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Décision

PS.2005.0257

TA - PS.2005.0257 - 2006-03-03 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera

3 mars 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________a revendiqué et obtenu l'indemnité de chômage

comme demandeur d'emploi à plein temps depuis le 19 août 2003. Par contrat de

travail oral de durée déterminée, il a été engagé en qualité d'aide en

pâtisserie par le boulanger Y.________, à ********, du 22 décembre 2004 au 13

février 2005. Informé de cette prise d'emploi, l'Office régional de placement

de la Riviera (ci-après: l'ORP) a invité l'assuré, par lettre du 10 février

2005, à produire les justificatifs de ses recherches de travail pour le mois de

janvier 2005 dans un délai échéant le 15 février 2005. L'assuré s'est expliqué à

ce sujet lors de l'entretien de conseil du 14 février 2005, dont le

procès-verbal mentionne ce qui suit:

"Son contrat chez Y.________ est prolongé

jusqu'au 31 mars 2005. Possibilité de prolongation. Il a reçu une demande de

justification pour absence de recherche d'emploi (…) et nous informe qu'on ne

lui a pas expliqué qu'il devait continuer les recherches d'emploi. Infos GI =

ok."

B.

Par décision du 4 mars 2005, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré

à l'indemnité pour une durée de 5 jours à compter du 1er février

2005 pour absence de recherche d'emploi durant le mois de janvier 2005; de

cette décision, on extrait ce qui suit:

" (…) Vous nous répondez, par un courrier, dans

le délai que nous vous avons imparti en invoquant l'ignorance de poursuivre vos

recherches d'emploi compte tenu de votre reprise d'emploi. (…). Force est de

constater à la lecture de votre courrier, qu'aucun élément susceptible d'éviter

une suspension ne peut être retenu. (…). En l'espèce, vous n'avez pas sollicité

la fermeture de votre dossier suite à votre reprise d'emploi auprès de la

boulangerie Y.________ à ********. Vous n'avez démontré aucun effort en matière

de recherche d'emploi pour la période litigieuse et de ce fait avez peut-être

manqué l'opportunité de conclure un contrat de travail fixe auprès d'un autre

employeur potentiel. (…)".

C.

Du dossier de l'ORP, il ressort que la conseillère en

placement de l'assuré a reçu, le 7 mars 2005, une photocopie du formulaire

"recherches d'emploi" afférent au mois de janvier 2005. Sur ce

formulaire, qui fait état de dix recherches d'emploi effectuées par écrit entre

le 14 et le 29 janvier 2005, a été rajoutée la mention manuscrite suivante:

"Remises suite à suspension. Hors délai. Ne sont ni attestées, ni

vérifiables".

D.

L'assuré a formé opposition contre le prononcé de

suspension devant le Service de l'emploi le 9 mars 2005. Il fit en substance valoir

qu'il ignorait devoir remettre les preuves de ses recherches d'emploi du mois

de janvier 2005 dès lors qu'il était employé à temps complet durant cette

période, respectivement qu'il n'avait jamais cessé de rechercher un emploi pour

la fin de son contrat de durée déterminée.

Par réponse du 8 avril 2004, l'ORP s'est déterminé

au sujet de cette opposition et conclu au rejet de celle-ci, précisant ne pas

pouvoir donner suite à la demande de reconsidération de l'assuré, sans

toutefois mettre en doute la bonne foi de l'intéressé.

D. Le Service de l'emploi a confirmé le

prononcé de suspension litigieux par décision du 23 août 2005, au seul motif

qu'il incombait à l'assuré de rechercher un emploi aussi longtemps qu'il ne

disposait d'aucune garantie d'un engagement durable.

L'assuré a saisi le Service de l'emploi d'un recours

contre cette décision par acte du 12 septembre 2005, transmis au Tribunal

administratif le 20 septembre suivant. Sans faire valoir d'observations

particulières, l'ORP a conclu au rejet du pourvoi par courrier du 29 septembre

2005, l'autorité intimée par réponse du 10 octobre 2005.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait,

entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI).

Ainsi, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger; en particulier, il se doit de rechercher du travail et

d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis dans ce sens (art. 17 al. 1er

LACI), sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1er

lit. c LACI). De jurisprudence constante, l'obligation de rechercher un nouvel

emploi prend déjà naissance avant le début du chômage, c'est-à-dire aussi bien

durant le délai de congé ou durant les derniers mois d'un rapport de travail de

durée déterminée, que durant la période qui précède la présentation à l'office

(DTA 1981 p. 126; TFA, arrêts C141/02 du 16 septembre 2002, C78/05 du 14 septembre

2005; Tribunal administratif, arrêts PS 2005/0035 du 29 décembre 2005, PS

2005/0082 du 18 juillet 2005, et les références citées).

L'art. 26 OACI prévoit que l'office compétent

contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit

fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2bis OACI

précise ce qui suit: "Il doit apporter cette preuve pour chaque période

de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant

ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans

ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire.

Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en

l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises

en considération".

2.

Il ne fait aucun doute que le recourant était

tenu de poursuivre ses recherches d'emploi durant les quelques semaines de son

rapport de travail de durée déterminée. Il n'en disconvient du reste pas, mais

fait valoir qu'il a effectué de telles recherches, même durant le mois de

janvier 2005 litigieux, ce que confirme le formulaire afférent à ce mois tel

que produit le 7 mars 2005.

Certes, ce document aurait dû être spontanément

adressé à l'ORP pour le 5 février 2005 de sorte qu'il a effectivement été remis

hors délai au sens de l'art. 26 al. 2bis OACI. Toutefois, invité à s'expliquer

au sujet de son retard conformément à cette même disposition, l'assuré s'en est

expliqué oralement - et non par écrit, comme retenu dans le prononcé de

suspension - lors de l'entretien de contrôle du 14 février 2005, soit en temps

utile. Cela étant, que le recourant n'ait pas produit la liste en question lors

de cet entretien ne signifiait pas qu'il n'en disposait pas déjà, le

procès-verbal de l'entretien ne mentionnant pas que l'intéressé ait été invité

à se déterminer sur l'existence de cette liste. ll n'y a pas non plus à en déduire

que l'assuré n'est pas digne de foi. En effet, le document précise que les

offres ont été effectuées par écrit, de sorte qu'elles restaient aisément

vérifiables. Ensuite, le dossier révèle que l'assuré a toujours été constant

dans ses recherches d'emploi, sans que la qualité ou la quantité de celles-ci

ait jamais donné lieu à une demande de justification. Enfin, dans sa réponse du

8.

avril 2005, l'ORP a expressément précisé qu'il n'y avait pas à douter de la

bonne foi de l'intéressé.

Ainsi, on peut comprendre que l'ORP n'a pas formellement

interpellé le recourant à réception de la liste de recherches d'emploi

litigieuses dès lors que cette autorité avait déjà notifié son prononcé de

suspension. On ne s'explique cependant pas pourquoi l'ORP n'a pas fait état de

cette liste dans le cadre de sa réponse au Service de l'emploi du 8 avril 2005,

suite à l'opposition de l'assuré du 9 mars 2005. Il s'agissait en effet d'un document

réduisant à néant la motivation du prononcé litigieux, qui ne pouvait plus se

fonder sur une absence de recherches d'emploi, mais le cas échéant sur le

caractère tardif du dépôt de la liste en question, ceci au sens de l'art. 26 al.

2bis OACI. Ce constat devait s'imposer au Service de l'emploi qui, en sa

qualité de première instance cantonale de recours, aurait dû annuler le

prononcé litigieux et renvoyer la cause à l'ORP, seul compétent pour instruire

et trancher la question de la prise en considération des recherches d'emploi litigieuses

(art. 30 al. 2 LACI et 13 al. 2 lit. f de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur

l'emploi; art. 40 al. 1er LPGA, auquel renvoie l'art. 26 OACI). Ce même

constat s'impose également au Tribunal de céans, qui n'a pas à suppléer au fait

que l'autorité de décision et l'autorité intimée ont statué sans tenir compte

de faits dont il leur incombait d'apprécier ou de vérifier la portée.

3.

En conclusion, mal fondée, la décision

attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité de décision pour

qu'elle statue à nouveau. L'on s'abstiendra toutefois de procéder à ce renvoi dans

la mesure où la prescription du droit de prononcer une éventuelle nouvelle

mesure de suspension à compter du 1er février 2005 est d'ores et

déjà acquise (art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 1er OACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 23 août 2005 par le Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, et la décision rendue le 4 mars 2005 par l'Office

régional de placement de la Riviera sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 3 mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.