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Décision

PS.2005.0238

TA - PS.2005.0238 - 2005-12-06 - X. c/Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausanne

6 décembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________, employé de commerce de formation, a exercé

différentes activités dans le domaine bancaire depuis 1987, notamment en qualité

de gestionnaire de fortune.

B.

Après avoir été licencié par la société X.________ pour le

31 janvier 2003, A. A.________ s'est inscrit au chômage le 13 janvier

2003. Par décision du 17 novembre 2003, l'Office régional de placement de

Lausanne (ci-après : l'ORP) a octroyé à A. A.________ 55 indemnités

journalières en application des art. 71a et suivants de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI) en vue de la création d'une société active dans le

trading actions et warrants sur le marché suisse.

C.

Au mois de novembre 2003, A. A.________ a créé la société Y.________

Sàrl, dont le but est la gestion de valeurs mobilières et d'instruments

financiers et l'achat et la vente de services dans le domaine de la finance

pour des tiers ou pour son propre compte. A. A.________ est associé-gérant de

cette société avec une part de 10'000 fr. Il dispose de la signature

individuelle. Son épouse B. A.________ est également associée avec une part de

10'000 fr., sans droit de signature. A. A.________ a été engagé par Y.________Sàrl

en qualité de gestionnaire de fonds de placement.

D.

Par courrier du 14 avril 2005, A. A.________ a informé la

Caisse d'assurance-chômage de la Société de Jeunes Commerçants (ci-après : la

caisse) que Y.________Sàrl avait dû cesser ses activités à la fin du mois de

février 2005 en raison de difficultés avec ses partenaires. Dans ce courrier, A.

A.________ demandait que la caisse l'autorise à ne pas radier Y.________Sàrl du

registre du commerce afin de pouvoir réactiver rapidement cette société dans

l'hypothèse où une nouvelle opportunité devait se présenter.

E.

A. A.________ a déposé une demande d'indemnité de chômage

le 13 avril 2005. Par décision du 25 mai 2005, la caisse a refusé

cette demande au motif que A. A.________ était toujours associé-gérant de Y.________Sàrl.

A. A.________ a formulé une opposition contre cette décision le 13 juin 2005.

Celle-ci a été écartée par la caisse dans une décision du 27 juillet 2005.

F.

A. A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 26 août 2005 en concluant à ce que des indemnités

chômage lui soient versées. L'ORP a déposé son dossier le 5 septembre 2005,

sans prendre de conclusions. La caisse a déposé sa réponse le 22 septembre 2005

en concluant implicitement au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de recours de 30 jours fixé par

l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours a été formé en temps

utile. L'acte de recours répond en outre aux prescriptions de forme prévues par

l'art. 61 let. b LPGA, de sorte que le recours est formellement recevable; il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) aa) Selon la jurisprudence,

un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle

d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que

licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de

l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas

contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur

l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de

réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI

(ATF 123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas

de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que

prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité

d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de

détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des

conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Par exemple,

l'administrateur qui est en même temps salarié d'une société anonyme et qui est

titulaire de la signature collective à deux, doit être considéré comme

appartenant au cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI,

quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches et le mode de gestion

interne de la société et nonobstant le fait que le président du conseil

d'administration détienne 90 pour cent des actions et dispose, quant à lui, de

la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48). Dans ce sens, il existe donc

un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en

revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable

à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la

fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement

visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue

d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt

définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre,

l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 238

consid. 7b/bb).

bb) La jurisprudence relative à l'art.

31.

al. 3 let. c LACI précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon

générale, le droit à l'indemnité aux employés au seul motif qu'ils peuvent

engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du

commerce. L'autorité ne doit pas se fonder que de façon stricte sur la position

formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du

pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la

notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule

façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les

abus remplisse son objectif (SVR 1997 ALV No 101 p. 311, consid. 5b). En

particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective

d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il

convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise.

Il convient alors d'établir l'étendue du pouvoir de décision selon les

circonstances concrètes du cas (DTA 1996-1998, No 41 p. 227 et ss, consid. 1b

et 2; arrêt TA PS.2004.0074 du 6 septembre 2004). La seule exception à ce

principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres

des conseils d'administration car ils disposent de par la loi d'un pouvoir

déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 122 V 273 consid. 3).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté

que le recourant avait le pouvoir de décision au sein de l'entreprise Y.________Sàrl,

qu'il engageait par sa seule signature. Le recourant soutient cependant qu'il a

droit à l'indemnité chômage à partir du 6 avril 2005 au motif que Y.________Sàrl

n'a plus aucune activité depuis la fin du mois de février 2005.

Le point de vue du recourant ne

saurait être suivi. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, tant qu'il a la possibilité de remettre en activité l'entreprise,

l'associé d'une Sàrl ne perd pas sa qualité de personne qui fixe ou peut

influencer considérablement les décisions que prend l'employeur (cf. arrêt non

publié du Tribunal fédéral des assurances du 26 juillet 2005 dans la cause C

50/04; DTA 2004 No 20 p. 195 consid. 4). Le critère déterminant est ainsi de

savoir si le titulaire de l'entreprise garde ou non la possibilité de la réactiver

(arrêt TA PS.2005.0058 du 24 juin 2005). Tant que c'est le cas, on doit

présumer que l'intéressé conserve un pouvoir décisionnel. Comme on l'a vu

ci-dessus, il n'en va différemment que lorsque le licenciement s'inscrit dans

le cadre d'une fermeture définitive de l'entreprise (ATF 123 V 238 consid.

7b/2bb).

3.

Le recourant conteste qu'on

lui refuse l'indemnité chômage uniquement en raison du fait qu'il n'a pas voulu

radier Y.________Sàrl du registre du commerce. Il explique à ce propos qu'il ne

veut pas radier cette société afin de pouvoir conserver la possibilité de la

réactiver si une opportunité devait se présenter. Le recourant relève que ceci

lui donne une possibilité supplémentaire de réintégrer la vie active aussi vite

que possible et lui permet de n'écarter aucune solution pour sortir du chômage.

Même si les motifs que le recourant

fait valoir pour justifier son refus de radier la société Y.________Sàrl sont

dignes de considération, ceux-ci ne permettent pas de remettre en cause dans

son cas le refus d'octroyer l'indemnité de chômage. On a vu en effet que ce

refus se fonde sur une jurisprudence claire du Tribunal fédéral des assurances

selon laquelle l'associé d'une Sàrl dont la position permet de fixer ou

d'influencer les décisions de la société ne peut pas prétendre à l'indemnité

chômage en invoquant le fait que celle-ci n'a plus d'activité, ceci aussi

longtemps qu'il a la faculté de la réactiver. Selon la jurisprudence, seule en

effet une fermeture définitive de l'entreprise permet d'écarter l'hypothèse

d'une fraude à la loi (v. à cet égard PS. 2001.0158 du 12 avril 2002, cons. 4b).

On rappellera que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances vise

notamment à empêcher que l'on détourne par le biais d'une disposition sur

l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de

réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.

Or, tel serait le cas si l'on permettait au responsable d'une Sàrl de renoncer

momentanément à toute activité pour percevoir des indemnités de chômage, dans

l'attente d'une amélioration de la situation. En

effet, aussi longtemps que perdure le projet entrepreneurial de l'animateur de

la société, ce dernier, s'il obtient les indemnités de chômage, va en quelque

sorte obtenir ainsi un financement de son entreprise par l'assurance. En

d'autres termes, il recevrait par ce biais des prestations auxquelles il ne

pourrait prétendre dans le régime du RHT, en raison de son pouvoir de décision

sur la marche des affaires de l'entreprise (Cf. arrêt PS.

2001.0158

précité).

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Conformément

à l'art. 61 al. 1 let. a LPGA, le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse de chômage de la Société des

Jeunes Commerçants du 27 juillet 2005 est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

jc/Lausanne, le 6 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.