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Décision

PS.2005.0258

TA - PS.2005.0258 - 2005-12-13 - X. c/Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Pully

13 décembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a été engagé par la société Adecco à Lausanne,

comme formateur, dès le 1er novembre 2004. Il s’agissait d’une

fonction à temps plein et de durée indéterminée.

Le 6 janvier 2005, A.________ a informé son

employeur de son souhait de résilier le contrat dans le délai légal. Le 6

janvier 2005, Adecco a confirmé la cessation des rapports de travail pour le 31

janvier 2005.

Le 11 janvier 2005, A.________ s’est inscrit en tant

que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Pully

(ci-après : l’ORP). Le 20 février 2005, il a présenté à la Caisse de

chômage Unia (ci-après : la Caisse de chômage) une demande d’indemnités au

sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982

(LACI ; RS 837.0). Le questionnaire ad hoc contient une rubrique (portant

le n°19), que A.________ a rempli en indiquant qu’il avait résilié lui-même le

contrat le liant à Adecco.

A la requête de la Caisse, A.________ a expliqué, le

30 juin 2005, que son départ s’expliquait pour deux raisons : un désaccord

quant à la fonction occupée ; des difficultés

« interpersonnelles » avec le directeur. Celui-ci lui avait signifié

qu’une poursuite de leur collaboration n’était pas envisageable et lui avait

offert la possibilité de donner sa démission.

B.

Le 1er juillet 2005, la Caisse a suspendu les

droits de A.________ aux indemnités de chômage pour trente et un jours, dès le

1er février 2005. Elle a considéré que A.________ avait commis une

faute grave au sens de l’art. 44 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage, du 31

août 1983 (OACI ; RS 837.02), mis en relation avec l’art. 30 LACI, pour

avoir résilié le contrat de travail le liant avec Adecco.

Le 15 août 2005, la Caisse a rejeté l’opposition

formée par A.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée.

C.

A.________ a recouru, en exposant avoir été licencié par

Adecco le 6 janvier 2005.

La Caisse et l’ORP s’en remettent à justice.

Considérants

1.

Le litige porte sur la suspension du droit de l’assuré à

l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours.

2.

Le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu

notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa

propre faute, au sens de cette disposition, celui qui a résilié lui-même le

contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre

emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien

emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). La durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute ; elle ne peut, en l’occurrence,

excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en

cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité

moyenne, de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2

OACI). Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé

convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI).

3.

Le recourant conteste avoir résilié le contrat le liant à

Adecco. Il estime avoir été licencié par son ancien employeur, ce qui exclurait

l’application de l’art. 44 al. 1 let. b OACI. Il n’en demeure pas moins que le

courrier adressé par le recourant à Adecco le 6 janvier 2005 manifestait

clairement l’intention du recourant de quitter son emploi. La lettre d’Adecco

du 6 janvier 2005 n’a fait que confirmer ce fait. A cela s’ajoute que le

recourant a indiqué spontanément, en remplissant le questionnaire ad hoc,

s’être départi lui-même du contrat. Les explications fournies à ce propos sont

également éclairantes : c’est parce qu’il n’était pas satisfait de son

poste que des divergences sont apparues avec son supérieur. Que celui-ci lui

ait proposé de démissionner plutôt que de se faire licencier ne change rien au

fait que c’est le recourant qui a mis fin au rapport de travail, et non son

employeur. Le courrier d’Adecco du 6 janvier 2005 revient simplement à

entériner, du point de vue de l’employeur, la résiliation du contrat par

l’employé. Au demeurant, des divergences de conception quant au poste de

travail, voire des rapports tendus avec les supérieurs, ne justifient pas de

quitter son emploi. On est en effet en droit d’attendre de l’assuré confronté à

un climat de travail difficile, qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à

ce qu’il en ait trouvé une autre (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C

185/04 du 12 avril 2005, consid. 3.2., C 128/02 du 30 avril 2003, et les

références citées ; cf. également l’arrêt PS.2004.0269 du 27 avril 2005).

En quittant son poste sans être assuré d’un autre emploi, le recourant a commis

une faute, au sens de l’assurance-chômage. Lorsque la résiliation du contrat

intervient pendant le temps d’essai, il convient d’apprécier la faute de

l’assuré de manière moins sévère qu’en cas de rupture ultérieure des rapports

de travail. En effet, le temps d’essai a précisément pour but de laisser les

parties vérifier que leur accord repose sur des bases solides, qui leur

conviennent mutuellement. Le fait de se départir du contrat pendant cette

période ne constitue qu’une faute de gravité moyenne au sens de l’art. 45 al. 2

let. b OACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 199/98 du 16 septembre

1998, consid. 3b et c). La suspension du droit à l’indemnité doit dès lors être

ramenée à vingt-cinq jours (cf. même arrêt), à compter du 1er

février 2005.

4.

Le recours doit ainsi être admis partiellement et la

décision attaquée réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité

de chômage est ramenée de trente-et-un à vingt-cinq jours. Le recours est

rejeté pour le surplus. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision rendue le 15 août 2005 par la Caisse de

chômage Unia est réformée, en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité

de chômage est fixée à vingt-cinq jours, à compter du 1er février

2005.

III.

Le recours est rejeté pour le surplus.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles

se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.