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Décision

PS.2005.0255

TA - PS.2005.0255 - 2006-01-23 - X. c/Caisse de chômage UNIA Administration centrale, Office régional de placement de la Riviera

23 janvier 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant du Libéria, né le 1er

août 1978, a travaillé comme aide-infirmier à l'EMS X.________ du 17 juin 2002

au 31 août 2004, date pour laquelle il a été licencié.

B.

Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 27 juillet

2004 auprès de l'Office régional de placement (ORP) de la Riviera, qui suit

régulièrement son dossier depuis lors.

C.

A.________ a revendiqué le versement des indemnités de

chômage auprès de la caisse de chômage SIB, actuellement la caisse de chômage UNIA

(ci-après la caisse), et a obtenu l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation

du 1er septembre 2004 au 31 août 2006. Il perçoit régulièrement les

indemnités de chômage depuis le 1er septembre 2004.

D.

A l'occasion d'un entretien à l'ORP le 23 décembre 2004, A.________

a demandé le report d'un rendez-vous agendé au 20 janvier 2005 au motif qu'il

serait en vacances du 10 janvier au 15 février 2005.

E.

A.________ est parti en vacances en Guinée du 20 janvier

au 20 février 2005. Par courrier des 9 et 30 mars 2005, l'ORP a constaté qu'il

n'avait pas remis les preuves de ces recherches d'emploi du mois de février et

lui a imparti un délai pour se justifier, et cas échéant, lui remettre ses

recherches d'emploi, en l'informant qu'à défaut il serait suspendu dans son

droit à l'indemnité de chômage.

F.

A.________ a répondu le 1er avril 2005 en

exposant ce qui suit:

"(…)

Vous me demandez des justificatifs pour les recherches

d'emploi, concernant le mois de février 2005. Je suis très surpris de cette

requête, sachant que je pensais être au bénéfice de vacances durant la période

du 20 janvier au 20 février 2005.

En effet, quelques temps avant le début de cette période de

vacances, je suis venu personnellement, et à deux reprises, me présenter au

secrétariat de l'ORP de la Riviera à Vevey, dans le but de communiquer mes

dates de congé. J'ai rencontré l'assistante-réceptionniste à qui j'ai exposé ma

requête. Elle m'a expliqué qu'une panne informatique avait eu lieu ce jour-là,

mais qu'elle pouvait néanmoins prendre note de ma demande de vacances et

transmettre ces informations à qui de droit. Elle m'a expliqué, en outre, que

je ne pouvais pas accéder à vous personnellement, ce que j'ai tout à fait

compris. Elle m'a laissé entendre que tout était en ordre, et je suis parti

dans cet état d'esprit. Je suis persuadé d'ailleurs que le document sur lequel

l'assistante-réceptionniste a pris note des dates de vacances existe toujours

et que vous pourrez le retrouver.

C'est donc en toute bonne foi que je suis parti en congé à

l'étranger, ne me doutant pas une seule seconde que ma demande n'était pas

validée par vos services. Je vous transmets dans ce courrier une copie des

pages de mon passeport qui attestent de ma date d'arrivée et de départ de mon

lieu de vacances. J'ai lancé une recherche auprès de la société American

Express pour qu'ils puissent produire une preuve de mon voyage en avion durant

cette période et je pourrais vous la faire parvenir dès que possible si vous le

souhaitez.

(…)"

G.

Le 7 avril 2005, l'ORP informait l'assuré qu'il renonçait

à le suspendre dans son droit aux indemnités de chômage, en lui rappelant toutefois

que les dates exactes des vacances devaient lui être transmises au plus tard

deux semaines avant le premier jour à partir duquel elles étaient prévues.

H.

Constatant que A.________ n'avait pas déclaré ses vacances

sur les formulaires "Indications de la personne assurée" (ci-après

formulaires IPA) de janvier et février 2005, la caisse lui a retourné les dits formulaires

par courrier du 22 avril 2005 en le priant de les compléter et d'expliquer les

raisons pour lesquelles il avait omis de déclarer ses vacances. A.________ a

répondu à ce courrier le 27 avril 2005 en retournant les deux formulaires IPA

complétés par l'indication qu'il était en vacances du 20 janvier au 20 février

2005, et en protestant de sa bonne foi, déclarant qu'il n'avait pas cherché à

dissimuler son absence mais qu'il avait éprouvé des difficultés à remplir les

dits formulaires correctement.

I.

Le 25 juillet 2005, la caisse a demandé à A.________ la

restitution des prestations de l'assurance-chômage indûment versées pour la

période du 27 janvier au 20 février 2005, soit un montant net de 2'938.85

francs. A l'appui de sa décision, elle faisait valoir qu'ignorante du fait que

l'assuré était en vacances du 20 janvier au 20 février 2005, elle lui avait à

tort versé des indemnités de chômage durant toute cette période. Relevant que A.________

n'avait acquis à ce moment-là le droit qu'à une semaine de vacances, la caisse

relevait que l'indemnité chômage ne pouvait lui être versée que du 20 au 26

janvier 2005 inclus et que les indemnités versées du 27 janvier au 20 février

2005 devaient être restituées.

J.

A.________ a fait opposition à cette décision le 3 août 2005 en concluant à son annulation. Il faisait

valoir qu'il avait annoncé les dates de ses vacances à l'ORP et à la caisse et

qu'il pensait de bonne foi avoir droit à quatre semaines de vacances indemnisées

par année.

K.

La caisse a rejeté l'opposition et maintenu sa demande de

restitution par décision du 19 août 2005, en précisant qu'un éventuelle demande

de remise pourrait être transmise à l'office cantonal compétent dès l'entrée en

force de la décision.

L.

A.________ a recouru le 12 septembre 2005, en concluant à

l'annulation de la décision. Il adressait le même jour à la caisse une demande

de remise pour la somme de 2'938.85 francs.

M.

La caisse a répondu le 12 octobre 2005 en concluant au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

N.

L'ORP a déposé son dossier le 17 octobre 2005. Dans un

courrier du 9 décembre 2005, il a en outre transmis pour être versés au dossier

un exemplaire de la brochure "Je

cherche un emploi" remise à chaque assuré lors de son inscription

au chômage, qui contient en page IX sous lettre D une information relative aux

"Jours sans contrôle", ainsi qu'une copie de la fiche d'information

présentée aux assurés lors de la séance d'information générale du 27 juillet

2004 à laquelle assistait A.________. Il relevait en outre que l'indication du

solde des jours d'indemnisation sans contrôle figure au bas du décompte mensuel

adressé à l'assuré par la caisse.

O.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

P.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions

prévus aux art. 60 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en

la forme.

2.

La décision attaquée a pour objet une demande de

restitution d'indemnités de chômage perçues en trop à hauteur de 2'938.85

francs, fondée sur le fait que le recourant a perçus des indemnités de chômage

pleines et entières durant les mois de janvier et février 2005 alors qu'il

était en vacances du 20 janvier au 20 février 2005 et que, au 20 janvier 2005,

son droit aux vacances était limité à une durée de 5 jours sans contrôle. La

caisse en déduit que le recourant n'avait pas droit au versement de l'indemnité

de chômage du 27 janvier au 20 février 2005 et que les prestations

correspondant à cette période doivent par conséquent être restituées.

a) A teneur de l'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA.

Selon l'art. 25 al. 1 LPGA (première phase), les prestations indûment touchées

doivent être restituées. Cette disposition est issue de la réglementation et de

la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319

consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir

de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002)

et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de

l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les

références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les

conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision -

formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (sur

ces notions v. arrêts TA PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6

décembre 2002 et la jurisprudence citée; notamment à propos de l'art. 95 LACI

Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in. RSAS 2003 p.

304.

ss; arrêt du Tribunal fédéral des Assurances non publié du 16 août 2005,

dans la cause C11/05 et les références citées).

La reconsidération et la révision sont désormais

explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence

antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des

assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision

formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne

s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute

erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de

la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117

V 17 cons. 2c, 115 V 314 cons. 4a/cc). La rectification revêt une importance

notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été

jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment

importante (DTA 2000 n°40 p. 28). Plus récemment, le Tribunal administratif a

considéré que cette condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (PS

2004.0200

du 28 janvier 2005 et la référence aux exemples cités par U. Kieser,

ATSG-Kommentar, § 21 ad art. 53, p. 539). En outre, par analogie avec la

révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration

est tenue de procéder à la révision d'une décision rentrée en force formelle,

lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves

susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. arrêt du

Tribunal fédéral des Assurances du 16 août 2005 précité, consid. 3; ATF 126 V

23.

cons. 4b et les références citées).

b) aa) En application de l'art. 8 al. 1 LACI,

l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est

apte au placement (let. f). Est apte au placement le chômeur disposé à accepter

un travail convenable et en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1

LACI) ; en l’occurrence, l'ORP n'a pas rendu de décision formelle

contestant l'aptitude au placement du recourant. A l'évidence toutefois, et le

recourant ne le conteste d'ailleurs pas, il ne pouvait être considéré comme

apte au placement du 20 janvier au 20 février 2005 puisqu'il avait pris des

vacances à ce moment-là pour se rendre en Guinée dans sa famille et s'occuper

de son fils.

Aux termes de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait

valoir des prestations d'assurance doit se soumettre aux prescriptions de

contrôle. Toutefois, l'art. 27 de l'ordonnance du 25 juin 1982 d'application de

la LACI (OACI) prévoit qu'après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites

du délai-cadre, l'assuré a droit à chaque fois à cinq jours consécutifs non

soumis au contrôle qu'il peut choisir librement (al.1); durant les jours sans

contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir

les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (al. 2). Dans le cas

d'espèce, et cela non plus n'est pas contesté, le recourant avait acquis un

droit à 5 jours sans contrôle lors de son départ en vacances le 20 janvier

2005.

On en déduit que son droit au versement de l'indemnité de chômage

s'étendait du 20 au 26 janvier 2005 inclus, et que le solde des vacances du 27

janvier au 20 février 2005, durant lesquelles il était inapte au placement, ne

pouvaient donner lieu à aucune indemnisation.

bb) Il résulte du dossier que le recourant a annoncé

les dates de ses vacances à la caisse le 27 avril 2005 en lui renvoyant les

formulaires IPA complétés pour les mois de janvier et février 2005. Il apparaît

dès lors que les conditions d'une révision des décisions par lesquelles les

indemnités ont été allouées au recourant pour les périodes de contrôle des mois

de janvier et février 2005 sont remplies. En effet, au moment où elle a versé ces

prestations, la caisse n'avait pas été informée des dates de vacances du

recourant, de sorte qu'il s'agit d'un fait nouveau, c'est-à-dire d'un fait que

l'autorité n'était pas en mesure de découvrir au moment où les indemnités ont

été versées, et qui justifie la révision des décomptes d'assurance-chômage pour

les mois correspondants. Cette circonstance justifierait également au demeurant

une reconsidération de la décision par laquelle les prestations pour les mois de

janvier et février 2005 ont été versées dès lors que leur montant était

manifestement inexact, puisqu'il ne tenait pas compte de la période du 27

janvier au 20 février 2005 durant laquelle le recourant était inapte au

placement et n'avait en conséquence pas droit au versement de l'indemnité de

chômage. Enfin, le remboursement d'un montant de 2'938.85 francs revêt une

importance notable au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA qui justifie la

rectification de la décision erronée.

c) Il résulte de ce qui précède que la caisse était

fondée à demander la restitution des prestations versées à tort pour la période

du 27 janvier au 20 février 2005. La demande est en outre valablement

intervenue dans le délai d'un an prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA, de sorte que

la décision attaquée doit être confirmée.

3.

Le recourant s'oppose à la restitution des prestations

versées à tort en faisant valoir qu'il était de bonne foi en pensant avoir

droit à quatre semaines de vacances, qu'il a annoncé avant son départ les

dates de ses vacances à l'ORP sans recevoir de mise en garde et que le

remboursement du montant réclamé le mettrait dans une situation financière

délicate.

a) En application de l’art. 25 LPGA, la restitution

ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le

mettrait dans une situation difficile (al. 1er, 2e

phrase). Aux termes de l’art. 3 al. 2 de l’ordonnance du 11 septembre 2002

d’application de la LPGA, l’assureur décide de renoncer à la restitution

lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. Dans les

autres cas, la demande de remise doit être présentée par écrit, motivée et

accompagnée des pièces nécessaires, dans un délai de 30 jours à compter de

l’entrée en force de la décision attaquée (art. 4 al. 4 OPGA).

b) En l'espèce, on ne saurait reprocher à l'autorité

intimée de n'avoir pas d'emblée renoncer à la restitution, la bonne foi du

recourant et le fait que le remboursement le mettrait dans une situation

difficile ne résultant pas manifestement du dossier. Dès lors, ces questions

devront être examinée dans le cadre de la demande de remise que le recourant a

transmise à la caisse le 12 septembre 2005, ceci dès que la présente décision sera

entrée en force. A ce stade, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer

plus avant sur ces questions.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et au maintien de la décision attaquée. En application de l'art. 61

let. a LPGA; il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du 19 août 2005 de la caisse de

chômage UNIA est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 23 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.