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Décision

PS.2005.0266

TA - PS.2005.0266 - 2006-09-21 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon

21 septembre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme X.________, mariée et mère d'un enfant, a sollicité

les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 3 septembre 2004, faisant

contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de

placement de Moudon (ci-après : l'ORP). Sur le formulaire "demande d'indemnité

de chômage" du 17 septembre 2004, elle a mentionné être disposée à

travailler à 80 %.

B.

Le 15 février 2005, l'ORP a demandé à Mme X._______, "à

réception de la présente", de faire une offre de services par écrit à

la Y._______ pour une place d'employée d'administration à 60 % de durée

déterminée (31 août 2005).

Le 28 février 2005, la Y._______ a informé l'ORP que

l'assurée ne s'était pas annoncée, que le poste n'était plus ouvert et qu'elle

ne souhaitait plus se voir adresser d'autres candidats.

Invitée à donner les raisons pour lesquelles elle

n'avait toujours pas présenté cette candidature le 28 février 2005, Mme X.________

a expliqué, par lettre du 15 mars 2005, qu'elle avait postulé auprès de la Y._______

en date du 25 février 2005, qu'elle n'avait pas eu de réponse de cette dernière

et qu'elle ne pensait pas avoir le profil désiré.

C.

Par décision du 31 mars 2005, l'ORP a suspendu le droit à

l'indemnité de Mme X._______ pendant trente et un jours à partir du 16 février

2005. Il a considéré que l'intéressée avait renoncé à un emploi convenable en

présentant tardivement ses offres de service, contrairement à ce qui lui avait

été demandé le 15 février 2005.

D.

Le 26 avril 2005, Mme X._______, par l'intermédiaire de son

assurance de protection juridique, a fait opposition à cette décision,

concluant à son annulation, subsidiairement à une suspension réduite à cinq

jours.

Par décision sur opposition du 24 août 2005, le

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de Mme X._______,

retenant en substance que la postulation de l'intéressée était intervenue de

manière tardive et que les explications fournies pour justifier ce retard

n'étaient pas relevantes.

E.

Le 26 septembre 2005, Mme X._______, par l'intermédiaire de

son assurance de protection juridique, a recouru contre cette décision,

concluant à son annulation, subsidiairement à une suspension réduite à cinq

jours. Elle fait valoir que, ne disposant pas d'un ordinateur, elle avait prévu

de se rendre chez son frère le 18 février 2005 pour y préparer une lettre de

postulation, mais qu'entre-temps, son enfant de onze mois était tombé

sérieusement malade, nécessitant notamment une visite à l'hôpital le samedi 19

février, puis, deux jours plus tard, chez le pédiatre, lequel avait alors

délivré un certificat médical jusqu'au vendredi 25 février. Elle affirme avoir

envoyé à cette date une lettre manuscrite de candidature pour le poste en

question, "afin de respecter ses devoirs". Elle ajoute enfin que

la sanction infligée est disproportionnée dans la mesure où, outre les

circonstances précitées, il n'était pas certain que le poste proposé lui aurait

été attribué et où il était de durée déterminée.

Dans sa réponse au recours, le Service de l'emploi

expose qu'en présentant ses services de manière tardive, Mme X._______ a

compromis sa réintégration sur le marché du travail et que ce comportement doit

être assimilé à une faute grave.

L'ORP et la Caisse cantonale de chômage ont produit

leurs dossiers, sans formuler d'observations.

A la demande du juge instructeur, la Y._______ a

produit son dossier concernant l'intéressée, dont il ressort que celle-ci a daté

sa lettre manuscrite de candidature au 25 février 2005, mais qu'elle ne

l'a postée que le 3 mars suivant.

Le 5 décembre 2005, Mme X._______ a déposé d'ultimes

observations, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Tenu d'entreprendre tout ce qu'on

peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17

al. 1 première phrase LACI), le chômeur doit accepter le travail convenable qui

lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI); la notion de travail

convenable est définie à l'art. 16 LACI. Les éléments constitutifs d'un refus

de travail convenable sont notamment réunis lorsque le chômeur ne se donne pas

la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien

qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22

consid. 1a; cf. Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch.

704.

p. 258).

A teneur de l'art. 30 al. 1 lettre d

LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité

lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du

chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un

travail convenable qui lui est assigné. Une suspension suppose l'existence

d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne

relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré

pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause

(cf. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par

preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge

(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol I, n° 11 ad art.

30.

LACI). Lorsqu'un assuré ne respecte pas son obligation d'accepter un travail

convenable, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à

prolonger la durée de son chômage, ce qui justifie une suspension dans

l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage. Pour autant, la suspension du

droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un

dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs

qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier

les devoirs de l'art. 17 LACI (Tribunal fédéral des assurances, arrêt C 152/01

du 21 février 2002). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi sanctionné pour

faute grave un assuré qui avait répondu avec dix jours de retard à une

assignation de l'ORP, acceptant par là pleinement le risque d'agir trop tard et

laissant ainsi d'échapper une possibilité concrète de retrouver une activité

lucrative (arrêt TFA C 152/01 précité).

3.

En l'occurrence, le travail assigné à

la recourante doit être qualifié de convenable au sens de l'art. 16 LACI.

Aucune des circonstances prévues par l'art. 16 al. 2 LACI ne se trouve en effet

réalisée dans le cas particulier, ce que la recourante n'a d'ailleurs jamais

contesté. Elle était donc dans l'obligation d'entreprendre immédiatement toutes

les démarches utiles pour présenter sa candidature et, le cas échéant, accepter

le travail. Or, du 15 février au 2 mars 2005, elle est restée inactive. Elle invoque

en vain la maladie de son enfant; en effet, elle n'avait pas prévu de rédiger

sa postulation avant de se rendre chez son frère, soit trois jours après l'avis

de l'ORP. Ce n'est qu'entre-temps que son fils est tombé malade. Elle n'avait

ainsi de toute façon pas l'intention de donner suite immédiatement aux

directives de l'ORP. De plus, la recourante n'a posté son offre que le 3 mars

2005.

- contrairement à ce qu'elle a toujours soutenu. Or, si elle l'avait

postée le jour où elle l'avait datée, cette lettre serait sans doute parvenue à

temps à la Y.________. Elle ne donne toutefois aucune explication quant à ce

décalage d'une semaine. Enfin la recourante a d'emblée signifié à sa

conseillère ORP qu'elle ne répondait pas au profil du poste. Dès lors, on dénote,

sinon un désintérêt pour le travail proposé, à tout le moins un manque de

motivation sérieux. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'ORP et le

Service de l'emploi ont retenu que la recourante avait tardé sans raison

valable à faire son offre d'emploi. Ainsi, indépendamment des chances de succès

effectives des démarches qu'elle avait à accomplir, la recourante a violé ses

obligations, en ce sens qu'elle a laissé s'échapper une possibilité concrète de

retrouver une activité lucrative, le poste étant vacant au moment de

l'assignation.

4.

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité

de la faute de l'assurée et ne peut excéder, pour motif de suspension, soixante

jours (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute grave, la durée de la suspension

dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2

litt. c). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque

l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un

nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif

valable. La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 130 V 125;

SVR 8-9- 2005 n° 7 p. 22) considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un

motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un

emploi assigné et réputé convenable; par motif valable, il faut entendre un

motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il

peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou

à des circonstances objectives.

Comme on l'a vu, les raisons invoquées par la

recourante pour n'avoir pas immédiatement présenté sa candidature ne sont pas

pertinentes. En outre, la recourante ne semblait de toute façon pas disposée à

accepter le poste en question. En conséquence, fixant la durée de la suspension

à trente et un jours, soit le minimum de l'échelle prévue pour la faute grave, la

décision litigieuse ne peut qu'être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 24 août 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

sg/Lausanne, le 21 septembre 2006

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.