PS.2005.0266
TA - PS.2005.0266 - 2006-09-21 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon
21 septembre 2006Français10 min
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N° affaire:
PS.2005.0266
Autorité:, Date décision:
TA, 21.09.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE GRAVE
RETARD
LACI-17-1
LACI-17-3
LACI-30-1-d
LACI-30-3
OACI-45-2-c
OACI-45-3
Résumé contenant:
Une suspension de 31 jours du droit à l'indemnité est justifiée à l'égard d'une assurée qui tarde sans raison pertinente à présenter sa candidature à un poste qui lui avait été assigné par l'ORP, si bien que l'employeur a engagé une autre personne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 septembre 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Ninon Pulver et
M. Laurent Merz, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
représentée par WINTERTHUR-ARAG, Protection juridique, à Lausanne
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
Moudon, à Moudon
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 24 août 2005 (suspension du droit aux
indemnités)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme X.________, mariée et mère d'un enfant, a sollicité
les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 3 septembre 2004, faisant
contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de
placement de Moudon (ci-après : l'ORP). Sur le formulaire "demande d'indemnité
de chômage" du 17 septembre 2004, elle a mentionné être disposée à
travailler à 80 %.
B.
Le 15 février 2005, l'ORP a demandé à Mme X._______, "à
réception de la présente", de faire une offre de services par écrit à
la Y._______ pour une place d'employée d'administration à 60 % de durée
déterminée (31 août 2005).
Le 28 février 2005, la Y._______ a informé l'ORP que
l'assurée ne s'était pas annoncée, que le poste n'était plus ouvert et qu'elle
ne souhaitait plus se voir adresser d'autres candidats.
Invitée à donner les raisons pour lesquelles elle
n'avait toujours pas présenté cette candidature le 28 février 2005, Mme X.________
a expliqué, par lettre du 15 mars 2005, qu'elle avait postulé auprès de la Y._______
en date du 25 février 2005, qu'elle n'avait pas eu de réponse de cette dernière
et qu'elle ne pensait pas avoir le profil désiré.
C.
Par décision du 31 mars 2005, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de Mme X._______ pendant trente et un jours à partir du 16 février
2005. Il a considéré que l'intéressée avait renoncé à un emploi convenable en
présentant tardivement ses offres de service, contrairement à ce qui lui avait
été demandé le 15 février 2005.
D.
Le 26 avril 2005, Mme X._______, par l'intermédiaire de son
assurance de protection juridique, a fait opposition à cette décision,
concluant à son annulation, subsidiairement à une suspension réduite à cinq
jours.
Par décision sur opposition du 24 août 2005, le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de Mme X._______,
retenant en substance que la postulation de l'intéressée était intervenue de
manière tardive et que les explications fournies pour justifier ce retard
n'étaient pas relevantes.
E.
Le 26 septembre 2005, Mme X._______, par l'intermédiaire de
son assurance de protection juridique, a recouru contre cette décision,
concluant à son annulation, subsidiairement à une suspension réduite à cinq
jours. Elle fait valoir que, ne disposant pas d'un ordinateur, elle avait prévu
de se rendre chez son frère le 18 février 2005 pour y préparer une lettre de
postulation, mais qu'entre-temps, son enfant de onze mois était tombé
sérieusement malade, nécessitant notamment une visite à l'hôpital le samedi 19
février, puis, deux jours plus tard, chez le pédiatre, lequel avait alors
délivré un certificat médical jusqu'au vendredi 25 février. Elle affirme avoir
envoyé à cette date une lettre manuscrite de candidature pour le poste en
question, "afin de respecter ses devoirs". Elle ajoute enfin que
la sanction infligée est disproportionnée dans la mesure où, outre les
circonstances précitées, il n'était pas certain que le poste proposé lui aurait
été attribué et où il était de durée déterminée.
Dans sa réponse au recours, le Service de l'emploi
expose qu'en présentant ses services de manière tardive, Mme X._______ a
compromis sa réintégration sur le marché du travail et que ce comportement doit
être assimilé à une faute grave.
L'ORP et la Caisse cantonale de chômage ont produit
leurs dossiers, sans formuler d'observations.
A la demande du juge instructeur, la Y._______ a
produit son dossier concernant l'intéressée, dont il ressort que celle-ci a daté
sa lettre manuscrite de candidature au 25 février 2005, mais qu'elle ne
l'a postée que le 3 mars suivant.
Le 5 décembre 2005, Mme X._______ a déposé d'ultimes
observations, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Tenu d'entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17
al. 1 première phrase LACI), le chômeur doit accepter le travail convenable qui
lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI); la notion de travail
convenable est définie à l'art. 16 LACI. Les éléments constitutifs d'un refus
de travail convenable sont notamment réunis lorsque le chômeur ne se donne pas
la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien
qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22
consid. 1a; cf. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch.
704.
p. 258).
A teneur de l'art. 30 al. 1 lettre d
LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du
chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un
travail convenable qui lui est assigné. Une suspension suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause
(cf. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par
preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol I, n° 11 ad art.
30.
LACI). Lorsqu'un assuré ne respecte pas son obligation d'accepter un travail
convenable, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à
prolonger la durée de son chômage, ce qui justifie une suspension dans
l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage. Pour autant, la suspension du
droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un
dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs
qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier
les devoirs de l'art. 17 LACI (Tribunal fédéral des assurances, arrêt C 152/01
du 21 février 2002). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi sanctionné pour
faute grave un assuré qui avait répondu avec dix jours de retard à une
assignation de l'ORP, acceptant par là pleinement le risque d'agir trop tard et
laissant ainsi d'échapper une possibilité concrète de retrouver une activité
lucrative (arrêt TFA C 152/01 précité).
3.
En l'occurrence, le travail assigné à
la recourante doit être qualifié de convenable au sens de l'art. 16 LACI.
Aucune des circonstances prévues par l'art. 16 al. 2 LACI ne se trouve en effet
réalisée dans le cas particulier, ce que la recourante n'a d'ailleurs jamais
contesté. Elle était donc dans l'obligation d'entreprendre immédiatement toutes
les démarches utiles pour présenter sa candidature et, le cas échéant, accepter
le travail. Or, du 15 février au 2 mars 2005, elle est restée inactive. Elle invoque
en vain la maladie de son enfant; en effet, elle n'avait pas prévu de rédiger
sa postulation avant de se rendre chez son frère, soit trois jours après l'avis
de l'ORP. Ce n'est qu'entre-temps que son fils est tombé malade. Elle n'avait
ainsi de toute façon pas l'intention de donner suite immédiatement aux
directives de l'ORP. De plus, la recourante n'a posté son offre que le 3 mars
2005.
- contrairement à ce qu'elle a toujours soutenu. Or, si elle l'avait
postée le jour où elle l'avait datée, cette lettre serait sans doute parvenue à
temps à la Y.________. Elle ne donne toutefois aucune explication quant à ce
décalage d'une semaine. Enfin la recourante a d'emblée signifié à sa
conseillère ORP qu'elle ne répondait pas au profil du poste. Dès lors, on dénote,
sinon un désintérêt pour le travail proposé, à tout le moins un manque de
motivation sérieux. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'ORP et le
Service de l'emploi ont retenu que la recourante avait tardé sans raison
valable à faire son offre d'emploi. Ainsi, indépendamment des chances de succès
effectives des démarches qu'elle avait à accomplir, la recourante a violé ses
obligations, en ce sens qu'elle a laissé s'échapper une possibilité concrète de
retrouver une activité lucrative, le poste étant vacant au moment de
l'assignation.
4.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l'assurée et ne peut excéder, pour motif de suspension, soixante
jours (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute grave, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2
litt. c). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un
nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif
valable. La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 130 V 125;
SVR 8-9- 2005 n° 7 p. 22) considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un
motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un
emploi assigné et réputé convenable; par motif valable, il faut entendre un
motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il
peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou
à des circonstances objectives.
Comme on l'a vu, les raisons invoquées par la
recourante pour n'avoir pas immédiatement présenté sa candidature ne sont pas
pertinentes. En outre, la recourante ne semblait de toute façon pas disposée à
accepter le poste en question. En conséquence, fixant la durée de la suspension
à trente et un jours, soit le minimum de l'échelle prévue pour la faute grave, la
décision litigieuse ne peut qu'être confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, du 24 août 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
sg/Lausanne, le 21 septembre 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.