PS.2005.0261
TA - PS.2005.0261 - 2006-01-31 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
31 janvier 2006Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0261
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
PÉRIODE DE COTISATIONS
FORMATION PROFESSIONNELLE
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
GAIN ASSURÉ
LACI-13-1
LACI-14-1-a
LACI-23-2bis
LACI-8-1-e
OACI-40c
OACI-41
Résumé contenant:
L'assuré qui, durant plus de 12 mois, a été à la fois salarié et étudiant peut bénéficier du gain assuré particulier de l'art. 23 al. 2bis LACI, peu important la date à laquelle il a achevé ses études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 janvier 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier:
M. Jean-François Neu.
recourant
A.________, à X.________
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, Rue Caroline 9, 1014 Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, 1000
Lausanne 9
Objet
Recours formé par A.________
contre la décision sur opposition rendue le 26 août 2005 par la Caisse
cantonale de chômage (droit à l'indemnité; conditions relatives à la période
de cotisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 20 janvier 2003, A.________a entrepris des études de
psychologie du travail à l'Université de Neuchâtel tout en travaillant le soir
et durant le week-end pour l'entreprise B.________, à raison de 40% d'une
activité à plein temps en qualité de "call agent". Il a présenté et
réussi ses examens à l'université au mois de juillet 2004, remplissant ainsi
les conditions pour être licencié en psychologie, sous réserve de la validation
de son mémoire de licence, qu'il a déposé le 21 janvier 2005 et pour lequel une
note suffisante lui a été attribuée le 8 février 2005. Il a obtenu sa licence le
19 février 2005. A.________a donné son congé à son employeur B.________avec
effet au 31 décembre 2004; il a requis d'être mis au bénéfice de l'indemnité de
chômage à compter du 1er janvier 2005. La Caisse cantonale de
chômage (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation à
compter du 3 janvier 2005.
B. Par décision du 11 avril 2005, la caisse
a signifié à l'assuré qu'il devait observer un délai d'attente de trois jours
indemnisables dès le 1er mars 2005, date à compter de laquelle il se
trouvait libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour avoir
obtenu sa licence en psychologie. Sur opposition de l'assuré, la caisse a
confirmé cette décision par prononcé du 26 août 2005, contre lequel l'intéressé
a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 20 septembre 2005. La
caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 28 septembre 2005.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 8 al. 1er lit. e LACI, l'assuré a
droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la
période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI, ou s'il doit être libéré de
ces conditions, ceci au sens de l'art. 14 LACI. En l'espèce, l'assuré justifie
à la fois d'une période de cotisation suffisante au sens de l'art. 13 al. 1er
LACI (compte tenu de l'activité salariée de plus de douze mois exercée dans les
limites du délai-cadre de cotisation) et d'un motif de libération des
conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1er
LACI (compte tenu des études qu'il a suivies pendant plus de douze mois dans
les limites du même délai-cadre). En pareil cas, l'art. 23 al. 2bis LACI
dispose que "le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et
d'un montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation", montant
forfaitaire prévu à l'art. 41 OACI notamment lorsque l'indemnité de chômage est
revendiquée au terme d'une formation complète. Le calcul de ce gain assuré est
précisé à l'art. 40c OACI.
2.
L'autorité intimée reconnaît à l'assuré le
droit à l'indemnité à compter du 3 janvier 2005, date de l'ouverture du
délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI). Elle estime qu'à compter de
cette date, l'assuré avait droit à l'indemnité calculée sur la base du salaire
obtenu durant le délai-cadre de cotisation, mais qu'il ne pouvait prétendre à
l'indemnité particulière déduite de l'art. 23 al. 2bis LACI qu'une fois sa
formation achevée, soit après l'obtention de sa licence en psychologie le 19
février 2005, date avant laquelle l'intéressé ne justifiait pas encore du motif
de libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14
al. 1er lit. a LACI. La caisse fonde ce raisonnement sur une
directive du SECO selon laquelle la durée des études se calcule jusqu'à la
communication des résultats des examens (circulaire IC 2003, B 133).
Cette argumentation ne peut être suivie. Ce n'est en
effet que lorsque la durée des études prévue à l'art. 14 al. 1er
lit. a LACI - soit douze mois au minimum - est litigieuse que l'on recherche la
date de communication des résultats, date considérée comme un maximum dans la
durée de la formation à prendre en considération à l'intérieur du délai-cadre
de cotisation (DTA 2005 n° 10 p. 132, 2000 n° 28 p. 144, 1996-1997 n° 5 p. 12).
Or, le 3 janvier 2005, date d'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation, le
recourant justifiait déjà du motif de libération prévu à l'art. 14 al. 1er
lit. a LACI dès lors qu'il avait suivi une formation durant plus de douze mois
dans les limites du délai-cadre de cotisation, soit entre le 3 janvier 2003 et
le 2 janvier 2001.
En d'autres termes, la condition du concours entre
une activité soumise à cotisation et un motif de libération au sens de l'art.
23.
al. 2bis LACI était satisfaite au 3 janvier 2005, de sorte que l'assuré justifiait
le cas d'application de cette disposition dès cette date. Tel que fixé par la
caisse, le délai d'attente de trois jours - dont le principe et la durée ne
sont pas remis en cause - prendra donc également effet à compter de cette même
date.
3.
Mal fondée, la décision attaquée doit être
annulée et la cause renvoyée à la caisse pour qu'elle procède à l'indemnisation
du recourant en application des art. 23 al. 2 bis LACI et 40c OACI dès le 3
janvier 2005, date à compter de laquelle sera observé un délai d'attente de
trois jours indemnisables.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 26 août 2005 par la Caisse cantonale
de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.