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Décision

PS.2005.0242

TA - PS.2005.0242 - 2005-11-23 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

23 novembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 14 juillet 2003, l’Office de

l’assurance-invalidité a reconnu à A.________, né le 1er mars 1959, un

droit à un quart de rente ; son taux d’invalidité a été évalué à 43,57%.

L’intéressé a alors revendiqué l’allocation d’indemnités de chômage depuis le

29 septembre 2003, à un taux de 50%. Selon un certificat médical délivré par le

Dr B.________ le 27 octobre 2003, A.________ se trouvait en incapacité totale

de travail du 12 novembre 1999 au 31 août 2003, mais à partir du 1er

septembre 2003, l’incapacité ne s’élevait plus qu’à 50%.

B.

a) Après avoir reçu un nouveau certificat médical délivré

par le Dr B.________ le 12 février 2004 attestant que l’incapacité de travail

de A.________ s’élevait à 100% depuis le 12 novembre 1999, la Caisse cantonale

de chômage (ci-après : la caisse de chômage) a soumis le cas pour examen à

l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l’office

régional). Par décision du 8 mars 2004, l’office régional a déclaré A.________

inapte au placement dès le 29 septembre 2003. L’office régional s’est exprimé

en ces termes :

« […]

Dans un premier temps, notre assuré était au bénéfice d’un

certificat médical lui reconnaissant une capacité de travail à 50%, situation

corroborée par notre médecin conseil.

Notre office a proposé une mesure IPT à notre assuré. Ce

dernier a refusé cette mesure arguant qu’il ne pouvait pas reprendre une

activité professionnelle. En parallèle, la caisse de chômage nous a soumis le

cas à examen étant donné qu’elle est en possession d’un nouveau certificat

médical précisant que notre assuré ne peut effectué aucune activité

professionnelle et ceci depuis le 12 novembre 1999.

[…]

Il ressort de ce qui précède que l’assuré n’est pas en mesure

de travailler dans un marché de l’emploi équilibré, en raison des restrictions

posées par son médecin et également en vertu de ses déclarations. En

conséquence, l’assuré sera considéré comme étant inapte au placement à compter

du 29 septembre 2003, date de son inscription ».

b) Par décision du 16 mars 2004, la caisse de

chômage a invité A.________ à restituer les indemnités de 2'966 fr. ind¿ent

versées du 29 septembre 2003 au 31 janvier 2004. L’intéressé a formé opposition

le 23 mars 2004 en concluant à l’annulation de cette décision ; il ne

pouvait être considéré comme inapte au placement pendant la période en

question, puisqu’il avait obtenu une rente de l’assurance-invalidité à 43,57%

et qu’une aptitude au placement à 50% avait été admise par l’office régional et

la caisse de chômage. Il avait en outre effectué des recherches d’emploi durant

cette période. Suite à l’aggravation de ses problèmes de santé, son médecin avait

estimé qu’il était incapable de travailler à 100% et il avait déposé une

nouvelle demande auprès de l’assurance-invalidité pour une incapacité totale.

Il a enfin demandé à être libéré de l’obligation de restituer les indemnités de

chômage, ne pouvant les rembourser. Le Dr B.________ s’est adressé en ces

termes à la caisse de chômage le 20 mars 2004 :

« Mon patient, Monsieur A.________, 1959, que je connais

depuis 1999, est venu me montrer votre lettre du 16 mars 2004.

Veuillez lui dire ce qu’il lui faut faire finalement. Il

tourne de bureau en bureau depuis août 2003 et est venu plusieurs fois me

demander des attestations, voire des modifications de certificat d’incapacité

de travail, suivant en cela les conseils du chômage ou de l’ORP.

Il a donc été reconnu théoriquement par l’AI invalide à

43,57% et de ce fait rejeté dans le casier chômage. Il a été timbrer

courageusement chez divers employeurs qui l’ont évidemment éconduit et

humilié : il parait plus que son âge et il suffit de le voir pour être certain

qu’il est en réalité tout à fait incapable de travailler dans n’importe quel

poste même à temps très partiel.

Je suis en train de déposer une nouvelle demande à l’AI.

A propos de la restitution des sommes qui auraient été

indûment touchées je pense qu’il ne faut pas coincer davantage Monsieur A.________

et je trouve qu’il doit bénéficier de la clause de la bonne foi et de la

situation difficile, c’est certain. Au fond il devrait être refoulé dans le

casier aide sociale en attendant une nouvelle décision de l’AI et

qu’éventuellement le cas échéant que celle-ci vous verse directement ou

indirectement la totalité de la somme demandée et qu’il ne peut pas régler

lui-même ».

c) Le Service de l’emploi (ci-après : le

service) a rejeté le 21 mars 2005 la demande de remise de l’obligation de

rembourser les indemnités de chômage. Par décision rectificative du 24 juin

2005, le service a annulé sa décision, car la caisse de chômage n’avait pas

encore statué sur l’opposition déposée par A.________ le 23 mars 2004. En

effet, une demande de remise de l’obligation de restituer ne pouvait être

traitée qu’après l’entrée en force de la décision de restitution.

d) Par décision du 4 août 2005, la caisse de chômage

a rejeté l’opposition formée par A.________ et elle a donc maintenu sa décision

de restitution du 16 mars 2004 aussi bien dans son principe que dans son

montant.

C.

a) A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le

5 septembre 2005 contre la décision de la caisse de chômage en concluant à ce

qu’il ne soit pas tenu de rembourser la somme de 2'966 fr. perçue à titre

d’indemnités. L’office régional aurait décidé de ne tenir compte que du dernier

certificat médical produit, au mépris des renseignements obtenus antérieurement

au sujet de son état de santé. A.________ se prévaut en outre de sa bonne foi

et de sa situation financière difficile. L’intéressé a enfin notamment produit une

décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 10 novembre 2004 refusant de

réviser à la hausse l’invalidité reconnue.

b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le

recours le 26 septembre 2005 en concluant à son rejet et au maintien de sa

décision ; la question de l’aptitude au placement ne ferait pas partie de

sa compétence.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre

2000.

sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après :

LPGA ; applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI), les prestations

indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée

lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une

situation difficile.

b) En l’espèce, l’autorité intimée a rendu le 16

mars 2004 une décision de restitution d’indemnités de chômage, à la suite d’une

décision de l’office régional du 8 mars 2004 prononçant l’inaptitude au

placement du recourant. Ce dernier a ensuite formé opposition contre la

décision de restitution ; les griefs formulés dans l’opposition concernent

toutefois matériellement la question de l’aptitude au placement. Dans ce cas de

figure, la jurisprudence a posé le principe selon lequel l’opposition a pour

objet aussi bien la décision de l’office régional que celle de la caisse de

chômage (cf. arrêt TA PS 2004/0213 du 18 novembre 2004). Cette solution

s’impose d’autant plus que la portée de la décision d’inaptitude – soit le

risque de devoir restituer des indemnités – n’est pas précisée dans les

considérants de celle-ci et que l’opposition a été formée dans le délai de

trente jours courant dès la notification de cette décision. L’opposition aurait

ainsi dû au préalable être traitée par le Service de l’emploi, avant que l’autorité

intimée ne statue sur la restitution éventuelle des indemnités perçues. Il ne

saurait en effet être reproché au recourant de ne pas avoir adressé son opposition

au Service de l’emploi ; il incombait en effet à l’autorité intimée

d’attendre que la décision d’inaptitude soit définitive et exécutoire avant de

statuer sur le principe de la restitution.

2.

Il résulte du considérant qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée ; le dossier sera renvoyé

successivement au Service de l’emploi afin qu’il statue sur l’opposition en

tant qu’elle est dirigée contre la décision du 8 mars 2004 de l’office régional,

puis, le cas échéant, à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Le présent

arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). La Caisse cantonale de chômage

est débitrice à l’égard du mandataire du recourant d’une indemnité de 750 fr. à

titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 4 août

2005 est annulée ; le dossier est renvoyé successivement au Service de

l’emploi afin qu’il statue sur l’opposition en tant qu’elle est dirigée contre

la décision du 8 mars 2004 de l’Office régional de placement de l’Ouest

lausannois, puis, le cas échéant, à la caisse de chômage pour nouvelle

décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Caisse cantonale de chômage est débitrice à l’égard du

mandataire du recourant d’une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.