PS.2005.0259
TA - PS.2005.0259 - 2006-06-07 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
7 juin 2006Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0259
Autorité:, Date décision:
TA, 07.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
COURS DE PERFECTIONNEMENT
FORMATION PROFESSIONNELLE
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT
ÂGE
LACI-59-1
LACI-59-2
LACI-60-1
Résumé contenant:
Mesures relatives au marché du travail; recours admis contre un refus d'autoriser et de prendre en charge la fréquentation d'un cours de formation professionnelle dans le management public; orientation de la carrière de la recourante depuis une dizaine d'années vers des tâches qui se sont éloignées du domaine strictement juridique; licence en droit datant de plus de 30 ans; âge; l'ensemble des circonstances permet de considérer que le cours litigieux est propre à améliorer l'aptitude au placement de la recourante, en lui permettant de s'adapter à la réalité du marché de l'emploi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président ; Mme Céline Mocellin et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
Lausanne, à Lausanne
Objet
Mesures relatives au marché du travail
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 31 août 2005 (refus d'autoriser et de prendre
en charge la fréquentation d'un cours de formation professionnelle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 27 mars 1952, a obtenu une licence en
droit auprès de l’Université de Lausanne le 1er mai 1975. Elle a
ensuite travaillé du printemps 1975 à l’automne 1976 en qualité de greffière ad
hoc auprès du Tribunal cantonal, à Lausanne, puis d’octobre à décembre 1976
comme assistante du directeur du secteur de l’assurance-vie à la A.________, à 1******.
L’intéressée a ensuite travaillé du 1er février 1977 au 31 janvier
1992 auprès de l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, au préalable en
qualité de collaboratrice juridique, et ensuite comme adjointe scientifique dès
1981. Du 1er février 1992 au 31 décembre 1999, elle a occupé le
poste de collaboratrice personnelle du Chancelier de la Confédération au sein
du Palais fédéral, à Berne, puis elle a travaillé du 15 août 2000 au 30 avril
2003 en qualité de greffière, chef d’office, auprès du Tribunal des mineurs du
Canton de Vaud, et enfin, du 1er mai 2003 au 31 décembre 2004 en
qualité d’adjointe ad hoc du Secrétaire général de l’ordre judiciaire, à
Lausanne.
B.
Son contrat de travail auprès du Secrétariat général de
l’ordre judiciaire arrivant à échéance le 31 décembre 2004, X.________ a
revendiqué le droit à l’assurance-chômage. Un délai-cadre d¿ndemnisation a été
ouvert en sa faveur du 1er février 2005 au 31 janvier 2007, car
l’intéressée a encore travaillé du 1er janvier au 31 janvier
2005 en qualité d’adjointe ad hoc du Secrétaire général de l’ordre judiciaire. Le
10 janvier 2005, lors d’un entretien de contrôle à l’Office régional de placement
de Lausanne (ci-après : l’office régional), et après en avoir déjà parlé à
son conseiller à une reprise, X.________ a fait part de son désir de suivre une
formation complémentaire auprès du Centre d’Education Permanente pour la
fonction publique (CEP) afin d’obtenir un certificat en gestion publique,
module « Management ». Le but de cette formation était de consolider
ses acquis professionnels et d’élargir ses postulations au domaine des
ressources humaines, que ce soit dans le secteur public ou privé. La durée de
ce cours était répartie sur 18 jours et 6 demi-journées, du 11 mars au 26
novembre 2005, les vendredis et samedis, plus 1,5 jour d’examens. Son coût
s’élevait à 5'900 fr. Dans un courriel adressé le 12 janvier 2005 à l‘office
régional, X.________ s’est exprimée de la manière suivante :
« […]
Juriste de formation avec une longue expérience de
l’administration fédérale (23 ans) et vaudoise (4 ans), je dispose déjà de très
solides connaissances de la gestion publique puisque, notamment, j’ai participé
durant huit ans aux travaux de l’OCDE/comité de la gestion publique et j’ai
dirigé un office judiciaire durant quasiment trois ans dans le canton de Vaud.
A cela s’ajoute ma participation de 2000 à 2004 à plusieurs cours-CEP sur la
gestion publique sous diverses facettes (voir svp rubrique à ce sujet dans mon
CV).
Si je souhaite effectuer cette formation complémentaire, qui
est nouvelle et ne dispose donc d’aucun équivalent, c’est que je considère
qu’elle apportera une plus-value à mes expériences professionnelles variées et,
ce faisant, me permettra de retrouver plus facilement un emploi soit dans
l’administration soit dans le secteur privé. En effet, elle élargira de manière
significative mon potentiel de recherches aux domaines de l’organisation et des
ressources humaines.
[…] »
C.
a) Par décision du 2 mai 2005, l’office régional a refusé
de financer la formation sollicitée par X.________ pour le motif suivant :
« Après prise d’information auprès de la direction du
CEP, nous vous informons que nous ne pouvons entrer en matière pour la prise en
charge du cours précité. En effet, les personnes au chômage n’ont, en principe,
pas accès à leurs formations, lesquelles supposent des va-et-vient entre
séminaire et pratique professionnelle, en fonction de besoins
spécifiques ».
b) X.________ a formé opposition à cette
décision le 3 mai 2005 auprès du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le service de l’emploi); la formation en cause se
situerait entre reclassement et perfectionnement. En élargissant ses
possibilités de recherche sur un marché de l’emploi qui ne lui serait pas
favorable, ce cours améliorerait sensiblement son aptitude au placement.
c) L’office régional s’est déterminé sur
cette opposition le 23 juin 2005 en concluant au maintien de sa
décision ; au vu de son parcours professionnel, X.________ serait apte à
trouver un emploi, sans suivre la formation complémentaire litigieuse. Par
ailleurs, la demande de l’intéressée serait motivée par un choix personnel, et
non par des difficultés de placement, car elle souhaitait dorénavant orienter
sa carrière dans le domaine des ressources humaines et de l’organisation.
d) Le 5 juillet 2005, X.________ a
déposé des observations complémentaires ; elle se trouvait au chômage
depuis six mois sans encore avoir trouvé de travail, ce qui démontrerait
l’insuffisance de son cursus. En outre, elle ne souhaitait pas suivre la
formation litigieuse par pure convenance personnelle, mais seulement dans le
but de mettre un terme le plus rapidement possible à sa situation de chômage.
Son âge constituerait un handicap et son passé professionnel dans la fonction
publique ne l’avantagerait pas lorsqu’il s’agissait de postuler dans le secteur
privé.
D. Par décision du 31 août 2005, le service
de l’emploi a rejeté l’opposition formée par X.________ et il a maintenu la
décision de l’office régional ; l’intéressée disposerait d’un bagage
professionnel suffisamment important pour lui permettre de trouver un emploi.
Le cours sollicité n’améliorerait donc pas son aptitude au placement.
L’intéressée n’avait d’ailleurs pas démontré que l’obtention d’un certificat de
management augmenterait de manière notable ses perspectives d’emploi et
permettrait de mettre un terme à son chômage.
E. a) X.________ a recouru le 16 septembre
2005 auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son
annulation, ainsi qu’à la prise en charge par l’assurance-chômage du cours
litigieux, et des frais de déplacement et de subsistance y relatifs. Une
documentation sur la formation sollicitée a été produite. L’âge de l’intéressée
l’entraverait dans sa recherche d’emploi. Elle a produit un courrier de la
Commune de Lausanne du 9 août 2005, selon lequel sa candidature pour un poste
de juriste-adjoint au chef de service n’avait pas été retenue dans un premier
tri, malgré la valeur certaine de sa postulation et sans que ses qualités
professionnelles et personnelles soient remises en cause. Le fait de compléter
une licence en droit par une formation de manager représenterait un atout
indéniable dans sa recherche d’emploi.
b) Le service de l’emploi a indiqué au tribunal le 6
octobre 2005 que le recours d’X.________ ne lui permettait pas de modifier sa
décision. L’office régional a déposé ses observations le 28 octobre 2005 ;
il préavisait le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
c) X.________ a informé le tribunal le 15 février
2006 qu’elle avait obtenu en décembre 2005 le certificat de formation continue
en management.
D.
Le tribunal a tenu audience le 2 mai 2006. Le compte rendu
résumé de cette audience a la teneur suivante :
« La recourante se trouve au chômage depuis quinze mois
et elle n’a toujours pas retrouvé de travail. Son âge constitue
vraisemblablement un obstacle important à une reprise d’emploi, mais les motifs
de refus de ses candidatures ne lui sont pas communiqués. Elle souhaite trouver
un poste dans l’administration cantonale vaudoise ; dans un premier temps,
elle a limité ses recherches d’emploi à des postes à responsabilité, mais elle a
dû ensuite inévitablement diminuer ses prétentions et élargir son périmètre de
recherche.
De 1992 à 1999, dans le cadre de son activité de
collaboratrice personnelle du Chancelier de la Confédération, elle a représenté
la Suisse dans le cadre d’un groupe de travail de « public
management » qui lui a permis de connaître l’évolution du management
auprès des Etats membres de l’OCDE. Pour le reste, elle n’a pas occupé de
fonction dirigeante, son activité demeurant dans le cadre bien défini d’une
collaboration avec le Chancelier. Ses attributions n’étaient en outre pas
celles d’un juriste au sens strict du terme.
Auprès du Tribunal des mineurs, la recourante occupait le
poste de chef d’office judiciaire ; cette activité consistait
essentiellement en la gestion du personnel et du budget, ainsi qu’en
l’organisation du greffe. Les tâches d’ordre purement juridique étaient
reléguées à l’arrière-plan.
S’agissant de son activité auprès du Secrétariat général de
l’ordre judiciaire, elle consistait en un travail d’appoint et de conseil
pendant une période limitée. La recourante traitait les dossiers sans cahier
des charges, en fonction des besoins. Là encore, elle n’effectuait pas de
tâches d’ordre purement juridique.
Le cours litigieux a eu pour fonction d’apporter à la recourante
des notions théoriques et pratiques et il lui a confirmé rétrospectivement
qu’elle disposait de capacités particulières en management. Elle avait déjà
suivi des cours auparavant de ce type, mais celui-ci se différenciait par le
fait qu’il s’agissait davantage d’une formation que d’un cours. La recourante
relève que sa licence en droit date de 1975 et que la formation litigieuse lui
a permis de s’adapter à la réalité du marché de l’emploi. Elle lui a également
permis d’établir un bilan de ses compétences dans le prolongement de son
activité auprès de l’administration cantonale vaudoise et d’orienter plus
précisément ses recherches d’emploi. En outre, la recourante a retrouvé de la
motivation à la suite de cette formation, qui l’a aidée à affronter les
difficultés liées à sa situation de chômage.
Le représentant du Service de l’emploi expose les différents
points qui justifient sa prise de position ».
X.________ a produit à l’issue de l’audience son
Certificat de formation continue en management. La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 (ci-après : LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage
imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide
et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit
des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1
et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante :
"1 L'assurance
alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du
travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
2.
Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les
qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de
chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés
d'acquérir une expérience professionnelle."
b) Parmi les mesures relatives au marché du travail
figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment
réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion,
de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation.
c) La jurisprudence a précisé que la
formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel
n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de
combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des
mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et
techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son
activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39
p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement
professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est
toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à
l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est
la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes
les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et
la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement
professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une
seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que
l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou
de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui
que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne
peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de
promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin
2003.
relatif à un cours d'"Hospitality financial management";
PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation
des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les
familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge
les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci
apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du
Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour
une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Enfin,
une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu
vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute
probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de
manière importante, dans le cas particulier, par un perfectionnement accompli
dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et
suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un
cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement
qualifié).
La jurisprudence mentionnée ci-dessus,
bien qu'antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la loi
fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003,
reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de
la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié
les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du
travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du
Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28
février 2001, FF 2001 II 2123).
d) En l’espèce, l’autorité intimée soutient que la
recourante dispose d’une expérience professionnelle suffisante pour lui
permettre de retrouver un emploi. Il ressort en effet du dossier que la
recourante bénéficie d’une expérience professionnelle riche et variée au cours
de laquelle elle a occupé des postes à responsabilité. Toutefois, le tribunal
constate que les tâches effectuées par la recourante depuis une dizaine
d’années se sont éloignées du domaine strictement juridique ; sa carrière
a en effet pris un autre tournant. En outre, elle a obtenu sa licence en droit
il y a plus de trente ans. Le cours litigieux s’inscrit ainsi dans une
perspective d’adaptation à la réalité du marché de l’emploi et de valorisation de
l’activité exercée auprès de l’administration cantonale vaudoise. Enfin, le
fait que la recourante soit âgée de plus de cinquante ans constitue un frein important
à sa reprise d’emploi dont l’importance ne saurait être minimisée. Son
expérience risque en effet de céder le pas à des candidats plus jeunes dont la
formation serait plus riche que la sienne, puisque la recourante ne bénéficie
que d’une licence en droit de plus de trente ans et que sa carrière a pris une
orientation spécifique dans le management public depuis quelques années. Le
cours litigieux ne s’inscrit donc pas dans une optique de perfectionnement professionnel
général, mais dans celle d’une valorisation de l’expérience professionnelle de la
recourante sur le marché actuel de l’emploi, et il est propre à améliorer son
aptitude au placement. Ce cours fait d’ailleurs partie des mesures préventives
de l’article 59 LACI.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à
l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants
du présent arrêt. Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a
LPGA) et il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, du 31 août 2005 est annulée et le dossier retourné à cette autorité
afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.