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Décision

PS.2005.0267

TA - PS.2005.0267 - 2006-06-09 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

9 juin 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 10 juillet 2002 au 30 avril 2003, X.________ a

travaillé comme vendeuse au service de la société A.________ pour un salaire

mensuel de 7'128.- francs. Du 1er mai 2003 au 31 août 2003, elle a

travaillé comme secrétaire au Service B.________ du canton de Vaud pour un

salaire mensuel de 7'171.- francs. Elle s’est annoncée comme demandeuse

d’emploi auprès de l’Office du travail de son domicile le 18 août 2003 et a

revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2003.

Dès cette date, la société C.________ l’a engagée à plein temps par contrat de

durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2004 pour un salaire mensuel de 5'566.-

francs, déclaré à l’assurance-chômage au titre de gain intermédiaire

B.

Par quatre décisions rendues les 3 novembre 2003, 14

novembre 2003, 8 décembre 2003 et 22 janvier 2004, la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la caisse) a dénié à l’assurée le droit à l’indemnité pour

la période de septembre à décembre 2003 au motif que, pour chacun de ces mois, son

activité salariée lui avait procuré un revenu supérieur aux indemnités

auxquelles elle pouvait prétendre. Considérant que l’assurée n’avait subi

aucune perte de travail à prendre en considération durant cette période, la

caisse ne lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation qu’à compter du 1er

janvier 2004, date à laquelle elle fut réputée remplir toutes les conditions du

droit à l’indemnité. Cette date fut retenue comme point de départ de la période

de référence pour le calcul du gain assuré, arrêté en l’occurrence à 6'655.-

francs. Sur recours de l’assurée, les décisions rendues par la caisse les 8

décembre 2003 et 22 janvier 2004 ont été confirmées par décision du

Service de l’emploi du 16 juin 2005, laquelle a été confirmée par arrêt rendu

le 7 avril 2006 par le Tribunal administratif (dans la cause PS 2005/0221). Cet

arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours.

C.

Ayant soutenu que son gain assuré devait correspondre à la

moyenne des salaires des douze mois précédant sa demande d’indemnité du 1er

septembre 2003 (soit fr. 7'157.-) et non des douze mois précédant le 1er

janvier 2004 (soit fr. 6'622.-), X.________ s’est également opposée à chacun

des décomptes relatifs aux indemnités versées dès janvier 2004. Ces oppositions

ont amené la caisse à rendre six décisions, le 18 octobre 2004 (s’agissant des

indemnités afférentes aux mois de janvier à septembre 2004), puis deux décisions,

le 22 décembre 2004 (concernant les mois de novembre et décembre 2004). La

caisse a confirmé ces prononcés par décision rendue sur opposition le 25 août

2005, contre laquelle l’assurée a recouru devant le Tribunal administratif par

acte du 26 septembre 2005. L’autorité intimée a conclu au rejet de ce pourvoi

par réponse du 17 octobre 2005. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l’art. 23 LACI, est réputé gain assuré le salaire

déterminant obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de

travail durant une période de référence. Définie à l’art. 37 OACI, cette

période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte

de gain à prendre en considération et quelle que soit la date de l’inscription

au chômage (al. 3), le gain assuré étant calculé sur la base du salaire moyen

des six derniers mois de cotisation (al. 1er) - respectivement des

douze derniers mois si ce salaire moyen est plus élevé (al. 2) - précédant le

délai-cadre d’indemnisation.

En l’espèce, le dies a quo du délai-cadre

d’indemnisation a été fixé au 1er janvier 2004 par arrêt du Tribunal

administratif du 7 avril 2006, évoqué dans la partie fait ci-dessus. Cet arrêt est

entré en force, de sorte que la recourante ne saurait, comme elle persiste à le

faire, remettre en cause la période de référence déterminante pour le calcul du

gain assuré telle qu’arrêtée du 1er janvier au 31 décembre 2003.

Cela étant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu comme gain assuré

le salaire moyen réalisé par la recourante durant ces douze mois, dès lors

qu’il est manifestement supérieur à celui des six mois précédant l’ouverture du

délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 2 OACI).

2.

Certes, comme déjà relevé dans l’arrêt du

7.

avril 2006 précité, tenir compte du salaire mensuel moins élevé que la

recourante a perçu de septembre à décembre 2003 revient paradoxalement à la

sanctionner pour avoir recherché immédiatement un emploi, respectivement pour

avoir accepté une activité moins bien rémunérée afin de réduire le dommage

causé à l’assurance. Il ne faut cependant pas perdre de vue que

l’assurance-chômage n’a pas pour vocation d’assurer une indemnisation maximale,

respectivement qu’il incombe à chaque chômeur, sous peine de sanction, de tout

entreprendre pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 et 30 al. 1er

lit. c LACI).

3.

Fondée, la décision attaquée doit être

confirmée. Le recours est rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de

dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 25 août 2005 par la

Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 9 juin 2006

Le président: le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal

fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce

par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.