PS.2005.0255
TA - PS.2005.0255 - 2006-01-23 - X. c/Caisse de chômage UNIA Administration centrale, Office régional de placement de la Riviera
23 janvier 2006Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0255
Autorité:, Date décision:
TA, 23.01.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse de chômage UNIA Administration centrale, Office régional de placement de la Riviera
RESTITUTION DE LA PRESTATION
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
JOURS D'INDEMNISATION SANS CONTRÔLE
LPGA-25
LPGA-53-1
LPGA-53-2
OACI-27
Résumé contenant:
Pleines indemnités versées durant 1 mois au recourant, alors que celui-ci se trouvait en vacances à l'étranger durant cette période, sans en avoir informé la caisse, et que son droit aux jours sans contrôle était seulement d'une semaine. Demande en restitution des trois semaines d'indemnités versées à tort confirmée par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 janvier 2006
Composition
M. François Kart, président; Ninon
Pulver et M. Marc-Henri Stoeckli, Greffière: Sophie Yenni Guignard
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse de chômage UNIA, à Zurich
autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage UNIA du 19 août 2005 (restitution de prestations)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant du Libéria, né le 1er
août 1978, a travaillé comme aide-infirmier à l'EMS X.________ du 17 juin 2002
au 31 août 2004, date pour laquelle il a été licencié.
B.
Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 27 juillet
2004 auprès de l'Office régional de placement (ORP) de la Riviera, qui suit
régulièrement son dossier depuis lors.
C.
A.________ a revendiqué le versement des indemnités de
chômage auprès de la caisse de chômage SIB, actuellement la caisse de chômage UNIA
(ci-après la caisse), et a obtenu l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation
du 1er septembre 2004 au 31 août 2006. Il perçoit régulièrement les
indemnités de chômage depuis le 1er septembre 2004.
D.
A l'occasion d'un entretien à l'ORP le 23 décembre 2004, A.________
a demandé le report d'un rendez-vous agendé au 20 janvier 2005 au motif qu'il
serait en vacances du 10 janvier au 15 février 2005.
E.
A.________ est parti en vacances en Guinée du 20 janvier
au 20 février 2005. Par courrier des 9 et 30 mars 2005, l'ORP a constaté qu'il
n'avait pas remis les preuves de ces recherches d'emploi du mois de février et
lui a imparti un délai pour se justifier, et cas échéant, lui remettre ses
recherches d'emploi, en l'informant qu'à défaut il serait suspendu dans son
droit à l'indemnité de chômage.
F.
A.________ a répondu le 1er avril 2005 en
exposant ce qui suit:
"(…)
Vous me demandez des justificatifs pour les recherches
d'emploi, concernant le mois de février 2005. Je suis très surpris de cette
requête, sachant que je pensais être au bénéfice de vacances durant la période
du 20 janvier au 20 février 2005.
En effet, quelques temps avant le début de cette période de
vacances, je suis venu personnellement, et à deux reprises, me présenter au
secrétariat de l'ORP de la Riviera à Vevey, dans le but de communiquer mes
dates de congé. J'ai rencontré l'assistante-réceptionniste à qui j'ai exposé ma
requête. Elle m'a expliqué qu'une panne informatique avait eu lieu ce jour-là,
mais qu'elle pouvait néanmoins prendre note de ma demande de vacances et
transmettre ces informations à qui de droit. Elle m'a expliqué, en outre, que
je ne pouvais pas accéder à vous personnellement, ce que j'ai tout à fait
compris. Elle m'a laissé entendre que tout était en ordre, et je suis parti
dans cet état d'esprit. Je suis persuadé d'ailleurs que le document sur lequel
l'assistante-réceptionniste a pris note des dates de vacances existe toujours
et que vous pourrez le retrouver.
C'est donc en toute bonne foi que je suis parti en congé à
l'étranger, ne me doutant pas une seule seconde que ma demande n'était pas
validée par vos services. Je vous transmets dans ce courrier une copie des
pages de mon passeport qui attestent de ma date d'arrivée et de départ de mon
lieu de vacances. J'ai lancé une recherche auprès de la société American
Express pour qu'ils puissent produire une preuve de mon voyage en avion durant
cette période et je pourrais vous la faire parvenir dès que possible si vous le
souhaitez.
(…)"
G.
Le 7 avril 2005, l'ORP informait l'assuré qu'il renonçait
à le suspendre dans son droit aux indemnités de chômage, en lui rappelant toutefois
que les dates exactes des vacances devaient lui être transmises au plus tard
deux semaines avant le premier jour à partir duquel elles étaient prévues.
H.
Constatant que A.________ n'avait pas déclaré ses vacances
sur les formulaires "Indications de la personne assurée" (ci-après
formulaires IPA) de janvier et février 2005, la caisse lui a retourné les dits formulaires
par courrier du 22 avril 2005 en le priant de les compléter et d'expliquer les
raisons pour lesquelles il avait omis de déclarer ses vacances. A.________ a
répondu à ce courrier le 27 avril 2005 en retournant les deux formulaires IPA
complétés par l'indication qu'il était en vacances du 20 janvier au 20 février
2005, et en protestant de sa bonne foi, déclarant qu'il n'avait pas cherché à
dissimuler son absence mais qu'il avait éprouvé des difficultés à remplir les
dits formulaires correctement.
I.
Le 25 juillet 2005, la caisse a demandé à A.________ la
restitution des prestations de l'assurance-chômage indûment versées pour la
période du 27 janvier au 20 février 2005, soit un montant net de 2'938.85
francs. A l'appui de sa décision, elle faisait valoir qu'ignorante du fait que
l'assuré était en vacances du 20 janvier au 20 février 2005, elle lui avait à
tort versé des indemnités de chômage durant toute cette période. Relevant que A.________
n'avait acquis à ce moment-là le droit qu'à une semaine de vacances, la caisse
relevait que l'indemnité chômage ne pouvait lui être versée que du 20 au 26
janvier 2005 inclus et que les indemnités versées du 27 janvier au 20 février
2005 devaient être restituées.
J.
A.________ a fait opposition à cette décision le 3 août 2005 en concluant à son annulation. Il faisait
valoir qu'il avait annoncé les dates de ses vacances à l'ORP et à la caisse et
qu'il pensait de bonne foi avoir droit à quatre semaines de vacances indemnisées
par année.
K.
La caisse a rejeté l'opposition et maintenu sa demande de
restitution par décision du 19 août 2005, en précisant qu'un éventuelle demande
de remise pourrait être transmise à l'office cantonal compétent dès l'entrée en
force de la décision.
L.
A.________ a recouru le 12 septembre 2005, en concluant à
l'annulation de la décision. Il adressait le même jour à la caisse une demande
de remise pour la somme de 2'938.85 francs.
M.
La caisse a répondu le 12 octobre 2005 en concluant au
rejet du recours et au maintien de sa décision.
N.
L'ORP a déposé son dossier le 17 octobre 2005. Dans un
courrier du 9 décembre 2005, il a en outre transmis pour être versés au dossier
un exemplaire de la brochure "Je
cherche un emploi" remise à chaque assuré lors de son inscription
au chômage, qui contient en page IX sous lettre D une information relative aux
"Jours sans contrôle", ainsi qu'une copie de la fiche d'information
présentée aux assurés lors de la séance d'information générale du 27 juillet
2004 à laquelle assistait A.________. Il relevait en outre que l'indication du
solde des jours d'indemnisation sans contrôle figure au bas du décompte mensuel
adressé à l'assuré par la caisse.
O.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
P.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
prévus aux art. 60 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en
la forme.
2.
La décision attaquée a pour objet une demande de
restitution d'indemnités de chômage perçues en trop à hauteur de 2'938.85
francs, fondée sur le fait que le recourant a perçus des indemnités de chômage
pleines et entières durant les mois de janvier et février 2005 alors qu'il
était en vacances du 20 janvier au 20 février 2005 et que, au 20 janvier 2005,
son droit aux vacances était limité à une durée de 5 jours sans contrôle. La
caisse en déduit que le recourant n'avait pas droit au versement de l'indemnité
de chômage du 27 janvier au 20 février 2005 et que les prestations
correspondant à cette période doivent par conséquent être restituées.
a) A teneur de l'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA.
Selon l'art. 25 al. 1 LPGA (première phase), les prestations indûment touchées
doivent être restituées. Cette disposition est issue de la réglementation et de
la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319
consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir
de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002)
et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de
l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les
références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision -
formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (sur
ces notions v. arrêts TA PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6
décembre 2002 et la jurisprudence citée; notamment à propos de l'art. 95 LACI
Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in. RSAS 2003 p.
304.
ss; arrêt du Tribunal fédéral des Assurances non publié du 16 août 2005,
dans la cause C11/05 et les références citées).
La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence
antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des
assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute
erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de
la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117
V 17 cons. 2c, 115 V 314 cons. 4a/cc). La rectification revêt une importance
notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été
jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment
importante (DTA 2000 n°40 p. 28). Plus récemment, le Tribunal administratif a
considéré que cette condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (PS
2004.0200
du 28 janvier 2005 et la référence aux exemples cités par U. Kieser,
ATSG-Kommentar, § 21 ad art. 53, p. 539). En outre, par analogie avec la
révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration
est tenue de procéder à la révision d'une décision rentrée en force formelle,
lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. arrêt du
Tribunal fédéral des Assurances du 16 août 2005 précité, consid. 3; ATF 126 V
23.
cons. 4b et les références citées).
b) aa) En application de l'art. 8 al. 1 LACI,
l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est
apte au placement (let. f). Est apte au placement le chômeur disposé à accepter
un travail convenable et en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
LACI) ; en l’occurrence, l'ORP n'a pas rendu de décision formelle
contestant l'aptitude au placement du recourant. A l'évidence toutefois, et le
recourant ne le conteste d'ailleurs pas, il ne pouvait être considéré comme
apte au placement du 20 janvier au 20 février 2005 puisqu'il avait pris des
vacances à ce moment-là pour se rendre en Guinée dans sa famille et s'occuper
de son fils.
Aux termes de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait
valoir des prestations d'assurance doit se soumettre aux prescriptions de
contrôle. Toutefois, l'art. 27 de l'ordonnance du 25 juin 1982 d'application de
la LACI (OACI) prévoit qu'après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites
du délai-cadre, l'assuré a droit à chaque fois à cinq jours consécutifs non
soumis au contrôle qu'il peut choisir librement (al.1); durant les jours sans
contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir
les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (al. 2). Dans le cas
d'espèce, et cela non plus n'est pas contesté, le recourant avait acquis un
droit à 5 jours sans contrôle lors de son départ en vacances le 20 janvier
2005.
On en déduit que son droit au versement de l'indemnité de chômage
s'étendait du 20 au 26 janvier 2005 inclus, et que le solde des vacances du 27
janvier au 20 février 2005, durant lesquelles il était inapte au placement, ne
pouvaient donner lieu à aucune indemnisation.
bb) Il résulte du dossier que le recourant a annoncé
les dates de ses vacances à la caisse le 27 avril 2005 en lui renvoyant les
formulaires IPA complétés pour les mois de janvier et février 2005. Il apparaît
dès lors que les conditions d'une révision des décisions par lesquelles les
indemnités ont été allouées au recourant pour les périodes de contrôle des mois
de janvier et février 2005 sont remplies. En effet, au moment où elle a versé ces
prestations, la caisse n'avait pas été informée des dates de vacances du
recourant, de sorte qu'il s'agit d'un fait nouveau, c'est-à-dire d'un fait que
l'autorité n'était pas en mesure de découvrir au moment où les indemnités ont
été versées, et qui justifie la révision des décomptes d'assurance-chômage pour
les mois correspondants. Cette circonstance justifierait également au demeurant
une reconsidération de la décision par laquelle les prestations pour les mois de
janvier et février 2005 ont été versées dès lors que leur montant était
manifestement inexact, puisqu'il ne tenait pas compte de la période du 27
janvier au 20 février 2005 durant laquelle le recourant était inapte au
placement et n'avait en conséquence pas droit au versement de l'indemnité de
chômage. Enfin, le remboursement d'un montant de 2'938.85 francs revêt une
importance notable au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA qui justifie la
rectification de la décision erronée.
c) Il résulte de ce qui précède que la caisse était
fondée à demander la restitution des prestations versées à tort pour la période
du 27 janvier au 20 février 2005. La demande est en outre valablement
intervenue dans le délai d'un an prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA, de sorte que
la décision attaquée doit être confirmée.
3.
Le recourant s'oppose à la restitution des prestations
versées à tort en faisant valoir qu'il était de bonne foi en pensant avoir
droit à quatre semaines de vacances, qu'il a annoncé avant son départ les
dates de ses vacances à l'ORP sans recevoir de mise en garde et que le
remboursement du montant réclamé le mettrait dans une situation financière
délicate.
a) En application de l’art. 25 LPGA, la restitution
ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le
mettrait dans une situation difficile (al. 1er, 2e
phrase). Aux termes de l’art. 3 al. 2 de l’ordonnance du 11 septembre 2002
d’application de la LPGA, l’assureur décide de renoncer à la restitution
lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. Dans les
autres cas, la demande de remise doit être présentée par écrit, motivée et
accompagnée des pièces nécessaires, dans un délai de 30 jours à compter de
l’entrée en force de la décision attaquée (art. 4 al. 4 OPGA).
b) En l'espèce, on ne saurait reprocher à l'autorité
intimée de n'avoir pas d'emblée renoncer à la restitution, la bonne foi du
recourant et le fait que le remboursement le mettrait dans une situation
difficile ne résultant pas manifestement du dossier. Dès lors, ces questions
devront être examinée dans le cadre de la demande de remise que le recourant a
transmise à la caisse le 12 septembre 2005, ceci dès que la présente décision sera
entrée en force. A ce stade, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer
plus avant sur ces questions.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. En application de l'art. 61
let. a LPGA; il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du 19 août 2005 de la caisse de
chômage UNIA est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 23 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.