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Décision

PS.2005.0240

TA - PS.2005.0240 - 2005-12-22 - X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

22 décembre 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

Considérants

A.

A. X.________ et B.________se sont mariés le 3 juin 1988.

Un fils est issu de cette union, C.________, né le 28 juin 1989. Le 20 décembre

Dispositif

1993, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux

X.________ et attribué à A. X.________ l’autorité parentale sur son fils C.________.

Il a mis à la charge de B. X________ une pension mensuelle de 400 fr. jusqu’à

ce que C.________ ait atteint l’âge de douze ans, de 450 fr. jusqu’à l’âge de

seize ans, et de 500 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant. Ce jugement est entré

en force.

B.

Le 7 avril 2000, le Bureau de recouvrement et d’avances de

pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) a alloué à A. X.________ un

montant mensuel de 400 fr. au titre d’avances au sens de l’art. 20b de la loi

du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS ; RSV 850.051),

dès le 1er mars 2000. Cette décision a été renouvelée régulièrement

depuis. A. X.________ bénéficie en outre de l’aide sociale au sens des art.

16ss LPAS, depuis le 1er janvier 2001. Parallèlement, A. X.________

a demandé l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité. Le 31 juillet 2002,

l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI)

a rendu une décision par laquelle il a constaté que le degré d’invalidité, fixé

à 14,84%, n’ouvrait pas le droit à une rente. Cette décision est entrée en

force.

C.

En 2005, le BRAPA a procédé à une évaluation de la

situation de A. X.________. Il l’a invité à fournir des justificatifs de

recherches d’emploi. Le 22 avril 2005, le médecin de A.X.________ a indiqué que

malgré les douleurs dorsales dont souffrait son patient, celui-ci serait

capable de travailler s’il trouvait un emploi adapté à ses capacités et à ses

maux. La fondation Intégration pour tous (ci-après: IPT) a indiqué au BRAPA

avoir conseillé et aidé A.X.________ pour trouver un emploi. Sans nouvelles de

sa part, IPT avait interrompu ses recherches.

Le 17 août 2005, le BRAPA a décidé de supprimer à A.X.________

le versement des avances, dès le 31 mai 2005, selon l’art. 22 al. 2 du

Règlement d’application de la LPAS, du 18 novembre 1977 (RLPAS). Il a considéré

que A. X.________ ne mettait pas tout en œuvre pour subvenir à ses besoins,

même partiellement.

D.

A. X.________ a recouru, en demandant le maintien des

avances versées pour son fils C.________. Il a indiqué que ses efforts pour

retrouver un emploi étaient restés vains.

Le BRAPA propose le rejet du recours et la

confirmation de sa décision.

A. X.________ n’a pas répliqué dans le délai qui lui

avait été imparti à cette fin.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos le 20 décembre 2005.

1.

L’aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al.

1 LPAS). Elle est accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires

pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS).

Une des formes de cette aide est l’avance versée au créancier d’aliments (art.

20b LPAS). Cette aide n’est pas versée à fonds perdus ; elle est

remboursable (art. 20b, 25 et 26 LPAS). Les avances sur pensions alimentaires

sont régies en outre par les art. 18ss RLPAS. Selon l’art. 22 RLPAS, les

décisions y relatives sont prise jusqu’à changement de la situation financière

ou personnelle (al. 1) ; l’avance peut être réduite ou supprimée s’il est

établi que le bénéficiaire pourrait subvenir lui-même à une plus grande part de

son entretien (al. 2).

2.

Le recourant souffre du dos, ce qui l’empêche de reprendre

la dernière activité exercée, soit celle de chauffeur de poids lourds, et de

soulever des charges. En revanche, selon les avis concordants de l’OAI, de son médecin

et d’IPT, le recourant serait capable de trouver un emploi qui lui permettrait

de subvenir, même partiellement, à ses besoins. Le BRAPA en a tiré la

conclusion que le versement des avances pour l’entretien du fils du recourant

(âgé de seize ans révolus) ne se justifiait plus.

Le recourant ne semble pas faire de grands efforts

pour reprendre le travail. S’il a fait des offres, c’est de manière sporadique.

Quant à l’assistance d’IPT, il l’a négligée, alors qu’il aurait pu trouver

auprès de cette institution un appui sérieux pour sa réintégration

professionnelle. Le recourant objecte à cela que son état de santé lui

interdirait de faire de rechercher du travail et que l’aide d’IPT ne lui

servirait à rien. Il convient de lui rappeler à ce propos que les aides versées

par le BRAPA poursuivent un objet précis et ne se substituent ni aux

prestations des assurances sociales, ni à l’aide sociale, qu’il a reçue

entre-temps. Cela étant, l’appréciation de l’autorité intimée est quelque peu

schématique. Elle se fonde sur le point de vue de l’assurance-invalidité, des

médecins et des institutions d’aide sociale pour conclure, péremptoirement, que

le recourant serait apte à travailler, même à mi-temps, dans des conditions

déterminées. Il s’agit là toutefois de considérations abstraites, qui ne

prennent pas en compte les difficultés du recourant. La décision attaquée ne

repose pas sur un examen précis de la situation. Elle présente à cet égard un

caractère prématuré et incomplet.

3.

Il convient dès lors d’admettre le recours, d’annuler la

décision du 17 août 2005 et de renvoyer la cause au BRAPA pour nouvelle

décision, après un réexamen de la situation. Il est statué sans frais, ni

dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 17 août 2005 par le Bureau de

recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle

décision.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.