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Décision

PS.2005.0245

TA - PS.2005.0245 - 2006-04-10 - X./Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Lausanne

10 avril 2006Français4 min

Source vd.ch

Faits

- que les considérants de cet arrêt

prévoient sous chiffre 4 que la décision attaquée doit être annulée en tant

qu’elle refuse la remise de l’obligation de restituer les indemnités versées

durant la période du 1er au 23 août 2002 et qu’il convient par

conséquent, pour cette période, de retourner le dossier à la caisse de chômage

afin que celle-ci examine si la seconde condition prévue par l’art. 25 al. 1

LPGA, à savoir celle de l’existence d’une situation difficile, est remplie,

- que le dispositif de cet arrêt prévoit

sous chiffre II que la décision attaquée est annulée en tant qu’elle refuse la

remise de l’obligation de restituer pour les indemnités journalières versées du

1er au 22 août 2002, le dossier étant retourné à la Caisse de

chômage UNIA pour nouvelle décision au sens des considérants,

- que, dans un courrier du 30 mars 2006

adressé au Tribunal administratif, la Caisse de chômage UNIA signale que, dès

lors que l’arrêt du Tribunal administratif du 3 mars 2006 concerne une

décision du Service de l’emploi relative à une demande de remise, le dossier

doit être retourné au Service de l’emploi et non pas à la caisse de chômage,

- que c’est effectivement par erreur que

le considérant 4 et le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 3 mars 2006

mentionnent que le dossier doit être retourné à la Caisse de chômage UNIA et

non pas au Service de l’emploi pour examiner si la seconde condition prévue par

l’art. 25 al. 1 LPGA, à savoir celle de l’existence d’une situation difficile

est remplie,

- que cette erreur ne porte pas sur le

fond du litige,

décide :

I. Le

chiffre 4 des considérants de l’arrêt du 3 mars 2006 est rectifié comme

suit :

« Il résulte de ce qui précède

que la décision attaquée doit être confirmée en tant qu’elle refuse la remise

de l’obligation de restituer quatre indemnités journalières versées au mois

d’avril 2002 (indemnités correspondants à la période du 25 au 30 avril 2002) et

cinq indemnités journalières versées au mois d’août 2002 (indemnités

correspondants à la période du 26 au 30 août 2002). La décision attaquée doit

en revanche être annulée en tant qu’elle refuse la remise de l’obligation de

restituer les indemnités versées durant la période du 1er au 23 août

2002 au motif que le recourant n’était pas de bonne foi. Pour ce qui est de

cette période, il convient par conséquent de retourner le dossier au Service de

l’emploi afin que celui-ci examine si la seconde condition prévue par l’art. 25

al. 1 LPGA, à savoir celle de l’existence d’une situation difficile, est

remplie

Le présent arrêt est rendu sans frais

et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. ».

Considérants

II. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt

du 3 mars 2006 est rectifié comme suit: :

« La

décision attaquée est annulée en tant qu’elle refuse la remise de l’obligation

de restituer pour les indemnités journalières versées du 1er au

23.

août 2002, le dossier étant retourné au Service de l’emploi pour

nouvelle décision au sens des considérants. La décision attaquée est confirmée

pour le surplus ».

III. Le présent arrêt rectificatif est rendu sans

frais.

sg/Lausanne, le 10 avril 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint