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Décision

PS.2005.0275

TA - PS.2005.0275 - 2006-02-09 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

9 février 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1944, a reçu dès le 2 décembre 2003 les

indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du

25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le 17 décembre 2003, l’Office régional de

placement pour les districts d’Yverdon et de Grandson (ci-après: l’ORP) a

suspendu le droit de l’assurée pour trois jours, au motif qu’elle avait omis de

rechercher un emploi durant la période précédant son inscription au chômage. Le

15 mars 2004, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée pour deux fois dix jours,

à raison de recherches insuffisantes d’emploi durant les mois de janvier et

février 2004. Sur recours, le Service cantonal de l’emploi (ci-après : le

Service cantonal) a réduit la suspension à huit jours pour le deuxième cas. Par

arrêt de ce jour, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par

A.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PS.2005.0015).

B.

Le 19 octobre 2004, l’ORP a rendu trois décisions à

l’encontre de A.________. La première (désignée par le n°208563704) porte sur

la suspension du droit à l’indemnité pour trois jours, parce que l’assurée

avait fait défaut à l’entretien de conseil fixé pour le 11 octobre 2004. La

deuxième (n°208563741) et la troisième (n°208563727) portent sur la suspension

du droit à l’indemnité pour quarante-cinq jours à chaque fois, au motif que

l’assurée n’avait pas effectué de recherches d’emploi pour les mois d’août et

de septembre 2004. Le 8 septembre 2005, le Service cantonal a rejeté

l’opposition formée contre ces décisions, qu’il a confirmées.

C.

A.________ a recouru. Le Service cantonal et l’ORP se

réfèrent à la décision attaquée. La recourante a répliqué.

D.

La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur en

janvier 2006.

Considérants

1.

L’autorité intimée a statué en une seule fois à propos de

trois décisions rendues séparément le 19 octobre 2004. Le litige a ainsi trait

à la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour trois jours, et pour

deux fois quarante-cinq jours.

2.

L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit

entreprendre tout ce qu’on raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage

ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail et

d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17 al. 1

LACI), ainsi que de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b

LACI) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1

let. c LACI). L’art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage, du 31 août

1983.

(OACI ; RS 837.02) précise que l’assuré doit fournir la preuve des

efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (art. 2), en présentant à cet

effet des justificatifs (al. 2bis). La durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder

soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de

faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de

trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

3.

La première sanction litigieuse, entraînant une suspension

du droit à l’indemnité pour trois jours, a été prise parce que la recourante

n’aurait pas participé à un entretien de conseil, fixé au 11 octobre 2004.

Invitée à s’expliquer sur ce défaut, la recourante a indiqué, le 13 octobre

2004, que ce jour-là, elle avait d’ « autres priorités ». La

faute, établie, doit être tenue pour légère. Sur le vu de l’ensemble des

circonstances, il n’y a rien à redire à la quotité de la sanction. En tant

qu’il est dirigé contre la décision n°208563704 rendue par l’ORP, le recours

doit être rejeté.

4.

La deuxième et la troisième sanctions litigieuses portent

sur une suspension du droit à l’indemnité pour deux fois quarante-cinq jours,

à raison de recherches d’emploi insuffisantes.

a) S’il n’existe pas de normes quant au nombre de

recherches que l’assuré est tenu d’effectuer, les efforts que l’on peut exiger

de lui s’apprécient tant au regard de la qualité que du nombre de démarches

entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231; 120 V 74 consid. 2 p. 76 ;

112.

V 215 consid. 1b p. 217/218, et les références citées).

b) L’examen du dossier, ainsi que celui des causes

connexes PS.2004.0222 et PS.2005.0015 qui ont fait l’objet de deux arrêts

séparés rendus ce jour, illustre l’incompréhension profonde qui s’est instaurée

entre la recourante, d’une part, l’ORP de l’autre. Alors que la recourante a vu

dans sa période de chômage l’occasion de mettre sur pied un projet

professionnel et personnel visant notamment à la création d’une association qui

interviendrait dans le domaine social, l’ORP s’en est tenu strictement à la

mission que lui assigne la loi (c’est-à-dire aider et inciter l’assuré à

retrouver le plus rapidement possible un emploi convenable). L’ORP a exigé de

la recourante (comme il le fait à l’égard des autres assurés), qu’elle fasse

régulièrement des demandes d’emplois et fournisse les pièces attestant ces démarches.

La recourante est partie du principe que les courriers adressés aux

responsables politiques et aux milieux potentiellement intéressés par son

projet d’association répondaient matériellement à la notion de recherche

d’emploi. C’est ainsi qu’elle a envoyé, en août 2004, cinquante courriers aux

partis, associations, églises, syndicats et connaissance, ainsi que vingt-et-un

autres courriers du même type à des municipalités, pour leur offrir ses

services en vue de l’organisation de réunions ou de débats à propos de la

consultation publique ouverte en relation avec l’adoption d’une nouvelle loi

cantonale sur l’emploi. Ces démarches étaient sans rapport avec celles que l’on

attend d’une personne au chômage. La faute, ainsi établie, doit être tenue pour

grave, sur le vu des antécédents de la recourante.

c) La sanction infligée, portant sur une suspension

du droit à l’indemnité pour quarante-cinq jours, soit quatre-vingt-dix jours

en tout, est trop sévère dans son résultat global. Elle doit être ramenée à

trente-et-un jours à chaque fois. En effet, le prononcé simultané de plusieurs

sanctions parallèles, même séparément justifiées, empêche à celles-ci de

produire leur effet dissuasif. Pour que tel soit le cas, il faut que l’assuré

puisse mesurer sa faute et modifier son comportement en conséquence. Il

convient également de tenir compte du fait que dans l’intervalle, la recourante

a renoncé spontanément à recevoir les indemnités de chômage et qu’elle allègue

en outre avoir été suspendue dans ses droits pendant près de huit mois sur un

an.

5.

Le recours doit ainsi être admis partiellement. La

décision attaquée est réformée en ce sens que la suspension de quarante-cinq

jours à chaque fois, infligée selon les décisions n°208563741 et n°208563727,

rendues le 19 octobre 2004 par l’ORP, est ramenée à trente-et-un jours à chaque

fois. Le recours est rejeté pour le surplus. Il est statué sans frais, ni

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision attaquée est réformée en ce sens que la

suspension de quarante-cinq jours à chaque fois, infligée selon les décisions

n°208563741 et n°208563727, rendues le 19 octobre 2004 par l’ORP, est ramenée à

trente-et-un jours à chaque fois.

III.

Le recours est rejeté pour le surplus.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 9 février 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.