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Décision

PS.2005.0251

TA - PS.2005.0251 - 2005-12-15 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

15 décembre 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 février 2000, la société X.________ a engagé A.________,

dès le 1er mars 2000. Le 31 mai 2001, A.________ a été réembauchée

par la société Y.________qui a pris la suite de X.________. Le 29 décembre

2001, elle a été victime d’un accident de la route. Le 23 septembre 2002, Y.________

l’a licenciée, avec effet au 31 décembre 2002. La société Gehrling Allgemeine

Versicherungs-AG (ci-après : Gehrling) a versé à A.________ des indemnités

au titre de l’assurance-accidents dès le 1er janvier 2003, sur la

base d’une incapacité de travail totale, et ce jusqu’au 30 octobre 2003.

Le 18 novembre 2003, Gehrling a indiqué à A.________

que, selon l’avis de son médecin-conseil, une reprise du travail à 75% au moins

était envisageable. Consulté à ce sujet, B.________, médecin traitant de A.________,

avait estimé la capacité de travail exigible de 30 à 50% au maximum. Le montant

de l’indemnité devait par conséquent être fixée, selon Gehrling, en tenant

compte d’une capacité de travail de 50%, dès le 1er novembre 2003.

En outre, une expertise allait être ordonnée, confiée au Dr C.________ à

Lausanne. Le 27 novembre 2003, A.________ s’est opposée à cette manière de

faire, en demandant le maintien d’une indemnisation sur la base d’une

incapacité de 100% jusqu’au mois de janvier 2004 au moins.

Le 26 mars 2004, le Dr C.________ a établi un

certificat médical attestant que l’incapacité de travail de A.________ était de

100% jusqu’au 31 décembre 2003, de 50% pour la période allant du 1er

janvier au 30 juin 2004, de 25% pour la période allant du 1er

juillet au 31 août 2004, et nulle au-delà de cette date. Le 1er

avril 2004, il a rendu son rapport d’expertise, confirmant cette appréciation. Ce

rapport a été reçu le 3 mai 2004 par le mandataire de A.________.

B.

Celle-ci a, le 28 avril 2004, demandé le versement

d’indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage,

du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le délai-cadre d’indemnisation (art. 9

al. 2 LACI) a été ouvert du 28 avril 2004 au 27 avril 2006, le délai-cadre de

cotisation (art. 9 al. 3 LACI) du 28 avril 2002 au 27 avril 2004.

Le 23 juin 2004, la Caisse cantonale de chômage

(ci-après: la Caisse) a admis la demande. Elle a considéré, en particulier, que

A.________ pouvait se prévaloir de l’art. 14 al. 1 let. b LACI pour être

libérée de l’obligation de cotiser pendant le délai-cadre y relatif, compte

tenu de son incapacité de travail pendant la période allant du 29 décembre 2001

au 31 décembre 2003.

Le 25 février 2005, la Caisse est revenue sur cette

décision, qu’elle a annulée. Statuant à nouveau, elle a rejeté la demande

d’indemnités. Elle a considéré que A.________ ne remplissait pas les conditions

de l’art. 13 al. 1 LACI quant à la période de cotisation, faute pour elle

d’avoir exercé une activité rémunérée pendant douze mois dans le délai-cadre

allant du 28 avril 2002 au 27 avril 2004. L’assurée avait été engagée durant

cette période par Y.________, du 28 avril 2002 au 31 décembre 2002, soit pendant

8,093 mois. Une libération de ces conditions, au sens de l’art. 14 al. 1 let. b

LACI n’entrait pas en ligne de compte, car l’assurée n’avait été, durant cette

période, incapable de travailler que pendant douze mois (et non douze mois et

un jour), soit du 1er janvier au 31 décembre 2003.

Le 25 février 2005 également, la Caisse a ordonné à A.________

de restituer le montant de 15'177,30 fr., correspondant à des prestations

versées à tort sur la base de la décision du 23 juin 2004.

Le 18 juillet 2005, la Caisse a rejeté l’opposition

formée par A.________ contre les décisions du 25 février 2005.

C.

A.________ a recouru. Elle a conclu principalement à la

réforme de la décision du 18 juillet 2005, en ce sens que lui soit reconnu un

droit aux indemnités pour la période allant du 1er janvier 2004 au

31 décembre 2006, la décision de restitution devant pour le surplus être

annulée. A titre subsidiaire, elle requiert l’annulation de la décision du 18

juillet 2005 et le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle

instruction et décision, au sens des considérants. Elle invoque les art. 16 et

17 al. 2 LACI.

La Caisse conclut au rejet du recours et au maintien

de sa décision. L’Office régional de placement de l’Ouest lausannois s’en remet

à justice.

La recourante a renoncé à dupliquer dans le délai

qui lui avait été imparti à cette fin.

Considérants

1.

En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter

à la commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais

au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage

(art. 17 al. 2 LACI).

Il est constant que la recourante a présenté une

demande d’indemnités au sens de la LACI le 28 avril 2004. La Caisse en a déduit

que c’est à compter de ce jour-là que le délai-cadre de cotisation avait commencé

à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI), soit du 28 avril 2002 au 27

avril 2004. Or, durant cette période, la recourante ne peut justifier d’une

activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins, puisqu’on ne

retient, dans ce cas de figure, que les huit mois et trois jours allant du 28

avril au 31 décembre 2002. La condition relative à la période de cotisation au

sens de l’art. 13 al. 1 LACI ne serait pas remplie, ce qui aurait pour cause le

refus du droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI. La

recourante critique cette façon de voir les choses. Elle soutient que le moment

déterminant pour calculer le délai-cadre de cotisation doit être fixé au 1er

janvier 2004, jour à partir duquel elle a retrouvé une capacité de travail

(réduite, au demeurant, à 50%). Le délai-cadre de cotisation irait ainsi du 1er

janvier 2002 au 31 décembre 2003. Si tel était le cas, la condition de la

période de cotisation serait remplie, puisque la recourante a travaillé et

cotisé pendant la période de douze mois allant du 1er janvier au 31

décembre 2002. La Caisse objecte à cela que le délai-cadre se détermine à

partir du dépôt de la demande d’indemnité, soit le 28 avril 2004. La règle de

l’art. 17 al. 2 LACI ne souffrirait à cet égard d’aucune exception et le droit

au chômage ne pourrait être ouvert rétroactivement.

Même à supposer qu’il serait possible de faire

courir le délai de calcul du délai-cadre de cotisation d’un autre jour que

celui de la demande d’indemnités, comme le soutient la recourante, les motifs

justificatifs qu’elle fait valoir à ce propos ne sont pas recevables. La

recourante allègue qu’elle n’a su avoir recouvré une partie de sa capacité de

travail qu’après réception du rapport établi le 1er avril 2004 par

le Dr. C.________. Cette thèse est déjà contredite par l’affirmation de la

recourante que ce rapport n’a été remis à son mandataire que le 3 mai 2004. En

admettant que cela soit vrai (ce dont il n’y a pas lieu de douter, au

demeurant), on ne comprend pas comment la recourante a pu s’inscrire au chômage

le 28 avril 2004 sur la base d’un document qu’elle n’a reçu, selon ses propres

déclarations, que cinq jours plus tard. A cela s’ajoute que la recourante

savait que la quotité de son incapacité de travail, totale jusque là, avait été

contestée par Gehrling. Celle-ci l’avait avertie, dès le 18 novembre 2003,

d’une possible réduction de cette quotité à 75%. Le 27 novembre 2003, la

recourante a pris position à ce sujet, en réclamant que l’incapacité totale de

travail soit maintenue au moins jusqu’en janvier 2004. C’est dire que la

recourante était consciente de la nécessité pour elle de retrouver un travail à

temps partiel dès cette époque, à défaut, de s’inscrire au chômage. La prudence

aurait commandé qu’elle entreprît des démarches à cette fin, ce d’autant plus

que dès le mois de janvier 2004, Gehrling a réduit en conséquence le montant de

l’indemnité qui lui était versée jusque-là. En tardant près de quatre mois

entiers à agir, la recourante s’est mise dans l’impossibilité de faire valoir à

temps son droit à l’indemnité.

2.

Il convient d’examiner si une libération de la condition

relative à la période de cotisation entre en ligne de compte.

a) Sont notamment libérées des conditions relatives

à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre

au sens de l’art. 9 al. 3 LACI, et pendant plus de douze mois au total,

n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les

conditions relatives à la période de cotisation à raison d’un accident, pour

autant qu’elles aient été domiciliées en Suisse durant la période

correspondante (art. 14 al. 1 let. b LACI). Il doit exister un rapport de

causalité entre le motif qui a empêché l’assuré d’exercer une activité

lucrative pendant le délai-cadre de cotisation et le non-accomplissement de la

période de cotisation; il faut en outre que cet empêchement ait duré plus de

douze mois (ATF 126 V 384 consid. 2b p. 386/387; 121 V 336 consid. 5b p.

342/343).

c) En l’occurrence, l’impossibilité pour la

recourante de remplir les conditions relatives à la période de cotisation

découle directement de son incapacité de travail totale pour la période allant

du 1er janvier au 31 décembre 2003. Cette incapacité n’ayant duré

que douze mois exactement, la Caisse cantonale a constaté que les conditions de

la libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI n’avaient pas été

remplies, à un jour près.

Le 13 juin 2005, dans le cours de la procédure

d’opposition, la recourante a produit un document établi le 30 mai 2005 par son

médecin traitant, B.________. Celui-ci se référant à l’examen auquel il avait

procédé le 12 janvier 2004, a attesté qu’à cette époque-là, sa patiente était

totalement incapable de travailler. La Caisse a cependant dénié à cette pièce

toute valeur, pour trois raisons: premièrement, le Dr B.________ n’était pas

habilité à établir un tel certificat médical (qui n’en était au demeurant pas

vraiment un); deuxièmement, ce document ne déterminait pas de manière précise

l’incapacité de travail; troisièmement, il avait été établi uniquement pour les

besoins de la cause.

Ces motifs ne sont pas déterminants. B.________

était le médecin traitant de la recourante pendant la période qui a suivi son

accident ; il était dès lors habilité à produire une pièce (quels que

soient sa forme et son intitulé) indiquant l’état de santé de sa patiente à un

moment donné de son traitement. Ce document précise clairement que le 12

janvier 2004, la recourante était en incapacité totale de travail ; sur ce

point, il s’écarte expressément du certificat établi le 26 mars 2004 par le Dr C.________,

selon lequel la capacité de travail était de 50% dès le 1er janvier

2004.

Prétendre enfin que le Dr B.________ a établi l’attestation litigieuse par

complaisance relève en l’occurrence du procès d’intention et remet gravement en

cause l’observation par ce médecin des règles déontologiques.

Le certificat et le rapport établis les 26 mars et 1er

avril 2004 par le Dr C.________ sont imprégnés, pour ce qui concerne la

détermination de la capacité de travail de la recourante, d’un certain

schématisme. Il est tout à fait étonnant (et pour tout dire contraire à

l’expérience ordinaire des choses de la vie) qu’une capacité de travail puisse

augmenter d’un quart dans l’espace d’une nuit. Ce schématisme est toutefois

imposé par l’organisation des rapports sociaux et les exigences de la sécurité

du droit. Il ne peut ainsi être remis en cause comme tel, à peine d’empêcher

l’application cohérente des normes juridiques qui régissent le droit du travail

et des assurances sociales, pour ne prendre que ces exemples. Il convient

cependant de relever que le certificat du 26 mars 2004 et le rapport du 1er

avril 2004 ont été établis après que la recourante eut recouvré une partie de

sa capacité de travail. Le caractère rétrospectif de l’examen auquel a procédé

le Dr C.________ renforce ainsi l’aspect schématique de ses conclusions – dont le

bien fondé n’est pas, en tant que tel, remis en cause. L’attestation du 30 mai

2005.

se rapporte en revanche à un examen que le Dr B.________ a effectué le 12

janvier 2004, c’est-à-dire à l’époque même où, selon une évaluation faite plus

de deux mois plus tard, la recourante aurait dû être capable de travailler à

mi-temps. La synchronie de l’examen du 12 janvier 2004 et de la situation qu’il

constate lui confère une plus grande force probante qu’un rapport établi

ultérieurement. Il convient ainsi de retenir que le 12 janvier 2004 au moins,

la recourante se trouvait encore dans un état de santé l’empêchant totalement

de travailler. Cela a pour conséquence que les conditions d’une libération de

l’obligation de cotiser étaient remplies. La recourante avait dès lors droit

aux indemnités de chômage selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, mis en relation

avec les art. 9 al. 3, 13 al. 1 et 14 al. 1 let. b de la même loi.

3.

Le recours doit ainsi être admis pour ce motif et la

décision attaquée annulée. Cela entraîne, par contre-coup, l’annulation de la

décision attaquée en tant qu’elle confirme celle du 25 février 2005, portant

sur la restitution des prestations. Il est constaté qu’un délai-cadre

d’indemnisation a été ouvert du 28 avril 2004 au 27 avril 2006 en faveur de la

recourante. Il est statué sans frais. La Caisse cantonale de chômage versera à

la recourante une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 18 juillet 2005 par la Caisse

cantonale de chômage est annulée.

III.

Il est constaté qu’un délai-cadre d’indemnisation est

ouvert du 28 avril 2004 au 27 avril 2006 en faveur de la recourante.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

La Caisse cantonale de chômage versera à la recourante une

indemnité de 1000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le

15 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.