PS.2005.0277
TA - PS.2005.0277 - 2005-12-05 - X c/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
5 décembre 2005Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0277
Autorité:, Date décision:
TA, 05.12.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT À LA FORMATION
Cst-12
LPAS-17
LPAS-18
LPAS-21
Résumé contenant:
La personne qui entreprend une nouvelle formation n'a pas droit aux prestations de l'aide sociale, même si elles ne feraient que compléter des revenus qu'elle retire d'une activité à temps partiel.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 décembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
recourante
A.________, à X.________
autorité intimée
Centre social intercommunal de
Vevey, Rue du Simplon 16, 1800 Vevey
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, Avenue
des casernes 2, 1014 Lausanne
Objet
A Aide sociale
Recours formé le 12 octobre 2005 par A.________ contre la
décision rendue le 15 septembre 2005 par le Centre social intercommunal de
Vevey (refus de l'aide sociale; droit à la formation)
Faits
Vu les faits suivants
Née en 1969, A.________a entrepris avec
succès diverses formations: elle a obtenu un diplôme de commerce, section secrétariat,
en 1989, un diplôme de l'Ecole des beaux-arts de Sion en 1995, un certificat de
piano délivré par la société suisse de pédagogie musicale en 1997 et un
certificat consacrant une formation en massage ayurvédique en 2004. Elle a
bénéficié des prestations de l'assurance-chômage de juillet 2003 à fin juin
2005. Le 1er avril 2005, elle a entrepris une nouvelle formation d'une
durée de 18 mois en art-thérapie dans une école spécialisée genevoise. Le 16
juin 2005, elle a demandé au Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: le
CSI) de lui allouer les prestations de l'aide sociale durant cette formation, en
complément du salaire que lui assure un travail de vendeuse à mi-temps dans un
magasin d'alimentation. Le CSI a rejeté cette demande par décision du 15
septembre 2005, contre laquelle l'intéressée a recouru devant le Tribunal
administratif par acte du 12 octobre 2005. Par réponse du 27 octobre 2005, le
CSI a conclu au rejet du pourvoi. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Invoquant le droit au minimum vital garanti par la
Constitution fédérale, la recourante fait en substance valoir deux arguments.
D'une part, elle soutient que la spécialisation entreprise en art-thérapie lui
offrira des garanties sérieuses de retrouver un travail dans le domaine de ses
compétences artistiques et de recouvrer ainsi une autonomie financière. D'autre
part, elle se prévaut de ce que la formation en question ne l'occupe qu'à
raison de 20% de son temps et qu'elle met sa capacité de gain à contribution en
travaillant à 50% pour un salaire mensuel moyen de l'ordre de fr. 1'150.-, se
déclarant disposée et apte à travailler à 80%. L'autorité intimée lui oppose en
résumé que les prestations de l'aide sociale n'ont pas à être allouées à une
personne qui poursuit une formation alors même qu'elle est capable de s'assumer
financièrement, la renvoyant à requérir une bourse d'études auprès de l'Office
cantonal des bourses ou d'institutions privées.
2.
Une jurisprudence constante - que la recourante
ne méconnaît du reste pas pour en avoir fait état dans son acte de recours -,
retient que l'aide sociale ne comprend pas de droit à la formation. Il en
découle que la personne qui, telle la recourante, se consacre à des études ou à
une formation alors qu'elle dispose d'une capacité de gain ne peut pas
prétendre à des prestations de l'aide sociale, même si elle ne sont sollicitées
qu'en complément d'une bourse, d'un prêt ou du revenu d'une activité lucrative (Tribunal
administratif, arrêts PS 2001/0098 du 11 septembre 2001, PS 2002/0082 du 5 mars
2003, PS 2003/ 0067 du 18 septembre 2003).
Il est vrai que dans son arrêt du 5 mars 2003
précité, le tribunal a émis l'idée, notamment eu égard aux recommandations de
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), qu'à deux
conditions, il serait concevable d'allouer l'aide sociale à une personne qui se
consacrerait à des études ou à une formation. Selon la première, la formation
en cause devrait être conçue comme un moyen d'intégration sociale, en ce sens
qu'elle devrait permettre au bénéficiaire de mettre fin à sa situation
d'assisté. Selon la seconde, l'intéressé devrait se trouver dans le dénuement
en raison de circonstances particulières, l'empêchant d'assumer son entretien. Il
est cependant patent que les conditions susmentionnées - outre qu'elles n'ont
été formulées qu'obiter dictum dans le cadre d'une remarque complémentaire ne
créant pas de règle jurisprudentielle - ne sont pas réalisées dans la personne
de la recourante. En effet, l'intéressée n'invoque aucun problème d'intégration
social particulier et ne prétend pas qu'elle ne pourrait pas mettre fin à sa
situation d'indigence en exerçant une activité lucrative, respectivement en augmentant
son temps de travail, ses difficultés financières tenant en définitive à son
choix d'entreprendre une formation supplémentaire.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
rejeté la demande d'aide sociale formée par la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est rejeté.
II. La décision
rendue le 15 septembre 2005 par le Centre social intercommunal de Vevey est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.