompte du 28 octobre

2004.

Le 31 mai 2005, la Caisse a admis l’opposition

formée par A.________contre cette décision, qu’elle a annulée. Elle a

considéré, en bref, que le montant de 25'000 fr. reçu par A.________de X.________

correspondait à une compensation pour les vacances et les heures

supplémentaires non payées en 2002, 2003 et 2004, et non pas à un salaire pour

le mois de janvier 2004.

Par « décision rectificative » du 8

juillet 2005, la Caisse a annulé sa décision du 31 mai 2005 et rétabli celle

du 6 décembre 2004. Elle a considéré que A.________, dans le cadre de la

transaction passée avec X.________, avait renoncé à tort à son droit au salaire

pour le mois de janvier 2004. En outre, A.________avait omis de signaler à la

Caisse l’existence et l’issue de l’action du 20 juillet 2004.

E.

A.________ a recouru, en concluant à la confirmation de

la décision du 31 mai 2005. Il a fait valoir qu’une reconsidération de celle-ci

n’entrait pas en ligne de compte. Pour le surplus, il a estimé impossible pour

lui de restituer le montant réclamé; il a demandé à être dispensé de ce

paiement.

La Caisse se réfère à sa décision et conclut au rejet

du recours. L’Office régional de placement pour les districts de Payerne et

d’Avenches a renoncé à se déterminer.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses

conclusions.

Considérants

1.

Le recourant conteste à la Caisse le droit de modifier la

décision du 31 mai 2005, dont il estime, en d’autres termes, qu’elle serait définitive.

A teneur de l’art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur

la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ;

RS 830.1), l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur

opposition formellement passées en force, lorsqu’elles sont manifestement

erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

a) Une décision est revêtue de la force de chose

décidée (ou de l’autorité formelle de chose décidée) lorsqu’elle n’est plus

attaquable par la voie d’un recours ordinaire – soit que le délai de recours ait

expiré, soit que l’autorité de recours de dernière instance ait confirmé la

décision.

Toutefois, selon un principe général du droit des

assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision

formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité

judiciaire ne s’est pas prononcée au fond, à condition qu’elle soit sans nul

doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V

23.

consid. 4b p. 23/24, et les arrêts cités).

L’erreur manifeste, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA

et de la jurisprudence que cette disposition codifie, peut résulter aussi bien

d’une fausse application du droit que de l’établissement des faits et de leur

appréciation (arrêts PS.2005.0037 du 11 mai 2005 consid. 3 ; PS.2004.0200

du 28 janvier 2005, consid. 1, et les références citées ; cf. également

Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich, 2003, n°18-28 ad art. 53 LPGA). La

rectification revêt une importance notable selon le montant des prestations en

cause. Dans la pratique, des montants de 706 fr. et de 2900 fr. ont été tenus

pour suffisamment importants à cet égard (arrêts PS.2005.0037 et

PS.2004.200 précités).

b) Le litige porte sur l’interprétation de la

transaction du 6 septembre 2004. Sur ce point, la position de la Caisse a connu

des revirements. Le 6 décembre 2004, elle a exigé la restitution du montant de

5400,40 fr. correspondant aux indemnités versées en janvier 2004. Se référant à

la convention passée entre X.________ et A.________, elle a retenu que la

celle-là avait versé à celui-ci son salaire pour le mois de janvier 2004. Le 31

mai 2005, la Caisse, statuant sur opposition, a annulé sa décision du 6

décembre 2004, en faisant sienne la thèse défendue par le recourant, à savoir

que le montant de 25'000 fr. versé par X.________ correspondrait plutôt à la

compensation de vacances et d’heures supplémentaires. Enfin, le 8 juillet 2005,

la Caisse est revenue à sa position initiale, en faisant valoir que seule

celle-ci rendait correctement compte de la transaction passée entre X.________

et A.________, dont il ressortait que celui-ci avait rabattu une partie de ses

prétentions, en renonçant indûment à son droit au salaire pour le mois de

janvier 2004. L’erreur manifeste qui a conduit la Caisse à reconsidérer la décision

du 31 mai 2005 portait ainsi sur l’appréciation d’un fait déterminant,

c’est-à-dire le règlement des comptes intervenus entre l’assuré et son ancien

employeur, avec toutes les conséquences que cet accord pouvait produire sur le

droit aux prestations de l’assurance. En outre, le montant en jeu (5400,40 fr.)

est important au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.

La Caisse était ainsi en droit de reconsidérer la

décision rendue le 31 mai 2005, en application de l’art. 53 al. 2 LPGA.

2.

Il reste à examiner si les conditions de la restitution

sont remplies.

a) Hormis le cas spécial de l’art. 55 LACI qui

n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence, la restitution des prestations

de l’assurance-chômage est régie par l’art. 25 LGPA (art. 95 al. 1 LACI), à

teneur duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, la

restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne

foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. A cet égard,

l’ignorance par l’assuré du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne

suffit pas pour admettre sa bonne foi. Celle-ci est exclue lorsque les faits

qui conduisent à l’obligation de restituer (soit notamment la violation du

devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif

ou à une négligence grave (cf. ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103 ; arrêt

PS.2004.0248 du 22 juillet 2005).

b) A l’appui de la décision attaquée, la Caisse a

retenu, en bref, que le recourant aurait omis de réduire le dommage, en

violation des devoirs que lui impose l’art. 17 al. 1 LACI. En particulier, il

aurait renoncé à faire valoir une partie des prétentions de salaire envers son

dernier employeur (cf. art. 30 al. 1 let. b LACI), d’une part, et omis

d’informer spontanément l’assurance de l’existence et du contenu de la

transaction du 6 décembre 2004 (cf. art. 30 al. 1 let. e LACI), d’autre part.

Le 10 janvier 2004, lorsqu’il a rempli le formulaire

ad hoc pour la demande de prestations de l’assurance, le recourant n’avait pas

encore entamé des démarches judiciaires à l’égard de son ancien employeur. A ce

stade, il n’a pas commis de faute. En revanche, il lui incombait d’avertir

l’assurance de l’ouverture de l’action devant le Tribunal de l’arrondissement

du Lac, le 20 juillet 2004, et, en tout cas, de l’informer de la transaction du

6.

septembre 2004, dont la Caisse - sans être contredite sur ce point – affirme

n’avoir eu connaissance que par l’intermédiaire de X.________. Ce comportement

laisse supposer que le recourant a effectivement voulu cacher à l’assurance le

résultat du procès engagé contre son ancien employeur. En particulier, le

recourant a tu le fait qu’il avait revendiqué le paiement de son salaire pour

le mois de janvier 2004, époque pour laquelle il avait déjà touché des

indemnités de chômage. A ce propos, lorsque le recourant prétend que la

transaction du 6 septembre 2004 ne portait pas sur le versement du salaire pour

janvier 2004, il joue sur les mots. Le contenu de sa demande du 20 juillet 2004

est tout à fait clair sur ce point. Lorsque le Tribunal d’arrondissement a

entériné l’accord intervenu entre les parties, cela entraînait la liquidation

du litige dans tous ses éléments, pour solde de tout compte. C’est

ce qui ressort du ch. 4 de la transaction (« Mit Erfüllung dieser

Vereinbarung erklären sich die Parteien per Saldo aller Ansprüche als

auseinander gesetzt.»). La Caisse n’a ainsi pas violé la loi en

considérant que le recourant avait méconnu son obligation légale de collaborer

à l’établissement des faits déterminants pour sa situation, au sens de l’art.

30.

al. 1 let. e LACI, mis en relation avec l’art. 17 al. 1 de la même loi.

Dans sa demande du 20 juillet 2004, le recourant a

conclu au paiement par X.________ d’un montant de 30'000 fr. (ch. 23), alors

même qu’il s’estimait être en droit de réclamer un montant supérieur (ch. 17).

En particulier, il a exigé le paiement de son salaire pour le mois de janvier

2004.

(soit 18'300 fr, plus la part afférente au 13ème salaire). Par

la suite, dans le cadre des pourparlers engagés avec X.________, le recourant a

rabattu de ses prétentions et s’est accordé avec la partie adverse sur le

versement d’un montant global de 25'000 fr., sans que l’on sache quels postes

du dommage ont été admis, en tout ou partie, et lesquels rejetés. On peut

cependant déduire du décompte du 28 octobre 2004, que les parties sont

convenues que X.________ verserait au recourant un salaire pour le mois de

janvier 2004, réduit au montant de 12'620 fr., plus la part afférente au 13ème

salaire. Le recourant aurait dû informer immédiatement et spontanément la

Caisse au moins du résultat de l’action engagée le 20 juillet 2004, et lui

communiquer une copie de la convention passée le 6 septembre 2004. En ne le

faisant pas, il a violé l’art. 30 al. 1 let. a LACI, ainsi que le principe de

la bonne foi qui doit imprégner les relations entre le citoyen et les organes

de l’Etat (art. 5 al. 3 Cst.). En agissant comme il l’a fait, le recourant a

causé dolosivement à l’assurance le dommage résultant du paiement indu des

prestations pour le mois de janvier 2004. La Caisse cantonale était dès lors en

droit d’exiger le remboursement du montant de 5400,40 fr.

3.

Indépendamment du sort de ses conclusions, le recourant

demande à être dispensé de la restitution de ce montant. Il craint à cet égard

pour la vie de sa famille et de ses deux enfants. Il se prévaut ainsi, de

manière implicite, du deuxième motif permettant de renoncer à la restitution

selon l’art. 25 al. 1 LPGA, soit sa situation difficile.

A cet égard, le recourant n’apporte aucun élément

propre à conforter le risque qu’il évoque. Il bénéficie des prestations de

l’assurance-chômage, dont le montant n’est pas négligeable pour ce qui le

concerne. Il ressort en outre du dossier que le recourant a reçu, au titre du

plan social, un montant de 99'125 fr. de X.________, à fin 2003. On ne saurait

dès lors admettre que le recourant se trouve dans une situation difficile

justifiant la remise du montant qu’il doit restituer.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans

frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.