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Décision

PS.2005.0259

TA - PS.2005.0259 - 2006-06-07 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

7 juin 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 27 mars 1952, a obtenu une licence en

droit auprès de l’Université de Lausanne le 1er mai 1975. Elle a

ensuite travaillé du printemps 1975 à l’automne 1976 en qualité de greffière ad

hoc auprès du Tribunal cantonal, à Lausanne, puis d’octobre à décembre 1976

comme assistante du directeur du secteur de l’assurance-vie à la A.________, à 1******.

L’intéressée a ensuite travaillé du 1er février 1977 au 31 janvier

1992 auprès de l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, au préalable en

qualité de collaboratrice juridique, et ensuite comme adjointe scientifique dès

1981. Du 1er février 1992 au 31 décembre 1999, elle a occupé le

poste de collaboratrice personnelle du Chancelier de la Confédération au sein

du Palais fédéral, à Berne, puis elle a travaillé du 15 août 2000 au 30 avril

2003 en qualité de greffière, chef d’office, auprès du Tribunal des mineurs du

Canton de Vaud, et enfin, du 1er mai 2003 au 31 décembre 2004 en

qualité d’adjointe ad hoc du Secrétaire général de l’ordre judiciaire, à

Lausanne.

B.

Son contrat de travail auprès du Secrétariat général de

l’ordre judiciaire arrivant à échéance le 31 décembre 2004, X.________ a

revendiqué le droit à l’assurance-chômage. Un délai-cadre d¿ndemnisation a été

ouvert en sa faveur du 1er février 2005 au 31 janvier 2007, car

l’intéressée a encore travaillé du 1er janvier au 31 janvier

2005 en qualité d’adjointe ad hoc du Secrétaire général de l’ordre judiciaire. Le

10 janvier 2005, lors d’un entretien de contrôle à l’Office régional de placement

de Lausanne (ci-après : l’office régional), et après en avoir déjà parlé à

son conseiller à une reprise, X.________ a fait part de son désir de suivre une

formation complémentaire auprès du Centre d’Education Permanente pour la

fonction publique (CEP) afin d’obtenir un certificat en gestion publique,

module « Management ». Le but de cette formation était de consolider

ses acquis professionnels et d’élargir ses postulations au domaine des

ressources humaines, que ce soit dans le secteur public ou privé. La durée de

ce cours était répartie sur 18 jours et 6 demi-journées, du 11 mars au 26

novembre 2005, les vendredis et samedis, plus 1,5 jour d’examens. Son coût

s’élevait à 5'900 fr. Dans un courriel adressé le 12 janvier 2005 à l‘office

régional, X.________ s’est exprimée de la manière suivante :

« […]

Juriste de formation avec une longue expérience de

l’administration fédérale (23 ans) et vaudoise (4 ans), je dispose déjà de très

solides connaissances de la gestion publique puisque, notamment, j’ai participé

durant huit ans aux travaux de l’OCDE/comité de la gestion publique et j’ai

dirigé un office judiciaire durant quasiment trois ans dans le canton de Vaud.

A cela s’ajoute ma participation de 2000 à 2004 à plusieurs cours-CEP sur la

gestion publique sous diverses facettes (voir svp rubrique à ce sujet dans mon

CV).

Si je souhaite effectuer cette formation complémentaire, qui

est nouvelle et ne dispose donc d’aucun équivalent, c’est que je considère

qu’elle apportera une plus-value à mes expériences professionnelles variées et,

ce faisant, me permettra de retrouver plus facilement un emploi soit dans

l’administration soit dans le secteur privé. En effet, elle élargira de manière

significative mon potentiel de recherches aux domaines de l’organisation et des

ressources humaines.

[…] »

C.

a) Par décision du 2 mai 2005, l’office régional a refusé

de financer la formation sollicitée par X.________ pour le motif suivant :

« Après prise d’information auprès de la direction du

CEP, nous vous informons que nous ne pouvons entrer en matière pour la prise en

charge du cours précité. En effet, les personnes au chômage n’ont, en principe,

pas accès à leurs formations, lesquelles supposent des va-et-vient entre

séminaire et pratique professionnelle, en fonction de besoins

spécifiques ».

b) X.________ a formé opposition à cette

décision le 3 mai 2005 auprès du Service de l’emploi, Instance juridique

chômage (ci-après : le service de l’emploi); la formation en cause se

situerait entre reclassement et perfectionnement. En élargissant ses

possibilités de recherche sur un marché de l’emploi qui ne lui serait pas

favorable, ce cours améliorerait sensiblement son aptitude au placement.

c) L’office régional s’est déterminé sur

cette opposition le 23 juin 2005 en concluant au maintien de sa

décision ; au vu de son parcours professionnel, X.________ serait apte à

trouver un emploi, sans suivre la formation complémentaire litigieuse. Par

ailleurs, la demande de l’intéressée serait motivée par un choix personnel, et

non par des difficultés de placement, car elle souhaitait dorénavant orienter

sa carrière dans le domaine des ressources humaines et de l’organisation.

d) Le 5 juillet 2005, X.________ a

déposé des observations complémentaires ; elle se trouvait au chômage

depuis six mois sans encore avoir trouvé de travail, ce qui démontrerait

l’insuffisance de son cursus. En outre, elle ne souhaitait pas suivre la

formation litigieuse par pure convenance personnelle, mais seulement dans le

but de mettre un terme le plus rapidement possible à sa situation de chômage.

Son âge constituerait un handicap et son passé professionnel dans la fonction

publique ne l’avantagerait pas lorsqu’il s’agissait de postuler dans le secteur

privé.

D. Par décision du 31 août 2005, le service

de l’emploi a rejeté l’opposition formée par X.________ et il a maintenu la

décision de l’office régional ; l’intéressée disposerait d’un bagage

professionnel suffisamment important pour lui permettre de trouver un emploi.

Le cours sollicité n’améliorerait donc pas son aptitude au placement.

L’intéressée n’avait d’ailleurs pas démontré que l’obtention d’un certificat de

management augmenterait de manière notable ses perspectives d’emploi et

permettrait de mettre un terme à son chômage.

E. a) X.________ a recouru le 16 septembre

2005 auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son

annulation, ainsi qu’à la prise en charge par l’assurance-chômage du cours

litigieux, et des frais de déplacement et de subsistance y relatifs. Une

documentation sur la formation sollicitée a été produite. L’âge de l’intéressée

l’entraverait dans sa recherche d’emploi. Elle a produit un courrier de la

Commune de Lausanne du 9 août 2005, selon lequel sa candidature pour un poste

de juriste-adjoint au chef de service n’avait pas été retenue dans un premier

tri, malgré la valeur certaine de sa postulation et sans que ses qualités

professionnelles et personnelles soient remises en cause. Le fait de compléter

une licence en droit par une formation de manager représenterait un atout

indéniable dans sa recherche d’emploi.

b) Le service de l’emploi a indiqué au tribunal le 6

octobre 2005 que le recours d’X.________ ne lui permettait pas de modifier sa

décision. L’office régional a déposé ses observations le 28 octobre 2005 ;

il préavisait le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.

c) X.________ a informé le tribunal le 15 février

2006 qu’elle avait obtenu en décembre 2005 le certificat de formation continue

en management.

D.

Le tribunal a tenu audience le 2 mai 2006. Le compte rendu

résumé de cette audience a la teneur suivante :

« La recourante se trouve au chômage depuis quinze mois

et elle n’a toujours pas retrouvé de travail. Son âge constitue

vraisemblablement un obstacle important à une reprise d’emploi, mais les motifs

de refus de ses candidatures ne lui sont pas communiqués. Elle souhaite trouver

un poste dans l’administration cantonale vaudoise ; dans un premier temps,

elle a limité ses recherches d’emploi à des postes à responsabilité, mais elle a

dû ensuite inévitablement diminuer ses prétentions et élargir son périmètre de

recherche.

De 1992 à 1999, dans le cadre de son activité de

collaboratrice personnelle du Chancelier de la Confédération, elle a représenté

la Suisse dans le cadre d’un groupe de travail de « public

management » qui lui a permis de connaître l’évolution du management

auprès des Etats membres de l’OCDE. Pour le reste, elle n’a pas occupé de

fonction dirigeante, son activité demeurant dans le cadre bien défini d’une

collaboration avec le Chancelier. Ses attributions n’étaient en outre pas

celles d’un juriste au sens strict du terme.

Auprès du Tribunal des mineurs, la recourante occupait le

poste de chef d’office judiciaire ; cette activité consistait

essentiellement en la gestion du personnel et du budget, ainsi qu’en

l’organisation du greffe. Les tâches d’ordre purement juridique étaient

reléguées à l’arrière-plan.

S’agissant de son activité auprès du Secrétariat général de

l’ordre judiciaire, elle consistait en un travail d’appoint et de conseil

pendant une période limitée. La recourante traitait les dossiers sans cahier

des charges, en fonction des besoins. Là encore, elle n’effectuait pas de

tâches d’ordre purement juridique.

Le cours litigieux a eu pour fonction d’apporter à la recourante

des notions théoriques et pratiques et il lui a confirmé rétrospectivement

qu’elle disposait de capacités particulières en management. Elle avait déjà

suivi des cours auparavant de ce type, mais celui-ci se différenciait par le

fait qu’il s’agissait davantage d’une formation que d’un cours. La recourante

relève que sa licence en droit date de 1975 et que la formation litigieuse lui

a permis de s’adapter à la réalité du marché de l’emploi. Elle lui a également

permis d’établir un bilan de ses compétences dans le prolongement de son

activité auprès de l’administration cantonale vaudoise et d’orienter plus

précisément ses recherches d’emploi. En outre, la recourante a retrouvé de la

motivation à la suite de cette formation, qui l’a aidée à affronter les

difficultés liées à sa situation de chômage.

Le représentant du Service de l’emploi expose les différents

points qui justifient sa prise de position ».

X.________ a produit à l’issue de l’audience son

Certificat de formation continue en management. La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25

juin 1982 (ci-après : LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage

imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide

et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit

des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1

et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante :

"1 L'assurance

alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du

travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

2.

Les mesures

relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer l'aptitude au

placement des assurés de manière à permettre leur

réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les

qualifications professionnelles des assurés en fonction des

besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de

chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés

d'acquérir une expérience professionnelle."

b) Parmi les mesures relatives au marché du travail

figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment

réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion,

de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises

d'entraînement et les stages de formation.

c) La jurisprudence a précisé que la

formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel

n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de

combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des

mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de

mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et

techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son

activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles

existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39

p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement

professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le

perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est

toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à

l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est

la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes

les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et

la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement

professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une

seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que

l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou

de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui

que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne

peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de

promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin

2003.

relatif à un cours d'"Hospitality financial management";

PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation

des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les

familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge

les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci

apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du

Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour

une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Enfin,

une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu

vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute

probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de

manière importante, dans le cas particulier, par un perfectionnement accompli

dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et

suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un

cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement

qualifié).

La jurisprudence mentionnée ci-dessus,

bien qu'antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la loi

fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003,

reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de

la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié

les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du

travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du

Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28

février 2001, FF 2001 II 2123).

d) En l’espèce, l’autorité intimée soutient que la

recourante dispose d’une expérience professionnelle suffisante pour lui

permettre de retrouver un emploi. Il ressort en effet du dossier que la

recourante bénéficie d’une expérience professionnelle riche et variée au cours

de laquelle elle a occupé des postes à responsabilité. Toutefois, le tribunal

constate que les tâches effectuées par la recourante depuis une dizaine

d’années se sont éloignées du domaine strictement juridique ; sa carrière

a en effet pris un autre tournant. En outre, elle a obtenu sa licence en droit

il y a plus de trente ans. Le cours litigieux s’inscrit ainsi dans une

perspective d’adaptation à la réalité du marché de l’emploi et de valorisation de

l’activité exercée auprès de l’administration cantonale vaudoise. Enfin, le

fait que la recourante soit âgée de plus de cinquante ans constitue un frein important

à sa reprise d’emploi dont l’importance ne saurait être minimisée. Son

expérience risque en effet de céder le pas à des candidats plus jeunes dont la

formation serait plus riche que la sienne, puisque la recourante ne bénéficie

que d’une licence en droit de plus de trente ans et que sa carrière a pris une

orientation spécifique dans le management public depuis quelques années. Le

cours litigieux ne s’inscrit donc pas dans une optique de perfectionnement professionnel

général, mais dans celle d’une valorisation de l’expérience professionnelle de la

recourante sur le marché actuel de l’emploi, et il est propre à améliorer son

aptitude au placement. Ce cours fait d’ailleurs partie des mesures préventives

de l’article 59 LACI.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à

l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants

du présent arrêt. Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a

LPGA) et il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l’emploi, Instance juridique

chômage, du 31 août 2005 est annulée et le dossier retourné à cette autorité

afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.