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Décision

PS.2005.0243

TA - PS.2005.0243 - 2005-12-30 - X. c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

30 décembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, commerçant né le 19 octobre 1954, et B.

Considérants

Y.________, née le 10 novembre 1954, se sont mariés le 3 février 1982 à

Lausanne, sous le régime de la séparation des biens. Trois enfants sont issus

de cette union : Ilan, né le 12 février 1983, Talia, née le 11 août 1984,

et Dan, né le 14 septembre 1987. Par jugement du 14 octobre 2005, le Président

Dispositif

du Tribunal civil de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________.

B.

Le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le

CSR) a alloué à A. X.________ les prestations de l’aide sociale, au sens des

art. 16ss de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977

(LPAS ; RSV 850.051), dès le 1er juin 2003. L’entreprise du requérant

était tombée en faillite, et les revenus que tirait son épouse de son activité

de vendeuse à mi-temps ne suffisaient pas pour subvenir aux besoins de la

famille. Quant au requérant, il est incapable de travailler, en raison de

troubles psychiques, notamment à raison du fait qu’il a été témoin de

l’accident dit du « Grand Pont » survenu le 8 juillet 2003 à

Lausanne. A. X.________ s’est porté partie civile dans la procédure pénale

ouverte contre l’auteur de cet accident.

C.

Le 3 juin 2005, le juge d’instruction chargé de l’enquête

a invité le CSR à consulter le dossier, dont il ressortirait que A. X.________

contrôle deux sociétés et commerce des montres (notamment par le truchement du

réseau Internet). A raison de ces faits, le CSR a, le 21 juillet 2005, exigé la

restitution des prestations versées, à concurrence d’un montant de 81'914,90

fr., décision contre laquelle A. X.________ a recouru auprès du Service

cantonal de la prévoyance et de l’aide sociale (ci-après : le SPAS). Le 2

août 2005, le CSR a déposé plainte pénale contre A. X.________, pour

escroquerie.

D.

Parallèlement, le CSR a procédé à des recherches auprès du

fisc, dont il ressort que C. X.________, mère de A. X.________, a été taxée en

2003 à raison d’une fortune imposable de 175'000 fr. Pour la période 2001-2002,

D. Y.________ et E. Y.________, parents de B. X.________, ont été taxés sur la

base d’un revenu imposable de 129'300 fr. et d’une fortune de 3'204'000 fr.

(cf. le rapport de situation établi par le CSR). Le 2 août 2005, le CSR a indiqué

à A. X.________ que l’aide sociale ne lui serait plus versée dès le mois de

juillet 2005, au motif que ses beaux-parents étaient en mesure de contribuer à

l’entretien de leur fille et de sa famille.

A. X.________ a recouru. Il a conclu principalement

à l’annulation de la décision du 2 août 1005, subsidiairement à la suspension

de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale PE04.029772. Le

CSR a proposé le rejet du recours, en évoquant également l’obligation de C.

X.________ de subvenir aux besoins de son fils, compte tenu de sa fortune

déclarée.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses

conclusions.

1.

Le litige porte uniquement sur la suppression de l’aide

sociale à compter de juillet 2005. La question de savoir si le recourant est

tenu à la restitution de prestations qu’il aurait reçues indûment a fait

l’objet de la décision rendue le 21 juillet 2005, attaquée par le recourant

devant le SPAS. Cette cause est pendante.

2.

a) L’octroi de l’aide sociale est subsidiaire à

l’obligation d’assistance entre parents fondée sur le Code civil (art. 3 al. 3

LPAS). Aux termes de l’art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans

l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe

ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils

tomberaient dans le besoin. Cette obligation entre dans le champ d’application

de l’art. 3 al. 3 LPAS (arrêt PS.2004.0003 du 15 juillet 2005, consid. 2a). Pour

le surplus, le Tribunal administratif peut statuer à titre préjudiciel sur

l’obligation des parents fortunés d’entretenir leur enfant majeur (arrêts

PS.2004.0003, précité, consid. 2b ; PS 2003.0159 du 2 décembre 2003).

b) Sont débiteurs de l’obligation fondée sur l’art.

328 al. 1 CC exclusivement les parents à l’égard de leurs enfants, et

inversement; il n’y a pas d’obligation d’assistance entre frères et sœurs,

beaux-frères et belles-sœurs, beaux-parents et beaux-enfants (Thomas Koller,

Basler-Kommentar, N. 6 et 19a ad art. 328). En l’occurrence, la question ne peut

se poser que dans le rapport entre C. X.________ et le recourant, d’une part,

et entre D. Y.________ et E. Y.________ et B. X.________, d’autre part. En

revanche, aucune obligation d’assistance ne peut être mise à la charge des

époux Y.________ à l’égard de leur (ex) gendre. Pour que l’assistance soit due,

il faut que le bénéficiaire soit dans la détresse, c’est-à-dire dans

l’incapacité de subvenir par lui-même à ses besoins (ATF 121 III 441 consid. 3

p. 442, et les arrêts cités; Koller, BK, N.9ss ad art. 328). Le recourant

prétend que tel est le cas, puisqu’il réclame l’aide sociale, laquelle est

accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses

besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Le débiteur doit

être aisé; cela implique qu’il puisse fournir une aide équivalant pour lui à se

défaire de son superflu (Koller, BK, N.15b ad art. 328). Il convient de tenir

compte, dans ce contexte, de la nécessité de préserver les ressources des

parents âgés, en termes de prévoyance sociale (Koller, BK, N.15c ad art. 328).

Pour déterminer la valeur des ressources en dessous de laquelle l’obligation

d’entretien disparaît, on se réfère aux recommandations émises en 2000 par la

Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Selon ces normes,

la limite du revenu imposable déterminant s’élève à 60'000 fr. pour une

personne seule et à 80'000 fr. pour les personnes mariées. De la fortune

imposable, on déduit un montant librement disponible (soit 100'000 fr. pour une

personne seule et 150'000 fr. pour les personnes mariées). Le solde doit être

converti en tenant compte de l’espérance de vie moyenne, selon un taux de

conversion, correspondant à la part de la fortune utilisée comme revenu chaque

année. Pour les personnes de plus de soixante et un ans, ce taux est fixé à

1/20. Le Tribunal administratif a déjà jugé que lorsque les parents disposent

d’une fortune mobilière et immobilière d’un montant supérieur à 100'000 fr.,

ces éléments sont considérés comme suffisants pour leur permettre de participer

à l’entretien de l’enfant (arrêts PS.2004.0003, précité, consid. 2c;

PS.2002.0100 du 4 octobre 2004).

c) En l’occurrence, le CSR a retenu que C.

X.________ disposait d’aucun revenu et d’une fortune imposable de 175'000 fr.

Le recourant conteste ce montant. Dans sa réplique du 10 novembre 2005, il fait

valoir que les comptes ouverts par sa mère auprès de la BCV et de l’UBS

seraient approvisionnés d’un montant total de 129'463,80 fr., auquel il

conviendrait de déduire le montant de 66'000 fr. provenant d’un prêt consenti

par son autre fils, F. X.________. Le solde réellement disponible serait de

63'463,80 fr. Il n’y a pas lieu d’approfondir ce point, car de toute manière,

même si l’on prend en compte la fortune imposable selon l’attestation établie

le 15 juillet 2005 par l’Office d’impôt de Lausanne-Ville, C. X.________ ne

dispose pas de moyens suffisants pour contribuer à l’entretien du recourant. En

effet, si l’on déduit de la fortune imposable de 175'000 fr. le montant

librement disponible de 100'000 fr., la fortune à prendre en compte est de

75'000 fr., à laquelle il convient de déduire 1/20, soit 3750 fr. Le solde, de

71'250 fr., se situe en-dessous de ce que l’on peut exiger d’une personne âgée

de plus de soixante-quinze ans, eu égard également aux besoins de prévoyance

sociale auxquels elle doit faire face.

d) Les époux Y.________ disposent de moyens suffisants

pour contribuer à l’entretien de leur fille B. Y.________ et de ses enfants. Il

est à relever que B. Y.________ -X.________ n’a pas recouru contre la décision

du 2 août 2005 pour ce qui la concerne. Séparée de biens du recourant pendant

son mariage, elle a passé avec lui une convention de divorce, entérinée par le

juge civil, selon laquelle les époux ont renoncé à toute pension alimentaire. Cela

étant, il n’en demeure pas moins que les époux Y.________ ne sauraient être

tenus de contribuer à l’entretien de leur (ex) gendre au regard de l’art. 328

CC (cf. consid. 2b ci-dessus). Leurs revenus et fortune n’ont pas davantage à

être pris en considération dans l’appréciation de la situation du recourant.

e) En conclusion, le recours doit être admis parce

que la fortune de C. X.________ est insuffisante au regard des critères définis

par la jurisprudence, et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des revenus et de

la fortune des époux Y.________. Partant, le CSR ne pouvait supprimer l’aide

sociale octroyée au recourant, pour les motifs retenus dans la décision du 2

août 2005. Celle-ci doit être annulée et la cause renvoyée au CSR pour qu’il

statue à nouveau, sur la base de l’ensemble des éléments à sa disposition. En

particulier, il examinera s’il convient de prendre en compte les revenus que le

recourant tirerait d’une activité rémunérée, dépendante ou indépendante, ainsi

que de l’éventuelle indemnité octroyée par le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de Lausanne, à la suite de l’accident du 8 juillet 2003.

3.

Il est statué sans frais. Le recourant a droit à des dépens.

Eu égard à l’issue du recours, la demande de suspension de la procédure a perdu

son objet.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 août 2005 par le CSR est annulée.

III.

La cause est renvoyée au CSR pour nouvelle décision.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par le Département de la santé et de

l’action sociale, versera au recourant une indemnité de 1000 fr. à titre de

dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.