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Décision

PS.2005.0234

TA - PS.2005.0234 - 2006-11-28 - X./Caisse de chômage UNIA, Office régional de placement de Lausanne

28 novembre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant vietnamien, né 3********, a

travaillé du 1er mars 1999 au 31 décembre 2003 comme nettoyeur au

bar "Y.________", à 1********. Il a été licencié pour des raisons de

restructuration.

Il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi à

l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) le 5 janvier 2004. La Caisse

de chômage UNIA (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 5

janvier 2004 au 4 janvier 2006.

B.

Lors de l'entretien de conseil du 1er septembre

2004, X.________ a informé l'ORP qu'il allait devoir, dès ce jour, tenir le

magasin d'alimentation de son épouse, cette dernière, enceinte de quatre mois,

devant sur le champ et sur ordre du médecin cesser de s'occuper de son épicerie

"Z.________", à 1********. Il a ajouté qu'il restait à la

recherche d'un travail à 30%. Le 8 septembre 2004, l'ORP lui a demandé de se

déterminer par écrit et de manière circonstanciée sur une série de questions

relatives à son emploi dans le commerce de son épouse, ainsi que de produire

diverses pièces en vue d'établir son aptitude au placement. Par lettre du 28

septembre 2004, X.________ a informé l'ORP qu'il renonçait aux indemnités de

chômage à compter du 1er septembre 2004. Le 30 septembre 2004, l'ORP

lui a imparti un délai pour répondre à sa demande de renseignements du 8

septembre 2004, ajoutant que son aptitude au placement avant le 1er

septembre 2004 devait être examinée. X.________ n'a pas réagi.

Par décision du 25 octobre 2004, l'ORP a déclaré X.________

inapte au placement à compter du 5 janvier 2004, au motif "... qu'il

était impliqué avec son épouse dans le commerce "Z.________" selon le

registre de la Police du commerce de la commune de 1********, lequel commerce

est ouvert depuis le 1er décembre 2002.".

X.________ n'a pas recouru contre cette décision.

C.

Le 20 mai 2005, la caisse a réclamé à X.________ la

restitution des indemnités perçues en trop de l'assurance-chômage par 27'066

francs 85 centimes.

L'intéressé s'est opposé à cette décision, alléguant

n'avoir perçu de salaire pour avoir tenu l'épicerie de son épouse que pour les

mois de septembre à décembre 2004. A son opposition, il a joint un bilan, un

compte d'exploitation et un compte marchandises pour l'année 2004, ainsi qu'un

bilan pour l'année 2000, tous non datés et non signés par son épouse (v. art.

961 CO). Par décision du 20 juin 2005, la caisse a rejeté son opposition et

confirmé sa demande de restitution d'indemnités de chômage.

D.

Le 22 août 2005, X.________ a demandé la révision de la

décision de l'ORP du 25 octobre 2004, alléguant qu'ayant déménagé le 1er

septembre 2004, il n'avait reçu ni les demandes de renseignements de l'ORP des

8 et 30 septembre 2004 ni la décision du 25 octobre 2004 constatant son

inaptitude au placement à compter du 5 janvier 2004.

Le 13 septembre 2005, l'ORP a rejeté la demande de

révision motifs pris que l'intéressé ne l'avait pas informé de son changement

d'adresse, que la demande de renseignements et mise en demeure du 30 septembre

2004 lui avait été adressée par "lettre signature" et qu'à ce

jour son adresse officielle enregistrée au contrôle des habitants de la Commune

de 1******** était toujours encore son ancienne adresse; il n'avait, par

conséquent, fait valoir aucun fait nouveau important justifiant la révision de

la décision du 25 octobre 2004. L'ORP a ajouté que seule était en cause la

responsabilité de X.________, qui consistait à veiller au bon acheminement de

son courrier.

X.________ n'a pas recouru contre cette décision.

E.

Contre la décision de la caisse du 20 juin 2005 rejetant

son opposition, X.________ a interjeté recours le 22 août 2005 au Tribunal

administratif. Il allègue, pour l'essentiel, n'avoir pas travaillé pour son

épouse avant le mois de septembre 2004 et n'avoir pas fourni de renseignements

oraux erronés à son conseiller en placement. Il conclut à l'annulation de la

décision entreprise et à ce que la cause soit renvoyée à la caisse pour

nouvelle décision.

Dans sa réponse du 14 septembre 2005, la caisse

conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Pour sa part, l'ORP a produit ses observations le 29

septembre 2005.

Les parties n'ont pas requis de mesure tendant à

compléter l'instruction dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours, féries comprises,

fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L'objet du litige porte sur l'obligation de restituer des

indemnités de chômage indûment perçues, à l'exclusion d'une éventuelle remise

de cette obligation. Dans la mesure où le recourant fait valoir des arguments

qui tendraient à l'obtention d'une telle remise, qui n'a pas fait l'objet d'une

décision, ils sortent de l'objet du litige et n'ont pas à être pris en

considération par le tribunal (v. arrêt TF non publié du 16 août 2005 dans la

cause C 11/05 et la référence citée).

3.

L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations

indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase), est issu de

la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de

la LPGA, soit le 1er janvier 2003 (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les

références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1

LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par

analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans

l'assurance-chômage (v. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les

références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les

conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision

par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid.

1.

, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a).

La reconsidération et la révision sont désormais

explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence

antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des

assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision

formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité

judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans

nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En

outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités

judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une

décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou

de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente (arrêt TF non publié du 16 août 2005 dans la cause C 11/05

et les références).

4.

L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un

certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte

au placement (v. art. 8 LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à

être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à

participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le

faire.

Pour résoudre la question de savoir si une décision

est sans nul doute erronée, il est déterminant d'établir si la condition légale

de l'aptitude au placement doit clairement être niée. L'ORP a nié l'aptitude au

placement du recourant à compter du 5 janvier 2004 dans deux décisions des 25

octobre 2004 et 13 septembre 2005 définitives et exécutoires. Toutefois, le

seul fait qu'une décision d'inaptitude au placement pour une période donnée ait

été rendue et soit définitive ne permet pas à lui seul de conclure que le

paiement des indemnités de chômage pour la période en question résulte d'une décision

(matérielle) manifestement erronée (v. arrêt TF dans la cause C11/05

précédemment cité).

En l'espèce, le seul élément dont disposait la

caisse pour déclarer que le paiement des indemnités de chômage au recourant

reposait sur une décision sans nul doute erronée, et partant susceptible de

reconsidération, est que le recourant et son épouse se sont inscrits

conjointement au registre communal de la police du commerce de 1******** pour

l'exploitation d'une épicerie à l'enseigne "Z.________". Ne figure au

dossier aucun autre élément permettant d'établir que le recourant a

effectivement travaillé dans ce commerce avant le 1er septembre

2004, dans une mesure qui le rendait inapte au placement dès le début de son délai-cadre

d'indemnisation (5 janvier 2004). Or, à elle seule, l'inscription au registre communal

de la police du commerce ne permet pas de tirer cette conclusion. En

conséquence, il appartenait à la caisse d'instruire la cause avant de statuer

sur l'opposition formée par le recourant.

5.

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé

avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61

let. g LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Caisse de chômage UNIA des 20 mai 2005

et 20 juin 2005 sont annulées.

III.

La cause est renvoyée à la Caisse de chômage UNIA pour

nouvelle décision.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

V.

La Caisse de chômage UNIA versera un montant de 1'000

(mille) francs au recourant à titre de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles

se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.