PS.2005.0247
TA - PS.2005.0247 - 2006-08-11 - X/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
11 août 2006Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0247
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP
FORTUNE
FORTUNE PRIVÉE
LPAS-21
LPAS-23-1
LPAS-26
Résumé contenant:
Le revenu provenant de la libération d'un capital de prévoyance professionnelle est imputable à la fortune du bénéficiaire d'aide sociale, qui peut en disposer sans l'assentiment préalable de l'autorité à concurrence du montant de la fortune que les directives qualifient de disponible (en l'occurrence, Fr. 4'000.-- pour une personne seule)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 août 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et M. François
Gillard, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.
Recourante
X ________, à********
Autorité intimée
Centre social régional de Lausanne,
1009 Lausanne
Autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, 1014
Lausanne
Objet
Recours formé par X
________ contre la décision rendue le 12 août 2005 par le Centre social
régional de Lausanne (aide sociale ; réduction du forfait mensuel;
devoir d'informer)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X ________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale de
juillet 2003 à septembre 2004, avant d’être prise en charge par l’assurance-invalidité.
Au début du mois d’août 2004, elle a obtenu de la caisse de pension «Y ________»
le versement de fr. 5'451.-, montant correspondant à une rente de prévoyance
professionnelle pour les mois de juin 2002 à septembre 2004. Elle téléphona spontanément
au Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) afin d’informer
de ce versement l’assistante sociale en charge de son dossier. Celle-ci étant
alors en vacances, l’intéressée l’en informa dès son retour et lui fit alors part
du fait qu’elle avait disposé d’une partie de ce capital pour rembourser
certaines dettes, notamment au CSR. Rendue attentive au fait que la totalité de
la somme reçue aurait dû revenir au CSR, X ________ remboursa immédiatement le
solde dont elle disposait encore, soit 2'505.90 francs. En juin 2005, le CSR a
soumis le cas de l’intéressée au Service de prévoyance et d’aide sociales
(SPAS) en l’invitant, comme objet de sa compétence, à procéder au recouvrement du
montant de l’aide sociale indûment perçue. Par réponse du 14 octobre 2005, le
SPAS renonça a initier cette procédure au motif que l’indu - arrêté à fr.
2'219.75 dans la mesure où seule la part du capital afférente à la période
durant laquelle l’intéressée avait bénéficié de l’aide sociale pouvait être
prise en considération - avait déjà été remboursé.
B.
Par décision du 12 août 2005, le CSR a sanctionné X
________ en réduisant de fr. 100.- le forfait mensuel auquel elle pouvait
prétendre, cela pour une durée de six mois, au motif qu’elle avait failli à son
devoir de collaboration en disposant d’un capital qu’elle n’avait préalablement
pas déclaré à l’autorité. L’intéressée a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif par acte du 6 septembre 2005, faisant en résumé
valoir qu’elle avait immédiatement et spontanément annoncé le versement en
question. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 10
octobre 2005. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure
utile.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 23 al. 1er LPAS, la personne
aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui
appliquent l’aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle
et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de
nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. Le fondement de cette
obligation de renseigner est de prévenir le versement de prestations indues en
permettant à l’autorité d’application de l’aide sociale d’intervenir en temps
utile pour, le cas échéant, retenir les prestations courantes en exigeant que
les ressources supplémentaires du bénéficiaire soient affectées à son entretien
(art. 17 LPAS) ou au remboursement de l’aide déjà allouée (art. 26 LPAS). Ainsi,
le fait de ne pas informer l’autorité de la réception d’un capital avant de
disposer de tout ou partie de celui-ci constitue une violation de l’obligation
de renseigner et justifie la sanction prévue à l’art. 23 LPAS.
2.
En l’espèce, le comportement reproché à la
recourante ne tombe cependant pas sous le coup de cette disposition. En effet, un
capital de prévoyance professionnelle libéré ou, plus largement, un avoir en
espèces est imputé à la fortune du bénéficiaire, laquelle ne fait obstacle à
l’octroi des prestations que si elle excède, pour une personne seule, la somme
de 4'000.- francs (Recueil d’application de l’aide sociale 2005, ch. II-2.0 et
II-2.2). Or, il n’est pas établi que la fortune disponible de la recourante ait
excédé la somme de fr. 2'219.75 qu’elle a reçue et pris l’initiative de
dépenser. L’omission d’informer l’autorité du versement de ce montant avant
d’en disposer n’a donc pas porté sur un fait de nature à modifier les
prestations de l’aide sociale auxquelles l’intéressée pouvait prétendre, au
sens de l’art. 23 LPAS.
A cela s’ajoute le fait que l’échec de la tentative
de l’intéressée d’informer l’assistante sociale chargée de son dossier a tenu au
fait que celle-ci était en vacances, qu’une partie du montant litigieux a été
affecté au remboursement d’une dette à l’autorité intimée, enfin que le SPAS et
le CSR divergent eux-mêmes d’avis au sujet de l’exigibilité du remboursement d’un
indu.
Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas de sanctionner
la recourante. La décision attaquée doit être annulée en conséquence.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 12 août 2005 par le Centre social
régional de Lausanne est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 11 août 2006
Le président : Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.