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Décision

PS.2005.0254

TA - PS.2005.0254 - 2006-01-23 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement

23 janvier 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 25 avril 1960, M. A.________, maçon de profession, a

sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er

décembre 2004, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de

l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ci-après: l'ORP).

B.

Par décision du 3 mai 2005, annulant et remplaçant une

première décision du 8 mars 2005, l'ORP a suspendu le droit de M. A.________

aux indemnités de chômage pour une durée de 6 jours à compter du 2 décembre

2004, en raison de l'insuffisance de ses recherches de travail durant la

période précédant son inscription à l'assurance-chômage.

C.

Le 16 juin 2005, M. A.________ a formé opposition contre

cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

signalant que des raisons familiales l'avaient empêché de respecter le délai

légal d'opposition.

A la demande du Service de l'emploi, M. A.________

a, par lettre du 7 juillet 2005, expliqué le dépôt tardif de son opposition de

la manière suivante:

"Mon père est en effet décédé en date du 4 mai 2005 et

il habitait le Portugal. J'ai donc dû me rendre au Portugal pour son

enterrement le 6 mai 2005 d'où je suis rentré le 9 mai. Ce décès est donc

survenu au moment où j'ai reçu la décision que je désirais attaquer et il m'a,

comme vous pouvez le penser, totalement bouleversé, raison pour laquelle je

n'ai pas pu déposer mon opposition dans les délais."

Par décision du 15 juillet 2005, le Service de

l'emploi a considéré que l'opposition de M. A.________ avait été déposée

tardivement et l'a déclarée irrecevable.

D.

Le 13 septembre 2005, M. A.________ a recouru cette

décision, concluant à son annulation. Il se prévaut du décès de son père et fait

valoir que, par analogie au droit du travail où le travailleur peut bénéficier

de 3 jours de congé en cas de décès de ses parents, le chômeur qui se trouve

dans la même situation doit pouvoir bénéficier d'un délai de réception et de

recours chacun prolongé de 3 jours. Le reste de son argumentation sera repris

plus loin dans la mesure utile.

Le Service de l'emploi et l'ORP ont produit leur

dossier, sans formuler d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L'art. 41 LPGA réglemente la restitution de délai de la

manière suivante : si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute

de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en

est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution est accordée, le délai pour

l'accomplissement de l'acte omis court à compter de la notification de la

décision de restitution (al. 2). Sur la notion d'empêchement non fautif, cette

disposition a une portée comparable à l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA),

prévoyant que le délai de recours ne peut pas être prolongé, mais qu'il peut

être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité

d'agir dans le délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur.

La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut

constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait

non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger

un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la

maladie empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de

recourir à temps aux service d'un tiers, constitue un empêchement non fautif

(ATF non publié du 6 février 2001 dans la cause 2P.307/2000 et les références

citées).

3.

En l’occurrence aussi bien l’autorité intimée que le

recourant considèrent que la décision de l’ORP a été communiquée à ce dernier à

son retour du Portugal, le 9 mai 2005, de sorte que le délai d’opposition n’a

commencé à courir que le lendemain. L’absence du recourant consécutive au décès

de son père n’a ainsi pas empiété sur la durée du délai d’opposition. Que ce

décès ait profondément affecté le recourant et réduit temporairement sa

disponibilité à s’occuper de ses propres affaires n’apparaît pas discutable. On

ne saurait toutefois en conclure que le recourant s’est trouvé, en raison de

son deuil, dans l’impossibilité objective ou subjective d’agir pendant toute la

durée du délai d’opposition. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Il n’y

a par conséquent pas motif à restitution du délai d’opposition.

Le recourant prétend en outre que, par analogie avec

le travailleur qui bénéficie ordinairement d’un congé de trois jours en cas de

décès de son père ou de sa mère, le délai d’opposition aurait dû être prolongé

d’autant. Outre la pertinence douteuse de l’analogie, ce raisonnement se heurte

à l’art. 40 al. 1 LPGA, selon lequel le délai légal ne peut pas être prolongé.

Au demeurant, le délai d’opposition, qui en l’occurrence a commencé à courir le

10.

mai 2005, est venu à échéance le 8 juin 2005, de sorte qu’il aurait fallu

une prolongation de huit jours, et non de trois jours, pour le rendre

recevable.

Dans ces conditions la décision du Service de

l'emploi apparaît conforme aux règles de procédure applicables et le recours ne

peut qu'être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 15 juillet 2005

déclarant irrecevable le recours de M. A.________ contre la décision de

l'Office régional de placement du 3 mai 2005, le suspendant pour une durée de 6

jours dans l'exercice de son droit aux indemnités, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.