PS.2005.0267
TA - PS.2005.0267 - 2006-06-09 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
9 juin 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0267
Autorité:, Date décision:
TA, 09.06.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
GAIN ASSURÉ
CALCUL
LACI-23
OACI-37
Résumé contenant:
La date d'ouverture du délai-cadre d'indemnisation constitue le point de départ de la période de référence pour le calcul du gain assuré.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 juin 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle
et Mme Ninon Pulver, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.
recourante
X.________, à 1********,
représentée par Me Christian FAVRE, avocat à 1002 Lausanne,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à 1014 Lausanne
autorité
concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à 1020 Renens
Objet
Recours formé par X.________ contre la décision sur
opposition rendue le 25 août 2005 par la Caisse cantonale de chômage (calcul
du gain assuré; période de référence)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 10 juillet 2002 au 30 avril 2003, X.________ a
travaillé comme vendeuse au service de la société A.________ pour un salaire
mensuel de 7'128.- francs. Du 1er mai 2003 au 31 août 2003, elle a
travaillé comme secrétaire au Service B.________ du canton de Vaud pour un
salaire mensuel de 7'171.- francs. Elle s’est annoncée comme demandeuse
d’emploi auprès de l’Office du travail de son domicile le 18 août 2003 et a
revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2003.
Dès cette date, la société C.________ l’a engagée à plein temps par contrat de
durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2004 pour un salaire mensuel de 5'566.-
francs, déclaré à l’assurance-chômage au titre de gain intermédiaire
B.
Par quatre décisions rendues les 3 novembre 2003, 14
novembre 2003, 8 décembre 2003 et 22 janvier 2004, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse) a dénié à l’assurée le droit à l’indemnité pour
la période de septembre à décembre 2003 au motif que, pour chacun de ces mois, son
activité salariée lui avait procuré un revenu supérieur aux indemnités
auxquelles elle pouvait prétendre. Considérant que l’assurée n’avait subi
aucune perte de travail à prendre en considération durant cette période, la
caisse ne lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation qu’à compter du 1er
janvier 2004, date à laquelle elle fut réputée remplir toutes les conditions du
droit à l’indemnité. Cette date fut retenue comme point de départ de la période
de référence pour le calcul du gain assuré, arrêté en l’occurrence à 6'655.-
francs. Sur recours de l’assurée, les décisions rendues par la caisse les 8
décembre 2003 et 22 janvier 2004 ont été confirmées par décision du
Service de l’emploi du 16 juin 2005, laquelle a été confirmée par arrêt rendu
le 7 avril 2006 par le Tribunal administratif (dans la cause PS 2005/0221). Cet
arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours.
C.
Ayant soutenu que son gain assuré devait correspondre à la
moyenne des salaires des douze mois précédant sa demande d’indemnité du 1er
septembre 2003 (soit fr. 7'157.-) et non des douze mois précédant le 1er
janvier 2004 (soit fr. 6'622.-), X.________ s’est également opposée à chacun
des décomptes relatifs aux indemnités versées dès janvier 2004. Ces oppositions
ont amené la caisse à rendre six décisions, le 18 octobre 2004 (s’agissant des
indemnités afférentes aux mois de janvier à septembre 2004), puis deux décisions,
le 22 décembre 2004 (concernant les mois de novembre et décembre 2004). La
caisse a confirmé ces prononcés par décision rendue sur opposition le 25 août
2005, contre laquelle l’assurée a recouru devant le Tribunal administratif par
acte du 26 septembre 2005. L’autorité intimée a conclu au rejet de ce pourvoi
par réponse du 17 octobre 2005. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l’art. 23 LACI, est réputé gain assuré le salaire
déterminant obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de
travail durant une période de référence. Définie à l’art. 37 OACI, cette
période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte
de gain à prendre en considération et quelle que soit la date de l’inscription
au chômage (al. 3), le gain assuré étant calculé sur la base du salaire moyen
des six derniers mois de cotisation (al. 1er) - respectivement des
douze derniers mois si ce salaire moyen est plus élevé (al. 2) - précédant le
délai-cadre d’indemnisation.
En l’espèce, le dies a quo du délai-cadre
d’indemnisation a été fixé au 1er janvier 2004 par arrêt du Tribunal
administratif du 7 avril 2006, évoqué dans la partie fait ci-dessus. Cet arrêt est
entré en force, de sorte que la recourante ne saurait, comme elle persiste à le
faire, remettre en cause la période de référence déterminante pour le calcul du
gain assuré telle qu’arrêtée du 1er janvier au 31 décembre 2003.
Cela étant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu comme gain assuré
le salaire moyen réalisé par la recourante durant ces douze mois, dès lors
qu’il est manifestement supérieur à celui des six mois précédant l’ouverture du
délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 2 OACI).
2.
Certes, comme déjà relevé dans l’arrêt du
7.
avril 2006 précité, tenir compte du salaire mensuel moins élevé que la
recourante a perçu de septembre à décembre 2003 revient paradoxalement à la
sanctionner pour avoir recherché immédiatement un emploi, respectivement pour
avoir accepté une activité moins bien rémunérée afin de réduire le dommage
causé à l’assurance. Il ne faut cependant pas perdre de vue que
l’assurance-chômage n’a pas pour vocation d’assurer une indemnisation maximale,
respectivement qu’il incombe à chaque chômeur, sous peine de sanction, de tout
entreprendre pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 et 30 al. 1er
lit. c LACI).
3.
Fondée, la décision attaquée doit être
confirmée. Le recours est rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de
dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 25 août 2005 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 9 juin 2006
Le président: le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal
fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce
par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.