PS.2005.0278
TA - PS.2005.0278 - 2005-12-12 - X c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Lausanne
12 décembre 2005Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0278
Autorité:, Date décision:
TA, 12.12.2005
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Lausanne
GAIN INTERMÉDIAIRE
PERTE DE TRAVAIL À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
MÉDECIN
TARIF{EN GÉNÉRAL}
APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-11-3
LACI-15-1
LACI-24-1
LACI-24-3
OACI-41a-1
Résumé contenant:
Lorsque le gain intremédiaire qu'un assuré retire d'une activité lucrative indépendante de médecin n'est pas inférieur au tarif généralement pratiqué en Suisse, la caisse de chômage n'est pas en droit d'imputer un gain intermédiaire fictif à cet assuré, à plus forte raison si aucun indice ne permet de douter de son aptitude au placement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 décembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dina Charif Feller
et M. Marc‑Henri Stöeckli, assesseurs. M. Patrick Gigante,
greffier.
recourant
A.________,
à 1********, représenté par Grégoire REY, avocat
à Genève
autorité intimée
Caisse de chômage de la CVCI, Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage de la CVCI du 15 septembre 2005 (indemnité de chômage; gain
intermédiaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, titulaire d’un diplôme de médecine délivré par
l’Université de Lausanne, a perdu l’emploi de médecin-assistant qu’il occupait
à l’Hôpital de 2******** ; à la fin de la période de formation, son
contrat de travail a été résilié le 18 août 2004 pour le 30 septembre 2004 par
le Groupement Hospitalier de l’Ouest lémanique (ci-après GHOL) S.A. Il
revendique l’indemnité de chômage depuis le 2 décembre 2004 ; un
délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 2 décembre 2004 au 1er
décembre 2006 par la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de
l’industrie (ci-après : CVCI). Son gain assuré a été fixé à 8'900 francs.
B.
En date du 15 février 2005, A.________ a été engagé en
qualité de médecin-assistant par la Doctoresse B.________, à 3********, par
contrat de durée déterminée intitulé : « contrat de travail
concernant la formation postgraduée en cabinet médical (assistanat au cabinet
médical) » ; son activité a débuté le 24 janvier 2005 et devait
se terminer sans résiliation préalable le 31 décembre 2005. A titre de rémunération,
les parties sont convenues de ce qui suit au chiffre 6.1 de ladite
convention :
« Le salaire mensuel s’élève à : 60% du chiffre
d’affaires produit par le médecin assistant, versé après le paiement par les
patients. Ce pourcentage pourrait être réajusté au cas où il s’avèrerait que
les charges du maître de stage, relatives au travail de l’assistant,
dépasseraient 40% du chiffre d’affaires produit par ce dernier. »
A.________ a déclaré à la CVCI, dans le cadre cette
activité, les gains intermédiaires suivants :
mois
nombre de consultations
gain intermédiaire (CHF)
mars 2005
8
534,75
avril 2005
8
426,90
juin 2005
5
268,00
C.
Par décision du 4 mai 2005, la CVCI a décidé de prendre en
considération le gain intermédiaire déclaré par A.________ à hauteur de 460
fr.80 par jour, ce à compter de mars 2005. On extrait ci-après de cette
décision les motifs avancés par la caisse de chômage :
« (…)
En vous offrant un salaire basé du 60% du chiffre d’affaires, soit, pour le
mois de mars 2005 de fr. 534,75 et pour le mois d’avril 2005 de fr. 426,90,
votre employeur vous astreint à un tarif minimal. Dans ces circonstances, il
n’appartient pas à l’assurance-chômage de combler votre manque à gagner entre
le salaire perçu et celui que vous seriez raisonnablement en droit d’attendre.
Dans votre situation et en regard de vos aptitudes
professionnelles et des usages en matière de salaire dans votre domaine, toute
rémunération dite convenable à laquelle vous pourriez raisonnablement prétendre
en étant occupé à plein temps, dépasse l’indemnisation que notre assurance vous
reconnaît.
En effet, l’indemnité de chômage que nous vous allouons
depuis le 2 décembre 2004 basée sur un montant de fr. 8'900 (à 70%), est
largement dépassée par le salaire minimum auquel vous pourriez prétendre en cas
d’une prise d’emploi. Dans votre cas en regard de votre précédent emploi, un
salaire moyen arrondi à fr. 10'000.-- est à la base de l’analyse.
(…) »
Par courrier du 18 mai 2005, A.________ a fait
opposition à cette décision ; il a rappelé en substance qu’il avait
accepté, en vue de diminuer le dommage, une activité de médecin-assistant à
temps partiel auprès de la Dresse B.________ et qu’il était entendu avec cette
dernière que sa collaboration se ferait à la demande et suivant les besoins. Il
ne conteste pas les montants déclarés au titre de gain intermédiaire mais fait
état de huit consultations en mars 2005, huit consultations en avril 2005 et
cinq consultations en mai 2005. Par courrier du 6 juin 2005 à la CVCI, la
Dresse B.________ a, pour sa part, réfuté de manière énergique l’argumentation
de la caisse de chômage consistant à soutenir que A.________ ne serait pas
rémunéré de façon convenable ; elle a rappelé que ce dernier débutait dans
sa spécialisation (acupuncture), qu’il n’avait pas de clientèle propre et qu’il
n’avait jamais été question entre eux qu’il traite ses patients ou travaille
pour elle. La Dresse B.________ a précisé que A.________ recevait ses propres
patients dans son cabinet médical.
En date du 14 juillet 2005, A.________, par la plume
de l’avocat genevois Grégoire Rey, a déclaré contester les décomptes
d’indemnités qui lui ont été remis pour les mois de mars à juin 2005, à teneur
desquels des gains intermédiaires de 1'230 fr. (mars), 1'640 fr. (avril), 1'840
fr. 20 (mai) et 1'840 fr.20 (juin) ont été retenus pour calculer le montant de
l’indemnité lui revenant. La collaboration entre la Dresse B.________ et A.________
a cessé au 31 juillet 2005.
Par décision du 15 septembre 2005, la CVCI a rejeté
l’opposition de A.________ ; on extrait de cette décision le passage
suivant :
« (…)
En retenant que durant 5 mois (mars à juillet 2005) vous ne pouvez justifier
que de :
Mars 2005 8 consultations
Avril 2005 8 consultations
Mai 2005 5 consultations
Juin 2005 0 consultations
Juillet 2005 0 consultations
il appert très clairement que cette activité était des plus aléatoires.
Nous en voulons pour preuve la cessation de collaboration décidée par la Dresse
B.________ à fin juillet 2005.
Dans ces conditions, nous continuons à prétendre qu’il
n’appartient pas à l’assurance-chômage, ni à l’ensemble des assurés, de vous garantir
un niveau de rémunération que le traitement des patients ne vous permet pas
d’acquérir.
C’est votre droit le plus strict d’envisager une
spécialisation, mais nous relevons que cette option se fait au détriment d’un
éventuel nouveau stage en milieu hospitalier qui, lui, serait non seulement
mieux rémunéré mais, surtout, vous aurait permis de quitter
l’assurance-chômage.
(…) »
D.
En temps utile et toujours par la plume de l’avocat
Grégoire Rey, A.________ s’est pourvu auprès du Tribunal administratif contre
cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Ses moyens seront repris ci-après et dans la mesure utile.
La Caisse de chômage de la CVCI, dont les activités
cesseront le 31 décembre 2005, a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L’Office régional du placement de
Lausanne (ci-après : ORP) s’en est, quant à lui, remis à justice.
Considérants
1.
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres
conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI) et s'il a subi
une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 lit. b LACI). Il
y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit
par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives
(art. 11 al. 1 LACI). Est apte au placement le chômeur disposé à accepter un
travail convenable et en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
LACI) ; en l’occurrence, l’ORP, dont la décision sur l’aptitude au placement
du recourant est aujourd’hui définitive, a estimé que celui-ci réunissait ces
deux conditions.
Le litige a principalement trait dans le cas
d’espèce au gain intermédiaire fictif de 460 fr.80 par jour de travail, ce à
compter de mars 2005 que la caisse de chômage a imputé de l’indemnité due au
recourant de mars à juillet 2005. On rappelle à cet effet la teneur de l’art.
24.
al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet
2003):
« Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire
d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle.
L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la
perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22. Le
Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d’une activité
indépendante. »
a) En vertu de l'art. 24 al. 3 LACI, est réputée
perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce
dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages
professionnels et locaux. Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son
indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le
délai-cadre d'indemnisation (art. 41a al. 1 OACI). N'est en revanche pas prise
en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au
salaire (art. 11 al. 3 LACI) ; pour le Secrétariat d’Etat à l’économie
(ci-après : seco), il doit s'agir de prestations découlant d'un rapport de
travail et qui correspondent à de réelles prétentions de salaire (Circulaire
relative à l'indemnité de chômage - IC -, janvier 2003, B53 et ss).
Selon les directives du seco relatives à l’art. 24
al. 3 LACI, la caisse doit examiner si le salaire est conforme aux usages
professionnels et locaux en se fondant sur les prescriptions légales, la
statistique des salaires usuels de l’entreprise ou de la branche, les contrats
types ou les conventions collectives de travail. Elle peut également, cas
échéant, se procurer les directives émises par les associations
professionnelles (v. seco, Circulaire IC C95). La conformité aux usages
professionnels et locaux d’une rémunération n’est pas toujours simple à
déterminer. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (citée in
OFIAMT - actuellement seco -, Bulletin AC 94/1 fiche 3/11), deux principes
fondamentaux doivent être pris en considération : l’assuré qui réalise un
gain intermédiaire dans la profession qu’il a apprise doit être rémunéré comme
employé qualifié de cette profession, d’une part ; l’assuré qui exerce une
activité dans une profession qu’il n’a pas apprise doit être rémunéré d’après
le salaire moyen usuel de la branche, d’autre part.
La jurisprudence a précisé qu’un assuré ne perd pas
son droit à l'indemnité du seul fait qu'un salaire, annoncé comme gain
intermédiaire à la caisse de chômage, est inférieur aux usages professionnels
et locaux. Dans cette hypothèse, il a droit à la compensation de la différence
entre le gain assuré et le salaire correspondant aux usages professionnels et
locaux (ATF 120 V 252 consid. 5e). Un salaire fictif, conforme à ces usages,
remplace alors le salaire réellement perçu par l'assuré, pour le calcul de sa
perte de gain (arrêts PS 2002.0016 du 11 août 2004 ; PS 2000.0011 du 28
août 2000 ; PS 1999.0145 du 23 mars 2000). On rappelle que la condition d'une
rémunération conforme aux usages professionnels et locaux a pour but d'empêcher
le dumping salarial à charge de l'assurance chômage (Bulletin AC 94/1 fiche
3/11; cf. ég. DTA 1998, p. 179, sp. 181).
Enfin, selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré
exerce une activité qui devrait normalement n'être fournie que contre
rémunération mais que celle-ci fait défaut, par exemple en cas de bénévolat, il
faut prendre en compte un gain intermédiaire présumé, soit le gain qui aurait
normalement dû être réalisé eu égard aux usages professionnels et locaux (outre
ATF 120 V, déjà cité, v. DTA 2000, n. 32), cela même si l’activité ne vise pas
un but lucratif mais tend à maintenir l’assuré en situation d'être engagé sur
le marché du travail (v. arrêt PS 2003.0023 du 5 septembre 2003).
b) Lorsque l’assuré prend une activité indépendante
pour éviter d’être au chômage, celle-ci est assimilable à une activité salariée
dans la mesure où il continue à remplir les conditions dont dépend le droit à
l’indemnité, notamment celle de l’aptitude au placement (seco, circulaire,
C105). Le revenu provenant d’un gain intermédiaire est à prendre en compte dans
la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été
effectué (art. 41a al. 5 OACI, en vigueur depuis le 1er juillet
2003), la pratique selon laquelle un revenu est réputé réalisé au moment où la
prestation de travail est fournie, confirmée par l’ATF 122 V 371, cons. 5b,
ayant été codifiée par le nouveau texte de loi. Cette disposition précise en
outre que les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du
revenu brut, les autres dépenses professionnelles faisant ensuite l’objet d’une
déduction forfaitaire s’élevant à 20 % du revenu brut restant. La notion
de revenu conforme aux usages professionnels s'applique également aux gains
provenant d'une activité indépendante (v. arrêt PS 2000.0198 du 19 juin
2002.
; seco, circulaire, C107). On relève sur ce point que le
Tribunal fédéral des assurances, en admettant que la notion d'activité conforme
aux usages professionnels et locaux pouvait s'étendre aux activités
indépendantes, s’est écarté de l’avis de Gerhards (Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 3, No 25, p. 1216), selon lequel
l'exigence de la conformité aux usages professionnels et locaux ne concernait pas
les cas provenant d'une activité indépendante (v. ATF 120 V 515, consid.
4b/bb).
Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a ainsi
considéré que l'assuré, qui exerçait une activité de conseiller indépendant en
matière d'assurance-chômage et qui renonçait à certaines rétributions ou les
réduisait ne percevait pas une rémunération conforme aux usages professionnels;
il convenait toutefois de déterminer s'il rendait des services gratuits en
dehors de tout contrat ou concluait des mandats gratuits ou à tarif réduit dont
la rémunération devait être réexaminée par rapport aux usages professionnels et
locaux (ibid., consid. 5, p. 524). Dès lors, l'assuré qui poursuit l'exercice
d'une activité lucrative indépendante après s'être inscrit au chômage est en
principe en mesure d'en retirer un gain intermédiaire conforme aux usages
locaux et professionnels, même s'il prétend ne pas en avoir obtenu de revenu
(arrêt PS 1997.0061 du 20 juin 1997). Dans l’espèce jugée alors par le Tribunal
administratif, l’assurée prétendait ne pas avoir retiré de gain d’une activité
indépendante à laquelle elle consacrait pourtant, selon ses propres
déclarations, plus d’une centaine d’heures par mois depuis son inscription à
l’assurance-chômage.
c) En revanche, les gains accessoires ne sont pas
pris en considération dans le calcul du gain intermédiaire (art. 24 al. 3,
deuxième phrase, LACI); à teneur de l’art. 23 al. 3, deuxième phrase,
LACI :
« Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire
d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail
ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative
indépendante. »
Dans un arrêt récent PS 2004.0140 du 14 mars 2005,
le Tribunal administratif a ainsi qualifié le gain modique que retirait un
assuré, dont l’aptitude au placement avait été confirmée par l’autorité
compétente, de sa propre société à laquelle il consacrait tout son temps
disponible durant le week-end. De même, dans un arrêt PS 2004.0195 du 10
novembre 2004, le Tribunal administratif a qualifié de gain accessoire le gain
que retirait un assuré doctorant d’une activité de samaritain à raison de 2
heures par semaine sur une période de 39 jours (il est à relever que le revenu
que le même assuré retirait d’une activité de gardien de bain durant deux étés
consécutifs, avec un cahier des charges permettant un temps de travail allant
jusqu’à 50 heures par semaine, a été qualifiée de gain intermédiaire ; v.
en outre, à titre d’exemples de gains accessoires, ATF 126 V 207, qui traite du
cas d’un joueur de hockey sur glace semi-professionnel, et 123 V 230 consid. 3c
; DTA 2000, no 32 ; TA, arrêts du 7 mars 2002, PS 2001.0130 et
du 3 juin 2002, PS 2001.0140, s’agissant d’un travail de conciergerie). En
revanche, dans un arrêt PS 2001.0014 du 28 novembre 2002, il a jugé que le gain
réalisé par un ingénieur ETS, pour financer ses études, dans un restaurant, le
soir et les week-ends (soit un horaire hebdomadaire de 35 heures) pouvait,
compte tenu du revenu moyen de 2'500 francs par mois qu’il retirait de cette
activité, entrer en considération comme un gain intermédiaire (v. dans le même
sens, ATFA C 357/97 du 12 janvier 1999).
2.
En l’occurrence, l’autorité intimée a successivement
invoqué deux motifs à l’appui de sa décision de retenir un gain intermédiaire fictif
supérieur à celui effectivement perçu par le recourant.
a) En premier lieu - encore que cela ne soit pas
très clair - elle a d’abord soutenu, dans sa première décision, que la
rémunération offerte par la Dresse B.________ au recourant n’était pas conforme
aux usages professionnels et locaux. Le recourant et la Dresse B.________ n’ont
cependant, en dépit des termes utilisés pour désigner leurs relations, jamais
été liés par un contrat de travail à proprement parler. Certes, les parties au
contrat se sont référées aux directives de la FMH sur l’assistanat médical,
lequel est effectivement régi par les articles 319 et ss CO. Or, la Dresse B.________,
dans sa correspondance du 6 juin 2005 à la CVCI, a expressément déclaré qu’elle
n’avait jamais eu besoin d’un assistant et que le contrat du 15 février 2005
n’avait d’autre objectif que de rendre service au recourant dans une situation
où il lui était impossible d’exercer sa profession. Le recourant n’a donc
jamais été l’assistant de la Dresse B.________ et par conséquent, n’était pas
salarié de cette dernière. En réalité, on retire des explications concordantes
de la Dresse B.________ et du recourant que la première a mis à la disposition
du second ses propres locaux et ses infrastructures, afin que celui-ci puisse se
constituer une clientèle et la recevoir. L’autorité intimée elle-même l’admet
du reste dans la décision attaquée. Quoi qu’il en soit de la nature de ce
contrat composite, l’essentiel est de retenir que le recourant n’était en tout
cas pas subordonné à la Dresse B.________ dans l’exercice de son activité ;
or, c’est pourtant la caractéristique d’un contrat de travail.
Force est donc de retenir que l’activité que le
recourant a embrassée du 24 janvier au 31 juillet 2005 est bien celle d’un indépendant ;
celui-ci est donc en principe en mesure d'en retirer un gain intermédiaire
conforme aux usages locaux et professionnels. Le revenu du recourant dépendait
des honoraires provenant de sa propre clientèle, encaissés par le cabinet de la
Dresse B.________. Du chiffre 6.1 du contrat le liant avec cette dernière et
des gains intermédiaires déclarés, on retire que le recourant exigeait en
moyenne de ses patients environ 100 francs par consultation (1'229 fr.65
d’honoraires : 60% : 21 consultations = 97 fr.60) ; sur ce
montant, il en percevait 60%, le solde étant dû au cabinet, en contrepartie de
la jouissance des locaux et de l’usage des infrastructures. L’autorité intimée,
qui a de façon hâtive évoqué le « dumping salarial » dans sa
première décision, ne prétend pas dans la décision attaquée que le montant qui
revient au recourant serait inférieur au tarif généralement pratiqué en Suisse
par les médecins pratiquant (appelé TARMED) ; à tout le moins, il ne s’y
est pas référé. Elle semble du reste avoir renoncé finalement à invoquer ce
motif. Dès lors, il n’apparaît pas ici que le gain intermédiaire déclaré soit
non conforme aux usages locaux et professionnels en vigueur.
b) L’autorité intimée a invoqué un second motif sur
lequel repose exclusivement la décision attaquée. Elle constate que les
perspectives pour le recourant de retirer une rémunération convenable de cette
activité de médecin spécialiste en acupuncture dans un cabinet médical privé
étaient trop aléatoires et que celui-ci aurait contribué en quelque sorte à
accroître son dommage en poursuivant cette activité au lieu d’effectuer un
nouveau stage dans un hôpital. Il n’appartient en effet pas à
l’assurance-chômage de financer indirectement, en octroyant une indemnité
pleine et entière, sans tenir compte du gain intermédiaire, l’exercice par
l’assuré d’une activité au demeurant non rentable. Cela étant, ce second motif ne
résiste pas davantage que le premier à l’examen.
L’autorité intimée évoque ici sans le dire expressis
verbis la problématique de l’aptitude au placement. On rappelle en effet que
selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est
disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Elle sous-entend
que l’activité que le recourant a choisi d’effectuer a porté atteinte à son
aptitude a être placé, auprès des hôpitaux notamment. Il ressort pourtant du
dossier du recourant que celui-ci a poursuivi ses recherches d’emploi, y
compris durant la période où il a exercé son métier de façon indépendante. Rien
du reste ne permet de douter de son aptitude au placement et il n’apparaît pas que
la caisse de chômage ait demandé à l’ORP - autorité compétente en la matière -
de statuer sur ce point. Dans la mesure où aucun élément ne permet de retenir
que le recourant a consacré à l’exercice de cette activité indépendante
davantage de temps, ce au détriment de sa disponibilité pour un éventuel futur
employeur, que les indications figurant dans les attestations de gain
intermédiaire délivrées à la caisse de chômage, il n’y a pas lieu de s’écarter
de celles-ci. Sans doute, force est de constater qu’au vu du revenu modeste que
cette activité indépendante lui aura procurée, le recourant n’a, en définitive,
eu que peu de consultations. On gardera cependant à l’esprit qu’elle n’a duré
que six mois.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Il
appartiendra à l’autorité intimée, à laquelle le dossier sera retourné, ou à la
Caisse cantonale vaudoise de chômage, auprès de laquelle le recourant est
inscrit ensuite de la cessation par la CVCI de ses activités au 31 décembre
2005, de recalculer le montant des indemnités dues au recourant et d’établir de
nouveaux décomptes pour les mois de mars à juillet 2005, à la lumière des
considérants qui précèdent.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 51
LPGA) et le recourant, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un
conseil, a droit à des dépens, à charge de la CVCI.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse de chômage de la
CVCI du 15 septembre 2005 est annulée et la cause renvoyée à dite caisse pour
nouvelle décision conformément aux considérants 2 et 3 du présent arrêt.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
IV.
Il est alloué à A.________ des dépens, arrêtés à 1'000
(mille) francs, mis à la charge de la Caisse de chômage de la CVCI.
Lausanne, le 12 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.