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Décision

PS.2005.0250

TA - PS.2005.0250 - 2006-04-13 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

13 avril 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant belge né le 25 novembre 1954,

dispose d’une formation en droit et en gestion commerciale effectuée à

Bruxelles. Entre 1977 et 1993, il a occupé différents emplois dans le domaine

commercial d’abord en Belgique, puis en Suisse à partir de 1985. Dès 1993, A.________

a travaillé pour la société « C.________ », d’abord comme agent

général (de 1993 à 2001) puis comme chargé de projet.

B.

Dans le courant de l’année 1998, A.________ a fondé la

société B.________ SA avec deux autres personnes. Selon l'inscription au

registre du commerce, le but de cette société est le suivant: concept de

projets, conseils et gestion notamment auprès des PME et indépendants. A

l’origine, A.________ était actionnaire minoritaire de cette société. A la fin

de l’année 2001, il a racheté la quasi totalité des actions (soit 1'018 actions

sur 1’020). Depuis sa fondation, A.________ a obtenu des mandats de B.________

SA parallèlement à son travail pour la C.________ (ventes ponctuelles

d'assurances, analyses successorales et prestations de prospection). A ce

titre, il a notamment obtenu des honoraires à hauteur de 62'036 fr.25 pour

l’année 2002, auxquels s’est ajoutée une participation aux frais à hauteur de

39'240 fr.85. A partir du 1er septembre 2002, les

honoraires versés par B.________ à A.________ ont été considérés comme gain

intermédiaire.

C.

La société C.________ a résilié le contrat de travail de A.________

pour le 31 août 2002. Ce dernier s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a

revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2002

auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse).

D.

En date du 14 février 2003, A.________ a déposé une

demande d’allocations d’initiation au travail auprès de l’Office régional de

placement d’Yverdon-Grandson (ci-après : l’ORP). Cette demande mentionnait

la profession de "juriste" sous la rubrique « profession

apprise » et stipulait que l’initiation au travail était prévue en qualité

"d'économiste d’entreprise".

E.

Par courrier du 15 février 2003, B.________ SA a confirmé

à A.________ son engagement en qualité d’économiste d’entreprise dès le 1er

mars 2003 avec un salaire mensuel garanti de 8'500 fr. hors frais. Le même

jour, B.________ SA a rempli le formulaire « Confirmation de l’employeur

relative à l’initiation au travail ». Ce document contenait un certain

nombre d’engagements de la part de l’employeur, dont celui consistant à verser

à l’assuré le salaire convenu mensuellement et à établir les décomptes selon

les instructions de la caisse de chômage compétente. Il mentionnait également

que les responsables de la formation seraient D.________ et E.________.

F.

Le plan de formation, établi par B.________ SA le 15

février 2003, mentionne comme activité la réalisation en entreprise d'analyses

de fonctionnement, avec une formation aux techniques d’analyses et de vente de

mandats des consultants en entreprises et une formation aux techniques

d’interventions de Conseil en entreprises.

G.

Par décision du 4 mars 2003, l’ORP a accepté la demande

d’allocations d’initiation au travail. Cette décision précisait que les

allocations pouvaient être octroyées du 1er mars 2003 au 31 août

2003, pour autant que les autres conditions y ouvrant droit soient remplies. La

décision précisait également que les allocations étaient octroyées sous réserve

du respect du contrat de travail du 15 février 2003, de la confirmation de

l’employeur et du plan de formation. A défaut, la restitution des prestations

pouvait être exigée.

H.

Le 1er décembre 2003, B.________ SA a rempli le

document « Rapport d’activité relatif à l’initiation au travail ». Il

résulte de ce document que le contrat de travail avec A.________ était toujours

en vigueur à cette date, que le plan de formation avait pu être suivi comme

prévu et que les objectifs d’initiation avaient été atteints.

I.

En date du 10 novembre 2003, B.________ SA a résilié le

contrat de travail de A.________ pour le 31 décembre 2003.

J.

Au mois de janvier 2004, l'ORP a été informée par

l'ex-épouse de A.________ que ce dernier était un des fondateurs de la société B.________

SA et qu'il en avait repris la totalité des actions depuis le mois de décembre

2001

K.

A.________ s’est réinscrit en qualité de demandeur

d’emploi le 29 avril 2004. La demande d’indemnité chômage mentionne comme

dernier employeur B.________ SA et une résiliation du contrat de travail le 25

mars 2004 pour le 30 avril 2004.

L.

Par décision du 15 juin 2004, l’ORP a constaté

l’inaptitude au placement de A.________ à partir du 29 avril 2004 au motif

qu’il occupait dans l’entreprise qui l’a licencié une position comparable à

celle d’un employeur. A.________ a formé opposition contre cette décision le 9

juillet 2004 auprès du Service de l’emploi. Le 8 octobre 2004, A.________

a informé le Service de l’emploi qu’il renonçait à son opposition et à sa

demande d’inscription à l’assurance chômage.

M.

Dans une décision du 14 décembre 2004, l’ORP a constaté

que A.________ était inapte au placement à partir du 1er septembre

2002 et n’avait pas droit aux indemnités journalières à compter de cette date.

Le 11 juillet 2005, le Service de l’emploi a admis l’opposition formée contre

cette décision par A.________.

N.

Apparemment le 21 décembre 2004, l’ORP a adressé à A.________

une décision, datée par erreur du 4 mars 2003, indiquant que sa demande

d’allocations d’initiation au travail du 14 février 2003 était

refusée. Sous la rubrique « Exposé des faits/motifs » de cette

décision, reçue par A.________ le 22 décembre 2004, il était mentionné ce

qui suit : « Au vu de la décision rendue par notre office en date

du 14 décembre 2004, niant l’aptitude au placement de l’assuré pour la

période du 1er septembre 2002, la décision du 4 mars 2003

concernant l’octroi d’allocations d’initiation au travail (AIT) pour la période

du 1er mars 2003 au 31 août 2003, est révoquée. » Cette

décision invitait la caisse de chômage à statuer sur la restitution des

allocations d'initiation au travail versées du 1er mars 2003 au 31

août 2003.

O.

Par décision du 11 juillet 2005, le Service de l’emploi a

rejeté l’opposition formulée par A.________ contre la décision de l’ORP

relative à la révocation des allocations d’initiation au travail versées du 1er

mars 2003 au 31 août 2003. Cette décision mentionnait essentiellement le fait

que le salaire mensuel de 8'500 fr. convenu pendant la période d'initiation au

travail n'avait pas été versé mensuellement, de sorte que les conditions mises

à l'octroi des allocations n'avaient pas été respectées. Le Service de l’emploi

relevait également que l'ORP avait réalisé postérieurement à la décision

d'octoi des AIT que A.________ était actionnaire majoritaire de B.________ SA,

ceci justifiant une révision de cette décision dès lors que les AIT ne doivent

en aucun cas constituer un outil de promotion économique et de

subventionnement, l'octroi d'allocations étant ainsi exclu lorsqu'un assuré a

un pouvoir décisionnel lors de son propre engagement.

P.

A.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 14 septembre 2005 en concluant principalement à sa

réforme en ce sens que la décision de l’ORP d’Yverdon-Grandson du 21 décembre

2004 ordonnant la révocation d’une décision d’octroi d’allocations d’initiation

au travail du 4 mars 2003 soit annulée et, à titre subsidiaire, à ce que la

décision du Service de l’emploi soit annulée et le dossier de la cause retourné

à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’ORP et le Service de l’emploi ont transmis leurs dossiers le 10 octobre 2005,

sans prendre de conclusions. La caisse a transmis son dossier le 28 octobre

2005. Par la suite, chacune des parties a déposé des observations

complémentaires.

Q.

Relevant que A.________ avait exercé différentes activités

en qualité de délégué commercial, d'assistant de direction et d'attaché

commercial et qu'il avait notamment été directeur pour la Suisse et la région

Rhône Alpes de la société de conseils en entreprise F.________ SA de 1985 à

1993, le magistrat instructeur a interpellé les recourants sur la formation que

les personnes désignées comme responsables dans le cadre de la mesure AIT

étaient en mesure de lui fournir compte tenu de son parcours professionnel. Par

l'intermédiaire de leur conseil, les recourants se sont déterminés sur ce point

le 6 février 2006 en précisant ce qui suit :

« Les dernières responsabilités assurées par M. A.________

chez F.________ SA étaient celles de responsable commercial pour la Suisse et

une partie de la France et, à ce titre, il vendait ou contribuait à la vente

d’analyses d’entreprises par les Chargés de Relations. M. E.________, avec qui

il s’était lié d’amitié, était à l’époque le responsable du département

Gestion, c’est-à-dire des ingénieurs-conseils qui effectuaient des

interventions dans les entreprises.

Entre les deux départements, il existait le Bureau d’Etude

qui réalisait des analyses et vendait les interventions du département de

Gestion. La mesure AIT a eu pour but de former M. A.________ aux arcanes de

l’analyse d’entreprise (compréhension des équilibres financiers, des bilans des

« moteurs » des chefs d’entreprises, … etc) et surtout à la vente

spécifique des projets d’interventions que réalisait à merveille M. E.________,

principalement ceux de coaching et d’accompagnement, technique qui lui était

inconnue.

M. E.________, par sa formation spécifique e.a dans les

séminaires G.________, était évidemment la personne idéale pour former M. A.________

aux techniques d’écoute et de « reformulation ».

M. D.________, ancien directeur commercial d’une société

active dans la télécommunication (pager) était déjà pour sa part, malgré son

jeune âge relatif, très expérimenté dans la conduite des hommes sur le terrain.

Comme M. A.________ souhaitait retrouver ses qualités de « vendeur »

après une difficile expérience des derniers six mois à la C.________ et

bénéficiait à ce titre d’un accompagnement sur le terrain ainsi que dans les

missions spécifiques intra entreprise que M. D.________ avait développé avec

l’aide de M. E.________ au sein de B.________.

Comme employé et uniquement ainsi, A.________ pensait pouvoir

accélérer son retour rapide au succès. La société étant gérée par son

administrateur, D.________ en collaboration avec M. E.________ ».

Considérants

1.

Le recours a été déposé conjointement par B.________ SA et

A.________. En tant qu’employeur, B.________ SA est directement touchée par la

décision attaquée dès lors que le refus des allocations d’initiation au travail

la contraint à rembourser les prestations qui lui ont été versées et qu'elle a

reversé à l'assuré avec le salaire convenu en application de l’art. 90 al. 4 de

l'Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI). Elle a dès lors un intérêt digne de protection à

recourir contre la décision entreprise (ATF 124 V 246 cons. 1 ; TA arrêt

PS.2004.00258 du 10 juin 2005). B.________ SA ayant la qualité pour recourir,

il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci doit être également reconnue à A.________.

Le recours a été déposé dans les forme et délai

prévus aux art. 60 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En vertu de l’art. 65 de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

(LACI), les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une

initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire

réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au travail (AIT) lorsque

le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail

fourni (let. b), et qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un

engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu,

le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte (let. c).

Selon l’art. 66 LACI, les allocations d’initiations

au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire

normal auquel l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte

tenu de ses capacités de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al.

1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des

cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus.

Par ailleurs, bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux

allocations d’initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse à

l’employeur ; ce dernier les verse à son tour à l’assuré avec le salaire

convenu (art. 90 al. 4 OACI).

Selon la Circulaire relative aux mesures de marché

du travail (circulaire MMT) émanant du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

les allocations d'initiation au travail visent à inciter les employeurs à

occuper des travailleurs qui ont besoin d'une initiation spéciale, qui ne sont

pas (encore) en mesure de fournir une pleine prestation de travail et qu'ils

n'engageraient pas ou ne garderaient pas sans cette mesure (circulaire MMT

J01). Les allocations d'initiation au travail ne sauraient être utilisées pour

favoriser économiquement des entreprises ou des régions (p. ex. attirer de

nouvelles entreprises ou faciliter les reprises d'entreprise en allégeant les

charges salariales, etc.). Le critère déterminant est l'intérêt du travailleur

à obtenir un emploi durable (circulaire MMT J03). Il faut ainsi éviter de

fournir aux employeurs une subvention, en raison des risques liés à une

intervention trop marquée de l'assurance-chômage dans les rapports économiques

et en particulier dans la concurrence. En d'autres termes, il convient d'éviter

de favoriser des entreprises ou des régions, comme le ferait une mesure de type

structurel (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral Survol des

mesures de crise cantonales Procédure, p. 393; Message du Conseil fédéral

concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 p. 622; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz p. 660).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que le

recourant, âgé de 49 ans au moment de sa demande d'AIT, disposait à ce moment-là

d'une vaste expérience dans le domaine commercial puisque, après avoir obtenu

des diplômes universitaires en droit et en gestion commerciale en Belgique, il

avait exercé depuis 1980 différentes activités en qualité de délégué

commercial, d'assistant de direction et d'attaché commercial et qu'il avait

notamment été entre 1985 et 1993 directeur pour la Suisse et la région

Rhône-Alpes d'une société de conseils en entreprise avant d'exercer la fonction

d'agent général pour la C.________. Son Curriculum Vitae montre ainsi qu'il

dispose des compétences et de l'expérience nécessaires pour exercer des

fonctions de haut niveau dans des entreprises, dans le domaine de la direction

et de la gestion, ceci dans des domaines variés. Dans ces circonstances, il

apparaît douteux que le recourant ait pu réellement avoir besoin d'être initié

à la profession "d'économiste d'entreprise". On note à cet égard que

la demande d'allocations d'initiation au travail et le plan de formation en vue

de l'obtention de l'AIT étaient trompeurs dans la mesure où ils indiquaient que

le recourant disposait d'une formation juridique et n'avait d'expérience

professionnelle qu'en qualité d'agent général d'assurances. A cela s'ajoute que

le recourant était le fondateur de B.________ SA et que, au moment des faits,

il en était le propriétaire économique puisqu'il disposait de 1018 actions sur

1020.

Dans ces conditions, tout indique que la demande d'AIT ne visait pas, en

tout cas à titre principal, l'initiation du recourant dans le cadre de cette entreprise

afin de permettre un engagement ultérieur, ceci quand bien même il est possible

que les personnes mentionnées comme responsables de sa formation étaient

susceptibles de lui apporter des connaissances nouvelles dans le domaine de

l'analyse d'entreprise ou de l'intervention en entreprise, notamment par le

coaching ou l'apprentissage de techniques d'écoute et de

"reformulation" (cf. déterminations des recourants du 6 février 2006).

De fait, tout indique qu'il s'agissait avant tout d'aider financièrement B.________

SA afin de soutenir celle-ci dans une période décrite comme difficile et de

contribuer à son redressement. Certes, il est possible que cette aide

ponctuelle ait pu aider finalement le recourant à retrouver un emploi, les

recourants expliquant à cet égard que le fait d'avoir pu maintenir les activités

de B.________ SA aurait finalement permis à A.________ de retrouver un emploi

auprès de la société H.________ au mois d'avril 2005 (cf. observations du 24

novembre 2005). Même si ceci devait s'avérer exact, cela ne signifie pas que

les conditions posées par la LACI pour l'octroi d'allocations d'initiation au

travail étaient remplies au mois de mars 2003. En effet, on l'a vu, l'octroi de

ces prestations est liée à des conditions sévères, en vue notamment d'éviter

qu'elles servent à subventionner l'employeur. Or, tel était manifestement le

cas en l'espèce.

En

l'occurence, dès lors que le recourant était le fondateur et le propriétaire

économique de B.________ SA et qu'il avait au surplus exercé depuis plusieurs

années des activités pour cette société, les conditions strictes pour l'octroi

d'allocations d'initiation au travail n'étaient à l'évidence pas remplie

lorsque l'ORP a pris sa décision le 3 mars 2003. On note à ce propos que,

contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'ORP ne disposait

certainement pas de tous les éléments relatifs aux liens existant entre A.________

et B.________ SA lorsqu'il a accepté l'octroi des AIT au mois de mars 2003. Sur

ce point, le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les explications de l'ORP

selon lesquelles il n'a appris que le recourant était l'actionnaire principal

de la société qu'au mois de janvier 2004 lorsqu'il en a été informé par son

ex-épouse. On se trouve ainsi dans l'hypothèse d'un décision reposant sur des

faits inexacts dont l'autorité ignorait l'inexactitude au moment où elle a

statué, ce qui justifie sa révocation. On relèvera à ce propos que, selon

l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises

à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux

importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être

produits auparavant. On rappellera aussi que l'obligation pour l'administration

de procéder à la révision dite procédurale d'une décision entrée en force

formelle en cas de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est un

principe général du droit des assurances sociales reconnu de longue date (v.

ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V consid. 2).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, ceci sans

qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition mise à l'octroi des

allocations relative au versement d'un salaire mensuel de 8'500 fr. était

également remplie. Vu le sort du recours, il n y a pas lieu d'allouer de

dépens. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, les frais sont laissés à la

charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 11 juillet 2005 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 13 avril 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.