PS.2005.0251
TA - PS.2005.0251 - 2005-12-15 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
15 décembre 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0251
Autorité:, Date décision:
TA, 15.12.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
DÉLAI-CADRE
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
LACI-14-1-b
LACI-17-2
LACI-9-3
Résumé contenant:
Commencement du délai-cadre de cotisation. L'assuré qui s'annonce le 28 avril 2004 ne peut exiger que le commencement du délai rétroagisse au 1er janvier 2004, faute de motifs justificatifs (consid. 1). Libération des conditions relatives à la période de cotisation. En l'occurrence, ces conditions ne sont pas remplies à un jour près, parce que l'expert a retenu une capacité de travail dès le 1er janvier 2004. Ce constat est mis en échec pour celui du médecin traitant qui a constaté le 12 janvier 2004, que l'assurée était incapable de travailler. Admission du recours (consid. 2)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 décembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dina Charif Feller
et M. Edmond C. de Braun, assesseurs
recourante
A.________, à 1********, représentée par Laurent SAVOY, avocat, à Lausanne
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 18 juillet 2005 (indemnité de chômage; restitution de
la prestation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 février 2000, la société X.________ a engagé A.________,
dès le 1er mars 2000. Le 31 mai 2001, A.________ a été réembauchée
par la société Y.________qui a pris la suite de X.________. Le 29 décembre
2001, elle a été victime d’un accident de la route. Le 23 septembre 2002, Y.________
l’a licenciée, avec effet au 31 décembre 2002. La société Gehrling Allgemeine
Versicherungs-AG (ci-après : Gehrling) a versé à A.________ des indemnités
au titre de l’assurance-accidents dès le 1er janvier 2003, sur la
base d’une incapacité de travail totale, et ce jusqu’au 30 octobre 2003.
Le 18 novembre 2003, Gehrling a indiqué à A.________
que, selon l’avis de son médecin-conseil, une reprise du travail à 75% au moins
était envisageable. Consulté à ce sujet, B.________, médecin traitant de A.________,
avait estimé la capacité de travail exigible de 30 à 50% au maximum. Le montant
de l’indemnité devait par conséquent être fixée, selon Gehrling, en tenant
compte d’une capacité de travail de 50%, dès le 1er novembre 2003.
En outre, une expertise allait être ordonnée, confiée au Dr C.________ à
Lausanne. Le 27 novembre 2003, A.________ s’est opposée à cette manière de
faire, en demandant le maintien d’une indemnisation sur la base d’une
incapacité de 100% jusqu’au mois de janvier 2004 au moins.
Le 26 mars 2004, le Dr C.________ a établi un
certificat médical attestant que l’incapacité de travail de A.________ était de
100% jusqu’au 31 décembre 2003, de 50% pour la période allant du 1er
janvier au 30 juin 2004, de 25% pour la période allant du 1er
juillet au 31 août 2004, et nulle au-delà de cette date. Le 1er
avril 2004, il a rendu son rapport d’expertise, confirmant cette appréciation. Ce
rapport a été reçu le 3 mai 2004 par le mandataire de A.________.
B.
Celle-ci a, le 28 avril 2004, demandé le versement
d’indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage,
du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le délai-cadre d’indemnisation (art. 9
al. 2 LACI) a été ouvert du 28 avril 2004 au 27 avril 2006, le délai-cadre de
cotisation (art. 9 al. 3 LACI) du 28 avril 2002 au 27 avril 2004.
Le 23 juin 2004, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après: la Caisse) a admis la demande. Elle a considéré, en particulier, que
A.________ pouvait se prévaloir de l’art. 14 al. 1 let. b LACI pour être
libérée de l’obligation de cotiser pendant le délai-cadre y relatif, compte
tenu de son incapacité de travail pendant la période allant du 29 décembre 2001
au 31 décembre 2003.
Le 25 février 2005, la Caisse est revenue sur cette
décision, qu’elle a annulée. Statuant à nouveau, elle a rejeté la demande
d’indemnités. Elle a considéré que A.________ ne remplissait pas les conditions
de l’art. 13 al. 1 LACI quant à la période de cotisation, faute pour elle
d’avoir exercé une activité rémunérée pendant douze mois dans le délai-cadre
allant du 28 avril 2002 au 27 avril 2004. L’assurée avait été engagée durant
cette période par Y.________, du 28 avril 2002 au 31 décembre 2002, soit pendant
8,093 mois. Une libération de ces conditions, au sens de l’art. 14 al. 1 let. b
LACI n’entrait pas en ligne de compte, car l’assurée n’avait été, durant cette
période, incapable de travailler que pendant douze mois (et non douze mois et
un jour), soit du 1er janvier au 31 décembre 2003.
Le 25 février 2005 également, la Caisse a ordonné à A.________
de restituer le montant de 15'177,30 fr., correspondant à des prestations
versées à tort sur la base de la décision du 23 juin 2004.
Le 18 juillet 2005, la Caisse a rejeté l’opposition
formée par A.________ contre les décisions du 25 février 2005.
C.
A.________ a recouru. Elle a conclu principalement à la
réforme de la décision du 18 juillet 2005, en ce sens que lui soit reconnu un
droit aux indemnités pour la période allant du 1er janvier 2004 au
31 décembre 2006, la décision de restitution devant pour le surplus être
annulée. A titre subsidiaire, elle requiert l’annulation de la décision du 18
juillet 2005 et le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
instruction et décision, au sens des considérants. Elle invoque les art. 16 et
17 al. 2 LACI.
La Caisse conclut au rejet du recours et au maintien
de sa décision. L’Office régional de placement de l’Ouest lausannois s’en remet
à justice.
La recourante a renoncé à dupliquer dans le délai
qui lui avait été imparti à cette fin.
Considérants
1.
En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter
à la commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais
au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage
(art. 17 al. 2 LACI).
Il est constant que la recourante a présenté une
demande d’indemnités au sens de la LACI le 28 avril 2004. La Caisse en a déduit
que c’est à compter de ce jour-là que le délai-cadre de cotisation avait commencé
à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI), soit du 28 avril 2002 au 27
avril 2004. Or, durant cette période, la recourante ne peut justifier d’une
activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins, puisqu’on ne
retient, dans ce cas de figure, que les huit mois et trois jours allant du 28
avril au 31 décembre 2002. La condition relative à la période de cotisation au
sens de l’art. 13 al. 1 LACI ne serait pas remplie, ce qui aurait pour cause le
refus du droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI. La
recourante critique cette façon de voir les choses. Elle soutient que le moment
déterminant pour calculer le délai-cadre de cotisation doit être fixé au 1er
janvier 2004, jour à partir duquel elle a retrouvé une capacité de travail
(réduite, au demeurant, à 50%). Le délai-cadre de cotisation irait ainsi du 1er
janvier 2002 au 31 décembre 2003. Si tel était le cas, la condition de la
période de cotisation serait remplie, puisque la recourante a travaillé et
cotisé pendant la période de douze mois allant du 1er janvier au 31
décembre 2002. La Caisse objecte à cela que le délai-cadre se détermine à
partir du dépôt de la demande d’indemnité, soit le 28 avril 2004. La règle de
l’art. 17 al. 2 LACI ne souffrirait à cet égard d’aucune exception et le droit
au chômage ne pourrait être ouvert rétroactivement.
Même à supposer qu’il serait possible de faire
courir le délai de calcul du délai-cadre de cotisation d’un autre jour que
celui de la demande d’indemnités, comme le soutient la recourante, les motifs
justificatifs qu’elle fait valoir à ce propos ne sont pas recevables. La
recourante allègue qu’elle n’a su avoir recouvré une partie de sa capacité de
travail qu’après réception du rapport établi le 1er avril 2004 par
le Dr. C.________. Cette thèse est déjà contredite par l’affirmation de la
recourante que ce rapport n’a été remis à son mandataire que le 3 mai 2004. En
admettant que cela soit vrai (ce dont il n’y a pas lieu de douter, au
demeurant), on ne comprend pas comment la recourante a pu s’inscrire au chômage
le 28 avril 2004 sur la base d’un document qu’elle n’a reçu, selon ses propres
déclarations, que cinq jours plus tard. A cela s’ajoute que la recourante
savait que la quotité de son incapacité de travail, totale jusque là, avait été
contestée par Gehrling. Celle-ci l’avait avertie, dès le 18 novembre 2003,
d’une possible réduction de cette quotité à 75%. Le 27 novembre 2003, la
recourante a pris position à ce sujet, en réclamant que l’incapacité totale de
travail soit maintenue au moins jusqu’en janvier 2004. C’est dire que la
recourante était consciente de la nécessité pour elle de retrouver un travail à
temps partiel dès cette époque, à défaut, de s’inscrire au chômage. La prudence
aurait commandé qu’elle entreprît des démarches à cette fin, ce d’autant plus
que dès le mois de janvier 2004, Gehrling a réduit en conséquence le montant de
l’indemnité qui lui était versée jusque-là. En tardant près de quatre mois
entiers à agir, la recourante s’est mise dans l’impossibilité de faire valoir à
temps son droit à l’indemnité.
2.
Il convient d’examiner si une libération de la condition
relative à la période de cotisation entre en ligne de compte.
a) Sont notamment libérées des conditions relatives
à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre
au sens de l’art. 9 al. 3 LACI, et pendant plus de douze mois au total,
n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les
conditions relatives à la période de cotisation à raison d’un accident, pour
autant qu’elles aient été domiciliées en Suisse durant la période
correspondante (art. 14 al. 1 let. b LACI). Il doit exister un rapport de
causalité entre le motif qui a empêché l’assuré d’exercer une activité
lucrative pendant le délai-cadre de cotisation et le non-accomplissement de la
période de cotisation; il faut en outre que cet empêchement ait duré plus de
douze mois (ATF 126 V 384 consid. 2b p. 386/387; 121 V 336 consid. 5b p.
342/343).
c) En l’occurrence, l’impossibilité pour la
recourante de remplir les conditions relatives à la période de cotisation
découle directement de son incapacité de travail totale pour la période allant
du 1er janvier au 31 décembre 2003. Cette incapacité n’ayant duré
que douze mois exactement, la Caisse cantonale a constaté que les conditions de
la libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI n’avaient pas été
remplies, à un jour près.
Le 13 juin 2005, dans le cours de la procédure
d’opposition, la recourante a produit un document établi le 30 mai 2005 par son
médecin traitant, B.________. Celui-ci se référant à l’examen auquel il avait
procédé le 12 janvier 2004, a attesté qu’à cette époque-là, sa patiente était
totalement incapable de travailler. La Caisse a cependant dénié à cette pièce
toute valeur, pour trois raisons: premièrement, le Dr B.________ n’était pas
habilité à établir un tel certificat médical (qui n’en était au demeurant pas
vraiment un); deuxièmement, ce document ne déterminait pas de manière précise
l’incapacité de travail; troisièmement, il avait été établi uniquement pour les
besoins de la cause.
Ces motifs ne sont pas déterminants. B.________
était le médecin traitant de la recourante pendant la période qui a suivi son
accident ; il était dès lors habilité à produire une pièce (quels que
soient sa forme et son intitulé) indiquant l’état de santé de sa patiente à un
moment donné de son traitement. Ce document précise clairement que le 12
janvier 2004, la recourante était en incapacité totale de travail ; sur ce
point, il s’écarte expressément du certificat établi le 26 mars 2004 par le Dr C.________,
selon lequel la capacité de travail était de 50% dès le 1er janvier
2004.
Prétendre enfin que le Dr B.________ a établi l’attestation litigieuse par
complaisance relève en l’occurrence du procès d’intention et remet gravement en
cause l’observation par ce médecin des règles déontologiques.
Le certificat et le rapport établis les 26 mars et 1er
avril 2004 par le Dr C.________ sont imprégnés, pour ce qui concerne la
détermination de la capacité de travail de la recourante, d’un certain
schématisme. Il est tout à fait étonnant (et pour tout dire contraire à
l’expérience ordinaire des choses de la vie) qu’une capacité de travail puisse
augmenter d’un quart dans l’espace d’une nuit. Ce schématisme est toutefois
imposé par l’organisation des rapports sociaux et les exigences de la sécurité
du droit. Il ne peut ainsi être remis en cause comme tel, à peine d’empêcher
l’application cohérente des normes juridiques qui régissent le droit du travail
et des assurances sociales, pour ne prendre que ces exemples. Il convient
cependant de relever que le certificat du 26 mars 2004 et le rapport du 1er
avril 2004 ont été établis après que la recourante eut recouvré une partie de
sa capacité de travail. Le caractère rétrospectif de l’examen auquel a procédé
le Dr C.________ renforce ainsi l’aspect schématique de ses conclusions – dont le
bien fondé n’est pas, en tant que tel, remis en cause. L’attestation du 30 mai
2005.
se rapporte en revanche à un examen que le Dr B.________ a effectué le 12
janvier 2004, c’est-à-dire à l’époque même où, selon une évaluation faite plus
de deux mois plus tard, la recourante aurait dû être capable de travailler à
mi-temps. La synchronie de l’examen du 12 janvier 2004 et de la situation qu’il
constate lui confère une plus grande force probante qu’un rapport établi
ultérieurement. Il convient ainsi de retenir que le 12 janvier 2004 au moins,
la recourante se trouvait encore dans un état de santé l’empêchant totalement
de travailler. Cela a pour conséquence que les conditions d’une libération de
l’obligation de cotiser étaient remplies. La recourante avait dès lors droit
aux indemnités de chômage selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, mis en relation
avec les art. 9 al. 3, 13 al. 1 et 14 al. 1 let. b de la même loi.
3.
Le recours doit ainsi être admis pour ce motif et la
décision attaquée annulée. Cela entraîne, par contre-coup, l’annulation de la
décision attaquée en tant qu’elle confirme celle du 25 février 2005, portant
sur la restitution des prestations. Il est constaté qu’un délai-cadre
d’indemnisation a été ouvert du 28 avril 2004 au 27 avril 2006 en faveur de la
recourante. Il est statué sans frais. La Caisse cantonale de chômage versera à
la recourante une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 18 juillet 2005 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée.
III.
Il est constaté qu’un délai-cadre d’indemnisation est
ouvert du 28 avril 2004 au 27 avril 2006 en faveur de la recourante.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
La Caisse cantonale de chômage versera à la recourante une
indemnité de 1000 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le
15 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.