PS.2005.0262
TA - PS.2005.0262 - 2006-02-15 - X/UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera
15 février 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0262
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
RENTE D'INVALIDITÉ
RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ
LACI-14-2
LACI-8-1-e
Résumé contenant:
La suppression d'une rente AI ne contraint pas un assuré à exercer une activité au sens de l'art. 14 al. 2 LACI lorsqu'elle intervient en cours d'indemnisation
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 février 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stöckli, assesseurs. M.
Jean-François Neu, greffier.
recourante
X.________, à ********, représentée par Me Laurent KOHLI, avocat, 1820 Montreux
autorité intimée
UNIA Caisse de chômage, Rue du
Théâtre 1, 1800 Vevey
autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, Rue des
Bosquets 33, 1800 Vevey
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision sur opposition rendue le 18 août 2005 par UNIA Caisse de
chômage (droit à l'indemnité; libération des conditions relatives à période
de cotisation; suppression d'une rente d'invalidité).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a travaillé à plein temps pour Y.________ en
qualité de lingère dès le 1er mai 1996. En incapacité de travail à
50% pour cause de maladie à compter du 18 septembre 1999, elle a épuisé son
droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie le 15 octobre 2001. Son
taux d'activité a été réduit à ce même pourcentage par l'employeur dès le 1er
novembre 2001. Elle a été licenciée le 20 février 2002 avec effet au 30 avril 2002.
B.
X.________ a revendiqué et obtenu l'indemnité de chômage à
compter du 1er juin 2002 à raison d'une capacité de travail limitée
à 50 %. Par décision portée à sa connaissance le 11 février 2004, elle a été
mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité avec effet
rétroactif pour la période du 11 novembre 2000 au 30 juin 2003. Arrivée au
terme de son 1er délai-cadre d'indemnisation le 1er mai
2004, l'assurée a requis l'ouverture d'un second délai-cadre d'indemnisation à
compter de cette même date. Sa demande a été rejetée par décision rendue le 14
juin 2004 par la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) au motif qu'elle
ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, ni ne
pouvait en être libérée. Ce refus a été confirmé sur opposition de l'assurée
par décision de la caisse du 18 août 2005, contre laquelle l'intéressée a
recouru au Tribunal administratif par acte de son conseil du 21 septembre 2005.
L'autorité intimée a conclu au rejet de ce pourvoi par réponse du 17 octobre
2005.
C.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), pour avoir droit à l'indemnité de chômage l'assuré
doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de
cotisation (au sens de l'art. 13 LACI) ou en être libéré (selon l'art. 14 LACI).
N'ayant pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation
durant le délai-cadre de cotisation - soit en l'occurrence durant la période du
1er mai 2002 au 30 avril 2004 au cours de laquelle elle a bénéficié
de l'indemnité de chômage à 50% - la recourante ne soutient à juste titre pas répondre
aux conditions de l'art. 13 LACI. Elle fait par contre valoir le cas
d'application de l'art. 14 al. 2 LACI à teneur duquel sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, pour cause
de suppression de leur rente d'invalidité notamment, sont contraintes d'exercer
une activité salariée ou de l'étendre.
3.
a) L'art. 14 al. 2 LACI vise à favoriser
les personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement
confrontées à une situation de nature à mettre en péril leurs moyens
d'existence (FF 1980 III 566; ATF 126 V 384, consid. 2b). Ainsi, il doit
exister une relation de cause à effet entre le motif invoqué par l'assuré pour
être libéré des conditions relatives à la période de cotisation - en
l'occurrence la suppression d'une rente d'invalidité - et la nécessité de la
reprise ou de l'extension d'un activité lucrative dépendante. Si l’existence d'un
tel lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et
compréhensible que la volonté d’un assuré de prendre une telle activité est
directement dictée par le motif de libération en cause, la jurisprudence
retient de manière constante que ce lien de causalité est en tous cas exclu
lorsque la volonté d’exercer une activité lucrative est antérieure à
l’évènement qui a rendu nécessaire la prise ou la reprise d’une activité
lucrative (ATF 125 V 125, consid. 2 a, ATF 121 V 344, consid, 5 c/bb; DTA 1995
n° 29 p. 164, 1987 n° 5, p. 70 consid. 2 d).
b) En l'espèce, pour avoir sollicité et obtenu d'être
mise au bénéfice de l'indemnité de chômage du 1er mai 2002 au 30
avril 2004, la recourante a dû rechercher activement du travail durant toute
cette période. Sa volonté d’exercer une activité lucrative est donc
manifestement antérieure à la date à laquelle elle a eu connaissance de la
suppression de sa rente d'invalidité, soit le 11 février 2004. Ceci suffit, au
regard de la jurisprudence rigoureuse rappelée ci-dessus, à refuser le cas
d'application du motif de libération invoqué par la recourante.
Fondée, la décision attaquée doit être confirmée et
le recours rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61
lit. a et g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 18 août 2005 par
UNIA Caisse de chômage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 15 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.