PS.2005.0245
TA - PS.2005.0245 - 2006-04-10 - X./Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Lausanne
10 avril 2006Français4 min
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N° affaire:
PS.2005.0245
Autorité:, Date décision:
TA, 10.04.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Lausanne
LPGA-25-1
Résumé contenant:
Arrêt qui annule partiellement une décision du Service de l'emploi relative à la remise de l'obligation de restituer. Renvoi par erreur du dossier à la caisse de chômage et non pas au Service de l'emploi. Arrêt rectificatif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt rectificatif du 10 avril 2006
Composition
M. François Kart, président; M.
Marc-Henri Stoeckli et Mme Ninon Pulver, assesseurs,
recourant
X.________, à 1********,
représenté par Marie GUIGNARD, à Pully,
autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Unia Caisse de chômage, Office
de paiement Lausanne, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de Lausanne,
à Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière du 10 août 2005 (remise)
La section du Tribunal administratif, qui a rendu l'arrêt
du 3 mars 2006, constatant
Faits
- que les considérants de cet arrêt
prévoient sous chiffre 4 que la décision attaquée doit être annulée en tant
qu’elle refuse la remise de l’obligation de restituer les indemnités versées
durant la période du 1er au 23 août 2002 et qu’il convient par
conséquent, pour cette période, de retourner le dossier à la caisse de chômage
afin que celle-ci examine si la seconde condition prévue par l’art. 25 al. 1
LPGA, à savoir celle de l’existence d’une situation difficile, est remplie,
- que le dispositif de cet arrêt prévoit
sous chiffre II que la décision attaquée est annulée en tant qu’elle refuse la
remise de l’obligation de restituer pour les indemnités journalières versées du
1er au 22 août 2002, le dossier étant retourné à la Caisse de
chômage UNIA pour nouvelle décision au sens des considérants,
- que, dans un courrier du 30 mars 2006
adressé au Tribunal administratif, la Caisse de chômage UNIA signale que, dès
lors que l’arrêt du Tribunal administratif du 3 mars 2006 concerne une
décision du Service de l’emploi relative à une demande de remise, le dossier
doit être retourné au Service de l’emploi et non pas à la caisse de chômage,
- que c’est effectivement par erreur que
le considérant 4 et le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 3 mars 2006
mentionnent que le dossier doit être retourné à la Caisse de chômage UNIA et
non pas au Service de l’emploi pour examiner si la seconde condition prévue par
l’art. 25 al. 1 LPGA, à savoir celle de l’existence d’une situation difficile
est remplie,
- que cette erreur ne porte pas sur le
fond du litige,
décide :
I. Le
chiffre 4 des considérants de l’arrêt du 3 mars 2006 est rectifié comme
suit :
« Il résulte de ce qui précède
que la décision attaquée doit être confirmée en tant qu’elle refuse la remise
de l’obligation de restituer quatre indemnités journalières versées au mois
d’avril 2002 (indemnités correspondants à la période du 25 au 30 avril 2002) et
cinq indemnités journalières versées au mois d’août 2002 (indemnités
correspondants à la période du 26 au 30 août 2002). La décision attaquée doit
en revanche être annulée en tant qu’elle refuse la remise de l’obligation de
restituer les indemnités versées durant la période du 1er au 23 août
2002 au motif que le recourant n’était pas de bonne foi. Pour ce qui est de
cette période, il convient par conséquent de retourner le dossier au Service de
l’emploi afin que celui-ci examine si la seconde condition prévue par l’art. 25
al. 1 LPGA, à savoir celle de l’existence d’une situation difficile, est
remplie
Le présent arrêt est rendu sans frais
et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. ».
Considérants
II. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt
du 3 mars 2006 est rectifié comme suit: :
« La
décision attaquée est annulée en tant qu’elle refuse la remise de l’obligation
de restituer pour les indemnités journalières versées du 1er au
23.
août 2002, le dossier étant retourné au Service de l’emploi pour
nouvelle décision au sens des considérants. La décision attaquée est confirmée
pour le surplus ».
III. Le présent arrêt rectificatif est rendu sans
frais.
sg/Lausanne, le 10 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint