PS.2005.0275
TA - PS.2005.0275 - 2006-02-09 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
9 février 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.2005.0275
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
CHÔMAGE
SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
FAUTE LÉGÈRE
LACI-17-3
LACI-17-3-b
Résumé contenant:
Le fait de ne pas se présenter à un entretien de conseil, parce qu'on a d'"autres priorités", constitue une faute légère. Suspension du droit à l'indemnité pour trois jours confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Edmond C. de Braun
et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs
recourante
A.________, à 1********
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson, à
Yverdon-les-Bains
Objet
Indemnité de chômage; suspension
Recours A.________ c/ décisions du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 8 septembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1944, a reçu dès le 2 décembre 2003 les
indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du
25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le 17 décembre 2003, l’Office régional de
placement pour les districts d’Yverdon et de Grandson (ci-après: l’ORP) a
suspendu le droit de l’assurée pour trois jours, au motif qu’elle avait omis de
rechercher un emploi durant la période précédant son inscription au chômage. Le
15 mars 2004, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée pour deux fois dix jours,
à raison de recherches insuffisantes d’emploi durant les mois de janvier et
février 2004. Sur recours, le Service cantonal de l’emploi (ci-après : le
Service cantonal) a réduit la suspension à huit jours pour le deuxième cas. Par
arrêt de ce jour, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par
A.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PS.2005.0015).
B.
Le 19 octobre 2004, l’ORP a rendu trois décisions à
l’encontre de A.________. La première (désignée par le n°208563704) porte sur
la suspension du droit à l’indemnité pour trois jours, parce que l’assurée
avait fait défaut à l’entretien de conseil fixé pour le 11 octobre 2004. La
deuxième (n°208563741) et la troisième (n°208563727) portent sur la suspension
du droit à l’indemnité pour quarante-cinq jours à chaque fois, au motif que
l’assurée n’avait pas effectué de recherches d’emploi pour les mois d’août et
de septembre 2004. Le 8 septembre 2005, le Service cantonal a rejeté
l’opposition formée contre ces décisions, qu’il a confirmées.
C.
A.________ a recouru. Le Service cantonal et l’ORP se
réfèrent à la décision attaquée. La recourante a répliqué.
D.
La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur en
janvier 2006.
Considérants
1.
L’autorité intimée a statué en une seule fois à propos de
trois décisions rendues séparément le 19 octobre 2004. Le litige a ainsi trait
à la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour trois jours, et pour
deux fois quarante-cinq jours.
2.
L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit
entreprendre tout ce qu’on raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage
ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail et
d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17 al. 1
LACI), ainsi que de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b
LACI) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1
let. c LACI). L’art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage, du 31 août
1983.
(OACI ; RS 837.02) précise que l’assuré doit fournir la preuve des
efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (art. 2), en présentant à cet
effet des justificatifs (al. 2bis). La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder
soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de
faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
3.
La première sanction litigieuse, entraînant une suspension
du droit à l’indemnité pour trois jours, a été prise parce que la recourante
n’aurait pas participé à un entretien de conseil, fixé au 11 octobre 2004.
Invitée à s’expliquer sur ce défaut, la recourante a indiqué, le 13 octobre
2004, que ce jour-là, elle avait d’ « autres priorités ». La
faute, établie, doit être tenue pour légère. Sur le vu de l’ensemble des
circonstances, il n’y a rien à redire à la quotité de la sanction. En tant
qu’il est dirigé contre la décision n°208563704 rendue par l’ORP, le recours
doit être rejeté.
4.
La deuxième et la troisième sanctions litigieuses portent
sur une suspension du droit à l’indemnité pour deux fois quarante-cinq jours,
à raison de recherches d’emploi insuffisantes.
a) S’il n’existe pas de normes quant au nombre de
recherches que l’assuré est tenu d’effectuer, les efforts que l’on peut exiger
de lui s’apprécient tant au regard de la qualité que du nombre de démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231; 120 V 74 consid. 2 p. 76 ;
112.
V 215 consid. 1b p. 217/218, et les références citées).
b) L’examen du dossier, ainsi que celui des causes
connexes PS.2004.0222 et PS.2005.0015 qui ont fait l’objet de deux arrêts
séparés rendus ce jour, illustre l’incompréhension profonde qui s’est instaurée
entre la recourante, d’une part, l’ORP de l’autre. Alors que la recourante a vu
dans sa période de chômage l’occasion de mettre sur pied un projet
professionnel et personnel visant notamment à la création d’une association qui
interviendrait dans le domaine social, l’ORP s’en est tenu strictement à la
mission que lui assigne la loi (c’est-à-dire aider et inciter l’assuré à
retrouver le plus rapidement possible un emploi convenable). L’ORP a exigé de
la recourante (comme il le fait à l’égard des autres assurés), qu’elle fasse
régulièrement des demandes d’emplois et fournisse les pièces attestant ces démarches.
La recourante est partie du principe que les courriers adressés aux
responsables politiques et aux milieux potentiellement intéressés par son
projet d’association répondaient matériellement à la notion de recherche
d’emploi. C’est ainsi qu’elle a envoyé, en août 2004, cinquante courriers aux
partis, associations, églises, syndicats et connaissance, ainsi que vingt-et-un
autres courriers du même type à des municipalités, pour leur offrir ses
services en vue de l’organisation de réunions ou de débats à propos de la
consultation publique ouverte en relation avec l’adoption d’une nouvelle loi
cantonale sur l’emploi. Ces démarches étaient sans rapport avec celles que l’on
attend d’une personne au chômage. La faute, ainsi établie, doit être tenue pour
grave, sur le vu des antécédents de la recourante.
c) La sanction infligée, portant sur une suspension
du droit à l’indemnité pour quarante-cinq jours, soit quatre-vingt-dix jours
en tout, est trop sévère dans son résultat global. Elle doit être ramenée à
trente-et-un jours à chaque fois. En effet, le prononcé simultané de plusieurs
sanctions parallèles, même séparément justifiées, empêche à celles-ci de
produire leur effet dissuasif. Pour que tel soit le cas, il faut que l’assuré
puisse mesurer sa faute et modifier son comportement en conséquence. Il
convient également de tenir compte du fait que dans l’intervalle, la recourante
a renoncé spontanément à recevoir les indemnités de chômage et qu’elle allègue
en outre avoir été suspendue dans ses droits pendant près de huit mois sur un
an.
5.
Le recours doit ainsi être admis partiellement. La
décision attaquée est réformée en ce sens que la suspension de quarante-cinq
jours à chaque fois, infligée selon les décisions n°208563741 et n°208563727,
rendues le 19 octobre 2004 par l’ORP, est ramenée à trente-et-un jours à chaque
fois. Le recours est rejeté pour le surplus. Il est statué sans frais, ni
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision attaquée est réformée en ce sens que la
suspension de quarante-cinq jours à chaque fois, infligée selon les décisions
n°208563741 et n°208563727, rendues le 19 octobre 2004 par l’ORP, est ramenée à
trente-et-un jours à chaque fois.
III.
Le recours est rejeté pour le surplus.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.