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Décision

PS.2005.0265

TA - PS.2005.0265 - 2006-01-24 - A. X., et B. X./Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

24 janvier 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, né le 3 avril 1956, bénéficie de

prestations de l’aide sociale vaudoise depuis le 1er juillet 2005.

Il est marié à A. X.________, née le 2 août 1959, avec qui il a eu

deux enfants, nés le 21 juillet 1988 et le 23 avril 1992.

B.

En date du 13 mai 2005, A. X.________ a fait l’acquisition

auprès de l'entreprise Y.________ SA d’un appareil auditif pour un prix total

de 2'915 fr.95. Il résulte de la facture adressée par Y.________ SA à A.

X.________ que l’assurance-invalidité a pris en charge un montant de 2'356

fr.45, le solde de 559 fr.50 étant à la charge de A. X.________.

C.

Dans un courrier du 7 juillet 2005 adressé à A. X.________,

sa caisse maladie (Sansan Assurances SA) a indiqué qu'elle ne prendrait pas en

charge le solde de la facture, que ce soit par l’intermédiaire de l’assurance

obligatoire des soins ou d’une des assurances complémentaires.

D.

En date du 19 août 2005, le Centre social régional de

Lausanne (ci-après : le CSR) a demandé au Service de prévoyance et d’aide

sociales (ci-après : le SPAS) l’autorisation de prendre en charge, à titre

d’aide exceptionnelle, le montant de 559 fr.50 facturé à A. X.________ pour

l’acquisition de son appareil auditif. Le 13 septembre 2005, le SPAS a informé

le CSR que l’aide sociale vaudoise ne pouvait pas prendre en charge les frais

de l’appareil auditif non remboursés par l’assurance-maladie.

E.

Par décision du 20 septembre 2005, le CSR a informé A.

X.________ de son refus de prendre en charge le montant de 559 fr.50 dans le

cadre de l’aide sociale vaudoise, ceci en se référant à la prise de position du

SPAS.

F.

A. X.________ et B. X.________ se sont pourvus contre

cette décision auprès du Tribunal administratif le 22 septembre 2005 en

concluant à ce que le CSR et le SPAS reviennent sur leur décision de refus et

prennent en charge l’intégralité du montant de 559 fr.50.

G.

Le CSR a déposé sa réponse le 3 octobre 2005 en concluant

à l’admission du recours. A cette occasion, il a expliqué qu’il avait dû

statuer dans le sens d’un refus dès lors que la prise en charge par l’aide

sociale des frais liés à l’acquisition d’un appareil auditif, non expressément

prévue par le Recueil d’application de l’aide sociale, était subordonnée à

l’aval du SPAS, que ce dernier avait refusé de donner. Dans sa réponse, le CSR

relevait que l’appareil auditif dont A. X.________ avait fait l’acquisition

était nécessaire et que celle-ci ne pouvait pas s’acquitter de la part non

couverte par l’AI sans compromettre gravement le minimum vital de la famille.

H.

En date du 14 novembre 2005, le SPAS a déposé des

observations, dont la teneur, pour l’essentiel, était la suivante :

« (…)

Le SPAS a réexaminé le dossier de la recourante et est arrivé

aux constatations suivantes :

-

à l’occasion d’un contact téléphonique pris avec

l’Office AI, il s’est avéré que le dossier est toujours en cours d’instruction

et qu’aucune décision n’a encore été prise quant à la prise en charge de

l’appareil auditif litigieux ;

-

Fort de ce renseignement, le SPAS a alors pris

contact avec l’assurance maladie SANSAN laquelle a indiqué par téléphone, que

l’assurance-maladie de base pourrait prendre en charge l’appareil auditif si l’AI

ne le faisait pas, à la condition toutefois que celui-ci réponde à un réel

besoin médical ;

-

Sollicitée également par le SPAS, Y.________ SA

paraît confirmer le fait que l’AI ne se soit pas encore positionné sur la prise

en charge de l’appareil auditif de la recourante.

Compte tenu des éléments susmentionnés, il apparaîtrait que

la décision litigieuse, en tant qu’elle refuse de prendre en charge les frais

non remboursés par l’AI est prématurée dès lors que l’AI n’a pas encore pris sa

décision et qu’une prise en charge par l’assurance-maladie n’est nullement

exclue.

(…) »

I Dans un

avis du 17 novembre 2005, le magistrat instructeur a informé les parties que la

prise de position du SPAS du 14 novembre 2005 pourrait rendre le recours sans

objet en les invitant à se déterminer sur cette question d’ici le 28 novembre

2005. Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti.

Considérants

1.

Déposé dans le délai 30 jours fixé à l’art. 24 de la loi

du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS) en vigueur au moment

où la décision attaquée a été rendue, le recours est intervenu en temps utile.

Ce dernier satisfait également aux autres conditions de forme énoncées à l’art.

31.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA). Il convient par conséquent d’entrer en matière sur le

fond.

2.

Dans la décision attaquée, le CSR a refusé de prendre en

charge le solde de la facture de 559 fr.50 pour l’acquisition d’un appareil

auditif. Il résulte du dossier que l’intervention de l’aide sociale a été

requise par les recourants en raison du refus de l’assurance-invaldité et de la

caisse maladie de la recourante de prendre en charge la totalité du coût de

l’appareil. Dès lors que le CSR a apparemment considéré qu’on était en présence

d’une demande exceptionnelle au sens du chiffre II-6.18 du Recueil

d’application de l’aide sociale vaudoise, qui implique l'accord préalable du

SPAS, il a soumis la demande de la recourante au SPAS et a suivi la prise de

position négative de ce dernier. Dans les observations déposées dans le cadre

de la procédure devant le Tribunal administratif, le SPAS a cependant précisé

qu’il avait réexaminé le dossier suite au recours, ce qui lui avait permis de

constater que la décision attaquée reposait sur des prémisses inexactes puisque

l’Office de l’assurance-invalidité n’avait en réalité pas encore statué sur le

montant pris en charge par l'AI et que la caisse maladie pourrait également

intervenir, ceci contrairement à ce qu’elle avait affirmé dans un premier

temps. Dans ses observations, le SPAS relevait par conséquent que la décision

attaquée était « prématurée ».

3.

a) Le principe inquisitorial, qui domine la procédure

administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,

ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des

faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la

jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations

nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) pour

établir ses faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Nr. 88 B I, p. 550). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes

précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique (ATF

112.

Ib 8; 110 V 229). Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité

tout ce qui doit être élucidé; elle doit pourvoir à l'administration des

preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la

procédure probatoire (ATF 104 V 211).

b) En l'occurrence, la décision attaquée a été prise

sur la base d'une injonction d’une autorité – le SPAS – qui, de son propre

aveu, ne disposait pas de tous les éléments pour statuer en connaissance de

cause. En effet, au moment où elle s'est prononcée, le montant pour lequel

l'intervention de l'aide sociale était requise ne pouvait pas être établi. Dans

ces circonstances, la décision attaquée doit être annulée et il convient de

retourner le dossier au CSR en l'invitant à statuer à nouveau lorsque l’Office

AI et la caisse maladie se seront prononcés définitivement au sujet de la prise

en charge du solde de la facture de 559 fr.50 encore dû à Y.________ SA.

4.

Il résulte des considérants que le recours

doit être admis. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le Centre social régional de

Lausanne le 20 septembre 2005 est annulée, le dossier lui étant

retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 24 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.