Lexipedia

Décision

PS.2005.0235

TA - PS.2005.0235 - 2006-02-06 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon

6 février 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ s'est inscrite en qualité de demandeuse

d'emploi le 6 septembre 2004 et l'indemnité chômage lui a été versée

depuis cette date. Son chômage a été contrôlé par l'Office régional de

placement de Nyon (ci-après : l'ORP).

B.

En date du 16 décembre 2004, l'ORP a demandé à A.________

de se déterminer sur les motifs pour lesquels elle ne s'était pas présentée à

un entretien de conseil fixé le 15 décembre 2004. A.________ s'est déterminée

dans un courrier adressé à l'ORP le 26 décembre 2004, dont la teneur, pour l'essentiel,

était la suivante :

"(…)

Suite a votre courrier du 16 courant, je me permets de vous

adresser l'explication faisant suite à mon entretien manqué du 15 décembre 2004

avec Mme B.________.

Besoin urgent et pressant de prendre quelques jours de répit.

J'avais envie de mettre fin à mes jours.

Je vous remercie de votre aimable compréhension et vous

demande de m'accorder un ultérieur entretien.

(…)"

Par courrier du 10 janvier 2005, l'ORP a informé A.________

que, suite aux explications fournies le 26 décembre 2004, il renonçait à lui

infliger une suspension dans son droit aux indemnités de chômage.

C.

Par courrier du 11 janvier 2005, l'ORP a informé A.________

qu'il n'était pas en possession de ses recherches d'emploi pour le mois de

décembre 2004, ce qui pouvait constituer une faute et conduire à une suspension

de son droit aux indemnités de chômage. Invitée à se déterminer d'ici le 17

janvier 2005, A.________ n'a pas fourni d'explications.

D.

Dans une décision du 2 février 2005, l'ORP a suspendu A.________

dans son droit à l'indemnité chômage durant 5 jours, au motif qu'elle n'avait

pas effectué des recherches d'emploi suffisantes au mois de décembre 2004.

En date du 5 juillet 2005, le Service de l'emploi a

rejeté l'opposition formulée par A.________ contre la décision de l'ORP du 2

février 2005.

E.

A.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 30 août 2005 en concluant à son annulation, à ce

qu'il soit prononcé que la suspension de son droit aux indemnités de chômage

n'était pas fondée et à ce qu'elle soit rétablie dans son droit intégral aux

indemnités chômage. A l'appui de son recours, A.________ a notamment produit un

certificat médical établi le 13 janvier 2005 attestant de son incapacité totale

de travailler du 15 décembre 2004 au 17 janvier 2005. L'ORP a déposé son

dossier le 7 septembre 2005 en s'en remettant à justice. Le Service de l'emploi

a déposé sa réponse et son dossier le 13 septembre 2005, sans prendre de

conclusion. Constatant qu'il n'était pas en possession du certificat médical

produit par la recourante lorsqu'il avait rendu la décision attaquée, le

Service de l'emploi s'en remettait à l'appréciation du tribunal au vu de ce

nouvel élément. A.________ a déposé des observations complémentaires le 21

octobre 2005. La Caisse a déposé son dossier le 28 octobre 2005, sans prendre

de conclusions.

Considérants

1.

Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la Loi fédérale du

6.

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),

le recours est intervenu en temps utile; répondant en outre aux autres conditions

prévues à l'art. 60 LPGA, il est recevable en la forme.

2.

a) L'art. 17 al. 1er de la Loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI) dispose que l'assuré doit, avec l'assistance de l'office du travail

compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui

pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il lui incombe de chercher

du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26

al. 2 bis de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance

chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), l'assuré doit

ainsi apporter la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail

pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le

cinq du mois ou le premier jour qui suit cette date. Le non respect de cette

obligation est sanctionné par l'art. 30 al. 1er let. c LACI à teneur duquel le

droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il ne fait

pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

convenable. Selon l'art. 3 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI,

la durée de la suspension de l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15

jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité

moyenne (let. b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

b) aa) En l'occurrence, l'ORP a considéré que le

fait de ne pas lui avoir remis la preuve des recherches d'emploi pour le mois

de décembre 2004 constituait une faute légère puisqu'il a prononcé une

suspension du droit à l'indemnité de 5 jours. La recourante soutient pour sa

part qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre. Se référant au

certificat médical établi le 13 janvier 2005, elle fait valoir que son état de

santé à cette époque ne lui permettait pas d'effectuer des recherches d'emploi.

Elle soutient également qu'elle a cru, de bonne foi, que les explications fournies

à l'ORP le 26 décembre 2004 au sujet de son absence lors de l'entretien de

conseil du 15 décembre 2004 rendaient inutiles de nouvelles explications en ce

qui concerne l'absence de recherches d'emploi au mois de décembre 2004. Elle

fait valoir à cet égard que, dès lors que l'ORP avait admis que son état ne lui

permettait pas de se rendre au rendez-vous fixé le 15 décembre 2004, il

devait également admettre qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer des

recherches d'emploi durant le mois de décembre 2004.

bb) Comme la recourante ne conteste pas ne pas avoir

effectué de recherches d'emploi durant le mois de décembre 2004, il lui

appartient de démontrer que cette omission ne peut pas lui être imputée à

faute. A cet égard, on constate que le certificat médical qu'elle a produit

atteste d'une incapacité totale de travailler entre le 15 décembre 2004 et le

17.

janvier 2005 et on ne saurait par conséquent lui reprocher de ne pas avoir

effectué de recherches d'emploi durant la seconde moitié du mois de décembre

2004.

Bien qu'interpellée à cet égard dans le cadre de la procédure, elle n'a

en revanche pas produit de certificat médical relatif à la période antérieure.

Elle indique à cet égard avoir souffert d'un état dépressif durant tout le mois

de décembre 2004, l’existence d'un certificat seulement à partir du 15 décembre

2004.

s'expliquant par le fait qu'elle aurait tardé à consulter un spécialiste

en psychiatrie. Selon elle, si une incapacité de travail a été constatée à

partir du 15 décembre 2004 en raison de son état psychologique, ceci implique

nécessairement qu'elle était déjà atteinte dans sa santé durant les deux

semaines qui ont précédé.

cc) Dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,

faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les

références).

En l'occurrence, on a vu que la recourante a fourni

un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à partir du 15

décembre 2004 en indiquant que cette incapacité de travail était due à un état

dépressif. Tout bien considéré, le tribunal estime que si une dépression a été

médicalement constatée le 15 décembre 2004, il est vraisemblable que cet état existait

depuis un certain temps. Il s'agit là de l'hypothèse la plus vraisemblable et il

est par conséquent établi au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante

que les problèmes de santé dont elle a souffert durant la seconde moitié du

mois de décembre 2004 existaient déjà durant la période précédente et qu'ils

l'ont empêché d'effectuer des recherches d'emploi durant tout le mois de décembre.

Partant, la recourante a établi au degré de preuve requis les faits dont on peut

déduire qu'aucune faute ne peut être reprochée en ce qui concerne son omission

d'effectuer des recherches d'emploi au mois de décembre 2004.

3.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que

l'opposition formée contre la décision de l'Office régional de placement de

Nyon du 2 février 2005 est admise. Vu le sort du recours, le présent arrêt est

rendu sans frais. Dès lors que le recours est admis essentiellement en raison

du certificat médical fourni par la recourante postérieurement à la décision

attaquée, il n' y a pas lieu de lui allouer les dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 5 juillet 2005 est

réformée en ce sens que l'opposition formée par A.________ contre la décision

de l'Office régional de placement de Nyon du 2 février 2005 est admise.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Fg/Lausanne, le 6 février 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles

se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.