PS.2005.0240
TA - PS.2005.0240 - 2005-12-22 - X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
22 décembre 2005Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0240
Autorité:, Date décision:
TA, 22.12.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
LPAS-27-1
RPAS-22
Résumé contenant:
Le BRAPA a décidé de supprimer les avances sur pensions alimentaires au motif que le bénéficiaire était en mesure de subvenir lui-même plus grandement à son entretien. Il s'est toutefois fondé pour cela sur des considérations trop abstraites.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 décembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Sophie Rais Pugin
et Mme Ninon Pulver, assesseurs
recourant
A. X.________, à 1********
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 17 août 2005 (avance
sur pensions alimentaires)
Faits
Vu les faits suivants
Considérants
A.
A. X.________ et B.________se sont mariés le 3 juin 1988.
Un fils est issu de cette union, C.________, né le 28 juin 1989. Le 20 décembre
Dispositif
1993, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux
X.________ et attribué à A. X.________ l’autorité parentale sur son fils C.________.
Il a mis à la charge de B. X________ une pension mensuelle de 400 fr. jusqu’à
ce que C.________ ait atteint l’âge de douze ans, de 450 fr. jusqu’à l’âge de
seize ans, et de 500 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant. Ce jugement est entré
en force.
B.
Le 7 avril 2000, le Bureau de recouvrement et d’avances de
pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) a alloué à A. X.________ un
montant mensuel de 400 fr. au titre d’avances au sens de l’art. 20b de la loi
du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS ; RSV 850.051),
dès le 1er mars 2000. Cette décision a été renouvelée régulièrement
depuis. A. X.________ bénéficie en outre de l’aide sociale au sens des art.
16ss LPAS, depuis le 1er janvier 2001. Parallèlement, A. X.________
a demandé l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité. Le 31 juillet 2002,
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI)
a rendu une décision par laquelle il a constaté que le degré d’invalidité, fixé
à 14,84%, n’ouvrait pas le droit à une rente. Cette décision est entrée en
force.
C.
En 2005, le BRAPA a procédé à une évaluation de la
situation de A. X.________. Il l’a invité à fournir des justificatifs de
recherches d’emploi. Le 22 avril 2005, le médecin de A.X.________ a indiqué que
malgré les douleurs dorsales dont souffrait son patient, celui-ci serait
capable de travailler s’il trouvait un emploi adapté à ses capacités et à ses
maux. La fondation Intégration pour tous (ci-après: IPT) a indiqué au BRAPA
avoir conseillé et aidé A.X.________ pour trouver un emploi. Sans nouvelles de
sa part, IPT avait interrompu ses recherches.
Le 17 août 2005, le BRAPA a décidé de supprimer à A.X.________
le versement des avances, dès le 31 mai 2005, selon l’art. 22 al. 2 du
Règlement d’application de la LPAS, du 18 novembre 1977 (RLPAS). Il a considéré
que A. X.________ ne mettait pas tout en œuvre pour subvenir à ses besoins,
même partiellement.
D.
A. X.________ a recouru, en demandant le maintien des
avances versées pour son fils C.________. Il a indiqué que ses efforts pour
retrouver un emploi étaient restés vains.
Le BRAPA propose le rejet du recours et la
confirmation de sa décision.
A. X.________ n’a pas répliqué dans le délai qui lui
avait été imparti à cette fin.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos le 20 décembre 2005.
1.
L’aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al.
1 LPAS). Elle est accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires
pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS).
Une des formes de cette aide est l’avance versée au créancier d’aliments (art.
20b LPAS). Cette aide n’est pas versée à fonds perdus ; elle est
remboursable (art. 20b, 25 et 26 LPAS). Les avances sur pensions alimentaires
sont régies en outre par les art. 18ss RLPAS. Selon l’art. 22 RLPAS, les
décisions y relatives sont prise jusqu’à changement de la situation financière
ou personnelle (al. 1) ; l’avance peut être réduite ou supprimée s’il est
établi que le bénéficiaire pourrait subvenir lui-même à une plus grande part de
son entretien (al. 2).
2.
Le recourant souffre du dos, ce qui l’empêche de reprendre
la dernière activité exercée, soit celle de chauffeur de poids lourds, et de
soulever des charges. En revanche, selon les avis concordants de l’OAI, de son médecin
et d’IPT, le recourant serait capable de trouver un emploi qui lui permettrait
de subvenir, même partiellement, à ses besoins. Le BRAPA en a tiré la
conclusion que le versement des avances pour l’entretien du fils du recourant
(âgé de seize ans révolus) ne se justifiait plus.
Le recourant ne semble pas faire de grands efforts
pour reprendre le travail. S’il a fait des offres, c’est de manière sporadique.
Quant à l’assistance d’IPT, il l’a négligée, alors qu’il aurait pu trouver
auprès de cette institution un appui sérieux pour sa réintégration
professionnelle. Le recourant objecte à cela que son état de santé lui
interdirait de faire de rechercher du travail et que l’aide d’IPT ne lui
servirait à rien. Il convient de lui rappeler à ce propos que les aides versées
par le BRAPA poursuivent un objet précis et ne se substituent ni aux
prestations des assurances sociales, ni à l’aide sociale, qu’il a reçue
entre-temps. Cela étant, l’appréciation de l’autorité intimée est quelque peu
schématique. Elle se fonde sur le point de vue de l’assurance-invalidité, des
médecins et des institutions d’aide sociale pour conclure, péremptoirement, que
le recourant serait apte à travailler, même à mi-temps, dans des conditions
déterminées. Il s’agit là toutefois de considérations abstraites, qui ne
prennent pas en compte les difficultés du recourant. La décision attaquée ne
repose pas sur un examen précis de la situation. Elle présente à cet égard un
caractère prématuré et incomplet.
3.
Il convient dès lors d’admettre le recours, d’annuler la
décision du 17 août 2005 et de renvoyer la cause au BRAPA pour nouvelle
décision, après un réexamen de la situation. Il est statué sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 17 août 2005 par le Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle
décision.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.