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Décision

PS.2005.0261

TA - PS.2005.0261 - 2006-01-31 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

31 janvier 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 20 janvier 2003, A.________a entrepris des études de

psychologie du travail à l'Université de Neuchâtel tout en travaillant le soir

et durant le week-end pour l'entreprise B.________, à raison de 40% d'une

activité à plein temps en qualité de "call agent". Il a présenté et

réussi ses examens à l'université au mois de juillet 2004, remplissant ainsi

les conditions pour être licencié en psychologie, sous réserve de la validation

de son mémoire de licence, qu'il a déposé le 21 janvier 2005 et pour lequel une

note suffisante lui a été attribuée le 8 février 2005. Il a obtenu sa licence le

19 février 2005. A.________a donné son congé à son employeur B.________avec

effet au 31 décembre 2004; il a requis d'être mis au bénéfice de l'indemnité de

chômage à compter du 1er janvier 2005. La Caisse cantonale de

chômage (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation à

compter du 3 janvier 2005.

B. Par décision du 11 avril 2005, la caisse

a signifié à l'assuré qu'il devait observer un délai d'attente de trois jours

indemnisables dès le 1er mars 2005, date à compter de laquelle il se

trouvait libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour avoir

obtenu sa licence en psychologie. Sur opposition de l'assuré, la caisse a

confirmé cette décision par prononcé du 26 août 2005, contre lequel l'intéressé

a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 20 septembre 2005. La

caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 28 septembre 2005.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 8 al. 1er lit. e LACI, l'assuré a

droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la

période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI, ou s'il doit être libéré de

ces conditions, ceci au sens de l'art. 14 LACI. En l'espèce, l'assuré justifie

à la fois d'une période de cotisation suffisante au sens de l'art. 13 al. 1er

LACI (compte tenu de l'activité salariée de plus de douze mois exercée dans les

limites du délai-cadre de cotisation) et d'un motif de libération des

conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1er

LACI (compte tenu des études qu'il a suivies pendant plus de douze mois dans

les limites du même délai-cadre). En pareil cas, l'art. 23 al. 2bis LACI

dispose que "le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et

d'un montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation", montant

forfaitaire prévu à l'art. 41 OACI notamment lorsque l'indemnité de chômage est

revendiquée au terme d'une formation complète. Le calcul de ce gain assuré est

précisé à l'art. 40c OACI.

2.

L'autorité intimée reconnaît à l'assuré le

droit à l'indemnité à compter du 3 janvier 2005, date de l'ouverture du

délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI). Elle estime qu'à compter de

cette date, l'assuré avait droit à l'indemnité calculée sur la base du salaire

obtenu durant le délai-cadre de cotisation, mais qu'il ne pouvait prétendre à

l'indemnité particulière déduite de l'art. 23 al. 2bis LACI qu'une fois sa

formation achevée, soit après l'obtention de sa licence en psychologie le 19

février 2005, date avant laquelle l'intéressé ne justifiait pas encore du motif

de libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14

al. 1er lit. a LACI. La caisse fonde ce raisonnement sur une

directive du SECO selon laquelle la durée des études se calcule jusqu'à la

communication des résultats des examens (circulaire IC 2003, B 133).

Cette argumentation ne peut être suivie. Ce n'est en

effet que lorsque la durée des études prévue à l'art. 14 al. 1er

lit. a LACI - soit douze mois au minimum - est litigieuse que l'on recherche la

date de communication des résultats, date considérée comme un maximum dans la

durée de la formation à prendre en considération à l'intérieur du délai-cadre

de cotisation (DTA 2005 n° 10 p. 132, 2000 n° 28 p. 144, 1996-1997 n° 5 p. 12).

Or, le 3 janvier 2005, date d'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation, le

recourant justifiait déjà du motif de libération prévu à l'art. 14 al. 1er

lit. a LACI dès lors qu'il avait suivi une formation durant plus de douze mois

dans les limites du délai-cadre de cotisation, soit entre le 3 janvier 2003 et

le 2 janvier 2001.

En d'autres termes, la condition du concours entre

une activité soumise à cotisation et un motif de libération au sens de l'art.

23.

al. 2bis LACI était satisfaite au 3 janvier 2005, de sorte que l'assuré justifiait

le cas d'application de cette disposition dès cette date. Tel que fixé par la

caisse, le délai d'attente de trois jours - dont le principe et la durée ne

sont pas remis en cause - prendra donc également effet à compter de cette même

date.

3.

Mal fondée, la décision attaquée doit être

annulée et la cause renvoyée à la caisse pour qu'elle procède à l'indemnisation

du recourant en application des art. 23 al. 2 bis LACI et 40c OACI dès le 3

janvier 2005, date à compter de laquelle sera observé un délai d'attente de

trois jours indemnisables.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 26 août 2005 par la Caisse cantonale

de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.