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Décision

PS.2005.0262

TA - PS.2005.0262 - 2006-02-15 - X/UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de la Riviera

15 février 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a travaillé à plein temps pour Y.________ en

qualité de lingère dès le 1er mai 1996. En incapacité de travail à

50% pour cause de maladie à compter du 18 septembre 1999, elle a épuisé son

droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie le 15 octobre 2001. Son

taux d'activité a été réduit à ce même pourcentage par l'employeur dès le 1er

novembre 2001. Elle a été licenciée le 20 février 2002 avec effet au 30 avril 2002.

B.

X.________ a revendiqué et obtenu l'indemnité de chômage à

compter du 1er juin 2002 à raison d'une capacité de travail limitée

à 50 %. Par décision portée à sa connaissance le 11 février 2004, elle a été

mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité avec effet

rétroactif pour la période du 11 novembre 2000 au 30 juin 2003. Arrivée au

terme de son 1er délai-cadre d'indemnisation le 1er mai

2004, l'assurée a requis l'ouverture d'un second délai-cadre d'indemnisation à

compter de cette même date. Sa demande a été rejetée par décision rendue le 14

juin 2004 par la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) au motif qu'elle

ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, ni ne

pouvait en être libérée. Ce refus a été confirmé sur opposition de l'assurée

par décision de la caisse du 18 août 2005, contre laquelle l'intéressée a

recouru au Tribunal administratif par acte de son conseil du 21 septembre 2005.

L'autorité intimée a conclu au rejet de ce pourvoi par réponse du 17 octobre

2005.

C.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de

la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), pour avoir droit à l'indemnité de chômage l'assuré

doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de

cotisation (au sens de l'art. 13 LACI) ou en être libéré (selon l'art. 14 LACI).

N'ayant pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation

durant le délai-cadre de cotisation - soit en l'occurrence durant la période du

1er mai 2002 au 30 avril 2004 au cours de laquelle elle a bénéficié

de l'indemnité de chômage à 50% - la recourante ne soutient à juste titre pas répondre

aux conditions de l'art. 13 LACI. Elle fait par contre valoir le cas

d'application de l'art. 14 al. 2 LACI à teneur duquel sont libérées des

conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, pour cause

de suppression de leur rente d'invalidité notamment, sont contraintes d'exercer

une activité salariée ou de l'étendre.

3.

a) L'art. 14 al. 2 LACI vise à favoriser

les personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement

confrontées à une situation de nature à mettre en péril leurs moyens

d'existence (FF 1980 III 566; ATF 126 V 384, consid. 2b). Ainsi, il doit

exister une relation de cause à effet entre le motif invoqué par l'assuré pour

être libéré des conditions relatives à la période de cotisation - en

l'occurrence la suppression d'une rente d'invalidité - et la nécessité de la

reprise ou de l'extension d'un activité lucrative dépendante. Si l’existence d'un

tel lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et

compréhensible que la volonté d’un assuré de prendre une telle activité est

directement dictée par le motif de libération en cause, la jurisprudence

retient de manière constante que ce lien de causalité est en tous cas exclu

lorsque la volonté d’exercer une activité lucrative est antérieure à

l’évènement qui a rendu nécessaire la prise ou la reprise d’une activité

lucrative (ATF 125 V 125, consid. 2 a, ATF 121 V 344, consid, 5 c/bb; DTA 1995

n° 29 p. 164, 1987 n° 5, p. 70 consid. 2 d).

b) En l'espèce, pour avoir sollicité et obtenu d'être

mise au bénéfice de l'indemnité de chômage du 1er mai 2002 au 30

avril 2004, la recourante a dû rechercher activement du travail durant toute

cette période. Sa volonté d’exercer une activité lucrative est donc

manifestement antérieure à la date à laquelle elle a eu connaissance de la

suppression de sa rente d'invalidité, soit le 11 février 2004. Ceci suffit, au

regard de la jurisprudence rigoureuse rappelée ci-dessus, à refuser le cas

d'application du motif de libération invoqué par la recourante.

Fondée, la décision attaquée doit être confirmée et

le recours rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61

lit. a et g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 18 août 2005 par

UNIA Caisse de chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 15 février 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.