PS.2005.0265
TA - PS.2005.0265 - 2006-01-24 - A. X., et B. X./Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
24 janvier 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.2005.0265
Autorité:, Date décision:
TA, 24.01.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X., et B. X./Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
AIDE FINANCIÈRE
MAXIME INQUISITOIRE
LPAS-17
LPAS-21
LPAS-3
Résumé contenant:
Refus de prendre en charge le solde d'une facture pour l'acquisition d'un appareil auditif dans le cadre de l'aide sociale. Décision prise sur la base d'une injonction d'une autorité "le SPAS" qui, de son propre aveu, ne disposait pas de tous les éléments pour statuer en connaissance de cause. Violation du principe inquisitorial. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 janvier 2006
Composition
M. François Kart, président; Mme Sophie Rais Pugin et
M. Antoine Thélin, assesseurs
recourants
1.
A. X.________, à 1********
2.
B. X.________, à 1********
autorité intimée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ et B. X.________ c/ décision du
Centre social régional de Lausanne du 20 septembre 2005 (refus de prendre en
charge un montant de 559 fr.50 pour l'acquisition d'un appareil auditif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________, né le 3 avril 1956, bénéficie de
prestations de l’aide sociale vaudoise depuis le 1er juillet 2005.
Il est marié à A. X.________, née le 2 août 1959, avec qui il a eu
deux enfants, nés le 21 juillet 1988 et le 23 avril 1992.
B.
En date du 13 mai 2005, A. X.________ a fait l’acquisition
auprès de l'entreprise Y.________ SA d’un appareil auditif pour un prix total
de 2'915 fr.95. Il résulte de la facture adressée par Y.________ SA à A.
X.________ que l’assurance-invalidité a pris en charge un montant de 2'356
fr.45, le solde de 559 fr.50 étant à la charge de A. X.________.
C.
Dans un courrier du 7 juillet 2005 adressé à A. X.________,
sa caisse maladie (Sansan Assurances SA) a indiqué qu'elle ne prendrait pas en
charge le solde de la facture, que ce soit par l’intermédiaire de l’assurance
obligatoire des soins ou d’une des assurances complémentaires.
D.
En date du 19 août 2005, le Centre social régional de
Lausanne (ci-après : le CSR) a demandé au Service de prévoyance et d’aide
sociales (ci-après : le SPAS) l’autorisation de prendre en charge, à titre
d’aide exceptionnelle, le montant de 559 fr.50 facturé à A. X.________ pour
l’acquisition de son appareil auditif. Le 13 septembre 2005, le SPAS a informé
le CSR que l’aide sociale vaudoise ne pouvait pas prendre en charge les frais
de l’appareil auditif non remboursés par l’assurance-maladie.
E.
Par décision du 20 septembre 2005, le CSR a informé A.
X.________ de son refus de prendre en charge le montant de 559 fr.50 dans le
cadre de l’aide sociale vaudoise, ceci en se référant à la prise de position du
SPAS.
F.
A. X.________ et B. X.________ se sont pourvus contre
cette décision auprès du Tribunal administratif le 22 septembre 2005 en
concluant à ce que le CSR et le SPAS reviennent sur leur décision de refus et
prennent en charge l’intégralité du montant de 559 fr.50.
G.
Le CSR a déposé sa réponse le 3 octobre 2005 en concluant
à l’admission du recours. A cette occasion, il a expliqué qu’il avait dû
statuer dans le sens d’un refus dès lors que la prise en charge par l’aide
sociale des frais liés à l’acquisition d’un appareil auditif, non expressément
prévue par le Recueil d’application de l’aide sociale, était subordonnée à
l’aval du SPAS, que ce dernier avait refusé de donner. Dans sa réponse, le CSR
relevait que l’appareil auditif dont A. X.________ avait fait l’acquisition
était nécessaire et que celle-ci ne pouvait pas s’acquitter de la part non
couverte par l’AI sans compromettre gravement le minimum vital de la famille.
H.
En date du 14 novembre 2005, le SPAS a déposé des
observations, dont la teneur, pour l’essentiel, était la suivante :
« (…)
Le SPAS a réexaminé le dossier de la recourante et est arrivé
aux constatations suivantes :
-
à l’occasion d’un contact téléphonique pris avec
l’Office AI, il s’est avéré que le dossier est toujours en cours d’instruction
et qu’aucune décision n’a encore été prise quant à la prise en charge de
l’appareil auditif litigieux ;
-
Fort de ce renseignement, le SPAS a alors pris
contact avec l’assurance maladie SANSAN laquelle a indiqué par téléphone, que
l’assurance-maladie de base pourrait prendre en charge l’appareil auditif si l’AI
ne le faisait pas, à la condition toutefois que celui-ci réponde à un réel
besoin médical ;
-
Sollicitée également par le SPAS, Y.________ SA
paraît confirmer le fait que l’AI ne se soit pas encore positionné sur la prise
en charge de l’appareil auditif de la recourante.
Compte tenu des éléments susmentionnés, il apparaîtrait que
la décision litigieuse, en tant qu’elle refuse de prendre en charge les frais
non remboursés par l’AI est prématurée dès lors que l’AI n’a pas encore pris sa
décision et qu’une prise en charge par l’assurance-maladie n’est nullement
exclue.
(…) »
I Dans un
avis du 17 novembre 2005, le magistrat instructeur a informé les parties que la
prise de position du SPAS du 14 novembre 2005 pourrait rendre le recours sans
objet en les invitant à se déterminer sur cette question d’ici le 28 novembre
2005. Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti.
Considérants
1.
Déposé dans le délai 30 jours fixé à l’art. 24 de la loi
du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS) en vigueur au moment
où la décision attaquée a été rendue, le recours est intervenu en temps utile.
Ce dernier satisfait également aux autres conditions de forme énoncées à l’art.
31.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA). Il convient par conséquent d’entrer en matière sur le
fond.
2.
Dans la décision attaquée, le CSR a refusé de prendre en
charge le solde de la facture de 559 fr.50 pour l’acquisition d’un appareil
auditif. Il résulte du dossier que l’intervention de l’aide sociale a été
requise par les recourants en raison du refus de l’assurance-invaldité et de la
caisse maladie de la recourante de prendre en charge la totalité du coût de
l’appareil. Dès lors que le CSR a apparemment considéré qu’on était en présence
d’une demande exceptionnelle au sens du chiffre II-6.18 du Recueil
d’application de l’aide sociale vaudoise, qui implique l'accord préalable du
SPAS, il a soumis la demande de la recourante au SPAS et a suivi la prise de
position négative de ce dernier. Dans les observations déposées dans le cadre
de la procédure devant le Tribunal administratif, le SPAS a cependant précisé
qu’il avait réexaminé le dossier suite au recours, ce qui lui avait permis de
constater que la décision attaquée reposait sur des prémisses inexactes puisque
l’Office de l’assurance-invalidité n’avait en réalité pas encore statué sur le
montant pris en charge par l'AI et que la caisse maladie pourrait également
intervenir, ceci contrairement à ce qu’elle avait affirmé dans un premier
temps. Dans ses observations, le SPAS relevait par conséquent que la décision
attaquée était « prématurée ».
3.
a) Le principe inquisitorial, qui domine la procédure
administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,
ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des
faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la
jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations
nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) pour
établir ses faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Nr. 88 B I, p. 550). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes
précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique (ATF
112.
Ib 8; 110 V 229). Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité
tout ce qui doit être élucidé; elle doit pourvoir à l'administration des
preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la
procédure probatoire (ATF 104 V 211).
b) En l'occurrence, la décision attaquée a été prise
sur la base d'une injonction d’une autorité – le SPAS – qui, de son propre
aveu, ne disposait pas de tous les éléments pour statuer en connaissance de
cause. En effet, au moment où elle s'est prononcée, le montant pour lequel
l'intervention de l'aide sociale était requise ne pouvait pas être établi. Dans
ces circonstances, la décision attaquée doit être annulée et il convient de
retourner le dossier au CSR en l'invitant à statuer à nouveau lorsque l’Office
AI et la caisse maladie se seront prononcés définitivement au sujet de la prise
en charge du solde de la facture de 559 fr.50 encore dû à Y.________ SA.
4.
Il résulte des considérants que le recours
doit être admis. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le Centre social régional de
Lausanne le 20 septembre 2005 est annulée, le dossier lui étant
retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 24 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.