PS.2005.0244
TA - PS.2005.0244 - 2006-03-01 - X c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement de la Riviera, Caisse cantonale de chômage,Y________
1 mars 2006Français16 min
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N° affaire:
PS.2005.0244
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Office régional de placement de la Riviera, Caisse cantonale de chômage,Y________
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
CONDITION RÉSOLUTOIRE
RÉSILIATION
JUSTE MOTIF
RÉSILIATION IMMÉDIATE
RESTITUTION DE LA PRESTATION
CO-337
LACI-65-c
LPGA-25-1
OACI-90-4
Résumé contenant:
Lorsque la décision d'octroi des AIT réserve l'obligation de les restituer si le contrat est résilié en dehors du temps d'essai, sans justes motifs, pendant la période d'initiation, et que cette condition n'est pas remplie, l'administration peut demander la restitution sans être liée par les conditions relatives à la révocation des décisions. Si l'employeur opte pour un congé ordinaire respectant les délais contractuels, il renonce définitivement au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'il se fonde sur les mêmes circonstances que celles ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mars 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Ninon Pulver et Mme
Sophie Rais Pugin; Greffier : M. Yann
Jaillet.
Recourante
X________, représenté
par Me Christophe PIGUET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de placeme120
nt de la Riviera, à Vevey,
2.
Caisse cantonale de chômage, à Vevey
Objet
Mesures relatives au marché du travail
Recours X________ c/ décision du Service de l'emploi du
4 juillet 2005 (allocations d'initiation au travail en faveur de Y________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dessinateur-paysagiste de formation, Y________, né le
14 décembre 1961, a touché des indemnités de chômage à partir du 1er
décembre 2003, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de
l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l’ORP).
B.
Le 15 avril 2004, un contrat de travail a été conclu entre
Y________ et l'entreprise X________. Le lendemain, cette entreprise a fait une
demande d’allocation d’initiation au travail (AIT) en faveur de l'intéressé
auprès de l’ORP. Elle a alors signé une formule intitulée « Confirmation
de l’employeur relative à l’initiation au travail », qui comporte
notamment le passage suivant :
« L’employeur s’engage à :
(…)
c) limiter le temps d’essai à un mois; après la période
d’essai, le congé ne peut pas être donné avant la fin de l’initiation, les
cas de justes motifs au sens de l’art. 337 CO demeurant réservés. Aux termes de
l’initiation, le contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de
congé prévu par l’art. 335 CO.
(…) »
Le 19 avril 2004, date d'entrée en fonction l'intéressé,
elle a adressé à l’ORP les informations suivantes :
« Faisant suite à notre entretien du 16 avril 04, nous
vous confirmons la mise en place d’une formation continue de six mois,
soit :
·
encadrement pour lui permettre d’acquérir les
connaissances professionnelles nécessaires
·
séances de formation pour pouvoir diriger une
équipe sur les chantiers
·
prise en charge partielle de la formation des
apprentis
·
prendre connaissance des matériaux, nouveau procédé
de fabrication et détails de pose
·
permettre à l’employé d’obtenir un emploi fixe dans
son nouveau domaine. »
C.
Par décision du 5 mai 2004, l’ORP a accepté le versement
des allocations d’initiation au travail en précisant que celles-ci étaient
octroyées pour la période du
19 avril au 18 octobre 2004, « sous réserve du respect du contrat de
travail du 15 avril 2004, de la confirmation de l’employeur et du plan de
formation. A défaut, la restitution des prestations pourra être exigée ».
D.
Par lettre du 19 août 2004, X________ a adressé plusieurs
reproches à M. Y________ au sujet de son comportement, notamment ses arrivées
tardives presque quotidiennes et ses réclamations "infondées et
inadmissibles" concernant les heures supplémentaires; elle lui
demandait à cette occasion de prendre un rendez-vous pour un entretien.
Le 2 septembre 2004, elle a transmis à M. Y________ le
document suivant :
« Faisant suite notre entretien du 30 août 2004 sur le
chantier de ********, nous vous confirmons notre entente comme suit :
·
les travaux sur nos chantiers sont à priori effectués
avec des matériaux lourds ainsi que certains terrassements à faire à
la main
·
travailler tous les jours à l’extérieur avec les
intempéries qui sont assez rudes, pluie, froid et autres ne convenant
pas à vos aptitudes physique comme vous me l’avez précisé
·
nous prenons acte de vos démarches pour trouver
un emploi plus facile et mieux adapté à votre état de santé
·
nous admettons vos remarques, décision et
attendons de votre part votre confirmation, résiliation de votre
contrat de travail pour le 15 octobre 2004 au plus tard.
Dans l’attente de
votre décision, recevez, Monsieur, nos salutations les meilleures.
La signature de M. Y________ figure au bas de ce
document, sous la précision manuscrite « reçu conforme, lu le 2 sept.
04 ».
Par lettre du 23 septembre 2004, M. Y________ a informé
X________ qu’il ne considérait pas leur discussion du 30 août comme une
entente, qu’il avait eu des ennuis de santé tout au long de l’été 2004 qui
l’avaient obligé à se rendre aux urgences de l’Hôpital de Montreux à plusieurs
reprises et qu’il devrait se soumettre à des analyses médicales plus
poussées. Il ajoutait que, conscient de la charge de travail de l’entreprise,
il avait choisi volontairement de ne pas interrompre son activité
professionnelle, avec l’accord de son médecin. Il indiquait enfin ne pas
comprendre la lettre du 2 septembre 2004 ni la demande de résiliation du
contrat qu’elle contenait.
Par lettre signature du 24 septembre 2004, X________
a écrit à M. Y________ « Nous vous confirmons votre résiliation,
cessation d’activité au sein de notre entreprise pour le 15 octobre
2004 », Cette lettre faisait référence aux « problèmes »
mentionnés dans la précédente, du 2 septembre 2004, et au fait que les travaux
sur les chantiers par n’importe quel temps ne convenaient pas à l’état de santé
de l’intéressé.
E.
Le 15 octobre 2004, l’ORP a demandé à X________ pour quels
motifs elle avait licencié M. Y________ et l’a priée de respecter le délai de
congé. L’entreprise intéressée s’est contentée de transmettre à l’ORP une copie
de ses lettres des 19 août, 2 et 24 septembre 2004.
Par décision du 16 novembre 2004, l’ORP a révoqué sa
décision du 5 mai 2004, constatant que le contrat de travail avait été résilié
pendant l’initiation au travail sans justes motifs.
F.
X________ s’est opposée à cette décision le 12 février
2005, concluant à son annulation.
Le 4 juillet 2005, le Service de l’emploi, autorité
compétente pour statuer sur cette opposition, a confirmé la décision de l’ORP,
considérant en substance que X________ ne pouvait pas résilier les rapports de
travail avant le 18 octobre 2004 et que les problèmes de santé de l’intéressé,
pour autant qu’ils puissent être établis, ne constituaient pas un juste motif
de résiliation.
G.
Le 5 septembre 2005, X________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation. Elle explique que M. Y________ arrivait
au travail deux à trois fois par semaine en retard, qu’il ne s’était pas
présenté à plusieurs reprises sans justification et qu’il ne montrait aucune
motivation, ce dont il avait été averti oralement à plusieurs reprises. Elle précise
que, lors de l’entretien du 30 août 2004, l’intéressé avait fait part de son
intention de mettre fin lui-même au contrat de travail, que la date du 15
octobre 2004 au plus tard avait alors été convenue et que l’intéressé était
ensuite revenu sur ses déclarations. Elle ajoute que, au vu des arrivées
tardives à répétition et des nombreuses absences injustifiées de M. Y________,
elle aurait pu le licencier avec effet immédiat pour justes motifs, mais
qu’elle s’en était abstenue dès lors qu’il avait manifesté son intention de
démissionner pour trouver un autre travail. Elle a également requis l’audition
de cinq témoins. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la
mesure utile.
Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 10
octobre 2005, concluant au rejet du recours.
X________ a répliqué le 16 novembre 2005. La Caisse
cantonale de chômage, l’ORP et M. Y________ n’ont pas formulé d’observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
L'art. 65 LACI permet le versement d'allocations d'initiation
au travail aux assurés dont le placement est difficile, qui sont mis au courant
dans une entreprise et reçoivent de ce fait un salaire réduit, lorsqu'ils
remplissent les conditions fixées à l'art. 60 al. 1 let. b LACI (let. a), que
le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail
fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un
engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (let. c). Selon
l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation
au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire
normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte
tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 pour cent du salaire
normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au
plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze
mois au plus (al. 2). D'autre part, bien que les assurés soient eux-mêmes
titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont
versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré
avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI).
Les
allocations d'initiation au travail ne sauraient être utilisées pour favoriser
économiquement des entreprises ou des régions (par exemple pour attirer de
nouvelles entreprises ou faciliter les reprises d'entreprises en allégeant les
charges salariales, etc.). Le critère déterminant est l'intérêt du travailleur
à obtenir un emploi durable (Circulaire relative aux mesures de marché du
travail - citée ci-après : Circulaire MMT - p. 127, J3). L'employeur doit
initier l'assuré au travail dans son entreprise avec un encadrement adéquat. Il
doit conclure avec le travailleur un contrat d'une durée indéterminée; s'il est
prévu un temps d'essai, celui-ci ne peut normalement excéder un mois. S'il
apparaît après le début de l'initiation que celle-ci ne pourra raisonnablement
être menée à bien, le rapport de travail doit être résilié par congé.
L'autorité compétente doit être avisée au préalable du possible échec de
l'initiation. Elle devrait tenter, avant la notification du congé, de rétablir
l'entente entre le travailleur et l'employeur afin que l'initiation puisse,
chaque fois que faire se peut, être achevée comme prévue. L'employeur en
particulier ne devrait faire usage de son droit de licenciement que pour des
motifs graves (lorsque la poursuite des rapports ne peut être exigée de lui,
par exemple parce que le travailleur ne possède pas les capacités nécessaires ou
qu'il a enfreint les règles de la bonne foi). Il est tenu d'informer l'autorité
compétente du travail des motifs de congé. L'autorité compétente peut exiger la
restitution de tout ou partie des allocations déjà versées (art. 25 LPGA;
Circulaire MMT, p.131, J27).
3.
Dans sa décision du 5 mai 2004, l'ORP a réservé
l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était
résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période
d'initiation ou dans le mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être
comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition
résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; A.
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait
admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement
durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il
s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv.
consid. 3b; T. NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; D. CATTANEO, Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève
1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la
condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la
région, après la période d'initiation (art. 65 let. c
LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art.
90.
al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les
allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs
avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette
restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art.
65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent
contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (D. FREIBURGHAUS,
Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.
51).
4.
a) La recourante fait valoir que ce n’est pas elle qui a
mis fin au contrat de travail, mais que la volonté de quitter l’entreprise
venait du recourant et qu’elle n’a fait que s’y rallier. Elle invoque à ce
propos l’entrevue du 30 août 2004, à laquelle se réfère sa lettre du 2
septembre 2004 au recourant et au cours de laquelle ce dernier aurait donné
oralement son congé. Elle requiert à ce sujet l’audition de son responsable
technique et de son responsable commercial, tous deux présents lors de cette
entrevue.
Le
tribunal a renoncé à entendre ces témoins, dans la mesure où la version
présentée par la recourante apparaît en contradiction avec le contenu de sa
lettre du
2.
septembre 2004 et à son comportement ultérieur. S’il n’apparaît en effet pas
douteux que Y________ ait déclaré que le travail ne lui convenait pas et qu’il
allait chercher un emploi plus facile et mieux adapté à son état de santé, il
ne ressort nullement de la lettre du 2 septembre 2004 qu’il avait d’ores et
déjà donné son congé, ou qu’un accord réciproque était intervenu pour mettre
fin aux rapports de travail le
15.
octobre 2004. Si tel avait été le cas, le dernier point de la lettre du 2
septembre 2004 (« Nous admettons vos remarques, décision et
attendons de votre part votre confirmation, résiliation de votre
contrat de travail pour le 15 octobre 2004 au plus tard »)
n’aurait aucun sens. Il résulte au contraire de cette formule que Y________,
s’il avait certes exprimé le projet de démissionner, ne l’avait pas encore
fait. La recourante ne s’y est d’ailleurs pas trompée, puisqu’elle a elle-même
résilié le contrat de travail, par lettre du 24 septembre 2004, pour le
15.
du mois suivant.
b) La recourante fait d’autre part valoir qu’il
existait en l’occurrence de justes motifs au sens de l’art. 337 CO de mettre
fin au contrat de Y________. Elle affirme que celui-ci « était un
retardataire chronique et un adepte de l’absentéisme », qu’il avait « été
averti à plusieurs reprises que son comportement ne pouvait durer, notamment
par écrit le 19 août 2004 », et qu’il ne s’était toutefois pas amendé.
Elle a offert de prouver ses allégations par témoins, mesure d’instruction que
le tribunal a également renoncé à ordonner.
Qu’il y
ait eu ou non dans le comportement de Y________ matière à résiliation immédiate
pour justes motifs n’apparaît pas décisif en l’espèce. La recourante n’a en
effet pas invoqué de tels motifs à l’appui de sa résiliation, qui au surplus
n’était pas un renvoi immédiat selon l’art. 337 CO, mais un congé ordinaire. On
observe de surcroît que de fréquentes arrivées tardives ou des absences
injustifiées comme celles qui étaient reprochées à Y________, ne peuvent donner
lieu à un renvoi immédiat que si elles sont répétées malgré un ou plusieurs
avertissements (v. ATF 117 II 560 consid. 3 p. 561), lesquels doivent contenir
une menace claire de renvoi immédiat en cas de nouveau manquement (ATF 108 II
301.
consid. 3 b p. 303). Tel n’était pas le cas de l’avertissement écrit
signifié à Y________ le 19 août 2004, qui lui reproche certes ses arrivées
tardives, mais se termine simplement par la formule suivante : « Votre
comportement ne peut pas continuer indéfiniment et vous demandons de
prendre rendez-vous de suite pour un entretien ». Au demeurant, le fait pour l’employeur d’avoir
comme en l’espèce opté pour un congé ordinaire respectant les délais
contractuels (cf. CCT du 1er janvier 2003 des paysagistes et entrepreneurs de
jardins du canton de Vaud) implique une renonciation définitive au droit de
résiliation immédiate, du moins en tant qu’il se fonde sur les mêmes
circonstances que celles ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat
(ATF 123 III 86). Enfin, en laissant à Y________ à l’issue de l’entretien du 30
août 2004 la possibilité de résilier lui-même le contrat pour un terme
relativement lointain, la recourante ne pouvait plus le licencier avec effet
immédiat lorsqu’il a refusé de donner son congé (v. Favre/Munoz/Tobler, Le
contrat de travail, Lausanne 2001, n. 1.37 ad art. 337 CO).
Quant au fait que l'employé n'est effectivement pas
exempt de reproches, le tribunal l'admet volontiers, mais, puisque l'employeur
avait, selon ses propres termes, "Assez rapidement, après l'engagement
de Y________, (…) constaté que l'attitude de ce travailleur n'était pas
adéquate et que ses prestations de travail laissaient fortement à désirer",
il devait mettre rapidement en demeure l'intéressé de corriger son attitude,
sous peine de renvoi pour justes motifs. En le gardant comme il l'a fait,
l'employeur à non seulement négligé ses propres intérêts, mais aussi ceux de
l'assurance-chômage.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de
rechercher, comme le voudrait la recourante, si celle-ci aurait pu renvoyer Y________
pour justes motifs; le fait est qu’en le licenciant le 2 septembre 2004 pour le
15.
octobre suivant, elle a violé ses engagements à l’égard de l’assurance-chômage,
ce qui réalise la condition résolutoire entraînant la restitution des
allocations versées.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 4 juillet 2005 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er mars 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et
l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées
comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront
jointes au recours.