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Décision

PS.2005.0277

TA - PS.2005.0277 - 2005-12-05 - X c/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales

5 décembre 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

Née en 1969, A.________a entrepris avec

succès diverses formations: elle a obtenu un diplôme de commerce, section secrétariat,

en 1989, un diplôme de l'Ecole des beaux-arts de Sion en 1995, un certificat de

piano délivré par la société suisse de pédagogie musicale en 1997 et un

certificat consacrant une formation en massage ayurvédique en 2004. Elle a

bénéficié des prestations de l'assurance-chômage de juillet 2003 à fin juin

2005. Le 1er avril 2005, elle a entrepris une nouvelle formation d'une

durée de 18 mois en art-thérapie dans une école spécialisée genevoise. Le 16

juin 2005, elle a demandé au Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: le

CSI) de lui allouer les prestations de l'aide sociale durant cette formation, en

complément du salaire que lui assure un travail de vendeuse à mi-temps dans un

magasin d'alimentation. Le CSI a rejeté cette demande par décision du 15

septembre 2005, contre laquelle l'intéressée a recouru devant le Tribunal

administratif par acte du 12 octobre 2005. Par réponse du 27 octobre 2005, le

CSI a conclu au rejet du pourvoi. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Invoquant le droit au minimum vital garanti par la

Constitution fédérale, la recourante fait en substance valoir deux arguments.

D'une part, elle soutient que la spécialisation entreprise en art-thérapie lui

offrira des garanties sérieuses de retrouver un travail dans le domaine de ses

compétences artistiques et de recouvrer ainsi une autonomie financière. D'autre

part, elle se prévaut de ce que la formation en question ne l'occupe qu'à

raison de 20% de son temps et qu'elle met sa capacité de gain à contribution en

travaillant à 50% pour un salaire mensuel moyen de l'ordre de fr. 1'150.-, se

déclarant disposée et apte à travailler à 80%. L'autorité intimée lui oppose en

résumé que les prestations de l'aide sociale n'ont pas à être allouées à une

personne qui poursuit une formation alors même qu'elle est capable de s'assumer

financièrement, la renvoyant à requérir une bourse d'études auprès de l'Office

cantonal des bourses ou d'institutions privées.

2.

Une jurisprudence constante - que la recourante

ne méconnaît du reste pas pour en avoir fait état dans son acte de recours -,

retient que l'aide sociale ne comprend pas de droit à la formation. Il en

découle que la personne qui, telle la recourante, se consacre à des études ou à

une formation alors qu'elle dispose d'une capacité de gain ne peut pas

prétendre à des prestations de l'aide sociale, même si elle ne sont sollicitées

qu'en complément d'une bourse, d'un prêt ou du revenu d'une activité lucrative (Tribunal

administratif, arrêts PS 2001/0098 du 11 septembre 2001, PS 2002/0082 du 5 mars

2003, PS 2003/ 0067 du 18 septembre 2003).

Il est vrai que dans son arrêt du 5 mars 2003

précité, le tribunal a émis l'idée, notamment eu égard aux recommandations de

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), qu'à deux

conditions, il serait concevable d'allouer l'aide sociale à une personne qui se

consacrerait à des études ou à une formation. Selon la première, la formation

en cause devrait être conçue comme un moyen d'intégration sociale, en ce sens

qu'elle devrait permettre au bénéficiaire de mettre fin à sa situation

d'assisté. Selon la seconde, l'intéressé devrait se trouver dans le dénuement

en raison de circonstances particulières, l'empêchant d'assumer son entretien. Il

est cependant patent que les conditions susmentionnées - outre qu'elles n'ont

été formulées qu'obiter dictum dans le cadre d'une remarque complémentaire ne

créant pas de règle jurisprudentielle - ne sont pas réalisées dans la personne

de la recourante. En effet, l'intéressée n'invoque aucun problème d'intégration

social particulier et ne prétend pas qu'elle ne pourrait pas mettre fin à sa

situation d'indigence en exerçant une activité lucrative, respectivement en augmentant

son temps de travail, ses difficultés financières tenant en définitive à son

choix d'entreprendre une formation supplémentaire.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

rejeté la demande d'aide sociale formée par la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté.

II. La décision

rendue le 15 septembre 2005 par le Centre social intercommunal de Vevey est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.