PS.2005.0258
TA - PS.2005.0258 - 2005-12-13 - X. c/Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Pully
13 décembre 2005Français7 min
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N° affaire:
PS.2005.0258
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Pully
CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
LACI-30-1-a
LACI-30-3
OACI-44-1-b
OACI-45-2-b
OACI-45-3
Résumé contenant:
L'assuré a résilié le contrat de travail et s'est retrouvé au chômage par sa faute. Lorsque la résiliation intervient pendant le temps d'essai, cette faute est de gravité moyenne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 décembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Antoine Thélin, assesseurs.
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Unia Caisse de chômage, Office
de paiement Lausanne, $ Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Pully, à Pully
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de l'Unia
Caisse de chômage du 15 août 2005 (suspension du droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a été engagé par la société Adecco à Lausanne,
comme formateur, dès le 1er novembre 2004. Il s’agissait d’une
fonction à temps plein et de durée indéterminée.
Le 6 janvier 2005, A.________ a informé son
employeur de son souhait de résilier le contrat dans le délai légal. Le 6
janvier 2005, Adecco a confirmé la cessation des rapports de travail pour le 31
janvier 2005.
Le 11 janvier 2005, A.________ s’est inscrit en tant
que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Pully
(ci-après : l’ORP). Le 20 février 2005, il a présenté à la Caisse de
chômage Unia (ci-après : la Caisse de chômage) une demande d’indemnités au
sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982
(LACI ; RS 837.0). Le questionnaire ad hoc contient une rubrique (portant
le n°19), que A.________ a rempli en indiquant qu’il avait résilié lui-même le
contrat le liant à Adecco.
A la requête de la Caisse, A.________ a expliqué, le
30 juin 2005, que son départ s’expliquait pour deux raisons : un désaccord
quant à la fonction occupée ; des difficultés
« interpersonnelles » avec le directeur. Celui-ci lui avait signifié
qu’une poursuite de leur collaboration n’était pas envisageable et lui avait
offert la possibilité de donner sa démission.
B.
Le 1er juillet 2005, la Caisse a suspendu les
droits de A.________ aux indemnités de chômage pour trente et un jours, dès le
1er février 2005. Elle a considéré que A.________ avait commis une
faute grave au sens de l’art. 44 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage, du 31
août 1983 (OACI ; RS 837.02), mis en relation avec l’art. 30 LACI, pour
avoir résilié le contrat de travail le liant avec Adecco.
Le 15 août 2005, la Caisse a rejeté l’opposition
formée par A.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée.
C.
A.________ a recouru, en exposant avoir été licencié par
Adecco le 6 janvier 2005.
La Caisse et l’ORP s’en remettent à justice.
Considérants
1.
Le litige porte sur la suspension du droit de l’assuré à
l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours.
2.
Le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu
notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa
propre faute, au sens de cette disposition, celui qui a résilié lui-même le
contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre
emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien
emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute ; elle ne peut, en l’occurrence,
excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en
cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne, de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2
OACI). Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI).
3.
Le recourant conteste avoir résilié le contrat le liant à
Adecco. Il estime avoir été licencié par son ancien employeur, ce qui exclurait
l’application de l’art. 44 al. 1 let. b OACI. Il n’en demeure pas moins que le
courrier adressé par le recourant à Adecco le 6 janvier 2005 manifestait
clairement l’intention du recourant de quitter son emploi. La lettre d’Adecco
du 6 janvier 2005 n’a fait que confirmer ce fait. A cela s’ajoute que le
recourant a indiqué spontanément, en remplissant le questionnaire ad hoc,
s’être départi lui-même du contrat. Les explications fournies à ce propos sont
également éclairantes : c’est parce qu’il n’était pas satisfait de son
poste que des divergences sont apparues avec son supérieur. Que celui-ci lui
ait proposé de démissionner plutôt que de se faire licencier ne change rien au
fait que c’est le recourant qui a mis fin au rapport de travail, et non son
employeur. Le courrier d’Adecco du 6 janvier 2005 revient simplement à
entériner, du point de vue de l’employeur, la résiliation du contrat par
l’employé. Au demeurant, des divergences de conception quant au poste de
travail, voire des rapports tendus avec les supérieurs, ne justifient pas de
quitter son emploi. On est en effet en droit d’attendre de l’assuré confronté à
un climat de travail difficile, qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à
ce qu’il en ait trouvé une autre (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C
185/04 du 12 avril 2005, consid. 3.2., C 128/02 du 30 avril 2003, et les
références citées ; cf. également l’arrêt PS.2004.0269 du 27 avril 2005).
En quittant son poste sans être assuré d’un autre emploi, le recourant a commis
une faute, au sens de l’assurance-chômage. Lorsque la résiliation du contrat
intervient pendant le temps d’essai, il convient d’apprécier la faute de
l’assuré de manière moins sévère qu’en cas de rupture ultérieure des rapports
de travail. En effet, le temps d’essai a précisément pour but de laisser les
parties vérifier que leur accord repose sur des bases solides, qui leur
conviennent mutuellement. Le fait de se départir du contrat pendant cette
période ne constitue qu’une faute de gravité moyenne au sens de l’art. 45 al. 2
let. b OACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 199/98 du 16 septembre
1998, consid. 3b et c). La suspension du droit à l’indemnité doit dès lors être
ramenée à vingt-cinq jours (cf. même arrêt), à compter du 1er
février 2005.
4.
Le recours doit ainsi être admis partiellement et la
décision attaquée réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité
de chômage est ramenée de trente-et-un à vingt-cinq jours. Le recours est
rejeté pour le surplus. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision rendue le 15 août 2005 par la Caisse de
chômage Unia est réformée, en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité
de chômage est fixée à vingt-cinq jours, à compter du 1er février
2005.
III.
Le recours est rejeté pour le surplus.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.