PS.2005.0263
TA - PS.2005.0263 - 2005-12-06 - X. c/Office régional de placement de Nyon, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175)
6 décembre 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0263
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office régional de placement de Nyon, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175)
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-30-1-a
OACI-44
OACI-45
Résumé contenant:
La caisse de chômage a suspendu le droit à l'indemnité parce que l'assuré s'était trouvé sans travail par sa faute. Pour cela, la caisse s'est fondée sur quatre complexes de faits, dont trois n'avaient pas été élucidés suffisamment. Admission du recours et renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 décembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Sophie Rais Pugin
et Mme Ninon Pulver, assesseurs.
recourante
A.________, à 1********, représentée par UNIA VAUD Section de La Côte, à Nyon
1,
autorité intimée
UNIA Caisse de chômage Office de
paiement Nyon (60175), à Nyon
autorité concernée
Office régional de placement de
Nyon, à Nyon
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de l'UNIA
Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175) du 16 août 2005 (suspension
du droit à l'indemnité)
Vu les faits suivants
A.
A.________ a été engagée comme sommelière ès le 1er
juin 2003 par la société X.________ Sàrl (ci-après : X.________), qui
exploite un restaurant à l’enseigne « 2******** » à Nyon. Il
s’agissait d’un emploi à plein temps et le contrat a été conclu pour une durée
indéterminée.
Le 23 février 2005, X.________ a résilié avec effet
immédiat le contrat la liant à A.________. Celle-ci a, le 5 avril 2005,
présenté à la Caisse de chômage Unia, à Nyon (ci-après : la Caisse) une
demande d’indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur
l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Parallèlement,
elle s’est annoncée auprès de l’Office régional de placement de Nyon
(ci-après : l’ORP).
Le 5 avril 2005, la Caisse a demandé à X.________
des explications au sujet des motifs du licenciement. Le 12 avril 2005, B.________,
directeur du restaurant « 2******** », a répondu pour X.________. Il
a indiqué que A.________ avait l’habitude de boire pendant son service, ce qui
la rendait agressive à l’égard des employés et clients, provoquant des plaintes
et des réclamations. Le 12 février 2005, A.________ avait bu durant la soirée.
A quatre heures du matin, complètement ivre, elle avait réveillé les autres
employés du restaurant, vomi, hurlé et arraché ses habits, au point qu’il avait
fallu alerter la police. Celle-ci était intervenue pour faire transporter A.________
à l’hôpital psychiatrique de Prangins, où elle était restée trois jours. Le 21
février 2005, C.________, étudiant à la Swiss Hotel Management School à
Montreux et employé du restaurant, a signifié son congé à B.________. Il lui a
expliqué que A.________ l’avait frappé au visage le 18 février 2005 parce qu’il
n’avait pas su mettre en marche la machine à laver le linge. Selon B.________,
il était déjà arrivé, l’année précédente, que A.________ frappe un étudiant et
lui déchire ses habits. Le 23 février 2005, A.________ avait refusé de recevoir
sa lettre de licenciement. Elle s’était mise à crier ; il avait fallu
faire appel à la police pour la calmer.
Le 21 avril 2005, la Caisse a demandé les motifs de
son licenciement à A.________. Celle-ci a, le 26 avril 2005, assuré avoir
toujours entretenu de bonnes communications et relations humaines, avec la
direction, le personnel et les clients, et accompli ses tâches avec plaisir et
conscience professionnelle. Elle a joint une carte de remerciements et de vœux
que lui avait transmis B.________ et sa famille, à l’occasion de la Noël 2004.
Le 4 mai 2005, la Caisse a suspendu les droits de A.________
aux indemnités de chômage pour une durée de trente-et-un jours à compter du 1er
avril 2005. Elle a considéré que A.________ s’était trouvée sans travail par sa
propre faute, au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, mis en relation avec les
art. 44 et 45 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage, du 31 août 1983
(OACI ; RS 837.02).
Le 4 mai 2005, A.________ s’est opposée à cette
décision. Elle s’est plainte de ce qu’elle n’avait pas pu se déterminer sur la
prise de position de X.________, du 12 avril 2005. Le 28 juin 2005, après avoir
consulté cette pièce, A.________ a contesté les motifs évoqués par son
employeur. Elle s’est plainte d’avoir dû travailler dans des conditions qu’elle
a qualifiées d’inhumaines, oeuvrant pendant des semaines sans prendre de congé
et sans recevoir le paiement de ses heures supplémentaires.
Le 16 août 2005, la Caisse a rejeté l’opposition et
confirmé la décision du 4 mai 2005. Elle a considéré que l’assurée s’était
trouvée sans travail par sa propre faute, au sens de l’art. 30 al. 1 let. a
LACI.
Le 16 septembre 2005, A.________ a recouru auprès du
Service cantonal de l’emploi. Elle a conclu à l’annulation de la décision du 4
mai (recte : 16 août) 2005.
Le Service de l’emploi a transmis le recours au
Tribunal administratif, comme objet de sa compétence.
La Caisse conclut à la confirmation de ses
décisions. L’ORP s’en remet à justice.
1.
Le litige a trait à la suspension du droit de la
recourante à l’indemnité de chômage pendant une durée de trente et un jours.
2.
Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment
lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30
al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, au
sens de cette disposition, celui qui par son comportement, en particulier par
la violation de ses obligations, a donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). La durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en
l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à
quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art.
45 al. 2 OACI).
La suspension du droit à l’indemnité prononcée en
raison du chômage dû à une faute de l’assuré, en application de l’art. 44 al. 1
let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour justes
motifs au sens des art. 337ss CO. Il suffit que le comportement général de
l’assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu’il y ait de
reproches professionnels à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque
l’employé présente un caractère qui rend les rapports de travail intenables.
Une suspension ne peut cependant être décidée que si le comportement reproché
est clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à l’employeur, les
seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas pour établir une faute
contestée par l’assurée et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes
à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245). L’autorité
cantonale de recours examine librement l’application de l’art. 44 OACI, en
ordonnant, au besoin, les mesures d’instruction supplémentaires qui seraient
nécessaires à l’établissement des faits dans le respect du droit d’être entendu
(ATF 122 V 34 consid. 2 p. 36/37; 126 V 130; arrêt du Tribunal fédéral des
assurances C 33/03 du 5 mai 2003).
3.
La décision attaquée est fondée sur quatre complexes de
fait, relatés dans la prise de position établie le 12 avril 2005 par
l’employeur.
a) La recourante se serait accoutumée à boire pendant
son service, ce qui aurait eu pour effet de la rendre agressive à l’égard de
ses collègues et des clients, provoquant des réclamations de la part des uns et
des autres. La recourante, tout en admettant sa propension à boire, a nié
l’avoir fait pendant ses heures de service. De même, elle a contesté toute
difficulté avec ses collègues. Pour une sommelière, le fait de consommer de
l’alcool sur le lieu de travail, au point d’altérer ses relations avec les
collègues et la clientèle est un manquement aux devoirs professionnels que l’on
peut qualifier de grave, car il est de nature à nuire à la réputation de
l’entreprise. Les gens n’aiment pas fréquenter un établissement dans lequel ils
courent le risque de se faire insulter par la personne qui les reçoit, prend
leurs commandes et les sert. L’exploitant d’un restaurant est en droit d’exiger
du personnel de salle un comportement irréprochable avec les clients. Sur ce
point toutefois, force est de constater que l’on se trouve en présence de
versions contradictoires, que la Caisse n’a pas cherché à clarifier, notamment
par l’audition de témoins. En se bornant à faire sienne la version présentée
par l’employeur, la Caisse n’a pas satisfait à l’obligation que lui impose la
jurisprudence qui vient d’être rappelée quant à l’établissement des faits (cf.
l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 206/00 du 17 novembre 2000 et
les arrêts du Tribunal administratif PS 2005.0040 du 15 juillet 2005, PS
2004.0117 du 29 octobre 2004 et PS 99/0146 du 23 mars 2000).
b) Dans la nuit du 12 février 2005, la recourante se
serait enivrée. A quatre heures du matin, complètement saoûle, elle aurait
réveillé les autres employés du restaurant et provoqué un tel scandale qu’il
aurait fallu l’intervention de la police pour faire hospitaliser la recourante.
Celle-ci admet implicitement ces faits, mais fait valoir qu’ils seraient
survenus en dehors de ses heures de service. Elle explique qu’il lui arrivait
de quitter son appartement, situé à l’étage au-dessus du restaurant, et de
fréquenter occasionnellement l’établissement comme cliente et non comme
employée. Sur ce point également, la Caisse n’a pas cherché à savoir si l’épisode
considéré s’était produit pendant ou après les heures de service de la
recourante. Dans sa prise de position du 30 septembre 2005, la Caisse a estimé
que ce point n’était pas déterminant, dès lors que le comportement dénoncé,
consistant à réveiller ses collègues de travail au milieu de la nuit, à hurler,
vomir et arracher ses habits, était en soi suffisamment grave pour provoquer le
licenciement de la recourante. On peut hésiter sur ce point. D’un côté, il
paraît effectivement difficile d’exiger de l’employeur de tolérer de tels
manquements à la bienséance. D’un autre côté, et pour autant que la recourante
n’était pas de service ce soir-là, on pourrait objecter, de manière soutenable,
qu’il s’agit là d’une situation, certes déplorable mais d’ordre privé, ou du
moins qui ne concerne pas l’employeur. A cet égard aussi, les éléments
nécessaires pour trancher n’ont pas été élucidés.
c) Le 18 février 2005, la recourante aurait frappé C.________,
parce qu’il ne savait pas faire fonctionner la machine à laver le linge. Comme
la recourante ne dit rien à ce propos, cet incident doit être tenu pour admis.
Dans son courrier du 21 février 2005 à son patron, C.________ a utilisé le
terme « slapped », qui signifie qu’il a reçu une gifle. Il a
également indiqué que la recourante s’était souvent mal comportée à son égard,
le rabrouant à plusieurs reprises. Les limites de ce qu’il était prêt à tolérer
étaient dépassées.
Frapper de la main au visage un collègue de travail
est inadmissible, ce d’autant plus que le fait est totalement disproportionné
par rapport au motif qui l’a provoqué. C.________, étudiant étranger d’une
école hôtelière, se trouvait dans une position inférieure à la recourante, qui
s’est sans doute crue permise d’en profiter pour agir comme elle l’a fait.
Confronté à une telle situation, B.________ se devait de réagir, non seulement
pour protéger C.________, mais aussi pour préserver ses relations avec la Swiss
Hotel Management School. A cet égard, le comportement de la recourante était
assurément fautif au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
d) Le 23 février 2005, la recourante aurait refusé
de recevoir sa lettre de licenciement. Elle s’était mise à crier et à hurler,
au point que la police avait dû intervenir. Sans contester ce fait, la
recourante objecte à raison qu’il s’est produit après la fin des rapports de
travail, de sorte qu’il n’a pas influé sur le licenciement. Tout au plus cet
incident est-il révélateur des tensions existantes et de la tendance de la
recourante à réagir de manière excessive et inadéquate aux événements.
4.
Il résulte de cet examen qu’hormis l’incident du 18
février 2005, les faits sur lesquels la Caisse a fondé la décision attaquée n’ont
pas été établis de manière suffisante. Compte tenu du nombre et de la nature
des mesures d’instruction à ordonner, comprenant notamment l’audition des
employés du restaurant, il n’appartient pas au Tribunal administratif de
remédier lui-même aux défauts de la procédure suivie devant la Caisse. Le
recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée
à la Caisse, laquelle, après avoir complété l’instruction, statuera à nouveau.
Elle tiendra compte de l’ensemble des éléments qui pourraient être retenus à l’encontre
de la recourante et procédera à une nouvelle évaluation de la faute qui devra
être, le cas échéant, mise à sa charge. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 16 août 2005 par la Caisse de
chômage Unia de Nyon est annulée.
III.
La cause est renvoyée à la Caisse de chômage pour nouvelle
décision.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.