PS.2005.0242
TA - PS.2005.0242 - 2005-11-23 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
23 novembre 2005Français10 min
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N° affaire:
PS.2005.0242
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
PERCEPTION DE PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
APTITUDE AU PLACEMENT
MOTIF DU RECOURS
OPPOSITION{PROCÉDURE}
LPGA-25-1
Résumé contenant:
Lorsque l'opposition est formée contre une décision de la caisse de chômage ordonnant la restitution d'indemnités, et que les griefs formulés concernent matériellement la question de l'aptitude au placement niée par l'ORP, l'opposition a pour objet aussi bien la décision de l'office régional que celle de la caisse de chômage, si elle est formée dans le délai pour contester la décision d'inaptitude.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Sophie Pugin et Mme
Ninon Pulver, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A.________, à 1********, représenté par François ROUX, Avocat, à Lausanne
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest lausannois ORPOL, à Renens
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 4 août 2005 (restitution d'indemnités)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 14 juillet 2003, l’Office de
l’assurance-invalidité a reconnu à A.________, né le 1er mars 1959, un
droit à un quart de rente ; son taux d’invalidité a été évalué à 43,57%.
L’intéressé a alors revendiqué l’allocation d’indemnités de chômage depuis le
29 septembre 2003, à un taux de 50%. Selon un certificat médical délivré par le
Dr B.________ le 27 octobre 2003, A.________ se trouvait en incapacité totale
de travail du 12 novembre 1999 au 31 août 2003, mais à partir du 1er
septembre 2003, l’incapacité ne s’élevait plus qu’à 50%.
B.
a) Après avoir reçu un nouveau certificat médical délivré
par le Dr B.________ le 12 février 2004 attestant que l’incapacité de travail
de A.________ s’élevait à 100% depuis le 12 novembre 1999, la Caisse cantonale
de chômage (ci-après : la caisse de chômage) a soumis le cas pour examen à
l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l’office
régional). Par décision du 8 mars 2004, l’office régional a déclaré A.________
inapte au placement dès le 29 septembre 2003. L’office régional s’est exprimé
en ces termes :
« […]
Dans un premier temps, notre assuré était au bénéfice d’un
certificat médical lui reconnaissant une capacité de travail à 50%, situation
corroborée par notre médecin conseil.
Notre office a proposé une mesure IPT à notre assuré. Ce
dernier a refusé cette mesure arguant qu’il ne pouvait pas reprendre une
activité professionnelle. En parallèle, la caisse de chômage nous a soumis le
cas à examen étant donné qu’elle est en possession d’un nouveau certificat
médical précisant que notre assuré ne peut effectué aucune activité
professionnelle et ceci depuis le 12 novembre 1999.
[…]
Il ressort de ce qui précède que l’assuré n’est pas en mesure
de travailler dans un marché de l’emploi équilibré, en raison des restrictions
posées par son médecin et également en vertu de ses déclarations. En
conséquence, l’assuré sera considéré comme étant inapte au placement à compter
du 29 septembre 2003, date de son inscription ».
b) Par décision du 16 mars 2004, la caisse de
chômage a invité A.________ à restituer les indemnités de 2'966 fr. ind¿ent
versées du 29 septembre 2003 au 31 janvier 2004. L’intéressé a formé opposition
le 23 mars 2004 en concluant à l’annulation de cette décision ; il ne
pouvait être considéré comme inapte au placement pendant la période en
question, puisqu’il avait obtenu une rente de l’assurance-invalidité à 43,57%
et qu’une aptitude au placement à 50% avait été admise par l’office régional et
la caisse de chômage. Il avait en outre effectué des recherches d’emploi durant
cette période. Suite à l’aggravation de ses problèmes de santé, son médecin avait
estimé qu’il était incapable de travailler à 100% et il avait déposé une
nouvelle demande auprès de l’assurance-invalidité pour une incapacité totale.
Il a enfin demandé à être libéré de l’obligation de restituer les indemnités de
chômage, ne pouvant les rembourser. Le Dr B.________ s’est adressé en ces
termes à la caisse de chômage le 20 mars 2004 :
« Mon patient, Monsieur A.________, 1959, que je connais
depuis 1999, est venu me montrer votre lettre du 16 mars 2004.
Veuillez lui dire ce qu’il lui faut faire finalement. Il
tourne de bureau en bureau depuis août 2003 et est venu plusieurs fois me
demander des attestations, voire des modifications de certificat d’incapacité
de travail, suivant en cela les conseils du chômage ou de l’ORP.
Il a donc été reconnu théoriquement par l’AI invalide à
43,57% et de ce fait rejeté dans le casier chômage. Il a été timbrer
courageusement chez divers employeurs qui l’ont évidemment éconduit et
humilié : il parait plus que son âge et il suffit de le voir pour être certain
qu’il est en réalité tout à fait incapable de travailler dans n’importe quel
poste même à temps très partiel.
Je suis en train de déposer une nouvelle demande à l’AI.
A propos de la restitution des sommes qui auraient été
indûment touchées je pense qu’il ne faut pas coincer davantage Monsieur A.________
et je trouve qu’il doit bénéficier de la clause de la bonne foi et de la
situation difficile, c’est certain. Au fond il devrait être refoulé dans le
casier aide sociale en attendant une nouvelle décision de l’AI et
qu’éventuellement le cas échéant que celle-ci vous verse directement ou
indirectement la totalité de la somme demandée et qu’il ne peut pas régler
lui-même ».
c) Le Service de l’emploi (ci-après : le
service) a rejeté le 21 mars 2005 la demande de remise de l’obligation de
rembourser les indemnités de chômage. Par décision rectificative du 24 juin
2005, le service a annulé sa décision, car la caisse de chômage n’avait pas
encore statué sur l’opposition déposée par A.________ le 23 mars 2004. En
effet, une demande de remise de l’obligation de restituer ne pouvait être
traitée qu’après l’entrée en force de la décision de restitution.
d) Par décision du 4 août 2005, la caisse de chômage
a rejeté l’opposition formée par A.________ et elle a donc maintenu sa décision
de restitution du 16 mars 2004 aussi bien dans son principe que dans son
montant.
C.
a) A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le
5 septembre 2005 contre la décision de la caisse de chômage en concluant à ce
qu’il ne soit pas tenu de rembourser la somme de 2'966 fr. perçue à titre
d’indemnités. L’office régional aurait décidé de ne tenir compte que du dernier
certificat médical produit, au mépris des renseignements obtenus antérieurement
au sujet de son état de santé. A.________ se prévaut en outre de sa bonne foi
et de sa situation financière difficile. L’intéressé a enfin notamment produit une
décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 10 novembre 2004 refusant de
réviser à la hausse l’invalidité reconnue.
b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le
recours le 26 septembre 2005 en concluant à son rejet et au maintien de sa
décision ; la question de l’aptitude au placement ne ferait pas partie de
sa compétence.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre
2000.
sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après :
LPGA ; applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI), les prestations
indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée
lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une
situation difficile.
b) En l’espèce, l’autorité intimée a rendu le 16
mars 2004 une décision de restitution d’indemnités de chômage, à la suite d’une
décision de l’office régional du 8 mars 2004 prononçant l’inaptitude au
placement du recourant. Ce dernier a ensuite formé opposition contre la
décision de restitution ; les griefs formulés dans l’opposition concernent
toutefois matériellement la question de l’aptitude au placement. Dans ce cas de
figure, la jurisprudence a posé le principe selon lequel l’opposition a pour
objet aussi bien la décision de l’office régional que celle de la caisse de
chômage (cf. arrêt TA PS 2004/0213 du 18 novembre 2004). Cette solution
s’impose d’autant plus que la portée de la décision d’inaptitude – soit le
risque de devoir restituer des indemnités – n’est pas précisée dans les
considérants de celle-ci et que l’opposition a été formée dans le délai de
trente jours courant dès la notification de cette décision. L’opposition aurait
ainsi dû au préalable être traitée par le Service de l’emploi, avant que l’autorité
intimée ne statue sur la restitution éventuelle des indemnités perçues. Il ne
saurait en effet être reproché au recourant de ne pas avoir adressé son opposition
au Service de l’emploi ; il incombait en effet à l’autorité intimée
d’attendre que la décision d’inaptitude soit définitive et exécutoire avant de
statuer sur le principe de la restitution.
2.
Il résulte du considérant qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée ; le dossier sera renvoyé
successivement au Service de l’emploi afin qu’il statue sur l’opposition en
tant qu’elle est dirigée contre la décision du 8 mars 2004 de l’office régional,
puis, le cas échéant, à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Le présent
arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). La Caisse cantonale de chômage
est débitrice à l’égard du mandataire du recourant d’une indemnité de 750 fr. à
titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 4 août
2005 est annulée ; le dossier est renvoyé successivement au Service de
l’emploi afin qu’il statue sur l’opposition en tant qu’elle est dirigée contre
la décision du 8 mars 2004 de l’Office régional de placement de l’Ouest
lausannois, puis, le cas échéant, à la caisse de chômage pour nouvelle
décision.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
La Caisse cantonale de chômage est débitrice à l’égard du
mandataire du recourant d’une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.