PS.2005.0254
TA - PS.2005.0254 - 2006-01-23 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement
23 janvier 2006Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0254
Autorité:, Date décision:
TA, 23.01.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement
RESTITUTION DU DÉLAI
IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE
IMPOSSIBILITÉ SUBJECTIVE
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
PROLONGATION DU DÉLAI
LJPA-32-2
LPGA-40-1
LPGA-41-1
Résumé contenant:
Refus de restituer le délai d'opposition à une personne qui a perdu son père quelques jours avant de recevoir une décision, mais qui ne s'est pas trouvée, en raison de ce deuil, dans l'impossibilité objective ou subjective d'agir pendant toute la durée du délai.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 janvier 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et
Mme Ninon Pulver, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier .
Recourant
A.________, à X.________, représenté par UNIA VAUD, Secrétariat régional, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement, à
Yverdon-les-Bains
Objet
Indemnité de
chômage
Recours A.________ c/ décision de la Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 15 juillet 2005 (restitution du
délai de recours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 25 avril 1960, M. A.________, maçon de profession, a
sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er
décembre 2004, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de
l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ci-après: l'ORP).
B.
Par décision du 3 mai 2005, annulant et remplaçant une
première décision du 8 mars 2005, l'ORP a suspendu le droit de M. A.________
aux indemnités de chômage pour une durée de 6 jours à compter du 2 décembre
2004, en raison de l'insuffisance de ses recherches de travail durant la
période précédant son inscription à l'assurance-chômage.
C.
Le 16 juin 2005, M. A.________ a formé opposition contre
cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
signalant que des raisons familiales l'avaient empêché de respecter le délai
légal d'opposition.
A la demande du Service de l'emploi, M. A.________
a, par lettre du 7 juillet 2005, expliqué le dépôt tardif de son opposition de
la manière suivante:
"Mon père est en effet décédé en date du 4 mai 2005 et
il habitait le Portugal. J'ai donc dû me rendre au Portugal pour son
enterrement le 6 mai 2005 d'où je suis rentré le 9 mai. Ce décès est donc
survenu au moment où j'ai reçu la décision que je désirais attaquer et il m'a,
comme vous pouvez le penser, totalement bouleversé, raison pour laquelle je
n'ai pas pu déposer mon opposition dans les délais."
Par décision du 15 juillet 2005, le Service de
l'emploi a considéré que l'opposition de M. A.________ avait été déposée
tardivement et l'a déclarée irrecevable.
D.
Le 13 septembre 2005, M. A.________ a recouru cette
décision, concluant à son annulation. Il se prévaut du décès de son père et fait
valoir que, par analogie au droit du travail où le travailleur peut bénéficier
de 3 jours de congé en cas de décès de ses parents, le chômeur qui se trouve
dans la même situation doit pouvoir bénéficier d'un délai de réception et de
recours chacun prolongé de 3 jours. Le reste de son argumentation sera repris
plus loin dans la mesure utile.
Le Service de l'emploi et l'ORP ont produit leur
dossier, sans formuler d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'art. 41 LPGA réglemente la restitution de délai de la
manière suivante : si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute
de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en
est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution est accordée, le délai pour
l'accomplissement de l'acte omis court à compter de la notification de la
décision de restitution (al. 2). Sur la notion d'empêchement non fautif, cette
disposition a une portée comparable à l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA),
prévoyant que le délai de recours ne peut pas être prolongé, mais qu'il peut
être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité
d'agir dans le délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur.
La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut
constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait
non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger
un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la
maladie empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de
recourir à temps aux service d'un tiers, constitue un empêchement non fautif
(ATF non publié du 6 février 2001 dans la cause 2P.307/2000 et les références
citées).
3.
En l’occurrence aussi bien l’autorité intimée que le
recourant considèrent que la décision de l’ORP a été communiquée à ce dernier à
son retour du Portugal, le 9 mai 2005, de sorte que le délai d’opposition n’a
commencé à courir que le lendemain. L’absence du recourant consécutive au décès
de son père n’a ainsi pas empiété sur la durée du délai d’opposition. Que ce
décès ait profondément affecté le recourant et réduit temporairement sa
disponibilité à s’occuper de ses propres affaires n’apparaît pas discutable. On
ne saurait toutefois en conclure que le recourant s’est trouvé, en raison de
son deuil, dans l’impossibilité objective ou subjective d’agir pendant toute la
durée du délai d’opposition. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Il n’y
a par conséquent pas motif à restitution du délai d’opposition.
Le recourant prétend en outre que, par analogie avec
le travailleur qui bénéficie ordinairement d’un congé de trois jours en cas de
décès de son père ou de sa mère, le délai d’opposition aurait dû être prolongé
d’autant. Outre la pertinence douteuse de l’analogie, ce raisonnement se heurte
à l’art. 40 al. 1 LPGA, selon lequel le délai légal ne peut pas être prolongé.
Au demeurant, le délai d’opposition, qui en l’occurrence a commencé à courir le
10.
mai 2005, est venu à échéance le 8 juin 2005, de sorte qu’il aurait fallu
une prolongation de huit jours, et non de trois jours, pour le rendre
recevable.
Dans ces conditions la décision du Service de
l'emploi apparaît conforme aux règles de procédure applicables et le recours ne
peut qu'être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 15 juillet 2005
déclarant irrecevable le recours de M. A.________ contre la décision de
l'Office régional de placement du 3 mai 2005, le suspendant pour une durée de 6
jours dans l'exercice de son droit aux indemnités, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.