PS.2005.0234
TA - PS.2005.0234 - 2006-11-28 - X./Caisse de chômage UNIA, Office régional de placement de Lausanne
28 novembre 2006Français10 min
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N° affaire:
PS.2005.0234
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse de chômage UNIA, Office régional de placement de Lausanne
APTITUDE AU PLACEMENT
RESTITUTION DE LA PRESTATION
DÉCISION EXÉCUTOIRE
RECONSIDÉRATION
LACI-15-1
LACI-8
LPGA-25-1
LPGA-53-1
LPGA-53-2
Résumé contenant:
Le seul fait qu'une décision d'inaptitude au placement pour une période donnée ait été rendue par l'ORP et soit définitive ne permet pas à lui seul de conclure que le paiement des indemnités de chômage pour la période en question résulte d'une décision (matérielle) manifestement erronée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM.Charles-Henri Delisle
et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourant
X.________, rue 1********, à
2********, représenté par Me Claire Charton, avocate à Lausanne
Autorité intimée
Caisse de chômage UNIA, Administration
centrale, 8004 Zurich
Autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, 1002
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse de chômage UNIA du 20 juin 2005 (restitution d'indemnités de
l'assurance-chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant vietnamien, né 3********, a
travaillé du 1er mars 1999 au 31 décembre 2003 comme nettoyeur au
bar "Y.________", à 1********. Il a été licencié pour des raisons de
restructuration.
Il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi à
l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) le 5 janvier 2004. La Caisse
de chômage UNIA (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 5
janvier 2004 au 4 janvier 2006.
B.
Lors de l'entretien de conseil du 1er septembre
2004, X.________ a informé l'ORP qu'il allait devoir, dès ce jour, tenir le
magasin d'alimentation de son épouse, cette dernière, enceinte de quatre mois,
devant sur le champ et sur ordre du médecin cesser de s'occuper de son épicerie
"Z.________", à 1********. Il a ajouté qu'il restait à la
recherche d'un travail à 30%. Le 8 septembre 2004, l'ORP lui a demandé de se
déterminer par écrit et de manière circonstanciée sur une série de questions
relatives à son emploi dans le commerce de son épouse, ainsi que de produire
diverses pièces en vue d'établir son aptitude au placement. Par lettre du 28
septembre 2004, X.________ a informé l'ORP qu'il renonçait aux indemnités de
chômage à compter du 1er septembre 2004. Le 30 septembre 2004, l'ORP
lui a imparti un délai pour répondre à sa demande de renseignements du 8
septembre 2004, ajoutant que son aptitude au placement avant le 1er
septembre 2004 devait être examinée. X.________ n'a pas réagi.
Par décision du 25 octobre 2004, l'ORP a déclaré X.________
inapte au placement à compter du 5 janvier 2004, au motif "... qu'il
était impliqué avec son épouse dans le commerce "Z.________" selon le
registre de la Police du commerce de la commune de 1********, lequel commerce
est ouvert depuis le 1er décembre 2002.".
X.________ n'a pas recouru contre cette décision.
C.
Le 20 mai 2005, la caisse a réclamé à X.________ la
restitution des indemnités perçues en trop de l'assurance-chômage par 27'066
francs 85 centimes.
L'intéressé s'est opposé à cette décision, alléguant
n'avoir perçu de salaire pour avoir tenu l'épicerie de son épouse que pour les
mois de septembre à décembre 2004. A son opposition, il a joint un bilan, un
compte d'exploitation et un compte marchandises pour l'année 2004, ainsi qu'un
bilan pour l'année 2000, tous non datés et non signés par son épouse (v. art.
961 CO). Par décision du 20 juin 2005, la caisse a rejeté son opposition et
confirmé sa demande de restitution d'indemnités de chômage.
D.
Le 22 août 2005, X.________ a demandé la révision de la
décision de l'ORP du 25 octobre 2004, alléguant qu'ayant déménagé le 1er
septembre 2004, il n'avait reçu ni les demandes de renseignements de l'ORP des
8 et 30 septembre 2004 ni la décision du 25 octobre 2004 constatant son
inaptitude au placement à compter du 5 janvier 2004.
Le 13 septembre 2005, l'ORP a rejeté la demande de
révision motifs pris que l'intéressé ne l'avait pas informé de son changement
d'adresse, que la demande de renseignements et mise en demeure du 30 septembre
2004 lui avait été adressée par "lettre signature" et qu'à ce
jour son adresse officielle enregistrée au contrôle des habitants de la Commune
de 1******** était toujours encore son ancienne adresse; il n'avait, par
conséquent, fait valoir aucun fait nouveau important justifiant la révision de
la décision du 25 octobre 2004. L'ORP a ajouté que seule était en cause la
responsabilité de X.________, qui consistait à veiller au bon acheminement de
son courrier.
X.________ n'a pas recouru contre cette décision.
E.
Contre la décision de la caisse du 20 juin 2005 rejetant
son opposition, X.________ a interjeté recours le 22 août 2005 au Tribunal
administratif. Il allègue, pour l'essentiel, n'avoir pas travaillé pour son
épouse avant le mois de septembre 2004 et n'avoir pas fourni de renseignements
oraux erronés à son conseiller en placement. Il conclut à l'annulation de la
décision entreprise et à ce que la cause soit renvoyée à la caisse pour
nouvelle décision.
Dans sa réponse du 14 septembre 2005, la caisse
conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Pour sa part, l'ORP a produit ses observations le 29
septembre 2005.
Les parties n'ont pas requis de mesure tendant à
compléter l'instruction dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours, féries comprises,
fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'objet du litige porte sur l'obligation de restituer des
indemnités de chômage indûment perçues, à l'exclusion d'une éventuelle remise
de cette obligation. Dans la mesure où le recourant fait valoir des arguments
qui tendraient à l'obtention d'une telle remise, qui n'a pas fait l'objet d'une
décision, ils sortent de l'objet du litige et n'ont pas à être pris en
considération par le tribunal (v. arrêt TF non publié du 16 août 2005 dans la
cause C 11/05 et la référence citée).
3.
L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations
indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase), est issu de
la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de
la LPGA, soit le 1er janvier 2003 (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les
références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1
LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par
analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans
l'assurance-chômage (v. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les
références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision
par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid.
1.
, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a).
La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence
antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des
assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans
nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En
outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou
de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (arrêt TF non publié du 16 août 2005 dans la cause C 11/05
et les références).
4.
L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un
certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte
au placement (v. art. 8 LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à
être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le
faire.
Pour résoudre la question de savoir si une décision
est sans nul doute erronée, il est déterminant d'établir si la condition légale
de l'aptitude au placement doit clairement être niée. L'ORP a nié l'aptitude au
placement du recourant à compter du 5 janvier 2004 dans deux décisions des 25
octobre 2004 et 13 septembre 2005 définitives et exécutoires. Toutefois, le
seul fait qu'une décision d'inaptitude au placement pour une période donnée ait
été rendue et soit définitive ne permet pas à lui seul de conclure que le
paiement des indemnités de chômage pour la période en question résulte d'une décision
(matérielle) manifestement erronée (v. arrêt TF dans la cause C11/05
précédemment cité).
En l'espèce, le seul élément dont disposait la
caisse pour déclarer que le paiement des indemnités de chômage au recourant
reposait sur une décision sans nul doute erronée, et partant susceptible de
reconsidération, est que le recourant et son épouse se sont inscrits
conjointement au registre communal de la police du commerce de 1******** pour
l'exploitation d'une épicerie à l'enseigne "Z.________". Ne figure au
dossier aucun autre élément permettant d'établir que le recourant a
effectivement travaillé dans ce commerce avant le 1er septembre
2004, dans une mesure qui le rendait inapte au placement dès le début de son délai-cadre
d'indemnisation (5 janvier 2004). Or, à elle seule, l'inscription au registre communal
de la police du commerce ne permet pas de tirer cette conclusion. En
conséquence, il appartenait à la caisse d'instruire la cause avant de statuer
sur l'opposition formée par le recourant.
5.
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61
let. g LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Caisse de chômage UNIA des 20 mai 2005
et 20 juin 2005 sont annulées.
III.
La cause est renvoyée à la Caisse de chômage UNIA pour
nouvelle décision.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
V.
La Caisse de chômage UNIA versera un montant de 1'000
(mille) francs au recourant à titre de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.